Cour supérieure de justice, 29 janvier 2015, n° 0129-40710
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze . Numéro 40710 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze .
Numéro 40710 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A (A) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 août 2013,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Régis SANTINI , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 octobre 2014.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B a été aux services de la société à responsabilité limitée A (ci-après la société A ) en qualité de peintre suivant contrat à durée indéterminée du 28 juin 2011 prenant effet le 1 er juillet 2011.
Le 2 avril 2012, B a été licencié avec effet immédiat pour faute grave pour avoir « régulièrement bafoué » les règles de conduite et l’autorité de son employeur, notamment le 30 mars 2012 en dénigrant ouvertement son employeur auprès de son client e n la personne de M. C.
Par requête du 31 mai 2012, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants indemnitaires plus amplement spécifiés dans la requête introductive d’instance.
A l’audience des plaidoiries, il réduisit sa demande en indemnisation du chef de préjudice matériel au montant de 2.341,46 euros.
Il contesta tant la précision des motifs de licenciement que leur caractère réel et sérieux.
La société A formula une offre de preuve par témoins tendant à établir la réalité des griefs par elle invoqués.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOUR G agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi demanda la condamnation de la partie mal
3 fondée au litige à lui rembourser la somme de 4.756,68 euros du chef d’indemnités de chômage versées au requérant pendant la période du 5 avril 2012 au 13 juin 2012.
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2013, le tribunal du travail a déclaré recevable la requête; a donné acte à B qu’il réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 2.341,46 euros ; a déclaré irrecevable l’offre de preuve présentée par la société A ; a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 2 avril 2012 à l’égard de B ; a déclaré fondée la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 1.137,76 euros ; celle en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 1.007,57 euros et celle en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 800.- euros. Il a partant condamné la société A à payer à B le montant de (1.137,76 + 1.007,57 + 800 =) 2.945,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2012, jusqu’à solde. Le tribunal a également déclaré fondée la demande de l’ETAT à l’égard de la société A à concurrence de 4.576,68 euros et a condamné celle-ci à payer à l’ ETAT le montant de 4.576,68 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ; Le tribunal a enfin déclaré non fondée la demande de B en paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que seul le fait du 30 mars 2012 est énoncé avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et sérieux de l’ incident du 30 mars 2012, le tribunal a constaté au vu de l’attestation testimoniale de D ayant pu comprendre que B avait dit au client qu’ « avec une peinture traditionnelle, il n’y aurait pas eu de problème » que ce discours, à le supposer établi, a consisté à émettre un avis sur l’origine de problèmes apparus lors de l’exécution des travaux de peinture et que les propos tenus ne peuvent cependant pas être considérés comme un dénigrement de la société défenderesse. Le tribunal en a déduit que ces faits à eux seuls ne sauraient être qualifiés de faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail.
De ce jugement, la société A a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 7 août 2013.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire que le licenciement du 2 avril 2012 est régulier et justifié, partant à s’entendre décharger de toute condamnation. En ordre subsidiaire, l a société A réitère son offre de preuve par témoins tendant à établir le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre de son ancien salarié. En ordre
4 plus subsidiaire, elle conclut à voir réformer le jugement quant aux montants indemnitaires. Elle demande également une indemnité de procédure.
B interjette appel incident du jugement en ce que le tribunal a estimé que les faits du 30 mars 2012 relatifs au chantier E étaient suffisamment précis.
Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure.
En ordre subsidiaire, il conteste avoir bafoué les règles de conduite, de probité et d’intégrité de l’employeur.
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris sinon en ordre subsidiaire, il demande la condamnation de B au remboursement des indemnités de chômage lui avancées.
– Quant au bien -fondé du licenciement :
La société A fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que les motifs autres que ceux du 30 mars 2012 n’étaient pas suffisamment précis. A l’appui de son appel, elle reprend son argumentation tirée du défaut de loyauté de son salarié telle que celui-ci l’aurait démontré à différentes reprises, non seulement le 30 mars 2012 sur le chantier E , mais déjà en février 2012 sur les chantiers F à Rumelange et G à Luxembourg où il aurait également bafoué l’autorité de son employeur en dénigrant ouvertement le gérant de la société auprès des clients concernés et en les incitant à douter de la qualité des matériaux qui leur étaient fournis. Il aurait aussi refusé « perpétuellement » de se conformer aux directives de l’entreprise consistant à porter les vêtements professionnels mis à disposition du personnel sur les chantiers. Elle réitère son offre de preuve par témoins tendant à établir l’ensemble des reproches formulés dans la lettre de licenciement.
B de son côté fait grief au tribunal du travail d’avoir à tort estimé que les faits du 30 mars 2012 relatifs au chantier E étaient suffisamment précis, bien que l ’employeur n’ait pas indiqué de manière précise ni toutes les circonstances de l’incident, ni les termes peu élogieux employés, ni non plus l’enjeu du chantier. Il conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont déclaré l’offre de preuve de la société A irrecevable pour défaut de pertinence.
5 A la lecture de la motivation de la lettre de licenciement, la Cour constate que si les faits de février 2012 tout comme ceux du 30 mars 2012 ont trait au même reproche, à savoir que B aurait « bafoué l’autorité » de son employeur en dénigrant « ouvertement » son gérant auprès des clients concernés et d’avoir « également encore incité les clients à douter de la qualité des matériaux qui leur étaient fournis », force est cependant de constater que les faits de février 2012 ne comportent aucune précision quant aux circonstances de fait à la base de ces deux incidents, de façon à permettre au salarié de vérifier les reproches lui adressés et d’en rapporter la contre-preuve. Il en est de même quant au prétendu défaut de loyauté du salarié qui aurait refusé « perpétuellement » de se conformer aux directives de l’employeur quant au port de vêtements professionnels sur les chantiers, aucun exemple concret n’étant relaté dans la lettre de motivation. Dans la mesure où l’offre de preuve reprend ces mêmes motifs sans la précision requise c’est à juste titre que les premiers juges l’ont écartée pour défaut de pertinence.
Ainsi que l’ont retenu à bon escient les premiers juges, seul l’incident du 30 mars 2012 a été décrit avec suffisamment de précision quant aux circonstances de fait de l’incident et de la nature des propos tenus.
Toutefois, ainsi que l’ont encore retenu à bon droit les premiers juges, les propos tenus par B , respectivement ses doutes émis quant à la qualité de la peinture de type écologique appliquée, même à les supposer établis, ne peuvent être considérés comme un « dénigrement » de la société A . En effet, et à supposer encore que le chantier E représentait pour la société A un enjeu considérable, les observations critiques émises par B , respectivement son avis personnel exprimé au sujet du type de peinture appliqué ne pouvaient revêtir un caractère fautif, compte tenu des problèmes survenus en l’occurrence, l’apparition de « cloques », dès l’exécution des travaux et de la question légitime subséquente de leur origine.
C’est dès lors encore, à juste titre, que les premiers juges ont rejeté l’offre de preuve sur ce point, et qu’ils ont déclaré le licenciement avec effet immédiat du 2 avril 2012 abusif.
– Quant aux montants indemnitaires : La société A n’a pas entrepris le jugement quant à l’indemnité de préavis al louée par les premiers juges. Elle critique cependant leur décision en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en indemnisation du dommage matériel et moral allégué.
6 Elle fait valoir que B ne rapporte pas la preuve d’une relation causale entre le préjudice invoqué et le licenciement, de sorte que ce serait à tort que les premiers juges auraient fait droit à cette demande.
A l’appui de sa demande, B verse un contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2012 ainsi que ses fiches de salaires de juin à décembre 2012.
A l’instar des premiers juges, la Cour est d’avis que B démontre qu’il a activement recherché du travail par le fait qu’il a retrouvé un emploi un peu plus de deux mois après son licenciement.
C’est encore à bon escient et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a fixé l a période de référence à 5 mois, à compter du 3 avril 2012 jusqu’au 3 septembre 2012 ; qu’il a retenu que pendant les deux premiers mois de la période de référence, la perte de revenus était couverte par l’indemnité compensatoire de préavis et que pour les trois mois subséquents, il a calculé le préjudice matériel en déduisant du salaire que B aurait normalement touché auprès de son ancien employeur les indemnités de chômages qu’il a perçues et les salaires qu’il a touchés auprès de son nouvel employeur, cette perte de revenus étant en relation causale directe avec le licenciement.
C’est enfin à juste titre que le tribunal a estimé que B a subi du fait de son licenciement abusif une atteinte à sa dignité de travailleur et qu’il a fixé, compte tenu son ancienneté relativement courte, le dommage moral subi à 800 euros.
Au vu des développements qui précèdent, c’est encore à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal a fait droit à la demande de l’ETAT en remboursement des indemnités de chômage pour le montant total réclamé de 4.576,68 euros à l’encontre de la société A
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
La société A succombant dans son appel, elle est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du NCPC.
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 900 euros.
7 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondée la demande de la société société A sur base de l’article 240 du NCPC ; dit fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne la société société A à payer à B une indemnité de procédure de 900 euros. Condamne la société société A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Sandrine LENERT-KINN et de Maître Georges PIERRET qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
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