Cour supérieure de justice, 29 janvier 2015, n° 0129-40985
Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze Numéro 40985 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société…
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Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille quinze
Numéro 40985 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL d e Luxembourg du 29 janvier 2014, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte ENGEL, comparant par Maître Sonia DIAS VIDEIRA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 19 septembre 2013, A.) a fait convoquer son employeur, la société anonyme SOC1.) , devant le tribunal du travail de Diekirch pour le voir condamner à lui payer 8.592,48 € « + 3 derniers mois » à titre d’arriérés de salaire.
A l’audience publique du 18 novembre 2013, le salarié a réduit sa demande et n’a réclamé que le salaire du mois de septembre 2013, ainsi que les arriérés de salaire.
Par jugement du 23 décembre 2013, le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de A.) en paiement du salaire du mois de septembre 2013 pour le montant de 1.950,56 € et celle en paiement des arriérés de salaire relatif à la période d’avril 2012 à novembre 2012 pour le montant de 7.024,52 €, l’employeur ayant réglé entretemps un montant de 1.567,96 €.
Par exploit d’huissier de justice du 29 janvier 2014, la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer non fondée la demande en paiement du salaire du mois de septembre 2013, au motif que le montant de 1.950,56 € a été réglé au salarié par virement du 28 janvier 2014. La demande en paiement des arriérés de salaire ne serait pas fondée, alors que l’intégralité des salaires des mois d’avril 2012 à novembre 2012 aurait été réglée, tel que cela résulterait des différentes quittances signées par A.) et des extraits bancaires versés en cause. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le salarié admet avoir reçu paiement du salaire de septembre 2013, ainsi que les salaires de septembre 2012 et octobre 2012. Il réduit sa demande au montant global net de 7.024,52 € correspondant aux salaires des mois d’avril, mai, juin, juillet, août et novembre 2012. Il soutient qu’il n’aurait reçu aucun salaire contre les quittances signées versées en cause par l’employeur, alors que ce dernier aurait indiqué avoir besoin de ces quittances pour le comptable et que l’argent serait payé sous peu, ce qui ne fut pas le cas. Il relève le caractère curieux de la pratique d’un paiement de salaire en cash, alors que d’autres salaires auraient été réglés par virement bancaire. En ordre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner la comparution personnelle des parties. Il réclame une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’employeur s’oppose à la demande du salarié en obtention d’une indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’employeur qui se prétend libéré du paiement des salaires de rapporter la preuve du paiement des salaires.
3 En l’occurrence, la société anonyme SOC1.) verse à l’appui de sa libération pour chaque mois dont le salaire est réclamé une quittance écrite et signée de la main du salarié et dans laquelle il reconnaît expressément avoir reçu le montant net du salaire figurant sur les fiches de salaire.
L’employeur a en conséquence rapporté la preuve du paiement de l’intégralité des salaires et le fait que certains salaires ont été virés sur le compte de A.), alors que d’autres lui ont été remis en mains propres, n’est pas de nature à énerver cette constatation.
Concernant la demande de A.) à voir ordonner la comparution personnelle des parties, il convient de souligner qu’une telle mesure ne constitue pas un moyen de preuve et que la juridiction a un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou refuser une telle mesure. Au vu des versions contradictoires des parties, la Cour considère qu’en l’espèce aucun résultat concret n’est à escompter d’une comparution personnelle des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il suit des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à réformer et que la société anonyme SOC1.) est à décharger des condamnations intervenues à son encontre.
Les indemnités de procédure La demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter eu égard à l’issue du litige.
La demande de l’appelante basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas fondée, à défaut par elle de justifier de l’iniquité requise par ce texte.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller, reçoit l’appel, le dit fondé ;
réforme le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 23 décembre 2013 ; décharge la société anonyme SOC1.) des condamnations intervenues à son encontre ; rejette les demandes de M. A.) et de la société anonyme SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
4 condamne M. A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Henri FRANK, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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