Cour supérieure de justice, 29 janvier 2020, n° 2018-00889
Arrêt N° 14/20 – VII – CIV Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt Numéro CAL-2018-00889 du rôle. Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre ; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller ; Nathalie HILGERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : A.), demeurant…
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Arrêt N° 14/20 – VII – CIV
Audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00889 du rôle.
Composition: Karin GUILLAUME, président de chambre ; Elisabeth WEYRICH, premier conseiller ; Nathalie HILGERT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à F-(…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 27 juillet 2018,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. B.), 2. C.), demeurant ensemble à L-LIEU1.), RUE1.),
3. la société à responsabilité limitée SOC1.) IMMOBILIERE, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant,
2 intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 27 juillet 2018,
comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par jugement par défaut du 21 octobre 2014, A.) a été condamné à payer à B.) et C.) le montant de 89.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à la sàrl SOC1.) IMMOBILIERE le montant de 30.705.- euros avec les intérêts légaux jusqu’à solde du chef de clauses pénales redues pour s’être désisté de la vente de son appartement suite à l’acceptation de son offre de vente par les acheteurs.
Par exploit d’huissier du 28 novembre 2014, A.) a relevé opposition du jugement lui signifié en date du 13 novembre 2014, au motif qu’il ne devait pas les montants lui réclamés.
Cette opposition a été déclarée nulle pour défaut de motivation par jugement du 25 mai 2018.
Par acte d’appel du 27 juillet 2018, A.) a alors relevé appel contre le jugement rendu par défaut le 21 octobre 2014, précisant que cet appel est introduit en ordre subsidiaire par rapport à celui interjeté le même jour contre le jugement du 25 mai 2018 ayant déclaré irrecevable l’opposition relevée contre le même jugement.
Par arrêt du 5 juin 2019, l’appel contre le jugement sur opposition du 25 mai 2018 a été déclaré non fondé, la Cour retenant que l’opposition a, à bon droit, été déclarée irrecevable.
Les intimés B.) et C.) et la société SOC1.) IMMOBILERE ont conclu à voir déclarer irrecevable l’appel relevé contre le jugement par défaut du 21 octobre 2014, invoquant l’article 91 du NCPC pour soutenir que l’appel doit être dirigé contre le jugement rendu sur opposition et non contre le jugement rendu par défaut.
Ils ont encore soulevé le caractère tardif de l’appel interjeté le 27 juillet 2018 contre le jugement du 21 octobre 2014 qui leur a été signifié en date du 13 novembre 2014, donnant à considérer que le simple fait que A.) ait
3 introduit une requête en relevé de déchéance démontrerait qu’il était conscient du caractère tardif de son appel.
Les intimés concluent reconventionnellement à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 3.000.- euros chacun, faisant état de l’attitude dilatoire de l’appelant. Ils réclament en outre une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel et demandent à se voir allouer des dommages et intérêts de 3.000.- euros chacun au titre des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du Code civil.
A.) fait plaider que l’assignation introductive ayant abouti au jugement rendu par défaut le 21 octobre 2014 serait entachée de nullité pour comporter une fausse indication du domicile du défendeur, invoquant l’article 153 du Code civil. L’agence immobilière aurait forcément eu connaissance que son domicile était en France, l’appartement à Luxembourg étant vide puisque l’agence en détenait les clefs.
De même le jugement par défaut aurait frauduleusement été signifié à l’adresse luxembourgeoise de l’appelant, c’est-à-dire à l’appartement vide dont l’agence avait les clefs, sans même qu’il soit signifié en l’étude de Maître KAUFHOLD en laquelle l’appelant avait élu domicile.
L’article 255 du NCPC poserait le principe d’une double signification à avoué et à parties pour que la décision puisse être mise à exécution et que les délais de recours puissent courir.
A défaut de signification valable, le jugement du 21 octobre 2014 n’aurait aucune force exécutoire et les délais de recours n’auraient pas commencé à courir.
Il y aurait dès lors lieu de déclarer l’appel recevable, sinon de poser avant tout autre progrès en cause la question préjudicielle suivante à la CJUE :
« Les règlements no. 44/2001, no. 1215/2012 et no. 1393/2007 ainsi que les principes qui s’y attachent, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent aux juridictions des Etats membres de considérer la déclaration de domicile faite aux administrations étatiques comme étant suffisante à l’exigence d’une garantie d’une réception réelle et effective des actes sans considérer que la signification à cette adresse, dont l’inoccupation est connue par l’émetteur et qui connait l’endroit où se trouvent le domicile réel et les centres des intérêts du destinataire de l’acte, a comme effet de priver le destinataire des droits de la défense et une réception réelle et effective des actes de sorte que les règles européennes prévisées doivent
4 être interprétées dans le sens qu’elles doivent prévaloir une fiction légale nationale contraire qui emporte présomption de domicile ? »
A.) soulève encore l’incompétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la demande dirigée contre lui par les intimés, son domicile étant situé en France.
Les intimés contestent que A.) n’aurait pas eu son domicile au Luxembourg et font valoir qu’aucune élection de domicile n’aurait été faite lors de la signification.
Dans sa constitution d’avocat du 10 octobre 2014, Maître KAUFHOLD aurait indiqué comme domicile de A.) l’adresse sise à L-LIEU1.), RUE2.), adresse reprise par A.) dans un acte notarié du 18 avril 2018.
Les intimés concluent dès lors à voir rejeter la question préjudicielle proposée par l’appelant de même que le moyen d’incompétence territoriale par lui soulevé.
Ils précisent leur demande en ce qui concerne les montants réclamés au titre de frais d’avocat, réclamant le montant de 6.900 euros pour les parties B.)-C.) et de 2.300 euros pour la société SOC1.) IMMOBILIERE.
Appréciation de la Cour
-Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de l’article 91 du NCPC Aux termes de l’article 91 du NCPC l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit.
Contrairement à ce qui a lieu en matière pénale, l’opposition en matière civile n’anéantit pas le jugement par défaut, mais ne fait qu’en suspendre l’exécution.
Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Les choses sont simples si le tribunal, sur opposition, se borne à rejeter celle-ci comme irrecevable ou mal fondée, il ne rétracte pas le premier jugement qui, loin d’être anéanti, est alors exécutoire. Le second jugement est alors nécessaire en ce qu’il consacre l’échec du recours mais c’est la
5 première décision qui devra être exécutée car c’est elle qui est porteuse de droits et obligations.
L’opposition contre le jugement par défaut du 21 octobre 2014 ayant en l’espèce été déclarée nulle, le jugement du 21 octobre 2014 n’a pas été rétracté.
La jurisprudence invoquée par les intimés, suivant laquelle le jugement contradictoire qui statue sur le sort à réserver à l’opposition contre un jugement par défaut forme la véritable décision du litige et que seul le jugement rendu sur opposition étant appelable ne trouve dès lors pas à s’appliquer au présent cas de sorte que l’appel peut valablement être dirigé contre le jugement du 21 octobre 2014.
-Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du caractère tardif de l’appel interjeté par A.) contre le jugement du 21 octobre 2014
Ce jugement a été signifié en date du 13 novembre 2014 à A.) à son adresse à L-LIEU1.), RUE2.) et ce dernier n’a relevé appel qu’en date du 27 juillet 2018.
A.) fait plaider que tant l’assignation introductive en première instance que le jugement par défaut du 21 octobre 2014 ne lui auraient pas été valablement signifiés, son domicile réel s’étant à cette époque situé à l’étranger.
Cette affirmation est contestée par les intimés.
Abstraction faite de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel rendu en date du 10 juillet 2019, par lequel la requête en relevé de déchéance formulée par A.) a été rejetée, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 155 (5) du NCPC, si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale.
Il résulte de la procédure versée en cause que tant l’assignation introductive que le jugement du 21 octobre 2014 ont été signifiés à A.) à son adresse située à LIEU1.), RUE2.), l’huissier de justice ayant vérifié l’adresse au bureau de la population.
L’adresse portée sur les registres de la population emporte la faculté d’y opérer une signification à domicile. Il n’est alors plus nécessaire, en cas de contestation, que l’initiateur de la signification établisse que les autres
6 conditions civiles du domicile y soient également réalisées (Cour d’appel 19 janvier 2014, P.37, p.101).
Tant l’assignation introductive que le jugement par défaut ont partant été régulièrement signifiés.
Dans son acte d’opposition du 28 novembre 2014, A.) a d’ailleurs mentionné comme domicile cette même adresse, se bornant à affirmer dans la motivation de l’acte « qu’il est souvent à l’étranger et ne reçoit son courrier que de façon irrégulière ».
Les pièces versées en appel, dont il résulte que l’appelant dispose d’un pied-à-terre à Paris, ne sauraient établir qu’il était au moment de la signification du jugement par défaut domicilié à cette adresse.
A défaut pour l’appelant d’avoir établi qu’il avait au moment de la signification des exploits d’assignation introductive et du jugement par défaut transféré son domicile à l’étranger, ses contestations quant à la régularité des prédites significations sont à écarter, de même que la question préjudicielle par lui formulée qui perd dès lors toute pertinence pour le présent litige.
C’est encore en vain que A.) fait valoir que l’article 255 du NCPC poserait le principe d’une double signification à avoué et à parties pour que la décision puisse être mise à exécution et que les délais de recours puissent courir.
Depuis la loi du 11 août 1996, la catégorie des jugements par défaut faute de conclure a disparu pour ne laisser subsister que les défauts prononcés après un défaut de comparution.
En outre le texte n’impose plus une remise de l’acte entre les mains du signifié pour emporter cours du délai d’opposition. Il en résulte que la signification de la décision faite dans les formes de la loi, peu importe qu’elle soit faite à personne ou à domicile, fait courir dans tous les cas le délai d’opposition et par suite le délai d’appel.
La signification à avoué prévue à l’article 255 du NCPC n’est nécessaire que lorsqu’il s’agit d’exécuter le jugement.
Pour être complète, la Cour relève encore qu’il ne résulte aucunement de la constitution d’avocat de Maître KAUFHOLD que A.) aurait élu domicile en son étude.
7 Les arguments de A.) relatifs à l’irrégularité de la signification de l’acte introductif d’instance ainsi que de la signification du jugement par défaut entrepris sont partant à rejeter.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que l’appel est à rejeter pour être tardif.
– Quant aux demandes reconventionnelles formulées par B.), C.) et la société SOC1.) IMMOBILIERE Les intimés concluent reconventionnellement à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de 3.000.- euros chacun, faisant état de l’attitude dilatoire de l’appelant. Ils réclament en outre une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel et demandent à se voir allouer des dommages et intérêts de 3.000.- euros chacun au titre des frais d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du Code civil.
En matière d'abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu'un abus peut être commis dans l'exercice d'une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de savoir en quoi consiste l'abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d'une part, la liberté de recourir à la justice, de sorte que l'échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit). D'autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public – gratuit en principe – et dont il ne faut pas abuser).
S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso facto comme ayant commis un abus (Civ. 1 ère , 18.5.1949, Bull.Civ, I, no 175 ; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182 ; Civ. 2 E , 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260 ; Civ. 1 ère , 8.11.1976, JCP 1976.IV.395 ; Civ. 2 E , 24.6.1987, Bull.Civ. II, no 137).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle une intention de nuire constitutive d’une faute (cf Rép.Civ Dalloz, verbo : abus de droit, no 119 et suivants).
Constitue un abus, le fait pour une partie d’agir avec malveillance et dans un but dilatoire.
Bien qu’il soit de principe qu’aucun abus ne saurait résulter de l’échec d’une partie au procès ou de sa défense, il en est autrement lorsque cette partie emploie des moyens pour gagner du temps et que cela a pour conséquence de désorganiser l’instance et d’en retarder le dénouement (G. RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2014, n°85).
En l’espèce, force est de relever que plusieurs éléments dénotent de l’intention dilatoire de A.).
Conscient de la tardiveté de l’appel interjeté, A.) a introduit une requête en relevé de déchéance qui a été déclarée non fondée. Nonobstant ce fait, il n’a pas renoncé à l’appel interjeté et a fait état d’arguments, quant à la régularité de la signification dudit jugement, non invoqués à l’appui de sa demande en relevé de déchéance, proposant même à la Cour de saisir la CJUE d’une question préjudicielle reposant sur une affirmation nouvelle suivant laquelle son domicile réel aurait été situé en France.
Il faut partant conclure que A.) s’est comporté de manière à retarder le dénouement, ceci caractérisant un abus de sa part.
La demande en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est dès lors fondée.
Quant au quantum, la Cour estime qu’une indemnité de 1.500.- euros pour chacun des intimés est de nature à réparer à suffisance le préjudice subi par les consorts B.)-C.) et la société SOC1.) IMMOBILIERE en relation avec le comportement fautif de A.).
En conséquence, A.) est à condamner à payer à B.), à C.) et à la société SOC1.) IMMOBILIERE chacun le montant de 1.500 euros.
Les intimés réclament encore le remboursement de leurs frais d’avocat.
Il convient de préciser que la circonstance que l’article 240 du NCPC permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas en principe une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
9 La faute de A.) résultant de son obstination procédurière étant sanctionnée par l’attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive, seule sa faute résultant du non-respect de ses obligations contractuelles pourrait justifier l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
Etant donné qu’en l’espèce les parties ont convenu à « l’offre d’achat » qu’en cas de désistement d’une des parties après l’acceptation de l’offre, celle-ci serait redevable d’une clause pénale, le caractère forfaitaire de cette peine s’oppose cependant à toute indemnisation supplémentaire d’un préjudice directement lié à ce non-respect.
Les contractants ayant fixé de façon définitive le chiffre des dommages et intérêts pour le cas d’inexécution, il ne peut être alloué au créancier une somme plus forte ou moindre par le juge (François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette Droit civil les Obligations 9 éd.no 628).
Il s’ensuit que la demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat est à déclarer non fondée.
Compte tenu du sort réservé à son appel, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
L’équité commande au contraire d’allouer à chacun des intimés une indemnité de procédure de 500.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel relevé contre le jugement du 21 octobre 2014 irrecevable pour tardivité,
dit la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée,
condamne A.) à payer à B.), à C.) et à la société SOC1.) IMMOBILERE le montant de 1.500.- euros chacun pour procédure abusive et vexatoire avec les intérêts légaux à partir du 8 janvier 2019 jusqu’à solde,
10 condamne A.) à payer à B.), à C.) et à la société SOC1.) IMMOBILERE le montant de 500.- euros chacun, à titre d’indemnité de procédure,
déboute B.), C.) et la société SOC1.) IMMOBILERE de leur demande en dommages et intérêts pour frais d’avocat,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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