Cour supérieure de justice, 29 janvier 2020, n° 2019-00589
1 Arrêt N° 11/ 20 IV-COM Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019-00589 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Vincent FRANCK, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société anonyme SOC1), établie et…
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Arrêt N° 11/ 20 IV-COM
Audience publique du vingt -neuf janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019-00589 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, premier conseiller président; Henri BECKER, conseiller; Vincent FRANCK, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 24 mai 2019, comparant par Maître Benoît Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t 1) le Receveur-Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, établi et ayant ses bureaux à L- 2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intimé aux fins du prédit acte Biel, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange , 2) Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 2132 Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1) , déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 26 avril 2019,
intimée aux fins du prédit acte Biel ,
comparant par elle- même.
LA COUR D'APPEL
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré en faillite sur assignation la société anonyme SOC1) .
De ce jugement non signifié, la société SOC1) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier de justice du 24 mai 2019.
La société SOC1) fait exposer que la créance lui réclamée par le receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg (ci-après le receveur-préposé), à l’origine de l’assignation en faillite, a été payée par une société tierce, de sorte qu’il est établi que son crédit n’était pas ébranlé. La société SOC1) fait encore valoir que la deuxième déclaration de créance du receveur- préposé a également été payée et qu’un montant suffisant pour couvrir les honoraires et frais du curateur a été viré sur le compte tiers du mandataire de l’appelante.
Au vu de ces développements, dûment étayés par les pièces versées en cause, il convient de retenir que le crédit de la société SOC1) n’était pas ébranlé au jour du jugement de faillite et il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.
La demande de l’appelante tendant à l’exécution provisoire est à rejeter, étant donné qu’un éventuel recours en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée.
La demande du receveur-préposé basée sur l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, étant donné qu’il a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour voir l’appelante régulariser sa situation.
La Cour lui alloue ex aequo et bono la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, fait en application de l’article 227 du NCPC,
reçoit l’appel,
le dit fondé, réformant :
dit que la faillite de la société anonyme SOC1) prononcée le 26 avril 2019 est rabattue,
condamne la société anonyme SOC1) à payer au Receveur- Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg une indemnité de procédure de 500 euros,
condamne la société anonyme SOC1) aux frais et dépens de l’instance y compris les frais occasionnés par la faillite et les honoraires du curateur, avec distraction au profit de Maître Claude Schmartz, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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