Cour supérieure de justice, 29 juin 2015

Arrêt N° 277/1 5 VI. du 29 juin 2015 (Not 22839/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -neuf juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 277/1 5 VI. du 29 juin 2015 (Not 22839/14/CC)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -neuf juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 octobre 2014 sous le numéro 2782/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 21200/2014 du 31 mai 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention principal Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 4 septembre 2014 (not. 16498/14/CC) régulièrement notifiée à X.).

Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.

Le ministère public reproche à X.) d’avoir, en date du 24 juillet 2014 vers 10.45 heures à Differdange, entre la rue Emile Mark et l’avenue Charlotte, mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans qu’il ne soit couvert par un contrat d’assurance valable.

Il ressort du procès-verbal numéro 40527 précité qu’en date du 24 juillet 2014, vers 10.45 heures à Differdange, entre la rue Emile Mark et l’avenue Charlotte, la police fut rendue attentive à un véhicule SUBARU, immatriculé RS (…) (L), en raison du style de conduite du conducteur. Les agents de police ont procédé à un contrôle du conducteur du véhicule qui fut identifié comme étant X.). Il s’est avéré qu’aucun contrat d’assurance valable à son nom ne couvrait ce véhicule depuis son achat en date du 22 juillet 2014.

X.) a admis avoir utilisé le véhicule en question tout en sachant qu’il devait l’emmener au contrôle technique pour le faire immatriculer et qu’il devait encore l’assurer, mais il déclare qu’il pensait encore être assuré sous le couvert de l’ancien propriétaire.

Le délit de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable n’est pas une infraction purement matérielle, si bien que pour être établi ce délit requiert, outre son élément constitutif matériel, un élément moral.

L’élément moral de l’infraction de mise en circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable est en l’espèce également établi dans le chef du prévenu, ce dernier n’ayant pas pris le soin de vérifier si le véhicule disposait d’un contrat d’assurance valable au moment de le mettre en circulation sur la voie publique.

Il convient encore de rappeler qu’il incombe à toute personne qui conduit un véhicule de contrôler si le véhicule en question est couvert par un contrat d’assurance valable (cf. Cour arrêt n° 239/07 X du 9 mai 2007).

X.) ayant manqué de ce faire, la prévention libellée aux termes de la citation à prévenu est établie à sa charge.

X.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 juillet 2014 vers 10.45 heures, à Differdange, entre la rue Emile Mark et l’avenue Charlotte,

de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de X.) justifie sa condamnation à une amende de cinq cents (500) euros et à une interdiction de conduire de quinze (15) mois pour l’infraction retenue à sa charge.

Le tribunal décide en outre de prononcer la confiscation du véhicule de marque SUBARU Beeline, ATV-A500 SM, immatriculé sous le numéro RS (…) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 40527/2014 du 24 juillet 2014 de la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange/SI.

L’objet à confisquer se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de sa vice- présidente, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 193,71 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

o r d o n n e la confiscation du véhicule de marque SUBARU Beeline, ATV-A500 SM, immatriculé sous le numéro RS (…) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 40527/2014 du 24 juillet 2014 de la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange/SI.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, des articles 13 et 14 de la loi du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 février 2015 par Maître Nour Elyakine HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu X.) .

Le 27 février 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 30 mars 2015, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 8 juin 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 8 juin 2015, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.

Madame Katia FABECK, substitut au Parquet général, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 9 juin 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 février 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a relevé appel du jugement rendu par défaut à son encontre le 27 octobre 2014 sous le numéro 2782/2014. Ledit jugement a condamné X.) à une interdiction de conduire de 15 mois et à une amende de 500 euros. Il a également ordonné la confiscation du véhicule de marque SUBARU Beeline, ATV-A500 SM, immatriculé sous le numéro RS (L) saisi suivant PV numéro 40527/2014 du 24 juillet 2014 de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, CPI Differdange.

Par déclaration du 27 février 2015, le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre le même jugement.

A l’audience des plaidoiries, le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité des appels introduits.

D’après l’article 203 alinéa 3 du code d’instruction criminelle, le délai de 40 jours pour interjeter appel d’un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile.

La notification du jugement du 27 octobre 2014 à X.) est, au vœu de l’article 386 (4) du code d’instruction criminelle, régulièrement intervenue au domicile du prévenu le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, à savoir le 14 janvier 2015. La notification à personne du 26 janvier 2015 a été effectuée dans le souci de faire cesser le délai d’opposition et n’a donc pas, en présence de la notification régulière du 14 janvier 2015, fait courir un nouveau délai d’appel.

L’appel que X.) a relevé le 26 février 2015 contre le jugement par défaut du 27 octobre 2014 à lui notifié le 14 janvier 2015 est donc irrecevable pour être tardif.

En l’absence d’un appel principal formé dans le délai prévu à l’article 203 du code d’instruction criminelle par X.), l’appel relevé par le Ministère Public est également à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et le représentant du Ministère entendu s en leur moyen et réquisitoire,

déclare l’appel de X.) irrecevable ;

déclare l’appel incident du Procureur d’Etat de Luxembourg irrecevable ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel Jeanne GUILLAUME, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.


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