Cour supérieure de justice, 29 juin 2017, n° 0629-43597

Arrêt N° 90/1 7 - IX - CIV Audience publique du vingt -neuf juin deux mille dix-sept Numéro 43597 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : AA.)…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 224 mots

Arrêt N° 90/1 7 – IX – CIV

Audience publique du vingt -neuf juin deux mille dix-sept

Numéro 43597 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Mylène REGENWETTER , conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

AA.) , demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 3 février 2016, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, établi à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Ste Zithe, intimé aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée le 19 août 2011, AA.) a fait convoquer la société anonyme BB.) s.a. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre déclarer abusif son licenciement suivant courrier daté du 13 avril 2011.

Le litige devant les juridictions du travail s’est terminé par un arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la Cour d’appel, lequel retient l’absence de lien de subordination et partant l’absence de contrat de travail entre les parties.

Suivant exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 28 octobre 2014, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT) a fait donner assignation à AA.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de l'entendre condamner à lui rembourser la somme de 32.833,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2011, date du dépôt de la requête, sinon à partir de l'assignation, jusqu'à solde, ainsi qu'à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’ETAT faisait valoir que AA.) avait indûment touché le montant précité au titre d’indemnités de chômage, du mois d’octobre 2011 au mois de mai 2012, étant donné que la Cour d'appel avait retenu, dans son arrêt du 10 juillet 2014, qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la partie adverse et la société BB.) , de sorte qu'en l'absence de relation d'emploi et en application de l'article L.521- 1 du Code de travail, la défenderesse n'avait pas droit aux indemnités de chômage susmentionnées.

Comme fondement juridique de sa demande, l’ETAT invoquait principalement l’action en répétition de l'indu, subsidiairement les articles 1382 et 1383 du Code civil, et encore plus subsidiairement, toute autre base légale que le tribunal estimerait applicable.

AA.) demandait au tribunal de surseoir à statuer en attendant le résultat de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre la société BB.) et contre CC.) et DD.) pour subornation de témoin, et cela en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en état, consacré à l’article 3 du Code d’instruction criminelle.

Selon les termes du jugement, la défenderesse n’avait « pas formulé de critiques quant au bien- fondé de la demande de l’Etat ».

Dans un jugement rendu le 20 novembre 2015, la juridiction du premier degré a écarté la demande de sursis à statuer, et a déclaré recevable et fondée la demande en remboursement du montant réclamé sur base de l’action en répétition de l’indu. Elle a partant condamné la défenderesse à payer à l’ETAT la somme de 32.833,65 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 octobre 2014 jusqu’à solde. Le tribunal a, par ailleurs, alloué à l’ETAT une indemnité de procédure de 1.000 euros.

3 Ce jugement a été signifié par l’ETAT à AA.) en date du 29 janvier 2016.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit signifié le 3 février 2016 à l’ETAT .

Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de surseoir à statuer en attendant le résultat de l’instruction pénale et « subsidiairement et pour autant que de besoin » de décharger l’appelante de toute condamnation intervenue à son encontre en première instance.

L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de sursis alors pourtant que la Cour d’appel aurait, selon l’appelante, retenu sa compétence ratione materiae et la qualification de contrat de travail si la subornation de témoin n’avait pas eu lieu.

Dans un ordre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de retenir que la juridiction du travail siégeant en instance d’appel a été induite en erreur par des faux témoignages ou, du moins, de considérer l’appelante comme débitrice de bonne foi et de ne pas confirmer la condamnation au remboursement des indemnités de chômage.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux relativement auquel l’ETAT forme régulièrement appel incident.

L’ETAT reproche aux juges de première instance de ne lui avoir alloué les intérêts légaux qu’à compter du 28 octobre 2014, date de l’assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Il conclut à l’allocation des intérêts légaux, principalement, à compter du 19 août 2011, date du dépôt par AA.) de sa requête en indemnisation pour licenciement abusif devant le tribunal de travail et, subsidiairement, à compter du 17 janvier 2013, date de la notification des conclusions de l’ETAT , prises dans le cadre de l’instance d’appel en matière de droit du travail, conclusions dans lesquelles l’intimé affirme avoir demandé, pour la première fois, le remboursement des indemnités de chômage.

L’ETAT approuve le tribunal d’avoir refusé de surseoir à statuer en application de l’article 3 du Code d’instruction criminelle.

En effet, la demande de remboursement de l’ETAT reposerait sur la négation du contrat de travail résultant d’une décision définitive rendue par la juridiction d’appel siégeant en matière de droit du travail.

Même à supposer que le procès pénal aboutisse à une décision de condamnation pour subornation de témoin, il serait impossible de revenir sur ce qui a été définitivement jugé par les juridictions du travail, exclusivement compétentes, en vertu de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, pour connaître des contestations relatives à l’existence ou à l’exécution des contrats de travail.

L’intimé fait valoir que la partie adverse a omis de lancer son action pénale tant que les juridictions du travail étaient encore saisies de la contestation relative à l’existence d’un contrat de travail et que la plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée que le 1 er avril 2015, soit plus de huit mois après l’arrêt susmentionné.

D’autre part, l’intimé soutient que la décision écartant l’existence d’un contrat de travail ne repose pas exclusivement sur les témoignages faisant l’objet de la poursuite pénale, mais aussi sur d’autres éléments probants, et notamment le résultat de la comparution personnelle des parties, éléments sur lesquels le procès pénal dont il s’agit est insusceptible d’avoir la moindre incidence.

Selon l’ETAT, les conditions prévues à l’article L. 521- 1 du Code de travail pour l’obtention des indemnités de chômage n’étaient pas réunies puisque l’existence d’un contrat de travail faisait défaut.

La question de savoir si la partie adverse était ou non de bonne foi ne serait guère pertinente.

Motifs de la décision

Ainsi que l’intimé l’a relevé à juste titre, les juridictions du travail, exclusivement compétentes pour se prononcer sur le point de savoir si l’appelante était liée à la société BB.) par un contrat de travail, ont définitivement mis fin au différend en retenant qu’il n’y avait pas lieu de qualifier le contrat litigieux de contrat de travail, à défaut d’un lien de subordination entre parties.

Même à supposer que la plainte déposée par AA.) donne lieu à une décision des juridictions répressives, de laquelle il résulterait que les témoignages dont il s’agit n’étaient pas sincères, la décision relative à l’inexistence d’un contrat de travail prise par la Cour d’appel, dans son arrêt du 10 juillet 2014, ne pourrait, de toute façon, plus être remise en cause.

Il suit de là que la demande tendant à l’octroi d’un sursis à statuer laisse d’être fondée.

Aux termes de l‘article 1235, alinéa 1 er du Code civil : « Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. »

Par conséquent, lorsque celui qui a reçu le payement n’y avait pas droit parce que la dette était inexistante, il est tenu à répétition, autrement dit à restitution.

En l’espèce, la dette de l’ETAT envers l’appelante relativement à l’indemnité de chômage était inexistante, eu égard à l’arrêt rendu le 10 juillet 2014.

5 L’appelante est donc tenue à répétition ainsi que la juridiction du premier degré l’a retenu à juste titre.

C’est en vain que la partie appelante proteste de sa bonne foi pour s’opposer au remboursement réclamé par la partie intimée.

La question de savoir si l’accipiens, en l’occurrence la partie appelante, était ou non de bonne foi est sans incidence sur le principe même de l’obligation à restitution.

Cette question présente, en revanche, un intérêt au regard de l’étendue de la restitution.

En effet, aux termes de l’article 1378 du Code civil : « S’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. »

L’accipiens de mauvaise foi au moment du payement est tenu, selon l’article 1378 du Code civil, des intérêts des sommes perçues indûment à compter du jour du payement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le payement, il redoit les intérêts à partir de ce moment.

L’accipiens de bonne foi doit restituer, mais il ne doit restituer que ce dont il s’est enrichi, c’est-à-dire seulement le capital ou la chose reçus, mais non les intérêts ou les fruits qu’il a perçus parce qu’il les a consommés dans la pensée qu’il en était le propriétaire (cf. A. Weill et F. Terré, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 4 e éd., n° 812).

Le débiteur de bonne foi est tenu de restituer les intérêts non pas à compter de la date à laquelle la somme lui a été remise, mais à partir de la demande en restitution (cf. not. Cour d’appel, I, 23.05.2001, Pas. 32, 139 ; IV, 06.04.2011, Pas. 35, 618 ; Jurisclasseur, Civil, art. 1376 à 1381, fasc. 40, 2010, n° 114 ; B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 4 e éd., 464 ; B.Starck, H. Roland et L. Boyer, Les obligations, tome II, Litec, 2 e éd., n° 2074 ; Cass. 1 re civ. 25.03.2005, Bull.civ. I, n° 152 ; Com 16.12.1980, Bull. civ. IV., n° 424 ; 2 e civ. 11.12.1975, J.C.P. 1976, IV, G, 43).

Il appartient au demandeur de prouver que l’accipiens était de mauvaise foi ; en vertu de l’article 2268 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée (cf. A. Weill et F. Terré, ibidem).

Faute par l’intimé d’établir que l’appelante aurait cessé d’être de bonne foi à une date antérieure à la demande en restitution, il y a lieu de retenir celle- ci comme point de départ des intérêts légaux.

La demande en restitution ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions de l’ETAT, notifiées en date du 17 janvier 2013 (cf. pièce n° 3 de la farde I de l’intimé), il y a lieu de faire droit partiellement à l’appel incident et de faire courir les intérêts légaux à partir de cette même date, par réformation du jugement entrepris.

Concernant les demandes formées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’appelante demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son encontre, en première instance tandis que l’intimé conclut à la confirmation de la condamnation prononcée, de ce chef, en première instance et à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de décharger l’appelante de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure prononcée par le jugement déféré et de débouter l’ETAT de sa demande formée sur cette base légale relativement à l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les dit partiellement fondés, réformant, décharge AA.) de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, dit que les intérêts légaux sur le montant de 32.833,65 euros sont dus par AA.) à compter du 17 janvier 2013, confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, déboute l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne AA.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Georges Pierret, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.