Cour supérieure de justice, 29 juin 2021, n° 2020-00354

1 Arrêt N° 88/ 21 IV-COM Audience publique du vingt -neuf juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00354 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée A,…

Source officielle PDF

25 min de lecture 5 282 mots

1

Arrêt N° 88/ 21 IV-COM

Audience publique du vingt -neuf juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-00354 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Christine Kovelter de Luxembourg du 17 mars 2020,

comparant par Maître Aurélia Cohrs, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t la société anonyme B, anciennement C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Kovelter, comparant par Maître Christian Gaillot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 24 septembre 2018, la société à responsabilité limitée A (ci-après A) a fait donner assignation à la société anonyme B [anciennement C ] (ci-après B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale pour s’entendre condamner à lui payer du chef de deux factures impayées des 13 avril et 31 mai 2018 la somme de 38.992,60 euros en principal, outre les intérêts conformément à la loi modifiée du 17 avril 2004 sur les intérêts de retard et les délais de paiement en matière commerciale (il y a lieu de lire : la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard) (ci- après la Loi de 2004) à partir de la date d’exigibilité des factures, sinon de la mise en demeure du 10 août 2018, sinon de l’assignation en justice, jusqu’à solde.

La demanderesse conclut « en tout état de cause » à la majoration du taux de l’intérêt, à la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004 au titre des frais de recouvrement, d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et dépens.

Finalement, elle sollicita l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de sa demande, A exposa qu’en date du 25 février 2015 elle a conclu avec la société C devenue par la suite la société B , une convention dénommée « Engagement letter for legal assistance » pour la prestation de services juridiques qui, selon A , font l’objet des deux factures d’honoraires impayées.

La demande était basée principalement sur les dispositions de l’article 109 du Code de commerce, applicable selon la demanderesse aux études d’avocats constituées en la forme de société à responsabilité limitée, sinon subsidiairement sur celles des articles 1134, 1142 et suivants du Code civil et à titre encore plus subsidiaire sur les articles 1382 et suivants du même code.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 février 2019, le tribunal a :

– dit la demande de A recevable mais non fondée,

– dit la demande de A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

– dit la demande de A sur le fondement de l’article 5 (3) de la Loi de 2004 non fondée,

– condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont dit que la théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique à tous les contrats revêtant un caractère commercial « tels que les contrats relatifs à des prestations de service. »

Ils ont ensuite constaté que les factures litigieuses manquaient cependant de la précision requise et ont dès lors retenu que la théorie de la facture acceptée ne pourrait pas trouver application en l’espèce. La demande principale a dès lors été rejetée.

Dans le cadre de l’examen de la base légale subsidiaire, le tribunal a, en application de l’article 1315 du Code civil constaté que, face aux contestations de B , A était restée « en défaut de verser des pièces justifiant la réalisation de prestations sollicitées par B , soit sur instructions de cette dernière (…) soit sur base d’un « Work Order » (…) ».

L’offre de preuve par expertise formulée par A a été rejetée comme étant non pertinente dans la mesure où elle ne tendait pas à établir l’existence d’instructions données par B en vue de l’exécution des prestations facturées.

Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2020, A a interjeté appel du jugement du 27 février 2019, qui selon les informations données à la Cour n’a pas été signifié.

L’appelante demande, par réformation du jugement, à voir dire que la facture n° 10800090126090 du 13 avril 2018 portant sur 36.818,15 euros et la facture n° 10800090131382 du 31 mai 2018 portant sur 2.174,45 euros « sont qualifiables de factures alors que revêtant le degré de précision nécessaire pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application ».

Elle expose que ces factures n’ont pas été valablement contestées et demande à la Cour de constater que les prestations ont été effectuées sur demande de la partie intimée. Au vu de ces éléments elle sollicite la condamnation de B à lui payer la somme de 38.992,60 euros, augmentée des intérêts conformément à la Loi de 2004 à partir de la date d’exigibilité des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 10 août 2018, sinon à partir de l’acte d’appel, jusqu’à solde.

A titre subsidiaire, l’appelante formule une offre de preuve par expertise judiciaire et elle demande à la Cour de charger l’expert de la mission suivante :

« – recenser les opérations accomplies par la partie appelante en exécution de la lettre de mission du 25 février 2015 et sur demande de la partie B et facturées par :

• Facture n° 10800090126090 du 13/04/2018 portant sur 36.818,15 € • Facture n° 10800090131382 du 31/05/2018 portant sur 2.174,45€

– valider les montants facturés en exécution de la lettre de mission du 25 février 2015 ; – dresser le décompte entre parties ».

Cette mission d’expertise est identique à celle formulée en première instance sauf à préciser que les opérations accomplies l’ont été « sur demande de la partie B ».

A réclame la somme de 1.500 euros à titre de fr ais de recouvrement, sur base de l’article 5 de la Loi de 2004, une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chaque instance et la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

L’appelante fait valoir que le tribunal a erronément considéré que les factures ne concernent pas B et que A serait restée en défaut d’établir que la réalisation des prestations ait été sollicitée par B soit sur instructions, soit sur base d’un « Work Order ».

Elle relève que le tribunal a soulevé sans débat l’argument du « Work Order » qui ne serait d’ailleurs pas applicable en l’espèce étant donné que les prestations de service facturées relèveraient du point I.A de l’Engagement letter et non pas du point I.B de sorte qu’elle aurait pu réaliser ses prestations conformément au point I.A qui stipule que « For the foregoing services, we will accept instructions from, individually, any directors of the Client or any person to whom such power would have been delegated ».

L’intimée B conclut à la confirmation du jugement en donnant à considérer que le principe de la facture acceptée n’est pas applicable en l’espèce alors que (i) A n’est pas une société commerciale, que (ii) les documents sur base desquels le paiement est réclamé ne sont pas suffisamment précis pour valoir facture au sens de l’article 109 du Code de commerce et que (ii) l’appelante reste en défaut de prouver tant l’envoi à, que la réception des factures par B .

Concernant la question des relations contractuelles entre parties, l’intimée souligne que A a reconnu avoir reçu ses instructions de la société de droit français D et non pas de la société de droit luxembourgeois C, devenue entretemps B.

B conclut au débouté des demandes adverses et demande la condamnation de A à lui payer la somme de 3.000 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004 et une indemnité de procédure de 3.000 euros. Appréciation

– quant à la recevabilité de l’acte d’appel Dans ses conclusions du 5 juin 2020, l’intimée se rapporte à sagesse de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme. Dans le dispositif de ces mêmes conclusions, elle demande à la Cour de « recevoir le présent appel en la forme ». Au vu de cette contradiction et du fait que la contestation éventuelle n’est pas autrement étayée, la recevabilité de l’acte d’appel n’est pas valablement contestée. L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

– quant au principe de la facture acceptée L’appelante base sa demande en paiement principalement sur les dispositions de l’article 109 du Code de commerce. Elle invoque un jugement du 12 juillet 2017, qu’elle qualifie de « jurisprudence », qui a retenu que les dispositions de l’article 109 du Code de commerce trouvent application aux factures d’honoraires émises par les sociétés d’avocats. Il ressort en effet de ce jugement (page 5) que « Force est toutefois de relever que l’étude d’avocats est constituée en société à responsabilité limitée et partant assujettie au droit commercial. Dans ces circonstances, elle est parfaitement en mesure d’émettre des factures à caractère commercial et, faute de contestations rapprochées, à invoquer le prédit principe. » Le jugement du 12 juillet 2017, qui constitue une décision isolée et contraire à la loi, ne constitue manifestement pas une jurisprudence.

Il est indiscutable que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas aux mémoires d’honoraires émis par une profession libérale. Si des avocats peuvent s’associer entre eux au sein d’une personne morale en constituant une société commerciale à raison de sa seule forme juridique, ces sociétés d’avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré l’adoption de la forme d’une société commerciale et n’ont pas la qualité de commerçant (cf. article 34-2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, tel qu’introduit par la loi du 16 décembre 2011 concernant notamment l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une personne morale).

L’article 34- 2 précité dispose que :

« (1) Toute personne morale de droit luxembourgeois exerçant la profession d'avocat doit être constituée sous forme de société civile ou de société ayant la forme d'une des sociétés prévues à l'article 100 – 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales y inclus en société unipersonnelle.

(2) (…)

(3) Les dispositions de la loi concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'avocats qui ont adopté une des formes de sociétés prévues à l'article 2 de la loi concernant les sociétés commerciales chaque fois qu'il n'y est pas dérogé expressément par la présente loi.

Par dérogation à l'article 100- 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d'avocats admises au tableau d'un Ordre ont une nature civile malgré l'adoption de la forme d'une société commerciale. Elles n'ont pas la qualité de commerçant (…).

L'immatriculation au registre de commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité dans leur chef. »

Il s’en suit que les sociétés d’avocats, telles que A, ne peuvent pas émettre de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Au vu de ce qui précède, le principe de la facture acceptée n’est pas applicable en l’espèce.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer, quoique par adoption d’autres motifs, en ce qu’il a dit que la théorie de la facture acceptée ne trouve pas à s’appliquer.

Il en découle qu’il n’y a pas lieu d’examiner les développements de A au sujet de la précision de ses factures, de l’absence de contestations par B et de l’envoi et de la réception des deux factures litigieuses.

Comme les deux documents sur lesquels A base sa demande en paiement ne sont pas des factures mais des mémoires d’honoraires, il convient de les désigner comme tels ci-dessous.

– les demandes subsidiaires

i) remarques préliminaires Avant d’aborder le fond de la demande subsidiaire, les remarques suivantes s’imposent : 1. L’appelante fait grief au tribunal d’avoir soulevé sans débat l’argument du « Work Order » qui ne serait d’ailleurs pas applicable étant donné que les prestations de service facturées relèveraient du point I.A de l’Engagement letter et non pas du point I.B. Pour autant que ce grief soit à interpréter comme une violation du principe du contradictoire, ce que l’appelante n’indique pas clairement, il y a lieu de noter que l’appelante ne tire aucune conséquence juridique de ses affirmations lesquelles n’établissent d’ailleurs pas une violation des dispositions de l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile. Dans le jugement a quo, le tribunal a rappelé que le point I de la lettre d’engagement se lit comme suit :

“ I. SCOPE OF OUR SERVICES Our services as legal advisers include on- going corporate, legal and regulatory support and compliance services regarding Luxembourg laws and regulations, including related matters, as well as more substantial and complex matters, as further specified below. A. Corporate, legal and regulatory services We will provide on-going corporate, legal and regulatory housekeeping and compliance services to the Client on an as-needed basis depending on the Client’s business. We propose that any tax services in relation to the Client requested from A will, as appropriate, be performed by a friendly and independent firm, Deloitte Tax & Consulting, or any other firm chosen by the Client. For the foregoing services, we will accept instructions from, individually, any director of the Client or any person to whom such power would have been delegated, and charge an hourly rate as provided under Section “III. Fees” below. B. Services of a more substantial and complex nature

For services other than those listed under point I.A and being from a more substantial complex nature than Client’s typical business, the relevant scope of services shall be agreed in writing as a work order (the “Work Order”), which may be completed and issued by us beforehand in the form attached as Appendix and such services shall be subject to the terms and conditions of this engagement letter. It is acknowledged and agreed that a Work Order may be signed and sent back to us by mail, fax or PDF attachment to an e- mail. […].”

Au vu de ces stipulations contractuelles et des contestations de B , les juges de première instance ont constaté que « A reste en défaut de verser des pièces justifiant la réalisation de prestations sollicitées par B, soit sur instructions de cette dernière conformément au point I. A. de la prédite lettre d’engagement, soit sur base d’un « Work Order » écrit en application du point I. B. ».

En statuant ainsi, ils n’ont pas contrevenu aux dispositions de l’article 65 précité alors qu’ils n’ont pas soulevé d’office un moyen mais n’ont fait application que d’une pièce versée par A à l’appui de sa demande.

Il convient encore de relever que l’appelante reste en défaut d’établir que « les services facturés relèvent du point I.A et non I.B de la lettre d’engagement ».

2. A expose avoir été contactée « dans le cadre de trois dossiers » par E, le bénéficiaire économique de l’intimée, en vue de la constitution de trois fonds d’investissement à savoir F , G et « un troisième dédié aux projets du secteur de l’immobilier ». Faute de levée de fonds nécessaires, E aurait « stoppé de rémunérer ses avocats ». Faute de paiement, A aurait, comme dans la présente affaire, dû procéder par assignation en vue d’obtenir le paiement de ses services. Elle aurait eu gain de cause tant en première instance qu’en instance d’appel.

L’appelante affirme que la présente affaire est strictement identique et que le refus de payer ne proviendrait que « d’un manque de liquidité respectivement un manque d’envie du bénéficiaire effectif de payer les dettes de ses sociétés ». Il y aurait dès lors lieu de faire droit à ses demandes en paiement.

L’intimée B conteste les mémoires d’honoraires tant en leur principe qu’en leur quantum. Elle souligne qu’elle n’a jamais chargé A de réaliser les prestations dont le paiement lui est réclamé et elle donne à considérer que les prestations facturées auraient été demandées par et réalisées au profit de la société de droit français D , distincte de la société de droit luxembourgeois C , devenue entretemps B . Elle rappelle que le mémoire d’honoraires du 31 mai 2018 a été envoyé à l’adresse « » donc à Monsieur H qui est un employé de la société de droit français D.

Selon B, l’étude approfondie des pièces démontrerait qu’elle n’y apparait jamais. Les emails versés en cause auraient été échangés entre D et A. Elle rappelle que, , et sont tous des employés de la société française et que partant les échanges de mails entre l’appelante et ces personnes établirait que B ne pourrait être tenue au paiement des honoraires pour les prestations réalisées sur demande de D.

La Cour constate que, contrairement aux affirmations de l’appelante, les litiges qui l’ont opposé à G et à F ne sont pas identiques au présent litige et que les solutions découlant des décisions prononcées dans ces affaires ne sont pas transposables en l’espèce.

Dans ces affaires, tant le tribunal que la Cour ont retenu que les sociétés F et G n’avaient pas contesté les quatre mémoires d’honoraires de A des 31 mai 2017, 6 septembre 2017, 30 novembre 2017 et 13 avril 2018 et qu’elles avaient uniquement contesté être tenues au paiement du mémoire du 28 février 2018 en alléguant l’existence d’une double facturation. Comme cette contestation a été déclarée non fondée, la Cour a – à défaut de toute autre critique émise par F et G – déclaré fondée la demande de A dans chacun des deux rôles.

Le débat était donc différent du présent litige alors que les adversaires de A n’avaient à aucun moment contesté être les destinataires des mémoires d’honoraires émis par A.

Le moyen soulevé qui laisse d’être fondé est à rejeter.

3. La Cour constate encore qu’en première instance A avait reconnu n’avoir envoyé le mémoire d’honoraires du 13 avril 2018 qu’en date de 6 juillet 2018 à l’intimée et n’avoir communiqué celui du 31 mai 2018, avec le détail des prestations, que par courriel du 1er juin 2018 au destinataire «». En instance d’appel, A a changé sa version des faits et affirme que le mémoire d’honoraires du 13 avril 2018 « a été envoyé par courrier simple à sa date ainsi que par courriel » et que celui du 31 mai 2018 « a été envoyé par courrier simple à sa date ainsi que par courriel ».

Cette nouvelle version, non appuyée par pièces, n’emporte pas la conviction de la Cour qui admet pour établie la version reproduite au jugement.

Faute de preuve contraire par A , il reste de même constant en cause que (i) le détail des prestations relatives au mémoire d’honoraires du 13 avril 2018 n’a été versé que dans le cadre de la communication des pièces entre avocats en première instance et que (ii) la mise en demeure envoyée par A en date du 10 août 2018 ne contenait pas de pièces justificatives.

ii. quant au fond La demande subsidiaire de A est basée sur les articles 1134, 1142 et suivants du Code civil sinon, et à titre encore plus subsidiaire, sur les articles 1382 et suivants du même code. L’article 1134 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L’article 1142 du Code civil dispose que : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. » Dans l’acte d’appel, A écrit (page 4) que « la partie intimée verse une farde de pièce et deux classeurs de pièces (…) prouvant la réalisation par A des prestations listées en annexes des factures » et (page 7) que « l’appelante verse plusieurs classeurs de pièces contenant des preuves du travail que l’appelante a accompli pour l’intimée ».

Afin d’éviter tout malentendu sur ces pièces et leur déposant, il convient de préciser qu’il résulte de l’avis du magistrat de la mise en état du 1 er février 2021 que A a versé 34 pièces, dont la pièce 21 constituée par deux classeurs de pièces et que B a versé 8 pièces ; les classeurs mentionnés par A ne peuvent dès lors constituer que ceux qu’elle a versés en pièce 21. Ces deux classeurs contiennent un nombre indéterminé de pièces non inventoriées. Il s’agit d’un amalgame de centaines de feuilles libres, non numérotées, non agrafées et sans intercalaires lesquelles ne permettent pas de déterminer où chaque pièce commence et où elle finit.

Il parait utile de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour de faire le tri dans des centaines de feuilles afin de trouver un justificatif des demandes de A.

Or, l’appelante reste en défaut d’indiquer avec précision ne serait- ce qu’une seule pièce à l’appui de sa demande.

Dans ses conclusions, elle se réfère à « certains mails » et aux « mails produits dans les classeurs » pour affirmer avoir rapporté la preuve que B serait tenue au paiement des mémoires d’honoraires litigieux.

Comme A n’indique nulle part de quels mails (date, expéditionnaire ou destinataire etc) respectivement de quelle pièce il s’agit, elle ne permet pas à la Cour de vérifier ses affirmations qui restent dès lors en l’état de pures allégations.

L’appelante fait encore valoir que B aurait dans le passé réglé des mémoires d’honoraires se rapportant à D (pièces 11 – 14) et elle en déduit que B serait tenue de payer les deux mémoires litigieux qui concernent également la société française (cf. conclusions A du 18 août 2020, page 4).

Il ne ressort pas de l’Engagement letter que B , anciennement C , s’était engagée à payer les prestations réalisées par A pour le compte de la société française D . Les paiements allégués, à les supposer établis, de mémoires d’honoraires antérieurs à ceux en cause dans le présent litige, ne permettent pas, au regard des termes de l’Engagement letter et des contestations formelles de l’intimée, de conclure à un engagement inconditionnel de B de payer les prestations réalisées au profit de D . Le raisonnement par analogie de A n’a pas de place en droit.

Le raisonnement de A (page 5 de ses conclusions du 18 août 2020) que B, entité juridique distincte de D France, serait seule tenue au paiement des mémoires d’honoraires de A, indépendamment du fait que les services réalisés l’aient été pour le compte de la société française, est incompatible avec les principes de droit commun et notamment les dispositions de l’article 1165 du Code civil, invoquées par l’appelante.

Il résulte des pièces (autres que la pièce 21) communiquées en cause, et que la Cour a pu prendre en considération, que les emails concernant les prestations juridiques à réaliser par A ont été échangés entre A et … c’est-à-dire des employés de la société de droit français D.

Au vu de la pièce n° 19, a notamment souligné que « the investment manager of the … is D, not C » et il a ainsi rappelé que le client de A est la société de droit français D . Ce fait est confirmé par les commentaires apportés au prospectus du fonds ainsi qu’au prospectus lui-même (cf. pièce 20) au vu duquel la société de droit français D est indiquée comme étant l’investment manager du fonds.

A a d’ailleurs reconnu que le mémoire d’honoraires du 31 mai 2018, avec le détail des prestations, a été communiqué par courriel du 1er juin 2018 au destinataire «» donc à un employé de D et non pas à B.

Elle a de même écrit dans l’acte d’appel que « Il est vrai que les personnes gérant ce projet étaient pour la plupart à Paris mais ceci pour la simple raison que personne n’était compétent pour ce volet au Luxembourg (…) ».

Il résulte de ses conclusions qu’elle a reconnu avoir reçu des instructions de la part de D.

Comme en première instance, A reste en défaut d’établir que les prestations dont elle réclame le paiement ont été réalisées sur demande de B.

L’appelante fait grief au tribunal d’avoir rejeté son offre de preuve et fait valoir comme seul moyen que la lettre d’engagement prévoyait pour le point I.A « For the foregoing services, we will accept instructions from individually, any directors of the Client or any person to whom such power would have been delegated ».

Elle ne tire toutefois aucune conséquence juridique de cette citation et n’indique pas quel directeur ou administrateur, dûment habilité, aurait donné – au nom de B – de tels ordres à A.

Contrairement à l’affirmation de l’appelante, il ne ressort pas de ses développements « que les prestations pour lesquelles l’appelante demande à se faire rémunérer ont de fait été réalisées suivant ses demandes, ce dont témoignent les nombreuses pièces versées en cause ».

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu (page 8) que A reste en défaut de verser des pièces justifiant la réalisation de prestations sollicitées par B.

A a formulé une offre de preuve par expertise. Elle demande à « voir nommer un expert qui ne pourra que valider la facturation en relation avec les prestations effectuées ». Tel qu’indiqué ci-dessus elle a repris la même offre de preuve que celle formulée en première instance en ajoutant uniquement que les opérations exécutées l’ont été « sur demande de la partie B ».

Il n’y a pas lieu de faire droit à son offre de preuve alors que d’une part, la question à soumettre à l’expert de « recenser les opérations accomplies par la partie appelante (…) sur demande de la partie B » est une question de nature juridique, dont la solution est de la compétence exclusive des juridictions.

L’offre de preuve est irrecevable sur ce point.

D’autre part, la Cour relève qu’une expertise judiciaire ne peut être instaurée dans le but de combler les lacunes d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, telle que formulée, la mission dont l’appelante entend voir charger l’expert ne pourra être accomplie que sur base de pièces que A aurait pu verser dans le cadre du présent litige. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’appelante a versé notamment deux classeurs dont elle affirme qu’ils contiennent des emails à l’appui de sa version des faits sans cependant identifier les pièces.

Dans le cadre de ses opérations, l’expert devrait se baser sur des pièces qui auraient déjà pu être communiquées en cours de procédure. Comme A est restée en défaut d’indiquer et/ou de verser des pièces pertinentes à l’appui de sa demande, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction dans le seul but de remédier à sa carence dans l’administration de la preuve.

L’offre de preuve par expertise est dès lors à déclarer non pertinente en ce qu’elle tend à charger l’expert de recenser les opérations accomplies par l’appelante et facturées par elle dans les deux mémoires d’honoraires du 13 avril et 31 mai 2018.

Elle n’est pas non plus pertinente en ce que l’expert est chargé de « valider les montants facturés » ni en ce qu’elle lui demande de dresser le décompte entre parties.

Au vu de ce qui précède, A reste en défaut d’établir que B est tenue au paiement des mémoires d’honoraires litigieux qui concernent, tel que reconnu par l’appelante, des prestations réalisées au profit d’une autre entité juridique à savoir D.

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement.

En dernier ordre de subsidiarité A a basé sa demande en paiement sur les articles 1382 et suivants du Code civil.

Le tribunal n’a pas examiné la demande de A sur cette base subsidiaire mais l’appelante n’a pas critiqué cette omission. Elle indique (page 5 de l’acte d’appel) qu’elle se base à titre infiniment subsidiaire sur « les articles 1382 et suivants du Code civil » sans toutefois éclairer ou développer autrement ce point.

Il est établi que les parties au litige sont liées par la convention dite Engagement letter for legal assistance. Comme A expose être la victime d’un dommage résultant d’une inexécution contractuelle, elle n’est pas admise à exercer son action sur la base délictuelle.

En application de la règle du non- cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande en paiement de mémoires d’honoraires sur base de l’article 1382 et suivants du Code civil est irrecevable.

Au vu des développements ci-dessus, l’appel de A n’est pas fondé.

– quant aux demandes sur base de la Loi de 2004 La demande de A sur base de l’article 5 de la Loi de 2004 est, au vu du sort réservé à son appel, devenue sans objet. B réclame une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004 « au vu du caractère abusif de la procédure engagée ». L’article 5 de la Loi de 2004 dispose qu’au cas où des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur au titre de ses frais de recouvrement un montant forfaitaire de 40 euros. Le créancier est également en droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour ses frais et les dépenses engagées pour faire appel à un avocat. Cet article n’est pas applicable en l’espèce motif pris que le litige ne concerne pas une transaction commerciale et que B n’est pas le créancier de A . La demande est dès lors à rejeter.

– quant aux indemnités de procédure L’appelante réclame par réformation du jugement une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance. Elle conclut de même à la condamnation de l’intimée à lui payer de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, et de la confirmation du jugement quant au fond, les demandes de A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile requièrent un rejet. L’intimée réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de B l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en instance

d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner A à lui payer sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile une indemnité de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée A sur base des articles 1382 et suivants du Code civil ;

dit non fondée la demande de la société anonyme B (anciennement C) sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 ;

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B (anciennement C) une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.