Cour supérieure de justice, 29 juin 2022, n° 2020-00919
Arrêt N° 125/22–VII–CIV Audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-00919 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social…
Calcul en cours · 0
Arrêt N° 125/22–VII–CIV Audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-00919 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch/Alzette, en date du 22 septembre 2020, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
2 parties intimées aux termes du susdit exploit COGONI du 22 septembre 2020, comparantpar Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.), exerçant sousle nomENSEIGNE1.), Inhaber PERSONNE3.), eingetragener Kaufmann, demeurant professionnellement à D-ADRESSE3.), inscrit au registre de commercede l’Amtsgericht de Wittlich sous le numéroNUMERO2.), tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ancien associé de la société civile de droitallemandSOCIETE2.) GbRayant été établie à la même adresse à D-ADRESSE3.), partie intimée aux termes du susdit exploit COGONI du 22 septembre 2020, comparantpar Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 4) la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie intimée aux termes du susdit exploit COGONI du 22 septembre 2020, comparant par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, inscrite au registre de commerceet des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 225706, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. _________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Saisi d’une demande dirigée parPERSONNE1.)et son épouse PERSONNE2.)(ci-après les épouxGROUPE1.)) à l’encontre de la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)),PERSONNE3.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)(ci-après la société SOCIETE3.)) tendant à les voir condamner à réparer leur préjudice subi du
3 fait de désordres affectant les travaux de construction de leur maison d’habitation sise à L–ADRESSE2.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, par jugement rendu le 25 juin 2019, -arejeté le moyen de nullité tiré du défaut d’identification d’PERSONNE3.) -a rejeté l’exception de libellé obscur -a rejeté le moyen de forclusion soulevé parPERSONNE3.) -a rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la théorie de l’estoppel -a reçu la demande en la forme -a dit que la demande est recevable sur base de la responsabilité délictuelle en ce qu’elle est dirigée contre la sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE3.) -a dit que la demande est recevable sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qu’elle est dirigée contre la sociétéSOCIETE3.) avant tout autre progrès en cause, -a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, en application des articles 62 et 225 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour permettre aux parties de conclure sur le fond du litige en tenant compte des points retenus dans le jugement -a réservé la demande ainsi que les frais et dépens -a sursis à statuer pour le surplus. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, -a rejeté le moyen de forclusion soulevé parPERSONNE3.) -a rejeté lesdemandes des parties défenderesses tendant à l’annulation, respectivement au rejet du rapport de l’expert Robert KOUSMANN -a dit la demande des épouxGROUPE1.)fondée dans son principe avant tout autre progrès en cause, -a ordonné un complément d’expertise et a renvoyé le dossier à l’expert Robert KOUSMANN du bureau d’expertises TANGRAM S.A., demeurant professionnellement à L-3324 Bivange, 7, rue Louise Michel, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de: -préciser et ventiler les travaux de remise en état, tels que préconisés notamment en pages 22 à 24 du rapport du 10 avril 2017 et en page 6 du rapport complémentaire du 22 juin 2018, entre la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE3.), respectivement la société civile de droitallemandSOCIETE2.) GbR,etla société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.àr.l., et
4 -préciser et justifier le coût desdits travaux, notamment en chiffrant le coût des travaux à charge de chacune des prédites parties; -a sursis à statuer en attendant le résultat de la mesure d’instruction -a réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens. Par exploit d’huissier du 22 septembre 2020, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel contre les jugements rendus par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date des 25 juin 2019 et 7 juillet 2020, lesquels n’ont, selon les informations des parties, pas fait l’objet d’une signification. La sociétéSOCIETE1.)demande, par réformation des jugements entrepris, à voir déclarer l’acte introductif d’instance nul, sinon irrecevable pour cause de libellé obscur. En ordre subsidiaire, elle demande à être déchargée de toute responsabilité quant aux vices et malfaçons affectant l’immeuble. Elle sollicite la condamnation des épouxGROUPE1.)au paiement d’une indemnité de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les deux instances ainsi que leur condamnation aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Dans ses conclusions notifiées en date du 17 août 2021, la société SOCIETE1.)demande à la Cour de prononcer la nullité des jugements des 25 juin 2019 et 7 juillet 2020 au motif qu’il y aurait contradiction manifeste entre les deux décisions en cause. A cela s’ajouterait que le jugement du 7 juillet 2020 serait encore à annuler pour défaut de motivation. La partie appelante soutient qu’elle serait dans l’impossibilité de savoir laquelle des trois demandes formulées par les épouxGROUPE1.)(réparation en nature, faculté de remplacement ou réparation par équivalent) aurait été déclarée fondée. PERSONNE3.)relève appel incident et demande la réformation des jugements entrepris en ce que les premiers juges n’ont pas retenu l’exception du libellé obscur. La sociétéSOCIETE3.)relève appel incident et demande la réformation des jugements entrepris en ce que les premiers juges n’ont pas retenu l’exception du libellé obscur. Elle demande la condamnation des épouxGROUPE1.)au paiement de la somme de 10.000,-euros à titre de frais et honoraires d’avocat et elle requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
5 Les épouxGROUPE1.)demandent la confirmation des jugements entrepris en ce que les premiers juges ont écarté l’exception tirée du libellé obscur de la demande. Ils soutiennent que les coûts de construction et de remise en état sont susceptibles d’avoir augmenté et ils demandent, par réformation des jugements entrepris, de charger l’expert avec la mission de: -corriger si nécessaire le montant des travaux de remise en état préconisés dans le rapport du 10 avril 2017 et dans le rapport complémentaire du 22 juin 2018, dès lors que le coût de tels travaux a augmenté depuis la réalisation desdits rapports, -préciser et ventiler les travaux de remise en état tels que préconisés notamment en pages 22 à 24 du rapport du 10 avril 2017 et en page 6 du rapport complémentaire du 22 juin 2018, entre la société SOCIETE1.)SA,PERSONNE3.), respectivement la société civile de droit allemandSOCIETE2.)GbR, et la société à responsabilité limité SOCIETE3.)SARL -préciser et justifier le coût desdits travaux, notamment en chiffrant le coût des travaux à charge de chacune des prédites parties. En tout état de cause, les épouxGROUPE1.)demandent de -débouter la partie appelante de l’ensemble de ses prétentions -condamner la partie appelante,PERSONNE3.)et la société SOCIETE3.), chacun pour le tout, pour un tiers, ou toute autre fraction à déterminer par la Cour, à leur verser le montant de 8.056,04 euros en remboursement des frais d’expertise -condamner la partie appelante,PERSONNE3.)et la société SOCIETE3.), chacun pour le tout, pour un tiers, ou toute autre fraction à déterminer par la Cour, à leur verser le montant de 19.014,36 euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil, afin de compenser les frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre de la première instance, ou tout autre montant même supérieur suivant note d’honoraires ou à fixer ex aequo et bono -condamner la partie appelante,PERSONNE3.)et la société SOCIETE3.), chacun pour le tout, pour un tiers, ou toute autre fraction à déterminer par la Cour, à leur verser le montant de 2.500,- euros à titre de dommages et intérêts, en vertu de l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil, afin de compenser les frais et honoraires d’avocat déboursés dans le cadre de l’instance d’appel, ou tout autre montant même supérieur suivant note d’honoraires ou à fixer ex aequo et bono -condamner la partie appelante,PERSONNE3.)et la société SOCIETE3.), chacun pour le tout, pour un tiers, ou toute autre fraction à déterminer par la Cour, à leur verser une indemnité de
6 procédure de 1.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 avril 2022, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 18 mai 2022, les mandataires des parties étant encore informés, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, de la composition du siège. Les fardes de procédure de toutes les parties ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée. Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 15 juin 2022. Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé. Le prononcé de l’arrêt a été refixé au 29 juin 2022. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Positions des parties La sociétéSOCIETE1.) La partie appelante considère que l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2016 est nul pour libellé obscur motif pris que les épouxGROUPE1.) ont omis d’indiquer le régime de responsabilité à l’encontre de chacune des parties défenderesses, de décrire les prétendus désordres affectant leur immeuble pour chaque partie défenderesse, de ventiler leur demande vis-à- vis de chaque partie défenderesse, d’évoquer à quel titre les parties défenderesses seraient tenues pour responsables du paiement intégral des dommages et de faire état d’une motivation autonome quant à l’existence d’une solidarité entre les parties défenderesses. Elle soutient qu’elle aurait été dans l’impossibilité totale de se défendre utilement et de prendre position sur l’ensemble des reproches formulés par les épouxGROUPE1.), de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation des jugements entrepris, de déclarer l’acte introductif nul. La sociétéSOCIETE1.)rappelle que l’expert Robert KOUSMANN (ci- après l’expert KOUSMANN) a été nommé suivant ordonnance de référé du 14 décembre 2015 et que les opérations d’expertise étaient toujours en cours au moment de la signification de l’assignation 12 juillet 2016. Elle en déduit
7 qu’elle était dans l’impossibilité de se défendre utilement contre la demande des épouxGROUPE1.)tendant principalement à enjoindre à toutes les parties défenderesses de procéder aux travaux de remise en état et de redressement, subsidiairement à se voir autoriser à faire usage de la faculté de remplacement et ce aux frais des parties défenderesses et, en dernier ordre de subsidiarité de condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à leur payer la somme de85.000,-euros + pm du chef des désordres, avec les intérêts y afférents. L’assignation ne rattacherait aucun des faits décrits à une partie assignée en particulier. Suite au dépôt du rapport de l’expert KOUSMANN en date du 10 avril 2017, le doute et l’impossibilité de se défendre auraient persisté dans la mesure où le rapport serait tout sauf précis. D’ailleurs les épouxGROUPE1.)seraient en aveu ne pas avoir été en mesure de déterminer les responsabilités respectives des parties défenderesses, ni de ventiler leur demande. Pour étayer ses affirmations, la sociétéSOCIETE1.)se réfère à une lettre que le mandataire des épouxGROUPE1.)a adressé en date du 24 août 2016 à l’expert et qui est de la teneur suivante: «Je constate que vous avez procédé à une évaluation globale du coût des travaux de remise en état au montant de 74.441€. Or compte tenu des différents intervenants en l’occurrence la sociétéSOCIETE1.)SA, la société SOCIETE3.)SARL et la sociétéSOCIETE2.)chacun chargé d’un ouvrage différent, une telle évaluation globale ne permettra pas à mes mandants de ventiler leur demande à l’encontre des différentes parties (…). Afin de permettre à mes mandants de faire valoir leurs prétentions à l’encontre de chacun des corps de métier il serait opportun, au regard de la mission des différents intervenants, de distinguer, dans un petit rapport complémentaire, de quel corps de métier ou de quel «lot» relèvent les moyens de remise en état et de faire une évaluationplus détaillée du coût des travaux au regard de cette distinction (…)». La partie appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait abstraction de l’obligation de division de la demande en argumentant comme suit: «En l’espèce, la question ne se pose pas toutefois sous l’angle de la division de la demande entre parties défenderesses, puisque justement les parties demanderesses ne soutiennent pas dans leur exploit que chacune des parties défenderesses ne serait tenue qu’à une partie de la réparation du dommage allégué. Elles soutiennent au contraire invariablement que toutes les défenderesses seraient tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout».
8 La sociétéSOCIETE1.)affirme qu’une simple lecture de l’assignation aurait néanmoins permis de constater de manière univoque qu’il n’y aurait rien d’invariable dans les trois demandes adverses. Contrairement aux affirmations des premiers juges, ni la demande principale (réparation en nature), ni la demande subsidiaire des époux GROUPE1.)(faculté de remplacement) ne contiendraient «de demande pour le tout». Elle en déduit quel’exploit introductif d’instance serait nul en raison de l’absence de division de la demande entre les parties défenderesses. A cela s’ajouterait que la demande serait encore irrecevable en l’absence de motivation sur l’obligation solidaire, réclamée en deuxième ordre de subsidiarité (réparation par équivalent). La sociétéSOCIETE1.)soutient que l’assignation n’énoncerait pas la moindre motivation quant aux moyens de fait et de droit qui seraient susceptibles d’induire une responsabilité solidaire entre les parties défenderesses. L’absence totale de motivation lui ferait grief au motif qu’elle aurait été dans l’impossibilité absolue de choisir ses moyens de défense contre cette allégation de solidarité. En ordre subsidiaire et pour autant que l’assignation introductive ne devait pas être déclarée nulle pour libellé obscur, la sociétéSOCIETE1.) critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’elle aurait commis des fautes sur base de la responsabilité délictuelle. Elle rappelle qu’elle a été chargée par le promoteur, la société SOCIETE4.), de la réalisation des travaux de gros-œuvre, des seuils des portes, des bancs de fenêtre et de l’étanchéité enterrée des murs extérieurs. Le promoteur aurait été le concepteur, le coordinateur, le contrôleur et le conducteur des travaux sur le chantier des épouxGROUPE1.). La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’il résulterait du rapport d’expertise KOUSMANN qu’elle aurait réalisé les travaux conformément à son offre et aux règles de l’art. Ce serait à tort que l’expert KOUSMANN aurait constaté, à défaut d’étude de sol confirmant le choix d’étanchéité, que l’étanchéité enterrée n’aurait pas été conforme. La partie appelante reproche à l’expert de ne pas avoir énoncé la règle qui imposerait cette conclusion. Par ailleurs, l’expert ne se serait pas non plus prononcé sur la question de savoir quelle aurait été la méthode d’étanchéité appropriée pour ce genre de sol.
9 La sociétéSOCIETE1.)en déduit qu’une simple supposition de l’expert ne serait pas de nature à établir une faute de sa part dans l’exécution des travaux. Elle soutient encore qu’il résulterait du rapport d’expertise que la responsabilité des infiltrations incomberait àPERSONNE3.)et à la société SOCIETE3.). En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par les époux GROUPE1.)en instance d’appel, la sociétéSOCIETE1.)soulève l’irrecevabilité des demandes en question pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel. Les épouxGROUPE1.) Les épouxGROUPE1.)soutiennent que l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2016 détaillerait à suffisance de droit les faits et le rôle de chacune des parties assignées. Ce serait à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’exploit fait état de toute une série de désordres, à savoir des problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité affectant les travaux de construction réalisés. Les demandeurs exposent qu’ils se prévaudraient d’un dommage unique, à savoir l’humidité extrême causée par le défaut d’étanchéité de leur maison, imputable auxmanquements de chaque partie défenderesse. Il serait de jurisprudence constante que si un dommage unique a été causé par plusieurs fautes, concomitantes ou successives, chacune de ces fautes serait considérée avoir causé l’entier dommage, de sorte que les différents auteurs d’un dommage unique seraient responsables in solidum à l’égard de la victime. En l’espèce il serait matériellement impossible de diviser le dommage, même s’il est possible de distinguer les divers manquements et fautes et de les rattacher chacun à un auteur distinct parmi les parties assignées. Dès lors, les épouxGROUPE1.)demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception tirée du libellé obscur de la demande. Ils soutiennent que ce serait encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)présentent des vices et malfaçons, à savoir le défaut de protection contre les infiltrations des parties verticales des maçonneries supérieures, l’absence d’une remontée d’étanchéité d’une hauteur minimale de 30 centimètres à partir du niveau fini des aménagements extérieurs, l’absence d’étanchéités au niveau de la tête de chape et des câbles et gaines pour câbles électriques, le défaut de protections
10 contre l’humidité des seuils de porte et l’absence de pente ou de pente suffisante pour assurer l’évacuation des eaux au niveau des bancs de fenêtre et seuils de porte-fenêtre. Ils estiment que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporterait en instance d’appel aucun fait ou élément de preuve nouveau permettant de l’exonérer de sa responsabilité délictuelle et ils demandent la confirmation du jugement entrepris. Quant à la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à voir annuler les jugements des 25 juin 2019 et 7 juillet 2020, les épouxGROUPE1.)soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’était pas contenue dans l’acte d’appel. En ordre subsidiaire, ils contestent qu’il y ait contradiction entre les jugements en question. Quant aux développements faits par la sociétéSOCIETE3.), les époux GROUPE1.)demandent la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE3.)pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Par réformation du jugement entrepris, ils demandent de modifier la mission de l’expert dans le cadre du complément d’expertise au motif qu’il faudrait impérativement tenir compte de l’augmentation des coûts de construction et de remise en état. Ils arguent que cette demande serait recevable au motif qu’il s’agirait d’une demande incidente reconventionnelle visant à voir étendre le champ du complément d’expertise. Les demandes tendant à voir condamner la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE3.)au remboursement des frais d’expertise et des frais et honoraires d’avocat seraient recevables en instance d’appel au motif qu’il s’agirait de demandes incidentes reconventionnelles. PERSONNE3.) PERSONNE3.)se rallie aux développements faits par la société SOCIETE1.)concernant le moyen tiré du libellé obscur de la demande des épouxGROUPE1.). En ordre subsidiaire, il soutient que ce serait à tort que la partie appelante essaierait de se dédouaner de sa responsabilité au préjudice des autres corps de métier. En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par les époux GROUPE1.)en instance d’appel,PERSONNE3.)soulève l’irrecevabilité des demandes en question pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel.
11 La sociétéSOCIETE3.) La sociétéSOCIETE3.)se rallie aux développements faits par la société SOCIETE1.)concernant le moyen tiré du libellé obscur de la demande des épouxGROUPE1.). En ordre subsidiaire, elle estime que ce serait à tort que les premiers juges ont déclaré la demande fondée en son principe sur base de la responsabilité contractuelle. Si les parties sont certes liées sur base de l’offre du 30 octobre 2008, la sociétéSOCIETE3.)considère que sa responsabilité ne saurait être engagée que dans les limites des prestations y prévues. L’expert KOUSMANN retient dans son rapport que la plinthe sur l’enduit de la façade n’est pas conforme aux règles de l’art, mais que cette façon de procéder est courante si l’entreprise s’est bien assurée de la qualité du support avant la pose de la plinthe. La sociétéSOCIETE3.)soutient qu’elle aurait uniquement été en charge de la pose de la plinthe et qu’il ne rentrait pas dans ses missions de vérifier la qualité du support. Or ce serait la qualité du support qui poserait problème et non la pose de la plinthe en elle-même. Elle en déduit que les épouxGROUPE1.)resteraient en défaut de rapporter la preuve de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Pour être complet, elle conteste toute responsabilité sur base délictuelle. Elle demande la condamnation des épouxGROUPE1.)au paiement du montant de 10.000,-euros à titre de frais et honoraires d’avocat et elle requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse à la demande reconventionnelle des épouxGROUPE1.) tendant à l’allocation du montant de 2.500,-euros à titre de frais et honoraires d’avocat, la sociétéSOCIETE3.)soulève l’irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel. En ordre subsidiaire, elle soutient que les épouxGROUPE1.)ne prouveraient pas que le montant réclamé correspondrait à une quelconque facture ou note d’honoraires. Appréciation de la Cour C’est à bon droit que les premiers juges ont énoncé le principe que la demande doit être divisée du côté de la défense pour permettre aux défendeurs d’organiser leur défense, en retenant soit que cette division doit
12 être expresse, soit que cette division doit résulter ou pouvoir être déduite des éléments figurant dans l’exploit d’assignation. Les premiers juges ont retenu que le principe de la division de la demande n’est cependant pas applicable au cas d’espèce«puisque les parties demanderesses ne soutiennent pas dans leur exploit que chacune des parties défenderesses ne serait tenue qu’à une partie de la réparation du dommage allégué. Elles soutiennent au contraire invariablement que toutes les parties défenderesses seraient tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout». Pour écarter l’exception du libellé obscur, les premiers juges ont encore décidé que«la question de savoir si les parties défenderesses sont tenues solidairement ou in solidumou chacune pour le tout pour certains ou pour tous les dommages, relève de l’examen du fond et n’est pas toisée à ce stade». Il résulte de la lecture de l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2016 que les épouxGROUPE1.)demandent, en ordre principal, «d’enjoindre aux parties assignées pré qualifiées, respectivement à celle(s) tenue(s) pour responsable sub 1) à sub 3), de procéder aux travaux de remise en état et de réfection, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500,-euros par jour de retard et de dire que les travaux de remise en état et de réfection seront supervisés et réceptionnés par un expert, les honoraires de ce dernier devant rester à la charge de la partie assignée ou des parties assignées responsables, tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout». Contrairement aux affirmations des premiers juges, les époux GROUPE1.)ne soutiennent pas dans cet exploit que toutes les parties seraient tenues solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à procéder à la réparation en nature des prétendus désordres. A cela s’ajoute qu’ils n’indiquent pas non plus quels seraient les travaux de remise en état et de réfection visés. Les demandeurs n’ont dès lors pas satisfait à leur obligation de division de la demande. La demande subsidiaire des épouxGROUPE1.)tendait«à se faire autoriser à faire exécuter les travaux par des hommes de l’art aux frais des parties de la partie assignée [sic] ou des parties assignées responsables, tenues solidairement ou in solidum». Le bout de phrase «des parties de la partie assignée» est incompréhensible. Dans la mesure où les demandeurs ont entendu dire «aux frais de la partie assignée ou des parties assignées responsables, tenues
13 solidairement ou in solidum», les parties défenderesses sont dans l’impossibilité de savoir laquelle des trois parties défenderesses est visée par «la partie assignée» et dans l’hypothèse qu’une seule partie ne soit visée, la référence à une solidaritéest dépourvue de tout sens. Dans l’hypothèse où parmi «les parties assignées responsables» toutes les parties défenderesses sont visées, l’assignation ne contient pas de motivation quant à une obligation solidaire. Toutefois, pour permettre aux parties défenderesses d’organiser leur défense autour de l’allégation de la solidarité entre elles, qui ferait qu’elles seraient potentiellement tenues du paiement de l’intégralité des dommages, il faut que l’exploit énonce àquel titre elles seraient tenues solidairement. Il appartient ainsi aux parties demanderesses d’exposer les moyens de fait et de droit qui selon elles seraient de nature à induire une responsabilité solidaire entre les parties défenderesses pour que celles-ci puissent faire valoir les moyens appropriés pour contester l’existence de pareille solidarité. Or, l’exploit est muet sur les raisons qui selon les parties demanderesses induiraient une solidarité entre elles pour des travaux n’ayant en partie absolument rien à voir les uns avec les autres. Il faut en déduire que l’exploit ne comporte aucun exposé des motifs sur ce point et qu’il est partant obscur. L’absence d’une quelconque motivation permet encore de caractériser le grief dans le chef des parties défenderesses, puisqu’elles sont mises dansl’impossibilité absolue de choisir leurs moyens de défense contre cette allégation de solidarité. En ordre tout à fait subsidiaire, les épouxGROUPE1.)demandent la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, des parties assignées au paiement de la somme de 85.000,-euros + pm, outre les intérêts. La demande formulée en dernier ordre de subsidiarité ne contient pas non plus la moindre motivation sur l’obligation solidaire. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a libellé obscur de la demande en raison de l’absence de division de la demande principale et en raison de l’absence de motivation sur l’obligation solidaire en ce qui concerne les demandessubsidiaires. L’appel est dès lors fondé. Par réformation du jugement du 25 juin 2019, il y a lieu de déclarer nul l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2016 et de dire la demande irrecevable.
14 Il en découle que les jugements des 25 juin 2019 et 7 juillet 2020 doivent être mis à néant et que les frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise, doivent rester à charge des épouxGROUPE1.). Quant aux demandes accessoires La sociétéSOCIETE3.)est à débouter de sa demande en condamnation des épouxGROUPE1.)au paiement du montant de 10.000,-euros à titre de frais et honoraires d’avocat au motif qu’elle ne verse pas la moindre pièce à l’appui de ses prétentions. La sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE3.)et les époux GROUPE1.)formulent des demandes en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Les épouxGROUPE1.)ont succombé dans leur demande et sont dès lors à débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, ils sont également à débouter de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat. La sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)n’établissent pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge, de sorte qu’elles sont à débouter de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel principal et les appels incidents d’PERSONNE3.)et de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)dirigés contre le jugement du 25 juin 2019; les dit fondés; par réformation du jugement du 25 juin 2019,
15 déclare nul l’exploit introductif d’instance du 12 juillet 2016, partant dit irrecevable la demande dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)et met à néant le jugement n°2019TALCH08/00150 du 25 juin 2019 ainsi que le jugement n°2020TALCH08/00149 du 7 juillet 2020; déboutePERSONNE1.)etPERSONNE2.)de leurs prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de leur demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat; déboute la société anonymeSOCIETE1.)de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)de ses prétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de sa demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Paulo FELIX, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement