Cour supérieure de justice, 29 juin 2022, n° 2021-00045

Arrêt N°98/22-IX–CIV Audience publiqueduvingt-neuf juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2021-00045du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des…

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Arrêt N°98/22-IX–CIV Audience publiqueduvingt-neuf juindeux millevingt-deux NuméroCAL-2021-00045du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, DaniellePOLETTI, premier conseiller, Stéphane PISANI, conseiller, LaetitiaD’ALESSANDRO, greffierassumé. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCatherine NILLES deLuxembourgdu1 er décembre 2020, comparant par MaîtreAndré HARPES, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, e t: l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État actuellement en fonctions, établi à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine, intiméaux fins duprédit exploitNILLESdu1 er décembre 2020,

2 comparant par MaîtreFrançois PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par exploit de l’huissier du 17 septembre 2018, la société anonyme SOCIETE1.)SA(ci-aprèsSOCIETE1.)), a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg(ci-après l’Etat)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de voir constater, sinon prononcer la résiliation d’un contrat de fourniture et mise en service d’un radar aux torts exclusifs de la partie assignée et de voir condamnercelle-ciau paiement du montant de 1.124.712,30 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux. A titre subsidiaire, ellebasasa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Elledemandaune indemnité de procédure de 7.000.- euros. Par jugement du 18 mars 2020 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, reçut la demande en la forme, l’a ditenon fondée et débouta en outre SOCIETE1.)de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par acte du 1 er décembre 2020,SOCIETE1.)releva régulièrement appel de ce jugement qui,selon les informations dont dispose la Cour,n’a pas été signifié, afin de voir condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.214.469,09 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2021, elle soutient que le contrat liant les parties aurait fait l’objet d’une doublerésiliation unilatérale abusive de la part de l’Etat, une première par lettre du 14 août 2014, annulée par le tribunal administratif par jugement du 27 février 2017 et une seconde intervenue en fait par une décision du gouvernementde réaffecter le site,publiée le 12 août 2015. Cette seconde résiliation serait illégale alors qu’intervenue en dehors des conditions prévues par la règlementation sur les marchéspublicset hors toute faute de l’appelante, engendrant l’obligation à charge de l’Etat d’indemniserSOCIETE1.)du dommage subi de ce fait. Elle expose ensuite les différents chefs de dommage qu’elle estime avoir subi et le lien de causalité que ces derniersauraient avec ladite résiliation, réclamant le payement de l’intégralité du matériel fourni, des prestations convenues et du bénéfice escompté, des frais de représentation, de maintien de certification,de frais de personnel, d’impositions, de calibration d’équipement technique, de cautions bancaires et de manque à gagner. S’agissant d’une résiliation d’un contrat à exécution successive il ne saurait y avoir restitution, le matériel étant à disposition de l’Etat et de valeur résiduelle nulle de par l’attentisme de l’Etat. Ce dernier ne saurait invoquer la clause de réserve de propriété alors que le défaut de montage lui serait imputable, tout comme il ne saurait invoquer sa propre turpitude.

3 A défaut d’être tenu pour établi, les montants douteux pourraient se voir déterminéex aequo e bonopar le tribunal ou chiffré par un expert. L’Etat conclut à la confirmation du jugement tout en demandant que la restitution du matériel et du paiement déjà fait soit ordonnée. Il expose ne pas nier avoir créé unesituation de fait rendant impossible la poursuite du contrat, mais conteste une seconde résiliation en date du 12 août 2015. Sa seule résiliation serait celle annulée d’août 2014, or les dommages invoqués ne seraient, à rebours des exigences des articles 1151 et 1315 du Code civil, pas en lien causal avec celle-ci. La clause de réserve de propriété n’aurait rien de potestatif, étant destinée à sauvegarder les intérêts deSOCIETE1.), le dommage ne saurait égaler le prix du marché à défaut de prise en compte des coûts afférents, et la marge bénéficiaire invoquée serait pure allégation.SOCIETE1.)serait aujourd’hui mal venu de plaider l’obsolescence d’un matériel dès à peine soninstallation. Les prestations dont le montant serait réclamé sans preuve, ni réalisation seraient à rejeter, tout comme une marge ou perte de chance réclamé à ce titre, face à la même carence. Les frais de représentation, salariaux et tous autres ne seraient pas plus établis et la certification poursuivie au-delà du contrat ne saurait s’y rattacher. Les mandataires des parties ont été informés par écrit le 24 mai 2022 de la tenue de l’audience et de la composition de la Cour. N’ayant pas informé la Courqu’ils entendaient plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue et l’affaire prise en délibéré à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties. Ils ont été informés par écrit de la datedu prononcé. Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Appréciation de la Cour Suivant l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Le tribunal a retenu que l’Etat «a manifesté sa volonté ferme et définitive de ne plus poursuivre le contrat conclu avec la sociétéSOCIETE1.)et qu’il y a donc mis fin unilatéralement. Le tribunal relève encore qu’aucune faute n’est reprochée à la sociétéSOCIETE1.). Il est dès lors incontesté que le contrat ne sera plus exécuté du fait d’une décision unilatérale prise par l’Etat.

4 Par son comportement, l’Etat a dès lors résilié unilatéralement le contrat sans établir, ni même alléguer se trouver dans un des cas prévus par l’article 100 du règlement du 7 juillet 2003. La sociétéSOCIETE1.)ne fait pas valoir de moyens tenantàla régularité formelle de cette résiliation ou tendant à voir annuler cette résiliation. Elle se contente de demander indemnisation du préjudice subi par cette résiliation. L’Etat ayant engagé sa responsabilité contractuelle du fait de sa résiliation unilatérale, il est tenu de dédommager la sociétéSOCIETE1.), conformément au droit commun, de tout préjudice résultant pour cette dernière de la résiliation unilatérale.» La Cour ne saurait souscrire à cette analyse. Il résulte du jugement non appelé dutribunal administratif du 27 février 2017, que la lettre du 14 août 2014 emportant décision de ne pas construire l’objet du marché et du contrat, signée du directeur de l’administration de la navigation aérienne, a été annulée pour avoir été prise par uneautorité incompétente, alors que seul le ministre ayant le transport et plus particulièrement la navigation aérienne dans sa compétence, pouvait résilier le marché en cause. Il n’est ni établi, ni même allégué que cette autorité aurait par la suite pris une telle décision. La coupure de presse rapportant les propos d’une autorité politique distincte de celle précédemment mentionnée au titre de la compétence, ainsi que l’avis d’une autorité communale ne saurait suppléer à cette carence, pas plus que des développements sur une éventuelle pratique ou situationadministrativede fait, fussent-elles agréés par l’Etat. Il s’ensuit que le marché, et le contrat afférent sont, au vu des éléments dont dispose la Cour, restés en vigueur. Dans ces conditions, et sansqu’il n’y ait lieu de se prononcer plus avant sur les moyens relatifs au préjudice, il échet de confirmer le jugement entrepris, quoi que pour un autre motif, le dommage invoqué étant rattaché à une hypothèse factuelle non établie, il devient oiseux d’en toiser la réalité, son rattachement à un autre évènement déclencheur n’étant ni invoqué, ni demandé à défaut de saisine de la Cour d’une demande en résiliation du contrat. Les demandes de restitution de l’Etat qui doivent s’analyser en un appel incident, dont la recevabilité n’est pas contestée, se fondant sur la même prémisse hypothétique, elles ne sauraient pas prospérerdavantage. SOCIETE1.)ne pouvant dans ces conditions prospérer dans sa demande relative à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à défaut de l’iniquité requise, il y a lieu de l’en débouter,même en admettant qu’ellel’ait maintenue.

5 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1 de laloi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant prorogation des mesures devant les juridictions soumises à la procédure civile, dit les appels principal et incident recevables, les dit non-fondés, confirme le jugemententrepris, quoi que pour d’autres motifs, déboute la société anonymeSOCIETE1.)SA de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonymeSOCIETE1.)SA à tous les frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Laetitia D’ALESSANDRO.


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