Cour supérieure de justice, 29 mars 2017, n° 0329-43065
Arrêt N° 77/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept Numéro 43065 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 77/17 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept
Numéro 43065 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 17 novembre 2015,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L -(…),
intimée aux fins du prédit exploit CALVO ,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre B) et A) et a chargé un notaire-liquidateur de procéder à la liquidation et au partage de leur communauté de biens.
Le notaire commis a dressé le 27 septembre 2013 un procès -verbal de difficultés.
Par ordonnance du 12 mars 2014, la non- conciliation des parties a été constatée et l’affaire a été renvoyée en audience publique.
Par jugement civil contradictoire du 24 septembre 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a constaté que les parties ont convenu que les difficultés de liquidation de leur régime matrimonial seront analysées par application de la loi luxembourgeoise, a dit que les demandes en récompenses formées par A) et par B) à l’encontre de la communauté ne sont pas établies, a constaté que la situation des polices d’assurances contractées par A) auprès de l’assurance C), de l’assurance E) et de l’assurance D) constitue un actif de la communauté et fait partie de l’actif à partager, a constaté que la communauté ne peut partant prétendre à une récompense à l’égard de A) du chef des échéances payées sur ces polices, a partant dit non fondée la demande d’B) tendant à voir enjoindre à A) à produire un certificat de l’assurance C) relatif aux primes payées sur la police numéro 0503450012 et il a, avant tout progrès en cause, concernant la demande de B ) relative aux polices numéros 04959488 et 04940510 contractées par A) auprès de l’assurance F1) , actuellement F2) , enjoint à A) de produire pour chacun des contrats une pièce qui permet de déterminer la date de leur souscription. Le tribunal a encore constaté que B) est redevable à A), du 13 août 2008 au jour du partage de l’immeuble, respectivement de sa libération des lieux d’une indemnité d’occupation annuelle de 1,25% de la valeur de l’immeuble et il a avant tout progrès en cause, invité les parties à le renseigner sur la valeur de l’immeuble pendant la période de l’occupation privative.
Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2015, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié le 9 octobre 2015.
Il critique le jugement entrepris en ce que sa demande en récompense à hauteur de 210.000 Deutsche Mark a été déclarée non fondée, au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve que la communauté a tiré profit de son bien propre, alors qu’il serait établi qu’il a reçu un montant de 210.000 Deutsche Mark de la part de son père pour l’acquisition de la maison sise à (…) .
Ce serait également à tort que les juges de première instance ont dit que la valeur de la police d’assurance D) au jour de la dissolution de la communauté fait partie de l’actif de la communauté, alors qu’il serait établi qu’il ne dispose pas d’assurance auprès de cette société. Ce serait encore à tort que les juges de première instance lui ont enjoint de produire des pièces supplémentaires relatives aux contrats d’assurances conclus auprès de F2). Ce serait finalement à tort que les juges de première instance ont considéré que pour la moitié de sa valeur, l’indemnité d’occupation lui redue par B ) constitue l’exercice de sa part de son droit de secours à l’encontre de son épouse divorce. Par réformation du jugement déféré il demande à voir dire que l’indemnité annuellement redue par B) est à fixer à
3 2,5% de la valeur de l’immeuble et à voir condamner B ) au paiement d’une indemnité d’occupation de 750 euros par mois, depuis le 13 août 2008 jusqu’à la libération des lieux, respectivement jusqu’au partage de l’immeuble.
B) demande la confirmation du jugement déféré en ce que la demande en récompense de A) a été déclarée non fondée. Ce serait encore à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’appelant disposait d’une police d’assurances auprès de D) Lebensversicherung Aktiengesellschaft, souscrite durant la communauté et faisant partie de l’actif à partager. Elle soulève ensuite principalement l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A) contre la disposition lui ordonnant de verser des pièces supplémentaires relatives aux différents contrats d’assurances, motif pris que le tribunal n’a pas tranché au fond. Si l’appel devait être déclaré recevable, elle demande qu’il y a lieu de constater que A) reconnaî t que les contrats souscrits auprès de F1) sous les n° 04959488 et 04940510 font partie de l’actif à partager et qu’il disposait d’un contrat n° 5104327 auprès de cette même société, qui fait également partie de l’actif à partager.
B) relève ensuite appel incident du jugement déféré, en ce qu’il a déclaré fondée la demande en indemnité d’occupation formée par A) à son égard et en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en récompense du chef de fonds propres investis au profit de la communauté.
A) réplique que l’appel relevé contre la disposition lui ordonnant de produire des pièces supplémentaires concernant les contrats d’assurances est recevable conformément à l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, alors que le jugement déféré a tranché une partie du principal et a ordonné une mesure d’instruction. Il soulève ensuite principalement l’irrecevabilité des appels incidents relevés par B ), soutenant que cette dernière a fait procéder en date du 9 octobre 2015 à la signification du jugement du 24 septembre 2015 et y a dès lors acquiescé. Subsidiairement, il soutient que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu qu’il est en droit de réclamer une indemnité d’occupation, alors qu’il a été exclu de la jouissance de l’immeuble commun et qu’il n’a jamais reconnu à B ) un quelconque droit de loger gratuitement dans l’ancien domicile conjugal. Ce serait encore à bon droit que la demande de B ) en récompense a été déclarée non fondée.
Appréciation de la Cour
D’emblée il convient de relever que conformément à l’article 571 du Nouveau code de procédure civile l’intimé pourra interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestations.
L’appel incident interjeté par B) est dès lors recevable, bien qu’elle ait fait procéder en date du 9 octobre 2015 à la signification du jugement déféré.
– La demande en récompense de A)
4 Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle tiré profit de biens propres.
L’époux qui réclame une récompense doit donc établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.
A) se réfère à l’appui de sa demande en récompense à deux attestations testimoniales conformes à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, une attestation établie en date du 27 mars 2005 par Témoin1, sa sœur, et une attestation testimoniale établie en date du 14 mars 2007 par Témoin2.
Un deuxième écrit rédigé par Témoin1 relatif à un contrat de vente Nr. LF 90672 du 17, outre le fait qu’il n’est pas signé, n’a pas trait aux revendications de A) . C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont relevé que cet écrit ne constitue pas un élément de preuve.
S’il résulte des deux attestations testimoniales versées par A), qu’au courant de l’année 1983, il a reçu une avance sur héritage de 210.000 DM, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, qu’il n’en résulte cependant pas que ces fonds ont effectivement été investis dans l’acquisition de l’immeuble acheté ensemble avec son épouse. Le fait que le prix de vente intégral de l’immeuble a été réglé en liquide au notaire en date du 28 mars 1983, date de l’acquisition de l’immeuble, ne permet pas non plus de conclure, en l’absence d’autres éléments, que l’immeuble a été acquis moyennant de fonds propres de A).
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce que la demande en récompense de A) a été déclarée non fondée.
– L’assurance D)
La Cour constate que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il résulte du contrat d’assurance versé par B ), que A) a conclu en date du 2 juin 1980 la police numéro 1 000 885 auprès de l’assurance D). L’écrit versé par A), daté du 21 novembre 2014, aux termes duquel l’assurance D) VEREIN renseigne : „Leider konnten wir unter den Angaben aus ihrem Schreiben vom 19.11.2014 bezüglich der Lebensversicherung keinerlei Geschäftsverbindungen, Versicherungsverträge (auch ehemalige) oder sonstige Unterlagen ermitteln(…)“ est vague et imprécis et n’est pas de nature à ébranler le document versé par B). Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la valeur au jour de la dissolution de la communauté de cette police d’assurance fait partie de l’actif de la communauté.
– La production de pièces
D’après les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
5 La production forcée de pièces a pour but de participer à la recherche de la vérité. Elle ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande, de sorte que la décision ordonnant la production forcée de pièces est généralement considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est recevable qu’ensemble avec le jugement sur le fond.
Il n’en est autrement qu’à condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la production de pièces permettant de déterminer la date de souscription des polices numéros 04959488 et 04940510 contractées auprès de l’assurance F1) , actuellement F2), ayant notamment été ordonnée à A) afin de déterminer le caractère commun ou propre des contrats en cause.
Il suit des considérations qui précèdent que la disposition litigieuse ne remplit pas les conditions pour pouvoir être appelée indépendamment du jugement sur le fond et que l’appel de A) est irrecevable sur ce point.
– L’indemnité d’occupation
Il est constant en cause que B ) continue d’occuper à ce jour l’ancien domicile conjugal.
La jouissance privative de B ), respectivement l’exclusion de la jouissance de A), résulte par ailleurs à suffisance des termes de l’ordonnance de référé divorce rendue entre parties le 28 novembre 2003, ayant autorisé B) à résider, durant l’instance, séparée de son époux à (…) , avec interdiction à ce dernier de l’y troubler et ayant ordonné à A) de déguerpir de ladite adresse dans la huitaine de la signification de l’ordonnance.
Conformément à l’article 815- 9 du Code civil, l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pareille indemnité est due par le conjoint divorcé qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d'une jouissance privative d'un bien appartenant indivisément à deux époux et est donc une compensation pécuniaire.
Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, cette indemnité fixée par la jurisprudence à la valeur locative de l’immeuble, peut connaître un aménagement, lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance du conjoint divorcé.
Il appartient aux juges du fond d’interpréter souverainement les décisions rendues en matière de secours personnel afin d’examiner si les pensions alimentaires ont ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun. Même si les diverses décisions judiciaires ayant statué sur les secours alimentaires n’ont pas précisé qu’elles sont accordées en fonction de la jouissance gratuite du logement familial, toujours est-il qu’il appartient au juge du fond de vérifier si, compte
6 tenu des éléments de fait, les décisions en question n’ont pas statué en fonction d’une occupation gratuite des locaux communs.
En l’espèce, force est de constater que la jouissance par B ) du bien commun après que le divorce a acquis force de chose jugée s’analyse partiellement en une exécution en nature de l’obligation alimentaire à charge de A) sur base de l’article 300 du code civil, dès lors que ce secours a été fixé par un arrêt de la Cour du 19 novembre 2014 à un montant de 300 euros. Il résulte des termes de l’arrêt que cette pension alimentaire a été fixée, entre autres, en considération de la gratuité du logement de B ), l’arrêt précisant que B) n’a pas fait état de frais incompressibles, tel le paiement d’un loyer.
Dès lors, la Cour se rallie aux juges de première instance pour dire, que pour la moitié de sa valeur, l’indemnité d’occupation redue par B) à A) constitue l’exercice par celui-ci de son devoir de secours à l’encontre de son épouse divorcée.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le tribunal qui, compte tenu du fait que l’immeuble appartient pour moitié à B), a retenu que l’indemnité redue annuellement par cette dernière à A) pour la période postérieure au 13 août 2008 s’élève à 1,25% de la valeur de l’immeuble.
Tant l’appel principal de A) , que l’appel incident de B) ne sont partant pas fondés sur ce point.
– La demande en récompense d’A)
Conformément aux principes susenoncés, B ) doit établir l’existence de deniers propres et leur utilisation au profit de la communauté.
Force est de constater que s’il résulte des pièces versées que B ) avait conclu avant le mariage des parties, un contrat d’épargne- logement auprès de la LBS et que les montants ainsi épargnés constituent en vertu des articles 1405 et 1406 du code civil des fonds propres, c’est par une appréciation correcte des éléments de la cause que les juges de première instance ont retenu qu’il n’est pas établi que ces fonds, respectivement un montant de 50.000 DM, ont été investis dans l’immeuble commun.
Concernant les autres fonds pour lesquels B ) demande une récompense de la communauté, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que B ) reste en défaut de rapporter la preuve du caractère propre des fonds invoqués, cette preuve ne résultant pas à suffisance des éléments de la cause.
Le jugement déféré est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en récompense de B ) non fondée.
– L’indemnité de procédure
Les demandes en paiement d’une indemnité de procédure formées par les deux parties en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter, alors qu’elles n’ont pas établi en quoi il serait en
7 l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,
dit l’appel principal portant sur la production de pièces irrecevable,
dit l’appel principal recevable pour le surplus,
dit l’appel incident recevable,
dit les appels non fondés,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes de A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à A) et pour moitié à B), avec distraction au profit de Maître Charles Unsen et de Maître Gaston Vogel, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.
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