Cour supérieure de justice, 29 mars 2023, n° 2022-01147
Arrêt N°68/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-neufmarsdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01147du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête…
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Arrêt N°68/23-I-CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-neufmarsdeux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01147du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 21décembre2022, représenté par MaîtreAVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE4.),demeurant à L- ADRESSE5.), intiméeaux fins de lasusditerequête, représentéepar MaîtreAVOCAT2.),avocat à la Cour, demeurant àEsch- sur-Alzette. —————————— L A C O U R D ' A P P E L :
2 Saisi d’une requête dePERSONNE2.)dirigée contrePERSONNE1.), déposée le 4 mars 2022 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et tendant à se voir autoriser à procéder au changement du nom patronymique de l’enfant commun mineur PERSONNE3.)dePERSONNE1.)» en «PERSONNE2.)», le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugementrendupar défaut à l’encontre dePERSONNE1.)en date du 22 novembre 2022, autoriséPERSONNE2.)à présenter seuleunerequête en changement du nom de l’enfantPERSONNE3.)enPERSONNE4.)au Ministre de la justice, en application de l’article 6 (3), alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2020 sur le changement du nom et des prénoms et portant modification de la loi modifiée du8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, qui lui a été notifié le 25 novembre 2022,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée le 21 décembre2022au greffe de la Cour d’appel. Suivant ordonnance du 31 janvier 2023, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelant demande, par réformation, à la Cour, de dire que le juge aux affaires familiales est incompétent pour connaître de la demande, sinon de dire que la demande n’est pas fondée et de confirmer le jugement pour le surplus. Il expose à l’appui de son appel que la demande en changement de nom d’un enfant relève de l’article 334-3-1 du Code civil et non pas de loi du 19 décembre 2020 sur le changementdunom etdesprénoms. Il estime qu’au vudufait qu’aucune disposition légale n’attribuecompétence au juge aux affaires familiales pour connaître d’une telle action, le juge saisi en première instance aurait dû se déclarer incompétent pour en connaître. A titre subsidiaire, il rappelle que les parties exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfantPERSONNE3.)et qu’il s’oppose à ce que le nom patronymique de celui-ci soit changé en «PERSONNE2.)». Il expose qu’il est d’usage auADRESSE4.)de n’octroyer que le nom patronymique d’unparentà un enfant, et nonceluides deuxparents en les accolant. Il soutient ensuite que le fait pourPERSONNE3.)de ne porter que le nom patronymique de son père ne lui cause aucun préjudice. Il insiste, en outre, que le changement du nom patronymique ne doit intervenir qu’en présence de circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PERSONNE2.)fait valoir que le juge aux affaires familiales était compétent pour statuer sur sa demande, étant donné qu’elle relève d’une question d’exercice de l’autorité parentale et elle conclut à la confirmation du jugement quant au fond. Elle soutient que le père a vu l’enfant commun la dernière fois en 2019, qu’il y a eu, à un moment,des visites irrégulièresdans les locaux del’association
3 ADRESSE6.), que l’appelant s’est cependant montré violent à l’égard du personnel de cette associationetqu’elle a laissé de nombreuses possibilités au père pour renouer le contact avec l’enfant, mais que le père ne les a pas saisies. Elle demande, en outre,la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, en raison du fait que l’appelantmultiplie les procédures à son encontre, précisantqu’il ne s’acquitte pas de sa contribution financière à l’entretien et à l’éducation d’PERSONNE3.). A toutes fins utiles, elle estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant PERSONNE3.)de procéder au changement de son nom patronymique pour ainsicréer ainsi un lien avec ses deux parents. Lors de l’audiences des plaidoiries du 17 mars 2023, à laquelle l’affaire aété refixée suite à une rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre positionquantaux conséquences éventuellessur la présente affaired’un jugement intervenu entre elles le 19 janvier 2023, les parties se sont accordées à ce que la demandedePERSONNE2.)est devenue sans objet. Appréciation de la Cour La demande initiale dePERSONNE2.)tend à se voir autoriser à présenter seule une requête de changement de nom de l’enfantPERSONNE3.). L’article 6 (3) de la loi du 19 décembre 2020 sur lechangement du nom et des prénoms dispose que «la requête de changement du nom ou des prénoms pour le compte d’un enfant mineur est présentée […] 1° conjointement par les parents sauf lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale. […] En cas de désaccord entre les parents exerçant conjointement l’autorité parentale, un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales en vue d’être autorisé à présenter seul la requête». Le juge aux affaires familiales était, partant, compétent pour toiser la demande dePERSONNE2.)tendant à se voir autoriser à déposer une requête de changement du nom de l’enfant mineurPERSONNE3.). Par jugement du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, notamment, dit que l’autorité parentale envers l’enfantPERSONNE3.)est exercée parPERSONNE2.)à l’exclusion dePERSONNE1.)et a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Lors de l’audience du17 mars 2023, les parties ont informé la Cour que ce jugement est devenu définitif, aucun appel n’ayant été introduit à son encontre et le délai d’appel ayant expiré. Il en découle qu’actuellement,PERSONNE2.)exerce seule l’autorité parentale à l’égardde l’enfantPERSONNE3.). PERSONNE2.)exerçant seule l’autorité parentale à l’encontre de l’enfant PERSONNE3.), elle peut présenter seule une requêteenchangement du
4 nom de l’enfantPERSONNE3.)auMinistrede la justice, l’autorisation du juge aux affaires familiales étant requise uniquement en cas de désaccord des parents exerçant conjointement l’autorité parentale. Il en découle quel’appel introduit parPERSONNE1.)contre la décision du juge aux affaires familiales autorisantPERSONNE2.)à présenter seule une requête en changement du nom de l’enfantPERSONNE3.)au Ministère de la justice est devenu sans objet. Aux termes de l'article 6-1 du Code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi et engage la responsabilité de son auteur. Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable (Cour 20 mars 1991, Pas. 28, p.150). Une telle faute n’a pas été démontrée dans le chef de l’appelant, ce dernier n’ayant fait qu’user de son droit d’interjeter appel contre un jugement qui a déclaré ses moyens non fondés. La demande dePERSONNE2.)en paiement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive n’est partant pas fondée. Au vu del’issue du litige, l’appelant est à condamner aux frais et dépens de l’instance. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appelcontre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, constatequ’il est devenu sans objet, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)sur base del’article 6-1 du Code civil, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: MAGISTRAT1.),conseiller-président, PERSONNE5.), greffier.
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