Cour supérieure de justice, 29 novembre 2017, n° 1129-42037

1 Arrêt N°201/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -neuf novembre deux mille dix-sept Numéro 42037 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e…

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1

Arrêt N°201/17 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt -neuf novembre deux mille dix-sept

Numéro 42037 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 août 2014,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) B, demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Lydie LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) C, demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître François JACQUES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.) D, demeurant à L- (…)

4.) E, demeurant à L- (…),

5.) F, demeurant à L- (…)

intimés aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Christian LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Le litige concerne le partage et la liquidation de la succession de feue G, veuve H , décédée à X le (…) en laissant quatre enfants, B, C, I et A, ainsi que la réduction pour dépassement de la quotité disponible des donations consenties par G à A en date des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976. Par exploit d’huissier des 2 et 3 mai 1996, B a donné assignation à A, C et I afin de voir réduire les prédites donations et de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feue leur mère. Par jugement du (…) , la demande en péremption d’instance introduite par A et I a été déclarée non fondée. Par jugement du (…), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné la liquidation et le partage de la succession et a ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des biens ayant fait l’objet des donations litigieuses. A la suite du décès d’I, B a assigné ses héritiers D , E, F et J en reprise d’instance. Par jugement du (…), le tribunal, saisi de contestations quant à la mission d’expertise et à la méthode d’évaluation des biens objets des donations, a demandé aux parties de verser les actes de donation en discussion et de conclure plus amplement.

Par jugement du (…), le tribunal a retenu que les règles légales relatives au partage agricole n’étaient pas applicables au litige et a dit qu’il n’y avait pas lieu à attribution préférentielle d’une exploitation agricole. Par jugement du (…), le tribunal a invité les parties à conclure sur une éventuelle qualification des actes des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976 en donations-partages, à examiner les libéralités critiquées au regard des articles 1075 à 1078- 3 du Code civil et à se prononcer sur l’évaluation des biens donnés au regard de l’article 1078 du Code civil. Par jugement du (…), le tribunal a dit que les actes notariés des 1 er

avril 1969 et 26 avril 1976 ne sont pas à qualifier de de partage d’ascendant, mais constituent des donations entre vifs, nommé Maître Patrick Serres, notaire, en remplacement de Maître Jean- Paul Hencks, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession et précisé et complété la mission de l’expert Rock chargé d’évaluer les biens objet des donations et les biens faisant partie de la masse successorale. Par exploit d’huissier du 6 août 2014, A a relevé appel des jugements des (…), l’appel étant dirigé contre B , les autres parties étant assignées en déclaration de jugement commun. Par conclusions du 30 octobre 2017, E et F ont déclaré reprendre l’instance en leur qualité d’uniques héritiers de feu D décédé le (…). Quant à la recevabilité des appels Les consorts K et C se rapportent à prudence de justice concernant l’appel du 6 août 2014. B est d’avis que l’appel est irrecevable en tant que dirigé contre le jugement du (…) pour défaut d’intérêt, la partie appelante n’ayant interjeté appel contre ce jugement que treize ans plus tard, de sorte qu’elle doit être considérée comme ayant acquiescé à ce jugement. L’appel contre le jugement du (…) serait irrecevable, ce jugement ne faisant pas grief à la partie appelante. L’appel contre les jugements des (…) serait irrecevable, ces décisions ne tranchant pas le principal. B se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du (…). A précise qu’aucune des décisions entreprises n’avait été signifiée et estime que l’appel est recevable contre tous les jugements précités en application des dispositions de l’article 579 du nouveau code de procédure civile. Il conteste que l’écoulement du temps puisse faire disparaître l’intérêt à relever appel et conteste avoir acquiescé au jugement du (… ) ni expressément, ni tacitement. Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du

principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. Il se dégage des prédites dispositions qu’appel des jugements avant dire droit ne peut être interjeté qu’ensemble avec l’appel contre le jugement rendu ultérieurement au fond dans la même instance et qui tranche l’objet du litige et statue sur les demandes des parties. En l’espèce, A a, par exploit d’huissier du 6 août 2014, interjeté appel des cinq jugements intermédiaires des (…) , ensemble avec le jugement sur le fond du litige intervenu le (…), de sorte que les appels sont à déclarer recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner pour chacun des jugements intermédiaires s’il était appelable ou non au regard des dispositions de l’article 579 précité. Il y a lieu d’ajouter qu’aucun des jugements entrepris n’ayant fait l’objet d’une signification, le délai d’appel n’a pas commencé à courir, de sorte que l’appel n’est tardif pour aucun des jugements attaqués. Par ailleurs, A ne saurait être considéré comme ayant tacitement acquiescé au jugement du (…) pour n’avoir interjeté appel de cette décision que par exploit du 4 août 2014, soit plus de treize ans plus tard, dès lors qu’il n’a effectué aucun acte d’exécution dudit jugement témoignant d’une volonté non équivoque de l’accepter, alors surtout que plusieurs autres jugements intermédiaires sont intervenus par la suite et que le jugement définitif de première instance n’a été rendu que le (…). Quant à la péremption d’instance A demande à voir réformer le jugement du (…) et à voir déclarer périmée l’instance introduite par assignations des 2 et 3 mai 1996. L’appelant est d’avis que le jugement prémentionné n’est pas suffisamment motivé, dès lors que le tribunal ferait un renvoi à des pièces non autrement précisées pour conclure à une absence de volonté d’abandonner l’instance. L’appelant conteste encore qu’il y ait eu des pourparlers d’arrangement entre les parties et est d’avis que de tels pourparlers, à les supposer établis, ne sont pas susceptibles d’établir la volonté d’une partie de poursuivre l’instance, mais sont au contraire l’expression de la volonté de mettre un terme au litige par voie extrajudiciaire. B demande à voir confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en péremption d’instance, la lettre collective des parties adressée au notaire Hencks en date du 12 mars 1997 témoignant de pourparlers d’arrangement en cours entre les parties ayant valablement interrompu la prescription. En outre, la transmission de

pièces entre avocats en date du 24 avril 1997 serait à considérer comme un acte valant interruption de la prescription. La péremption d'instance est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties pendant trois ans. Il se dégage des articles du nouveau code de procédure civile qui régissent la péremption, et notamment de l’article 542 de ce code, que la péremption repose essentiellement sur l'intention présumée de l'une ou de l'autre des parties de renoncer à poursuivre l'instance engagée. La péremption n’opérant pas de plein droit, elle peut être couverte par tout acte susceptible d’interrompre son cours pendant la durée du délai. Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption d'abandon de l'instance, y compris aux actes autres que les actes de poursuite et de procédure tendant directement à l'instruction et au jugement de la cause, pour peu que ces actes soient en relation avec l'action liée en justice avec les parties. Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle. On considère ainsi notamment que le délai de péremption est interrompu par la communication de pièces. Par contre, il a été admis que les pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti n’interrompent pas le délai de péremption. La Cour constate qu’en l’espèce, Maître Roger Nothar, mandataire à l’époque de A et d’I, a communiqué en date du 24 avril 1997 à Maître Viviane Ecker, alors mandataire de B , des pièces dans le cadre du présent litige ayant trait à la succession L c/ L et de l’instance pendante en première instance. Cette communication de pièces a valablement interrompu le délai de péremption de l’instance introduite par assignation des 2 et 3 mai 1996, de sorte que le jugement du (…) est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande en péremption d’instance non fondée. Quant à l’application au litige des règles de la mise en état en matière de procédure civile telles qu’elles découlent de la loi du 11 août 1996 L’appelant conclut à l’annulation de l’assignation introductive d’instance du 3 mai 1996, ainsi que des jugements des (…) en ce qu’il a été fait application de la procédure de la mise en état introduite par la loi du 11 août 1996, entrée en vigueur le 16 septembre 1998, et qui n’aurait vocation à s’appliquer qu’aux affaires introduites après la prédite date.

B est d’avis que A a acquiescé à l’application au litige des règles de la mise en état en matière de procédure civile, dès lors qu’il ne s’y est pas opposé au cours de la procédure de première instance. L’appelant aurait lui-même fait référence à la prédite loi en demandant à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile tel introduit par ladite loi. Par ailleurs, la partie appelante ne subirait aucun grief du fait de l’application de la procédure de la mise en état au présent litige. Le moyen de nullité de l’assignation introductive d’instance ainsi que des jugements précités est à rejeter, dès lors que, s’agissant d’une nullité de pure forme, telle que prévue à l’article 264 du nouveau code de procédure civile, la partie appelante n’a pas soulevé le moyen de nullité in limine litis, mais n’en fait état qu’en instance d’appel, et dès lors qu’elle ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice du fait de l’application au litige de la procédure de mise en état dont l’objectif est de rendre plus efficace et plus rapide la procédure judiciaire dans l’intérêt du justiciable. Quant au fond A l’appui de son appel contre le jugement du (…), A demande à voir déclarer l’action en réduction des donations des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976 irrecevable, sinon non fondée, sinon plus subsidiairement, il demande à voir dire que l’évaluation des biens dépendant de la succession d’G doit se faire selon les règles applicables au partage agricole, sinon au partage d’ascendant. L’appelant fait valoir que tant l’acte du 1 er avril 1969 que celui du 26 avril 1976 constituent des actes à titre onéreux auxquels s’applique l’article 918 du code civil, dès lors qu’ils contiennent au profit d’G une réserve d’usufruit et que le transfert de propriété à son profit tel qu’opéré par les actes en question comporte une contrepartie financière, à savoir une obligation d’entretien de sa mère et l’obligation au paiement d’une soulte au profit des autres héritiers. Par ailleurs, les autres héritiers auraient consenti aux deux donations qui échapperaient partant à l’action en réduction. Les ratifications des donations par les autres héritiers seraient valables et ne seraient pas à considérer comme des pactes sur succession future. A l’appui de son appel contre les jugements des (…), A fait valoir que les dispositions légales applicables aux deux donations en question sont celles antérieures à la loi du 12 mars 1981. Il conclut à voir réformer les décisions entreprises et à voir qualifier les prédits actes de partage d’ascendant sous la forme de donations-partages. Les actes des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976 seraient à qualifier de donations-partages dans la mesure où ils portent sur la quote- part d’G dans la maison d’habitation et des terrains, biens qui se trouvent

en indivision entre la mère et les enfants à la suite du décès du père. L’appelant fait encore valoir que les sœurs ont cédé leurs quotes- parts dans lesdits biens immobiliers à A, qu’elles ont ratifié les donations, que A s’est engagé à payer à ses sœurs une soulte en contrepartie de l’abandon de leurs droits futurs dans les biens immobiliers en question, les sœurs reconnaissant que par suite du paiement de ces soultes, ainsi que du prix de vente du bétail et des éléments d’exploitation, les successibles se retrouvent à égalité. D’après l’article 1076 du code civil, le partage d’ascendant pourrait se faire par voie de donation, donc l’utilisation du terme « Schenkung » dans les deux actes n’interdirait pas de les qualifier de partage d’ascendant. L’appelant fait encore valoir que l’opération de donation- partage peut se faire par actes successifs séparés et qu’une donation- partage peut ne porter que sur une partie du patrimoine du partageant, le patrimoine pouvant faire l’objet de donations-partages successives. Dans ce cas, les actes postérieurs ne devraient pas nécessairement se référer aux actes antérieurs. L’action en réduction des donations introduite plus de deux ans après le décès d’G serait, partant, irrecevable au regard des dispositions de l’article 1080, alinéa 2 du code civil tel qu’il résulte de la loi du 17 mai 1967 applicable au présent litige. L’appelant estime à titre subsidiaire, si l’action en réduction était déclarée recevable, que les parties ont entendu réunir entre les mains de A tous les éléments d’exploitation nécessaires pour lui permettre de poursuivre l’exploitation agricole de ses parents. Il en déduit que les parties ont procédé à un partage agricole tel que visé aux articles 832- 1 et suivants du code civil, de sorte que l’évaluation des biens donnés devrait se faire en conformité avec les règles relatives au partage agricole, sinon avec les règles du partage d’ascendant. B estime que les actes des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976 constituent des donations entre vifs soumises au droit commun des donations. L’acte du 1 er avril 1969 serait intitulé « Schenkung », le terme « vente » étant mis entre parenthèses. Lesdits actes ne feraient aucune référence à un prétendu partage. Les autres héritiers réservataires n’auraient pas consenti à un partage anticipé, mais ils auraient ratifié les donations. Lesdits actes ne seraient pas des actes à titre onéreux soumis à l’article 918 du code civil. Les charges imposées à A, mise à part la réserve d’usufruit, profiteraient aux autres héritiers réservataires, mais aucun prix n’aurait été payé à G . Il s’agirait tout au plus d’une donation avec charges. L’action en réduction des donations intentée par B serait, partant, recevable. B estime encore, à supposer que les actes litigieux soient qualifiés de partage d’ascendant, que l’action en réduction est tout de même

recevable. En effet aux termes de la loi du 12 mars 1982, en vigueur au moment de la demande, l’action en réduction devrait être intentée dans les cinq ans du décès du donateur, de sorte qu’elle ne serait pas forclose à agir. Les renonciations à exercer l’action en réduction contenues aux actes des 26 mars 1970 et 26 avril 1976 ne seraient pas valables pour constituer des pactes sur succession future dont la prohibition serait d’ordre public. Les premiers juges auraient encore à bon droit rejeté l’application de l’article 832-1 du code civil relative au partage agricole. Appréciation de la Cour Par acte notarié du 1 er avril 1969, G a donné, par préciput et hors part avec dispense de rapport, à son fils A la nue- propriété de la moitié d’une maison avec place sise à (…), ainsi que la moitié, respectivement la totalité de différents labours et prairies, avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice et à charge pour le donataire d’entretenir la donatrice de son vivant, les biens immobiliers faisant l’objet de l’acte ayant été évalués en pleine propriété pour les besoins de l’enregistrement au montant de 400.000 LUF. Par acte notarié du 26 mars 1970, C, B et I L ont ratifié la donation du 1 er avril 1969 et A s’est engagé à payer à chacune de ses sœurs une soulte de 50.000 LUF, soit au total la somme de 150.000 LUF. Par acte notarié du 26 avril 1976, G a encore fait donation de tout ou partie de la nue-propriété de labours et prairies à son fils, avec réserve d’usufruit à son profit et à charge pour A de verser à chacune de ses sœurs une soulte de 60.000 LUF, donation que les sœurs ont déclaré ratifier dans le même acte, les biens immobiliers faisant l’objet de l’acte ayant été évalués en pleine propriété pour les besoins de l’enregistrement au montant de 600.000 LUF. B demande à voir réduire les prédites donations qui dépasseraient la quotité disponible et A s’y oppose au motif que les biens immobiliers donnés ne seraient sujets ni à rapport, ni à réduction, dès lors qu’ils auraient fait l’objet d’actes à titre onéreux relevant de l’article 918 du code civil, sinon de donations-partages, de sorte que l’action en réduction serait tardive. – Quant à l’appel contre le jugement du (…) C’est tout d’abord à juste titre que les juges de première instance ont, dans leur jugement du (…), rappelé que les donations sont en principe rapportables, sauf si le disposant a entendu rompre l’égalité entre les successibles et précisé que la libéralité est faite par préciput et hors part, et qu’elles ne sont sujettes à réduction que si elles excèdent la quotité disponible dont le donateur peut légalement

disposer. Les actes à titre onéreux sont, quant à eux, inattaquables, même par les héritiers réservataires. L’article 918 du code civil dispose que « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fond perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. » Le prédit article institue une présomption de donation déguisée concernant des actes à titre onéreux consentis à un successible en ligne directe à charge de rente viagère, à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit et prescrivant que cette donation, si elle excède la quotité disponible, devra être réduite. La loi entend ainsi protéger les héritiers réservataires contre certains actes aléatoires, faits avec des successibles, actes apparemment à titre onéreux, mais avantageant certains d’entre eux sans qu’il y ait vraiment une intention libérale. Sont ainsi visées les aliénations faites avec réserve d’usufruit, à fonds perdu ou moyennant rente viagère, car la valeur de la contrepartie ne se retrouve pas dans le patrimoine du disposant lors du décès (Droit civil, Les succession, les libéralités, Ph. Malaurie, p.339). La première condition d'application de l'article 918 consiste dans l'existence d'une aliénation apparemment onéreuse. En effet, pour que le prédit article ait un sens, il est nécessaire que l’acte concerné présente les caractères extérieurs d’un acte à titre onéreux. Il serait en effet sans intérêt d’appliquer la présomption de gratuité à un acte dont le caractère gratuit est directement exprimé par l’acte lui- même ; par conséquent, dès lors qu’il s’agit d’une véritable donation, l’article 918 du code civil est inapplicable. En l’espèce, les actes litigieux présentent le caractère extérieur d’une donation et n’ont pas l’apparence d’actes à titre onéreux, dès lors qu’ils portent le titre de « Schenkung », le terme « Verkauf » ayant même été spécialement mis entre parenthèses dans l’acte de 1969. Ces actes ne relèvent partant, à priori, pas de l’article 918 du code civil. Il se peut cependant que l’acte qualifié de donation par les parties comporte pour le donataire des charges excédant la valeur du bien donné. Il ne s’agit plus alors d’un acte à titre gratuit et l’article 918 du code civil devient applicable. A fait valoir à ce titre que les donations critiquées constituent en réalité des actes à titre onéreux, les donations comportant des charges susceptibles d’excéder la valeur des biens donnés. Ainsi, la

donatrice se serait réservé l’usufruit que le bénéficiaire dev ait respecter et les actes auraient mis à charge du donataire l’obligation d’entretien à vie de sa mère et l’obligation de payer une soulte au profit des autres héritiers. A argumente encore que les contreparties matérielles fournies par lui à sa mère et à ses sœurs sont réelles et correspondent à la valeur des biens transmis. Force est cependant de relever que l’article 918 du code civil stipule limitativement que l’aliénation doit avoir été faite soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit. Il s’ensuit que tant l’obligation d’entretien de la donatrice que les paiements uniques en numéraire effectués par A au profit de ses sœurs n’entrent pas en compte pour apprécier dans quelle mesure ces charges excèdent la valeur réelle des biens donnés. En effet, ni le texte de l’article 918 du code civil ni la jurisprudence ultérieure ne posent comme critères une obligation d’entretien du donateur ou des stipulations faites au profit des autres héritiers réservataires (cf. Cour d’appel 14.4.2005, rôle 27322). Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du (…) en ce qu’il a retenu que les règles de l’article 918 du code civil ne sauraient trouver application aux donations des 1 er avril 1969 et 26 avril 1976, les rendant susceptibles de faire l’objet d’une ratification par les autres successibles antérieurement au décès de la de cujus. La décision entreprise est de même à confirmer pour avoir retenu que le consentement donné par les autres héritiers aux donations, consentement acté les 26 mars 1970 et 26 avril 1976, soit avant l’ouverture de la succession d’G, s’analysait en une renonciation à exercer l’action en réduction desdites donations, partant, en une renonciation à une succession non encore ouverte, de sorte qu’elle était à qualifier de pacte sur succession future, nul au regard des dispositions de l’article 1103 du code civil, cette nullité étant d’ordre public. – Quant à l’appel contre le jugement du (…) Il résulte des propres conclusions de l’appelant qu’il a interjeté appel contre ce jugement à titre conservatoire. Comme il n’a pas autrement contesté le jugement en question, ne développant pas ses moyens à l’appui de son appel, l’appel est à déclarer non fondé. – Quant à l’appel contre les jugements des (…) Les juges de première instance ont retenu, dans le jugement du (…), que les actes de 1969 et 1976 n’étaient pas à interpréter en un partage d’ascendant, mais qu’il s’agissait de donations entre vifs soumises au droit commun des donations.

A est d’avis que les actes litigieux constituent un partage d’ascendant fait sous la forme de donations-partages, de sorte que l’action en réduction serait prescrite. Il s’agit, dès lors, de qualifier les actes de 1969 et 1976 et de déterminer si G a entendu opérer un partage d’ascendant en faveur de son fils sous forme de donations-partages ou si elle a entendu le gratifier de donations pures et simples. La distinction a son importance quant à la recevabilité de l’action en réduction intentée par B au regard du délai de prescription de l’action en réduction soumise au délai de droit commun de trente ans en cas de donation, ce délai étant réduit à cinq ans en cas de partage d’ascendant et quant à la méthode d’évaluation des biens donnés sujets à réduction. Le partage d’ascendant, qui peut prendre la forme ou de la donation- partage ou du testament-partage, se définit comme étant l’acte par lequel un ascendant distribue et partage tout ou partie de ses biens entre ses descendants, en composant lui-même les lots. Si l’opération se réalise sous la forme d’une donation- partage, il s’agit d’un partage des biens compris dans l’acte de donation. La qualification et l’interprétation des actes doit se faire conformément à la volonté telle qu’elle y est exprimée et acceptée, partant en vertu du but y poursuivi de l’accord de toutes les parties. Il est admis que la condition essentielle du partage d’ascendant est la volonté de l’ascendant de procéder au partage. Le partage d’ascendant se distingue en effet du partage ordinaire en ce qu’il procède de la volonté du de cujus et non de l’accord des successeurs. Le but du partage d’ascendant n’est pas pour l’ascendant de gratifier ses enfants, mais de réaliser, de son vivant, le partage de ses biens entre eux A ce titre, A fait exposer que l’intention des parties était d’assurer la pérennité de l’exploitation agricole familiale en réunissant tous les éléments mobiliers et immobiliers entre les mains de l’appelant en contrepartie de charges matérielles et paiements en numéraire au profit de la mère et des sœurs correspondant à la valeur réelle des biens transmis. Cette volonté commune de la mère et de la fratrie se serait manifestée au cours des années par les ventes successives par les sœurs à leur frère de leurs quotes-parts dans les terrains, bétail et éléments de l’exploitation. La Cour se doit toutefois de constater que les juges de première instance ont à bon droit relevé que ni l’acte du 1 er avril 1969, ni l’acte de ratification du 26 mars 1970, ni l’acte du 26 avril 1976 ne comportent le terme de partage, voire se réfèrent aux articles 1075 et suivants du code civil relatifs aux partages faits par les ascendants. Les actes de 1969 et 1976 sont au contraire intitulés « Schenkung »

et l’acte de 1970 se réfère à de multiples reprises à la ratification de la donation de 1969. Il convient encore de relever que la seconde donation de 1976 ne se réfère nullement celle de 1969, de sorte qu’il n’est pas établi que les deux actes soie nt censés faire un tout indissociable et indivisible reflétant la volonté de la disposante de distribuer en totalité ou en partie ses biens entre ses descendants. Nulle part, dans les actes prémentionnés, G n’exprime la volonté de procéder à un partage d'ascendant et lesdits actes ne font pas référence à une prétendue finalité d’assurer la continuation de l’exploitation familiale par A auquel elle serait attribuée contre paiement d’une soulte à ses sœurs qui consentiraient à l’opération. La Cour approuve par conséquent le tribunal d’en avoir déduit que les actes de 1969 et 1976 n’avaient pas le caractère d’un partage, mais qu’il s’agissait de donations entre vifs soumises au droit commun des donations. Le jugement du (…) est, partant, à confirmer sur ce point. A conclut encore, par réformation du jugement entrepris, à voir appliquer à la méthode d’évaluation des biens dépendant de la succession les règles du partage agricole des articles 832- 1 et suivants du code civil, sinon les règles du partage d’ascendant. La Cour note que l’appel ne porte pas sur le volet du jugement du (…) qui a rejeté la demande de A en attribution préférentielle de l’exploitation agricole, l’appelant se contentant de demander que l’évaluation des biens donnés soit faite conformément aux règles du partage agricole. Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit que l'évaluation des biens composant la masse successorale doit se faire d'après leur valeur à calculer suivant les règles du droit commun des articles 922 et suivants du code civil, dès lors qu’on ne se trouve pas en présence d’un partage, même partiel. Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les appels contre les jugements des (…) sont à déclarer non fondés, les jugements entrepris étant à confirmer dans toute leur teneur. L’appelant succombant dans ses appels, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure. A défaut d’établir dans son chef la condition d’iniquité requise par la loi, B est de même à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ; les dit non fondés ; confirme les jugements entrepris ; déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie LORANG sur ses affirmations de droit.


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