Cour supérieure de justice, 29 novembre 2017, n° 1129-43110
1 Arrêt N°206/17 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -neuf novembre deux mille dix -sept Numéro 43110 du registre Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e…
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Arrêt N°206/17 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -neuf novembre deux mille dix -sept
Numéro 43110 du registre
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
1.) A, demeurant à L- (…),
2.) B, demeurant à L- (…),
3.) C, demeurant à L- (…),
ayant repris l’instance en qualité d’héritiers de D , sans état connu, ayant demeuré à L- (…), décédée à Luxembourg le XX,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 septembre 2015,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
e t :
la société à responsabilité limitée SOC1 , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
partie défaillante.
LA COUR D'APPEL:
En 2007, D , A, B et C (ci-après les consorts E ) propriétaires d’un immeuble sis à (…) ont chargé la société à responsabilité limitée SOC1. sàrl (ci-après SOC1) de l’exécution de travaux d’installation sanitaire, de chauffage et de climatisation.
Saisi, d’une part, de l’assignation dirigée par SOC1 contre les consorts E pour les voir condamner à lui payer le montant de 45.553,24 euros au titre de solde d’une facture émise le 11 février 2008 par l’entrepreneur du chef des susdits travaux, et d’autre part, de la demande reconventionnelle formulée par les consorts E sur base de la responsabilité contractuelle afin de voir condamner SOC1 à leur payer le montant de 97.494,98 euros au titre de coût des travaux de réfection et de remise en état et à voir ordonner la compensation des créances réciproques, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, suivant jugement du (…), sursis à statuer quant à la demande principale et procédé à l’institution d’une expertise dans le cadre de la demande reconventionnelle en nommant à cet effet l’expert Robert Kousmann.
Dans son rapport du 22 novembre 2013, l’expert Robert Kousmann retient que les vices et malfaçons dont sont affectés les travaux réalisés par SOC1 concernent le dimensionnement du réseau de distribution d’eau froide, le réservoir tampon eau glacée non destiné à une installation extérieure, l’unité d’aéroréfrigérant hélicoïde, le dimensionnement des ventilo- convecteurs et la qualité d’exécution de l’installation. L’expert chiffre le montant total du coût des travaux de remise en état au montant de 98.877,00 euros TTC si l’entreprise se charge elle- même de la réfection des travaux et au montant de 124.191,38 euros si les travaux de remise en état des désordres sont effectués par un ou plusieurs professionnels tiers.
Après avoir constaté que, suite au décès de D , l’instance a été valablement reprise par A, B et C, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, suivant jugement du (…) : quant aux demandes reconventionnelles des consorts E,
– dit que les travaux effectués par SOC1 se trouvent entachés de vices et défauts de conformité évalués suivant rapport d’expertise Kousmann à 98.877,00 euros TTC, – dit la demande reconventionnelle de A , B et C fondée dans son principe et condamné SOC1 à procéder à la réparation en nature des vices et défauts de conformité constatés par l’expert Kousmann sous la direction et le contrôle de ce dernier, – réservé la demande en remboursement des frais d’expertise Kousmann, – condamné SOC1 à payer à A , B et C la somme de 7.128,55 euros au titre d’autres frais d’expertise, – déclaré non fondée la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, quant à la demande principale, – condamné A, B et C à payer à SOC1 la somme de 53.407,24 euros avec intérêts légaux à partir du 9 mars 2009, le taux d’intérêt étant à augmenter de trois points à partir de l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement, – réservé les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, après avoir noté que les consorts E s’opposaient au mode de la réparation en nature au motif d’une perte de confiance totale en l’entrepreneur, le tribunal a dit que compte tenu du fait que l’exécution du contrat était possible, ce mode de réparation tendait le plus adéquatement à faire disparaître le dommage de manière complète. Retenant que les consorts E disposaient de toutes les garanties quant au suivi correct des travaux de réfection à réaliser sous la surveillance de l’expert, le tribunal a dit que la perte de confiance invoquée par les consorts E pour faire échec à la réparation en nature n’était pas justifiée ni légitime.
Retenant que la demande principale de SOC1 tendant au paiement des factures était fondée, le tribunal a dit qu’il y avait lieu d’y faire droit en disant que compte tenu du mode de réparation ordonné dans le cadre de la demande reconventionnelle, la demande en compensation formulée par les consorts E était devenue sans objet.
Contre le jugement du (…), non signifié, appel a été régulièrement relevé par A , B et C suivant exploit d’huissier du 15 septembre 2015, les appelants demandant à voir dire, par réformation, que les travaux de remise en état sont à effectuer par un ou plusieurs professionnels tiers, au vu de la perte de confiance en SOC1 , sinon de voir condamner SOC1 à s’exécuter par équivalent en payant aux consorts E des dommages et intérêts à hauteur du montant correspondant au coût de la réparation en nature, soit le montant de 98.877,00 euros TTC.
Dans l’hypothèse d’une confirmation du mode de la réparation en nature, les appelants demandent à voir préciser les modalités exactes d’exécution des travaux de redressement et de réparation ainsi que le
délai imparti à SOC1 pour s’exécuter, sinon de se voir autoriser à les faire exécuter par les corps de métier de leur choix.
Ils demandent encore à voir ordonner la compensation des créances réciproques et à voir faire droit à leur demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 euros pour procédure abusive et vexatoire.
Les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000,00 euros pour l’instance d’appel.
En se prévalant de la perte de confiance irrémédiablement compromise en SOC1, les consorts E donnent à considérer que l ’indemnisation par équivalent est l’unique mode de réparation concevable en l’espèce. Une exécution en nature ne permettrait pas de faire disparaître le dommage qu’ils ont subi, SOC1 ne disposant manifestement pas des compétences requises pour remédier efficacement aux désordres constatés.
La perte totale de confiance en SOC1 serait corroborée par le fait qu’en date du 8 juin 2012, une société SOC1 PLUS sàrl a été constituée, cette société tentant de se faire passer pour SOC1 , de sorte que cette dernière tenterait d’échapper à ses obligations.
Appréciation de la Cour
Les conclusions retenues par l’expert KOUSMANN dans son rapport d’expertise judiciaire mettant en évidence les nombreux désordres dont sont affectés les travaux réalisés par SOC1 pour le compte des consorts E, c’est à bon escient que tribunal a retenu la responsabilité contractuelle dans le chef de l’entrepreneur.
Quant au mode de réparation il est rappelé que s’agissant d’un droit pour la victime, l’exécution en nature doit être ordonnée chaque fois que la victime la demande (G. Ravarini, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit. 2014, n° 1222), étant précisé que tel qu’il sera dit ci- après, il en va différemment lorsque c’est le débiteur de l’obligation qui demande la réparation en nature.
Parfois c’est le créancier qui préfère la réparation par équivalent, mais le débiteur entend lui imposer la réparation en nature, celle- ci pouvant, en effet, dans bien des hypothèses, se révéler moins onéreuse pour lui. S’il est vrai que la jurisprudence affirme que la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat, elle souligne dans le même temps qu’en contrepoint de la règle selon laquelle le créancier peut imposer la réparation en nature au débiteur, il ne saurait en principe la refuser à condition toutefois que l’offre d’exécution soit réellement de nature à satisfaire le créancier et s’accompagne des garanties suffisantes. Ces questions relèvent de l’appréciation du juge. En revanche, le maître de l’ouvrage peut refuser la proposition de
l’entrepreneur de procéder lui-même aux réparations nécessaires lorsque les manquements graves du débiteur et son attitude, à la suite des réclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence ou sa bonne volonté (G. Ravarini, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit. 2014, n° 1224).
En l’espèce les travaux litigieux remontent à 2007 et nonobstant les nombreux désordres les affectant, SOC1 n’y a pas remédié à l’heure actuelle, étant souligné que d’après l’expert KOUSMANN, les salariés de SOC1 sont très peu expérimentés.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, c’est pour des motifs légitimes que les consorts E s’opposent à une réparation en nature à effectuer par SOC1 , étant observé que dans la mesure où une réparation en nature par de tierces entreprises ne se conçoit pas d’avantage, il y a lieu de dire que la réparation se fera par équivalent.
La réparation du préjudice causé par une faute doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée, si la faute n’avait pas été commise. La réparation doit donc être intégrale : elle doit faire disparaître le plus possible le dommage subi par la victime, à apprécier in concreto (G. Ravarini, La responsabilité civile, Pasicrisie luxembourgeoise, édit. 2014, n° 1206).
En l’espèce, au vu des conclusions de l’expert KOUSMANN, c’est au montant de 98.977,00 euros qu’il y a lieu de fixer le préjudice accru aux consorts E du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés par SOC1, ce montant étant à augmenter des intérêts légaux à partir de la date de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde.
Compte tenu de l’existence d’obligations de paiement réciproques, il y a lieu de faire application de l’article 1289 du code civil et d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
Par adoption des motifs du tribunal, les consorts E sont à débouter de leur demande reconventionnelle en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties appelantes l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Il résulte de l’acte de signification de l’acte d’appel que l’exploit a été remis au siège social de la partie intimée SOC1 ne comparaissant pas. Par application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de A, B et C et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC1 Sàrl, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que la réparation du préjudice subi par A , B et C au titre des vices et défauts de conformité évalués suivant le rapport d’expertise Kousmann se fera par équivalent,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1 Sàrl à payer à A, B et C le montant de 98.877,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande reconventionnelle en justice, jusqu’à solde,
ordonne la compensation entre les dettes réciproques de la société à responsabilité limitée SOC1 Sàrl d’une part, et de A , B et C, d’autre part,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1 Sàrl à payer à A, B et C une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1 Sàrl aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Pierre METZLER avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance.
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