Cour supérieure de justice, 29 octobre 2015, n° 1029-40608

- Arrêt commercial - Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille quinze Numéro 40608 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : AE.), appelante aux termes d’un exploit de…

Source officielle PDF

19 min de lecture 4 100 mots

– Arrêt commercial –

Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille quinze

Numéro 40608 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

AE.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 5 juillet 2013,

comparant par Maître Lydie LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

SK.),

intimé aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par exploit d’huissier du 14 septembre 2011, la société anonyme AE.) a fait donner assignation à SK.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement

2 de Luxembourg aux fins de voir dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle et pour la voir condamner au paiement de la somme de 20.000 EUR ou toute autre somme, même supérieure à évaluer ex æquo et bono, avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2011 jusqu’à solde. AE.) a encore demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 EUR.

En cours de procédure, AE.) a d’abord augmenté sa demande d’une somme de 1.000 EUR au titre d’intérêts indûment mis en compte depuis la résiliation du compte. Elle a ensuite encore une fois augmenté sa demande pour la porter à la somme de 21.210,67 EUR. SK.) a d’abord présenté une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14.708,92 EUR. Elle a réduit ensuite cette demande à la somme de 4.958,86 EUR, en tenant compte des frais et intérêts au 7 janvier 2013. Elle a aussi sollicité une indemnité de procédure de 2.000 EUR.

AE.) a exposé à l’appui de sa demande que suivant contrat conclu en date du 2 juin 2010, SK.) lui a accordé une ligne de crédit de 20.000 EUR pour une durée d’un an tacitement reconductible, que le contrat n’a pas été dénoncé et qu’il a été tacitement reconduit pour la durée d’un an à compter du 2 juin 2011 jusqu’au 2 juin 2012. En dépit de cette situation, SK.) aurait, en violation des stipulations contractuelles existantes et partant abusivement, résilié brutalement, par un courrier du 4 juillet 2011, le contrat conclu entre parties, ceci sans même indiquer un motif de dénonciation, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle et qu’elle doit réparer le dommage lui accru et évalué à la somme de 20.000 EUR.

Par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal d’arrondissement a rejeté la demande principale et a condamné AE.) à payer à SK.) la somme de 4.958,86 EUR et la somme de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. AE.) a été déboutée de sa demande sur cette base.

Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a concernant la relation d’affaires, pour laquelle aucun terme ou préavis n’était prévu, dit que la résiliation a été faite conformément aux stipulations contractuelles de la banque et qu’aucune faute ne pouvait être retenue à sa charge. Le tribunal retenu que l’ouverture de crédit venait, après écoulement du délai d’un an pour lequel elle avait été consentie, d’être tacitement reconduite et ce conformément au principe généralement admis en matière de droit des contrats selon lequel le contrat à durée déterminée se transforme après l’expiration de son terme en un contrat à durée indéterminée.

Le tribunal en a déduit que la convention était susceptible d’être dénoncée à tout moment par chacun des deux contractants sous la seule condition de respecter un préavis de 15 jours au moins. Il a dit que la banque a respecté ce délai de préavis, puisqu’elle l’a même prolongé. En application de l’article 1134 du code civil, le tribunal a retenu qu’il n’existe à charge d’aucune des parties l’obligation de motiver sa décision et qu’en l’absence d’une intention dolosive ou de nuire, SK.) n’a pas engagé sa responsabilité.

Par acte d’appel du 5 juillet 2013, AE.) a relevé régulièrement relevé appel de la décision du 30 mai 2013 qui lui fut signifiée le 20 juin 2013.

Elle demande de réformer cette décision et de condamner SK.) à lui payer la somme de 21.210,67 EUR ou toute somme même supérieure à évaluer ex æquo et bono par la Cour, avec les intérêts légaux à partir du 4 juillet 2011, date de la résiliation abusive, sinon à partir du 14 septembre 2011, jour de l’assignation introductive d’instance. Elle demande à être relevée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

AE.) maintient en instance d’appel sa version des faits et selon laquelle SK.) a résilié abusivement le contrat d’ouverture de crédit, qu’elle a manqué à son obligation de loyauté, qu’elle a failli à son devoir le plus élémentaire de lui permettre de poursuivre le contrat sans encombre en utilisant de faux prétextes pour procéder à une résiliation sans le moindre fondement, que la rupture du crédit a été dictée par la mauvaise foi de SK.) , que SK.) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et qu’elle doit être indemnisée de son préjudice lié à la faute et à l’abus commis par la SK.) . Elle argumente que les parties ont signé deux conventions en date des 18 mai 2010 et 2 juin 2010 qui seraient complémentaires quant à la fixation de la durée et des formalités de reconduction du contrat pour des périodes successives, chacune étant à durée déterminée d’une année, et elles feraient loi entre parties. La convention du 2 juin 2010 ne saurait être qualifiée autrement que de contrat à durée déterminée. Elle conteste le raisonnement des juges de première instance selon lequel le contrat à durée déterminée se transforme après expiration de son terme en un contrat à durée indéterminée.

SK.) conclut à la confirmation du jugement de première instance.

Elle soutient quant aux relations contractuelles entre les parties et quant au prétendu caractère abusif de la résiliation du 4 juillet 2011, que les juges de première instance ont à juste titre retenu qu’aucune obligation de motivation ne pesait sur elle à l’occasion de la résiliation et que ladite résiliation a été opérée en application de l’article 4 de la convention d’ouverture de crédit d’une part, à l’expiration du délai d’un an stipulé au contrat, soit après tacite reconduction de celui-ci, d’autre part. Elle prétend qu’AE.) est malvenue de lui reprocher d’avoir utilisé de faux prétextes ou d’avoir procédé à la résiliation litigieuse sans le moindre fondement, de sorte qu’aucun comportement fautif ou abus de droit ne seraient à retenir à sa charge. A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un prétendu préjudice financier lié à la résiliation du contrat d’ouverture de crédit.

Le 16 janvier 2003, AE.) a signé une demande d’entrée en relation d’affaires avec SK.) , une convention de compte et un document intitulé « Conditions générales des Opérations-Clauses spécialement acceptées ». Le 2 juin 2010, une convention d’ouverture de crédit a été signée entre AE.) , PV.) et SK.) . Cette convention stipule en son article premier « La banque ouvre par les

4 présentes à la partie créditée préqualifiée, ce acceptant un compte courant d’avances jusqu’à concurrence de la somme de EUR 20.000 ».

Par courrier recommandé du 4 juillet 2011, SK.) a fait part à AE.) de sa décision de mettre fin à leur relation d’affaires et de clôturer le compte bancaire de celle- ci avec effet au 5 septembre 2011. SK.) s’est basée à cet effet sur les conditions générales des opérations aux termes desquelles l’une ou l’autre des parties peut mettre fin aux relations réciproques à tout moment, sans indication de motifs et avec effet immédiat. Elle a encore fait part à AE.) qu’elle résiliait l’ouverture de crédit lui accordée suivant convention du 2 juin 2010 et que par dérogation aux termes de l’article 4 des conditions générales, elle l’informait que le solde du compte était exigible de plein droit et sans autre mise en demeure endéans un mois.

Elle l’avertit encore qu’en application de l’article 13 des conditions générales « Cartes de Paiement », sa carte de crédit Visa Business serait définitivement bloquée avant l’échéance du mois d’août 2011. SK.) a invité par ailleurs AE.) à clôturer son compte.

Comme l’ont retenu les juges de première instance, SK.) a par ce courrier mis fin à la relation d’affaires existante par la clôture du compte et à la convention de crédit par la dénonciation du crédit.

Il est stipulé aux conditions générales des opérations que « Dans le cadre des conventions entre la Banque et le client pour lesquelles il n’a pas été stipulé de terme ou de préavis, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin aux relations réciproques à tout moment, sans indication de motifs et avec effet immédiat ».

Aux termes de l’alinéa 2 de la demande d’entrée en relation d’affaires du 16 janvier 2003, AE.) a déclaré avoir voir pris connaissance et accepter les « Conditions Générales des Opérations ». AE.) a encore déclaré à la page 2 des « Conditions générales des Opérations, Clauses spécialement acceptées » avoir pris spécialement connaissance des clauses reproduites ci- dessus » et avoir reçu un exemplaire desdites conditions.

Il n’est pas contesté qu’aucun terme n’a été prévu pour la relation d’affaires entre parties, de sorte que la résiliation a été faite par SK.) conformément aux stipulations contractuelles.

En ce qui concerne l’ouverture de crédit, AE.) critique les juges de première instance en ce qu’ils n’ont retenu ni comportement fautif ni comportement abusif de la banque. Elle fait valoir que les parties ont expressément convenu dès le 18 mai 2010 comme durée de la convention de ligne de crédit « Durée : 1 an, prorogeable d’année en année » et que par la suite les formalités ont été déterminées dans le document du 2 juin 2010 aux termes duquel la durée du crédit consenti pour une durée d’un an pourra être prorogée par tacite reconduction.

5 Les deux conventions des 18 mai 2010 et 2 juin 2010 seraient par conséquent complémentaires quant à la durée de l’ouverture de crédit.

Parmi les pièces produites en cause figure un courrier du 18 mai 2010 adressé par SK.) à AE.) dans lequel elle marque son accord de principe à consentir une ligne de crédit à AE.) sous diverses conditions.

AE.) fait cependant valoir à tort que cette lettre d’accord et la convention du 2 juin 2010 qui a été signée entre parties sont complémentaires par rapport à la durée de l’ouverture de crédit, puisque les parties ont, en signant la convention du 2 juin 2010, redéfini la condition relative à la durée de l’ouverture de crédit.

Dès lors seules les dispositions de cette convention s’appliquent.

L’article 4 de la convention d’ouverture de crédit du 2 juin 2010 dispose que « Sauf stipulation contraire ultérieure, le crédit est consenti pour une durée d’un an. Toutefois, cette durée pourra être prorogée par reconduction tacite, la banque et la partie créditée ayant chacune, à tout moment le droit de procéder à la clôture du ou des comptes. La banque a notamment le droit, à toute époque soit de dénoncer le crédit, soit d’en suspendre l’utilisation en totalité ou en partie. La dénonciation doit se faire moyennant un préavis de quinze jours, donné soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste. Elle aura pour effet de faire cesser dès la signification ou l’envoi de la lettre recommandée l’utilisation du crédit et de rendre exigible le solde du compte de plein droit et sans autre mise en demeure à l’expiration dudit délai (…) ».

L’article 5 de cette même convention stipule que « le solde du compte devenu exigible portera de plein droit intérêts au profit de la banque à un taux supérieur de un point de pour cent au taux appliqué pour l’ouverture de crédit majoré de la commission. Il en sera de même pour les frais accessoires de toute nature, exposés par la banque postérieurement à la clôture du compte. Ils sont exigibles dès le déboursé ».

Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée.

Il s’ensuit qu’après l’écoulement du délai d’un an, le contrat relatif à l’ouverture de crédit consentie pour la durée d’un an s’est transformé en un contrat à durée indéterminée dénonciable par chacune des parties sous condition de respecter le délai de préavis de 15 jours, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée.

SK.) a respecté ce délai de préavis.

La société appelante soutient que la résiliation est abusive du fait que SK.) a résilié le contrat de sa propre initiative, volontairement, sans raison

6 économique apparente et sans raison objective, cette façon de procéder démontrant la mauvaise foi dans son chef.

La partie intimée fait valoir que la résiliation du contrat est intervenue régulièrement par application de l’article 4 de la convention d’ouverture de crédit et qu’elle n’avait pas de motif à indiquer. Elle conteste avoir commis un abus de droit lors de la résiliation du contrat.

Lorsque les parties exercent unilatéralement leur faculté de résiliation, expressément stipulée au contrat, il y a application du principe et non pas exception au principe de la force obligatoire du contrat (cf. JCL, code civil, articles 1134 et 1135, effet obligatoire des conventions, l’exécution de bonne foi des conventions, no 16).

Comme les conventions tiennent lieu de loi aux parties, que le contrat du 2 juin 2010 ne prévoit que comme condition en son article 4 que la résiliation se fasse moyennant respect d’un délai de préavis de 15 jours et que SK.) a respecté ce préavis, la résiliation est à considérer comme régulière.

La non- prorogation du contrat, respectivement la rupture du contrat, est un droit pour le contractant qui n’engage sa responsabilité qu’en cas d’abus dans l’exercice de ce droit. L’auteur engagera sa responsabilité contractuelle chaque fois que son attitude aura été dictée par la mauvaise foi (cf. JCL, précité, no 87).

Comme l’indication de motifs n’était pas requise, le fait par SK.) d’avoir exercé son droit de résiliation unilatérale sans indication de motif n’est pas de nature à établir dans son chef un abus de droit ou une mauvaise foi.

SK.) n’a partant pas engagé sa responsabilité et c’est à bon droit que la demande en dédommagement dirigée contre elle pour la somme de 20.000 EUR a été déclarée non fondée par les juges de première instance.

AE.) demande ensuite à voir condamner SK.) à lui rembourser des intérêts de 1.216,70 EUR en relation « avec la résiliation intempestive du prédit contrat et qui constituent un préjudice financier lié à la mauvaise gestion effectuée par la Banque de la rupture de ce contrat »

SK.) donne à considérer que la partie appelante ne demande plus, comme en première instance, le remboursement des intérêts indûment mis en compte, mais qu’elle agit désormais en condamnation à lui payer une indemnité correspondant au montant des intérêts prétendus payés à tort au titre d’un préjudice financier lié à la mauvaise gestion par la banque. Elle estime que cette demande est une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile et qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire telle que spécifiée à l’alinéa 2 de cet

7 article. Constitue une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, toute demande qui se différencie de celle présentée en première instance par son objet, sa cause ou son étendue.

En première instance, AE.) a réclamé le remboursement de la somme de 1.216,70 EUR à titre de remboursement d’intérêts mis indûment en compte par SK.) . Elle a expliqué que cette mise en compte d’intérêts procédait de la mauvaise foi et de l’enrichissement sans cause de SK.) .

En instance d’appel, AE.) réclame le remboursement de cette somme à titre de préjudice financier lié à la mauvaise gestion effectuée par la Banque de la rupture de ce contrat.

Les prétentions présentées ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles déjà présentées même si leur fondement juridique est différent. Dans ce cas, en effet, l'identité des fins constitue le lien suffisant rendant la demande recevable (cf. JCL procédure civile, fasc. 127, demande en justice, demande additionnelle, n° 48).

Dès lors, comme la demande d’AE.) tend, comme en première instance, toujours au remboursement du montant de 1.216, 70 EUR, elle n’est pas à considérer comme nouvelle en instance d’appel.

SK.) expose ensuite que la demande en remboursement du montant de 1.216,70 EUR formulée par AE.) par voie de conclusions aurait dû être déclarée irrecevable en première instance, puisqu’elle n’a pas été un accessoire de la demande de dommages et intérêts présentée par AE.) dans son assignation du 14 septembre 2011.

L’objet de la demande peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

La demande en remboursement des intérêts mis en compte par SK.) en relation avec l’ouverture de crédit se rattache à la demande initiale en paiement de dommages et intérêts en relation avec la résiliation de l’ouverture de crédit par SK.) .

Le moyen d’irrecevabilité de la demande additionnelle présentée par AE.) en première instance et soulevé par SK.) doit dès lors être rejeté.

AE.) expose à l’appui de sa demande que le 2 juin 2010, son administrateur PV.) avait affecté le montant de 10.000 EUR en nantissement de la ligne de crédit et que ce compte avait été spécialement créé pour garantir la moitié du montant de la ligne de crédit lui octroyée. Suite à la résiliation de sa ligne de crédit, elle aurait demandé à la banque, en date du 19 juillet 2011 que ce compte de garantie soit utilisé afin de rembourser une partie de la ligne de crédit. Parallèlement, elle aurait procédé au remboursement du tiers du montant de la ligne de crédit. Ajouté à l’utilisation du compte de garantie, le remboursement des deux tiers de la ligne de crédit aurait été immédiat. La banque n’aurait cependant pas affecté la garantie sur le compte de la ligne

8 de crédit. Elle estime que les intérêts s’élevant à 1.216,70 EUR ont dès lors été indûment mis en compte.

SK.) s’oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’accepter une quelconque proposition de remboursement autre que le remboursement intégral de la dette d’AE.) au-delà du délai d’un mois. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 4 alinéa 3 de la convention d’ouverture de crédit, le solde du crédit résilié était exigible à l’expiration du délai de préavis à observer, soit à l’expiration d’un délai de 15 jours. Elle aurait notifié, dans ce délai, à AE.) la résiliation de la convention d’ouverture de crédit tout en l’informant que le solde du crédit serait exigible endéans un délai d’un mois à compter de la notification de la lettre de résiliation.

Aux termes de l’article 4 alinéa 3 de la convention d’ouverture de crédit, la dénonciation aura pour effet de faire cesser dès la signification ou l’envoi de la lettre recommandée l’utilisation du crédit et de rendre exigible le solde du compte de plein droit et sans autre mise en demeure à l’expiration dudit délai.

Dans son courrier de résiliation du 4 juillet 2011, SK.) écrit que par dérogation à l’article 4, le solde du compte est exigible de plein droit et sans autre mise en demeure endéans un mois à partir de ce courrier.

Par courrier du 19 juillet 2011, le mandataire d’AE.) écrit à SK.) que « Concernant le solde du compte, ma mandante suggère de le régler par prélèvement du montant de 10.000 EUR affecté en nantissement par contrat du 2 juin 2010 sur le compte ouvert au nom de PV.) sous la racine 753426, ainsi que des intérêts générés par ce prédit montant. Pour le reste, ma mandante propose de procéder par paiements mensuels de 1.000 EUR jusqu’à apurement du montant dû ».

Par courrier en réponse du 5 août 2011, SK.) écrit au mandataire d’AE.) que « Nous prenons acte de l’offre de votre mandante de rembourser la ligne de crédit (…) en nos livres par réalisation du nantissement de 10.000 EUR sur le compte de Monsieur PV.) et par payements mensuels de 1.000 EUR. Nous sommes disposés, suite à la réalisation du nantissement, de voir rembourser le solde par mensualités de 2.000 EUR de sorte à ce que la dette soit intégralement remboursée fin 2011 ».

SK.) expose que par la suite elle s’est vu signifier une assignation en justice par AE.) tendant à contester la régularité de la résiliation et que ce n’est que le 12 octobre 2012 qu’une demande de la part d’ AE.) tendant au prélèvement du montant de 10.000 EUR, affecté en nantissement, aurait été adressée à la banque.

Il résulte des éléments de la cause que le solde du crédit était exigible endéans le délai d’un mois à compter de la notification de la lettre de résiliation.

Or, en l’absence d’un accord d’AE.) sur la proposition de remboursement de la SK.) ou d’une quelconque demande de transfert d’argent ou d’un

9 paiement de la part d’AE.) dans le délai d’un mois à compter de la lettre de résiliation, la banque n’était pas tenue d’accepter, en date du 12 octobre 2012, la proposition de remboursement d’AE.) . Aucune faute ne saurait partant être retenue de ce chef à son égard.

Il s’ensuit que la demande en remboursement d’intérêts de retard sur la somme de 10.000 EUR dès le 4 juillet 2011, sinon au plus tard le 19 juillet 2011 n’est pas fondée.

AE.) demande d’être déchargée de toute condamnation intervenue à son égard en première instance.

Elle demande partant d’être déchargée de la condamnation au paiement de la somme 4.958,86 EUR allouée à SK.) à titre reconventionnel.

Le montant de 4.958,86 EUR représente le montant non remboursé par AE.) en principal, augmenté des frais et des intérêts au 7 janvier 2013.

AE.) ne motive pas ses contestations.

Comme le montant réclamé par SK.) résulte à suffisance des pièces produites, c’est à juste titre que le juges de première instance ont fait droit à la demande.

SK.) relève régulièrement appel incident et demande la condamnation de l’appelante à lui payer les intérêts conventionnels, sinon les intérêts légaux sur le montant de 4.958,86 EUR pour lequel elle a eu une condamnation au paiement en première instance.

AE.) n’a pas pris position quant à cette demande.

En l’absence de contestations de la part d’AE.) , il convient d’allouer à SK.) les intérêts conventionnels sur le montant de 4.958,86 EUR suivant l’historique des mouvements pour la période du 7 juillet 2012 au 7 janvier 2013, à partir du 7 janvier 2013.

Ayant succombé dans ses prétentions, c’est à bon droit qu’AE.) a été condamnée en première instance à payer à SK.) la somme de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et sa demande présentée sur cette base pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

Il serait inéquitable de laisser à charge de SK.) les frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à hauteur de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

déclare l’appel principal non fondé,

en déboute,

déclare l’appel incident fondé,

réformant,

condamne AE.) à payer à SK.) les intérêts conventionnels sur le montant de 4.958,86 EUR à partir du 7 janvier 2013 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute AE.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne AE.) à payer à SK.) une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,

condamne AE.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître André LUTGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.