Cour supérieure de justice, 29 octobre 2015, n° 1029-40825
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille quinze . Numéro 40825 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille quinze .
Numéro 40825 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à P L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES de Luxembourg du 3 jaqnvier 2014,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Agnieszka DZIUDA, avoc at à la Cour à Luxembourg,
e t :
1)la société agricole B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par sa gérance actuellement en fonctions,
2) B, demeurant à L-(…),
intimés aux fins du susdit exploit NILLES ,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître François JACQUES , avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit NILLES ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 avril 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requêtes du 9 novembre 2012 et du 8 août 2013, A a fait convoquer son ancien employeur B devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 13 août 2012 et pour voir condamner B au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, d’heures supplémentaires et de dommages-intérêts du chef de préjudice matériel et moral.
Par son jugement du 25 novembre 2013, le tribunal du travail a admis le caractère abusif du licenciement en raison de l’imprécision des motifs.
Il a déclaré fondée la demande de A en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis pour un montant de 4.098,48 € et a déduit de ce montant la somme de 3.570,78 € touchée par A à titre d’indemnités de chômage.
Il a déclaré fondées pour un montant de 1.229,56 € la demande de A en indemnisation de son dommage matériel et pour un montant de 1.000 € sa demande en indemnisation de son dommage moral.
Il a déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ. Il a également déclaré non fondée la demande de A en paiement d’heures supplémentaires.
3 Il a condamné B à payer à A du chef des prédites causes un montant de 2.757,26 € avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2012, jour de la demande en justice jusqu’à solde, les intérêts étant à majorer de 3 points à partir de la signification du jugement jusqu’à solde.
Il a en outre condamné B au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.
Il a finalement condamné B à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG du chef des indemnités de chômage payées par celui-ci à A , la somme de 10.712,34 €.
Par exploit d’huissier du 3 janvier 2014, A a relevé appel du jugement du 25 novembre 2013.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a pas à côté de B , personne physique, de personne morale exploitant l’entreprise agricole. L’exploit d’appel n’étai t donc à signifier qu’à B .
B demande la confirmation du jugement entrepris.
A critique les premiers juges pour ne pas avoir admis que son ancienneté de services remonte au mois de juin 2005 et qu’il doit dès lors bénéficier, son ancienneté de services étant supérieure à cinq ans, d’une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois de salaire brut, soit 8.196,96 €, et d’une indemnité de départ de 2.049,24 €.
Pour établir qu’il y avait contrat de travail avant le contrat de travail écrit signé le 31 janvier 2009, A se prévaut d’une quittance de salaires de juin 2005 portant sur trois mois, signée par B , et d’attestations testimoniales corroborant selon lui la quittance.
Il estime notamment qu’il devrait être considéré, au vu du fait qu’il n’y a pas d’autres quittances pour la période litigieuse, que certains mois pendant cette période n’ont pas fait l’objet de remise de quittances pour salaires.
B soutient que A a travaillé, avant le 31 janvier 2009 pendant de courtes périodes chez lui, qu’aucune de ces périodes n’a dépassé trois mois et que A a quitté l’exploitation agricole après la fin de chaque période pour revenir l’année suivante .
4 Il conteste que la quittance et les attestations versées par A puissent prouver une relation de travail permanente et continue entre parties à partir de juin 2005.
L’article L.121-4.(5) du code du travail dispose « qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige ».
Si cet article assouplit les modes de preuve du contrat de travail n’ayant pas fait l’objet d’un écrit, il ne déroge cependant pas à la règle que le demandeur, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, en dehors d’un écrit, doit prouver celle-ci.
A doit donc prouver qu’il a travaillé de façon continue et permanente à partir du mois de juin 2005.
Or, une seule quittance pour cette période n’est pas de nature à établir une relation de travail d’une telle nature. Elle l’est d’autant moins que le travail saisonnier des travailleurs polonais est assez répandu dans le milieu agricole.
Les attestations versées par A sont sans valeur probante en ce qui concerne l’existence d’une relation de travail depuis juin 2005.
En effet, à l’exception d’C, sœur de A , aucun des témoins n’a vu travailler A au Luxembourg et n’a de science personnelle pu dire que A a travaillé d’une façon continue auprès de B .
Le témoin C n’a vu travailler A qu’au mois d’août 2005 auprès de B , ce qui ne dit rien au sujet d’une relation de travail de longue durée.
Dans une note du 7 novembre 2012, A a déclaré « … pendant toute la durée de mon contrat de travail, j’ai été logé avec ma femme et mes 2 filles en bas âge dans un local appartenant à mon employeur ».
Dans une demande d’emploi du 14 février 2013, A a déclaré qu’il habite depuis quatre ans au Luxembourg.
Il n’y a pas de raison de mettre en doute la véracité de ces déclarations faites par A à l’attention de tierces personnes.
Les certificats de résidence versées par l’employeur établissent que A , venant de Pologne, n’a habité à X, localité où il a travaillé au service de B , qu’à partir de l’année 2009.
5 Au regard des propres déclarations de A , de la considération qu’une relation de travail continue dans l’agriculture ne peut se faire sans habitation continue à proximité du lieu de travail et des certificats de résidence, il y a lieu d’admettre qu’antérieurement au contrat de travail écrit du 31 janvier 2009, il n’y a pas eu de relation de travail continue remontant à juin 2005.
Au regard de l’ancienneté des services de A au moment du licenciement, c’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à A une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaires, soit 2 x 2.049,24 = 4.098,48 € et ne lui ont pas alloué d’indemnité de départ.
Compte tenu des exigences de l’article L.521-4 par. (5) al. 1, qui prévoit que les indemnités de chômage que l’employeur doit rembourser à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG sont à déduire des indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié, c’est à juste titre, contrairement à ce qu’allègue A, que le tribunal du travail a déduit de l’indemnité compensatoire de préavis les montants des indemnités de chômage.
En ce qui concerne le préjudice matériel, A demande que la période de référence soit fixée, non à six mois, comme l’a fait le tribunal du travail, mais à douze mois.
Les connaissances linguistiques limitées de A , qui dispose d’un diplôme polonais lui permettant de s’orienter vers un emploi dans l’hôtellerie, et le fait qu’il ne peut être raisonnablement exigé de lui de changer de nouveau de domicile en vue de trouver un nouvel emploi après avoir trouvé, en partance de son domicile mis à sa disposition par son employeur à X, un nouveau domicile en date du 21 août 2011 à Ellange, ont rendu plus difficiles la recherche d’un nouvel emploi.
Si ces circonstances permettent de fixer la période de référence aux six mois retenus par les juges de première instance, elles ne permettent cependant pas, dès lors que la continuité et l’intensité des démarches personnelles de A en vue de trouver un nouvel emploi ont laissé à désirer, de porter la période de référence au- delà de six mois.
A réclame au titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral la somme de douze mois de salaires bruts.
En raison des circonstances de la résiliation du contrat de travail, de l’âge de 29 ans de A au moment du licenciement, de la durée des relations de travail relativement courte, du manque d’entraîn de A pour faire des démarches personnelles traduisant le peu de soucis que A s’est fait pour son avenir, et en l’absence de répercussions exceptionnelles sur la vie familiale de A , qui a très rapidement retrouvé un logement après avoir dû quitter le logement mis à sa disposition par B, le montant de 1.000 € alloué par le tribunal du travail du chef de préjudice moral est adéquat.
A réclame 98.401,85 € du chef d’heures supplémentaires pour avoir presque quotidiennement dû travailler de 6.00 heures à 22.00 heures, voire à 23 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Le tribunal du travail a retenu qu’il appartient d’abord au salarié réclamant des heures supplémentaires de fournir avec précision la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir prestées et que cette preuve ne saurait découler du document unilatéralement établi par A et des attestations testimoniales.
B admet que A a accepté un horaire de travail élargi pour compenser la mise à sa disposition d’une maison d’habitation pour lui et sa famille.
Il conteste cependant, comme étant invraisemblables, les quantités d’heures avancées et leur caractère systématique.
Pour le cas où A se verrait reconnaître le droit aux heures supplémentaires, il réclame reconventionnellement à A un montant de 77.400 € du chef de loyers et de frais locatifs avancés pour la maison mise à sa disposition.
A conteste que le logement de service ait fait partie de ses conditions de travail.
Il soutient que face à l’aveu de B relatif aux heures supplémentaires, de son propre tableau d’heures supplémentaires corroboré par les attestations testimoniales, il appartient à B de prouver qu’il n’y a pas eu prestation d’heures supplémentaires.
Le tableau des heures supplémentaires élaboré par A n’a pas de valeur probante puisqu’il s’agit d’une pièce unilatérale émanant d’une partie en cause.
C’est à juste titre que le tribunal du travail, par une analyse correcte des dépositions des membres de la famille de A , analyse, que la Cour fait sienne, a dénié valeur probante aux attestations invoquées par A .
Pour être complet, il y a lieu de dire que l’attestation de D repose sur les propres déclarations de A et n’indique par ailleurs pas la période concernée.
Les déclarations de B au sujet des heures supplémentaires ne contiennent pas d’éléments suffisants en faveur de l’importance alléguée par A des heures supplémentaires et n’établissent partant pas de présomption en faveur de cette importance de nature à dispenser le demandeur A de la charge de la preuve.
Comme la preuve du nombre très élevé d’heures supplémentaires n’est pas rapportée par A , c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de A .
7 Il s’ensuit que la Cour n’est pas saisie de la demande reconventionnelle subsidiaire de B.
A réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance.
Le montant alloué de 800 € est cependant adéquat.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A dirigé contre B n’est pas fondé et que le jugement de première instance est à confirmer en ce qui concerne le litige entre A et B.
A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de B les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
B est donc à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG avait réclamé en première instance le remboursement de 11.277,05 € d’indemnités de chômage.
Par le jugement de première instance il s’était vu allouer les indemnités de chômage payées pendant six mois, soit le montant de 10.712,34 € avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2013 jusqu’à solde.
Relevant appel incident, il réclame actuellement le montant de 564,71 € pour les indemnités de chômage payées au-delà du sixième mois.
Cet appel incident, qui est recevable, n’est cependant pas fondé alors qu’en vertu de l’article L.521-4.(5) du code du travail, le recours del’ETAT ne peut pas s’exercer au-delà du montant correspondant à la période de six mois pendant laquelle l’employeur devra payer des salaires et des indemnités à son ancien salarié.
L’appel incident n’est donc pas fondé.
8 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables,
les déclare non fondés,
confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François JACQUES et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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