Cour supérieure de justice, 29 octobre 2015, n° 1029-42741
1 Arrêt du vingt-neuf octobre deux mille quinze rendu sur requête de A tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel. LA COUR D’APPEL troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et en matière de relevé de la déchéance…
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1 Arrêt
du vingt-neuf octobre deux mille quinze rendu sur requête de A tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.
LA COUR D’APPEL
troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail et en matière de relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant sans recours, les parties dûment convoquées et entendues en leurs explications, a rendu en audience publique le jeudi, 29 octobre 2015
l ’ a r r ê t
Rôle n° 42741
qui suit :
Par requête déposée le 10 septembre 2015, la société anonyme B S.A. demande, sur base de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel couru contre un jugement no 1630/15, rendu le 22 juin 2015 par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette qui l’a condamnée à payer à A la somme de 6.559,67 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi qu’à lui payer le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC.
A l’appui de sa demande, la société B expose qu’elle a mandaté son conseil pour interjeter appel contre la décision précitée; que son conseil n’a réceptionné une copie du jugement précité que le 2 juillet 2015; que l’acte d’appel était préparé le 23 juillet 2015; qu’étant donné qu’elle n’avait pas été informée d’une notification du jugement, son conseil avait mis le projet d’acte d’appel à l’échéancier pour le 12 août 2015; que le 12 août 2015, jour de la signification de l’acte d’appel, son conseil a demandé au tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette de lui envoyer un certificat de notification; que suivant ledit certificat, il s’avéra qu’elle se serait vu notifier le jugement le 26 juin 2015, soit avant la date d’envoi à l’avocat le 2 juillet 2015; que le jour de la notification du jugement le 26 juin 2015, il n’y avait pas de représentant au sein de la société, étant donné que son représentant se trouvait en déplacement professionnel à Bruxelles du 25 juin 2015 au 7 juillet 2015. Malgré la demande écrite de son mandataire du 17 août 2015 au greffe du tribunal du travail, elle n’aurait pas reçu les courriers recommandés envoyés aux parties relatifs au certificat de notification du jugement du 22 juin 2014.
La société B en conclut que même si actuellement le délai légal pour interjeter appel semble être écoulé, son intention d’interjeter appel était claire et elle ne serait pas à l’origine du non respect du délai pour interjeter appel.
A s’oppose à la demande au motif qu’aucune des conditions prévues par les articles 1 et 3 de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice n’est remplie en l’espèce. D’une part, la demande serait tardive, étant donné qu’il résulte du certificat de notification du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette que le jugement est parvenu en recommandé en date du 26 juin 2015 au siège social de la société B et que suivant la requête en relevé de déchéance, le mandataire de la société B a reçu le jugement le 2 juillet 2015. D’autre part, la demande serait encore à déclarer non fondée, étant donné que la société B aurait été parfaitement au courant du contenu du jugement étant donné qu’elle avait mandaté son avocat d’interjeter appel. Le fait qu’un représentant de la société B était éventuellement absent du 25 au 7 juillet 2015, fait d’ailleurs contesté, n’engendrait pas une impossibilité d’agir.
Aux termes de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986, « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai, si sans qu’il n’y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».
L’article 3 al inéa 1 er dispose que « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ».
Il est admis que « l’impossibilité d’agir » doit être le résultat d’un empêchement mettant l’intéressé hors d’état de pourvoir à ses intérêts (cf. trav. parl. no 2899, commentaire des articles), notion qui est par conséquent à interpréter en ce sens que l’intéressé peut échapper à la déchéance lorsque l’inobservation du délai est due à un véritable évènement de force majeure, l’application de cette notion devant cependant être contenue dans de justes limites sous peine de priver les délais de procédure de toute efficacité.
Ainsi, la force majeure ne peut être retenue et le relevé de forclusion est à rejeter si l’évènement n’empêche pas, objectivement l’intéressé d’agir dans les délais (cf. JCP. Proc. Civ. Fasc. 145, no 99 et ss.).
En l’espèce, il résulte du certificat de notification du jugement du 22 juin 2015 que la société B a été avisée le 26 juin 2015.
Il résulte en out re des e-mails échangés entre la représentante de la société B et l’avocat de la société B, que ce dernier a fait parvenir en date du 30 juin 2015 copie du jugement à la société B et qu’il a averti celle-ci que l’appel devra se faire dans les quarante jours à partir de la réception du jugement.
Il résulte encore de ces e-mails que la société B a voulu, en date du 14 juillet 2015, retarder l’appel jusqu’au tout dernier moment.
3 Voulant retarder l’appel jusqu’au dernier moment, la société B aurait dû faire les diligences nécessaires pour pouvoir prendre connaissance de la date de notification du jugement.
Or, la société B n’a pas fait de diligences en ce sens et s’est, alors qu’elle connaissait la date du prononcé du jugement et devait s’attendre à une notification imminente, elle-même mise dans une situation de non- connaissance en ne s’organisant pas pour pouvoir prendre en considération l’avis de notification du 26 juin 2015.
Il n’y a donc pas eu non- connaissance, au sens de l’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986, de l’acte qui a fait courir le délai d’appel. Il n’y a pas non plus eu impossibilité d’agir, aucun obstacle n’ayant empêché la société B d’interjeter appel pendant le délai d’appel ayant commencé à courir à partir du 26 juin 2015.
La demande de la société B n’est donc pas fondée.
L’article 3 alinéa 1 er de la loi du 22 décembre 1986 posant l’exigence d’un délai de quinze jours n’entre pas en jeu en l’occurrence dès lors qu’il n’y a pas eu véritable non-connaissance de l’acte qui a fait courir le délai d’appel et véritable impossibilité d’agir.
Il serait inéquitable de laisser à charge d’A l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 600 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil,
déclare la demande non fondée ;
dit fondée la demande d’A sur base de l’article 240 du NCPC pour le montant de 600 euros;
partant condamne la société anonyme B S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 600 euros;
condamne la société anonyme B S.A. aux frais de l’instance.
4 Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la troisième chambre de la Cour d’appel composée de :
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
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