Cour supérieure de justice, 29 octobre 2020, n° 2019-00697

Arrêt N° 77/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00697 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 77/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00697 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC 1) LUX S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 12 juin 2019,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN ,

appelant par incident,

comparant par Maître Laurent NIEDNER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 juin 2020.

La société anonyme SOC 1) LUX SA (ci-après SOC 1)) a engagé A par contrat de travail à durée indéterminée, signé le 9 novembre 2011.

Ce dernier a été licencié avec préavis par courrier daté du 30 janvier 2017.

Par requête déposée le 30 mars 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a fait convoquer SOC 1) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 47.211,99 euros à titre d’arriéré de salaire pour heures supplémentaires, dont 1.274,49 euros pour heures supplémentaires prestées certains samedis en 2014, 2015 et 2016.

Par jugement rendu en date du 6 mai 2019, le tribunal du travail a déclaré prescrite la demande en payement du « salaire de février 2014 », avant de déclarer la demande fondée pour la somme de 45.937,50 euros, outre les intérêts légaux, et de condamner SOC 1) en conséquence.

Par exploit du 12 juin 2019, SOC 1) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 mai 2019.

L’appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter la demande adverse et partant de décharger l’appelante de toute condamnation.

L’appelante fait valoir, principalement, que les parties au litige ont convenu, à l’article 4 du contrat de travail, d’une durée de travail quotidienne de 9,5 heures et, à l’article 5, d’un salaire mensuel brut de 4.200 euros, correspondant au nombre d’heures de travail ainsi déterminé.

Elles auraient ainsi convenu d’une « forfaitisation » des heures supplémentaires à prester par l’intimé, et cela afin de lui éviter les aléas liés à l’administration de la preuve (« pour éviter à la partie intimée, à l’instar des pratiques malheureusement courantes dans le secteur du bâtiment, de ne pas être rémunérée des heures supplémentaires prestées, respectivement d’avoir à en établir la preuve »).

Le salaire susmentionné tiendrait compte de la majoration légale de 40 %.

Aussi la partie appelante soutient-elle que le salaire visé à l’article 5 du contrat de travail « englobe les heures supplémentaires normales prestées à hauteur de 40

3 heures et les 7,5 heures supplémentaires hebdomadaires majorées à hauteur de 40 % ».

Il en aurait été ainsi des cinq chefs de chantier au service de l’appelante.

Les heures dépassant le seuil légal de 40 heures hebdomadaires n’auraient « pas toujours et entièrement été prestées par la partie intimée ».

Pendant des années, cette dernière n’aurait d’ailleurs pas « réclamé de prétendues heures supplémentaires impayées ».

Elle aurait donc été « parfaitement consciente du payement entier de ses heures supplémentaires ».

La mention relative aux 40 heures de travail hebdomadaires figurant sur les fiches de salaires, s’expliquerait par le souci d’SOC 1) de faire un geste à l’égard de son salarié pour le cas où celui-ci se trouverait en congé de maladie, la CNS ne remboursant pas les heures supplémentaires.

Pour le cas où la Cour écarterait la validité de la « convention de forfait », SOC 1) fait valoir, en ordre subsidiaire, qu’elle serait « uniquement redevable de l’unique majoration des heures supplémentaires à hauteur de 40 % ».

L’intimé conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris pour ce qui concerne la condamnation intervenue.

L’intimé se prévaut des fiches de salaire émises par l’appelante, lesquelles indiquent une durée de travail de 40 heures par semaine.

Ces indications vaudraient aveu extrajudiciaire.

D’autre part, l’intimé oppose à l’appelante son « aveu judiciaire » quant à « la prestation de 9,5 heures de travail par jour ouvré » et renvoie aux termes du jugement dont appel (cf. page 3, alinéa 6).

Les indications de l’article 4 du contrat de travail ne feraient que fixer « une envergure à l’intérieur de laquelle se situe le temps de travail légal ».

A supposer exacte l’interprétation proposée par l’appelante, le forfait en question serait contraire à la loi.

Relevant appel incident, A conclut à la réformation du jugement déféré pour ce qui concerne le rejet de sa demande en payement de la somme de 1.274,49 euros, à titre d’heures supplémentaires prestées certains samedis.

4 Il soutient que son ancien employeur aurait reconnu le nombre de samedis travaillés, à raison de 9,5 heures par jour.

En ordre subsidiaire, A présente une offre de preuve par le témoignage de B tendant à établir la prestation de 9,5 heures de travail par jour, au cours de sept samedis en 2014, de huit samedis en 2015 et de cinq samedis en 2016.

SOC 1) s’oppose au témoignage de B , aux motifs que l’offre de preuve ne serait ni pertinente ni concluante outre que B aurait un intérêt à l’issue du présent litige dans la mesure où il aurait élevé des prétentions similaires à l’encontre de l’appelante dans le cadre d’une autre affaire actuellement pendante devant la juridiction de ce siège.

Concernant l’appel incident, SOC 1) affirme avoir accordé à l’ensemble de ses salariés, « en sus des trois semaines de congés collectifs, une semaine supplémentaire de manière à leur permettre de jouir d’un mois de congé entier », et cela durant les mois d’août des années 2014, 2015 et 2016.

Il aurait été décidé que les salariés compenseraient cette semaine de congé supplémentaire par une prestation de travail réalisée sur 5 samedis de l’année suivante, à raison de 8 heures de travail par samedi travaillé, plus précisément de 8 heures à 12 heures et de 12.30 heures à 16.30 heures.

SOC 1) n’aurait jamais demandé à l’intimé ni à aucun autre salarié, de travailler plus de 8 heures les samedis en question, et la partie adverse resterait en défaut d’établir le contraire, ainsi que le relèveraient, à juste titre, les juges de première instance.

Appréciation de la Cour

L’article 4 du contrat de travail conclu entre les parties au litige stipule ce qui suit : « L’horaire normal du travail est de 07h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Il pourra varier en fonction des besoins de l’entreprise. »

Il résulte de la stipulation citée ci- dessus que les parties ont convenu d’un horaire de travail quotidien de 7 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures, soit une durée de travail quotidienne de 9 heures et demie.

Il est ensuite stipulé à l’article 5 que : « Le salaire initial brut mensuel est fixé à 4.200 euros, indice 737,83 pour les horaires repris à l’article 4 ci-dessus ».

En liant le salaire d’un montant de « 4.200 euros, indice 737,83 » aux « horaires repris à l’article 4 », les parties litigantes ont convenu que ce même salaire

5 correspondrait à une prestation de travail quotidienne de neuf heures et demie (9,5 heures), soit quarante-sept heures et demie (47,5 heures) par semaine.

La durée du travail ordinaire étant de 8 heures par jours et de 40 heures par semaine, aux termes de l’article L. 211-5 du Code du travail, il s’en déduit que les parties au litige ont inclus forfaitairement les heures supplémentaires dans la rémunération ordinaire, à raison d’une heure et demie par jour et de sept heures et demie par semaine.

Il est relevé que la durée totale du travail en résultant se situe en-deçà du plafond légal de dix heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, prévu par l’article L. 211-12 (1) du Code du travail.

L’appelante fait valoir que la rémunération convenue est nettement plus élevée que celle à laquelle pourrait prétendre un salarié occupant le même poste et qui ne presterait que huit heures par jour, cette différence s’expliquant par la prise en compte de la majoration légale à raison de 40 % pour heures supplémentaires.

Cette affirmation n’est pas contredite par l’intimé qui reste en défaut de préciser en quoi le forfait en question serait contraire à la loi.

L’intimé n’a, au demeurant, jamais réclamé le payement des heures supplémentaires litigieuses tant qu’il était au service de la société appelante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette convention de forfait comme valable (cf. Cour d’appel, VIII, 26.05.2016, n os 41 117 et 41 237 du rôle ; 12.07.2018, n° 44 504 du rôle).

Il suit de là que c’est à tort que les juges du premier degré ont fait droit à la demande d’A en payement d’heures supplémentaires, hors samedis.

Pour établir la véracité de ses dires concernant les heures prestées certains samedis des années 2014, 2015 et 2016, SOC 1) verse aux débats quatre pièces dont trois documents intitulés « calendrier des récupérations », sur papier à entête SOC 1) LUX S.A., et un « procès-verbal » rendant compte d’une réunion tenue le 29 janvier 2015 entre l’employeur et la délégation du personnel et concernant la récupération d’une semaine de congé supplémentaire certains samedis de l’année 2015 (cf. pièces n os 1à 3 de la farde II de l’appelante).

Aucun autre procès-verbal n’est versé aux débats et, contrairement au « calendrier des récupérations » de l’année 2015, les « calendriers des récupérations » des années 2014 et 2016 ne sont revêtus d’aucune signature.

6 Il n’en demeure pas moins que l’intimé ne conteste pas avoir travaillé les samedis en question dans le cadre d’une compensation pour l’octroi d’une semaine de congé supplémentaire en été.

La contestation actuellement pendante porte uniquement sur le point de savoir si, les samedis en question, l’intimé a travaillé pendant 8 heures, ainsi que le soutient SOC 1) ou pendant 9,5 heures, ainsi que le soutient la partie A, celle- ci ne réclamant que le payement de 1,5 heures au tarif horaire majoré de 40 % par samedi travaillé (cf. conclusions notifiées le 9 décembre 2019, page 2).

Il appartient au salarié qui prétend à une rémunération d’heures supplémentaires d’établir qu’il a presté les heures supplémentaires en cause à la demande de son employeur.

Face aux contestations d’SOC 1), A reste en défaut de rapporter cette preuve.

L’offre de preuve par témoin présentée par l’intimé est à rejeter pour défaut de précision, par adoption des motifs retenus par les juges du premier degré.

Il suit de là que la demande formée par A est à déclarer non fondée, par réformation du jugement déféré.

Le jugement dont appel a condamné SOC 1) à payer à A une indemnité de procédure de 500 euros.

L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation de la décision attaquée, et de 2.500 euros pour l’instance d’appel, tandis que l’intimé conclut à la confirmation de la décision intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme l’intimé succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter tant pour la première instance, par réformation de la décision entreprise, que pour l’instance d’appel.

Faute par la partie SOC 1) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel incident non fondé et en déboute,

dit l’appel principal fondé,

réformant,

dit non fondée la demande formée par A ,

déboute la société anonyme SOC 1) LUX SA et A de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Me Karim SOREL, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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