Cour supérieure de justice, 29 octobre 2020, n° 2019-00789
Arrêt N° 78/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00789 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 78/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -neuf octobre deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00789 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 1 er juillet 2019, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Patrice MBONYU MUTWA, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l.., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit CALVO,
appelant par incident,
comparant par Maître Sébastien COÏ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit CALVO,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juillet 2020.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2018, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l. (ci-après la société SOC 1)), devant le tribunal du travail pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
1) dommage matériel 14.454,00 euros 2) dommage moral 5.420,25 euros 3) heures supplémentaires 21.376,74 euros
soit un montant total de 41.250,99 euros, augmenté des intérêts légaux. Il demanda encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, tout comme l’exécution provisoire du jugement.
À l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagé en tant que « vendeur » suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 février 2016. Il a été licencié avec un préavis de deux mois par courrier daté au 27 octobre 2017, mais qui lui a été remis en mains propres le 30 octobre 2017.
A a requis les motifs de son licenciement par courrier du 3 novembre 2017, auquel aucune suite n’a été réservée. Il a formellement réclamé contre ce licenciement en date du 1 er février 2018.
3 Faute de réception des motifs gisant à la base de son licenciement, il conclut au caractère abusif de celui-ci et réclame l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral subis suite à ce congédiement.
Il invoque encore la prestation de 1322 heures supplémentaires sur la période de mars 2016 à octobre 2017, pour lesquelles il réclame la somme de 21.376,74 euros, par application de l’article L.211- 27(3) du code du travail et la majoration de 40 % y stipulée.
À l’audience du 26 mars 2019, A a diminué sa demande en réparation du préjudice matériel à la somme de 6.548,22 euros et augmenté sa demande en réparation du préjudice moral à la somme de 5.768,88 euros.
L’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’État), a demandé acte qu’il requérait, sur base de l’article L.521- 4 du code du travail, la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser le montant de 14.275,74 euros au titre des indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 1 er janvier 2018 au mois de novembre 2018, avec les intérêts légaux.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal du travail a :
– déclaré la demande de A recevable en la forme, – donné acte à A qu’il diminue sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 6.548,22 euros et qu’il augmente sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait à la somme de 5.768,88 euros, – donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail, – déclaré le licenciement que la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l. a prononcé à l’encontre de A le 30 octobre 2017 abusif, – déclaré non fondée la demande de A en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et l’a rejetée, – déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 1.500 euros, – déclaré non fondée sa demande en paiement d’heures supplémentaires et la rejette, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l. à payer à A le montant de 1.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 2018, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde,
4 – déclaré non fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et l’a rejetée, – déclaré fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 500 euros, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l. à payer à A le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – déclaré non fondée la demande de A en exécution provisoire du jugement et l’a rejetée, – condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) LUXEMBOURG s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que l’employeur n’a pas fourni de motif de licenciement à son ancien salarié, malgré demande de ce dernier ; il a déclaré abusif le licenciement prononcé le 30 octobre 2017 et non fondée la demande en réparation du préjudice matériel qui en serait résulté, au vu de l’absence d’efforts engagés par A pour trouver un nouvel emploi et minimiser son préjudice. Au vu de l’absence de preuve par A qu’il se serait fait du souci pour son avenir professionnel, mais de l’atteinte portée à sa dignité de salarié, le tribunal a fixé son préjudice moral à la somme de 1.500 euros.
Quant aux heures supplémentaires réclamées, la juridiction de premier degré a rappelé qu’il « ne suffit pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour cet accomplissement », pour en déduire que ces preuves n’étaient pas rapportées en l’espèce.
Par application de l’article L.521- 4(5) du code du travail, le tribunal a encore dit non fondée la demande de l’État.
Par acte d’huissier du 1 er juillet 2019, A a régulièrement interjeté appel contre le susdit jugement lui notifié en date du 22 mai 2019.
Il conclut, par réformation, à :
– voir déclarer fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 21.376,74 euros et condamner la partie intimée au paiement dudit montant,
5 – voir déclarer fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel par lui subit à hauteur de 6.548,22 euros et condamner la partie intimée au paiement dudit montant, – voir déclarer fondée la demande en indemnisation du préjudice moral par lui subit à hauteur de 5.768,88 euros et condamner la partie intimée au paiement dudit montant, – l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros pour la première instance.
Il réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Il fait grief aux juges de premier degré de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il aurait toujours presté plus de 40 heures par semaine, depuis le mois d’avril 2016 jusqu’en mars 2017. Il aurait travaillé sept jours sur sept, durant dix à onze heures par jour.
A dit avoir noté quotidiennement ses heures de travail et comptabiliser ainsi un total de 1322 heures supplémentaires. Il demande encore la majoration de 40 % sur lesdites heures, par application de l’article L.211- 27 (3) du code du travail.
A estime ensuite que les juges de première instance ont retenu à tort qu’il n’a pas fait d’efforts suffisants pour retrouver un travail, en se limitant à répondre aux assignations de l’ADEM. Il aurait recherché activement un tel travail par ses propres moyens, de sorte qu’il chiffre son préjudice matériel à la somme de 6.548,22 euros, correspondant à une période de référence de dix mois et son préjudice moral à 5.768,88 euros, correspondant à trois mois de salaires.
L’État se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme.
Quant au fond, il demande acte de sa demande contre la société SOC 1) , pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée, en remboursement de la somme de 14.275,74 euros, avancée à titre d’indemnités de chômage pour la période de janvier à novembre 2018.
La société SOC 1) se rapporte à prudence de justice pour la recevabilité de l’appel en la pure forme.
Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de ses demandes en réparation du préjudice matériel et en paiement d’heures supplémentaires, et a déclaré non fondée la demande de l’État.
6 La société SOC 1) interjette appel incident à l’encontre du jugement a quo, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral de 1.500 euros. Il conviendrait de ramener cette indemnité à de plus justes proportions.
Elle conteste finalement les indemnités de procédure requises et demande une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
A réplique que son ancien employeur était présent lorsqu’il prestait ses heures, de sorte qu’il en était informé. Il insiste sur le fait que ni la convention HORESCA ni le code du travail n’auraient été respectés.
Appréciation de la Cour
I- La régularité du licenciement Tel que l’a retenu le tribunal du travail pour de justes et valables motifs que la Cour fait siens, le fait par l’employeur de ne pas répondre à la demande du 3 novembre 2017 de A en obtention des motifs gisant à la base de son licenciement, c’est-à-dire de ne fournir aucun motif à son ancien salarié, rend le congédiement remis en mains propres le 30 octobre 2017 abusif, par application de l’article L.124-5 du code du travail. Il convient de confirmer le jugement a quo sur ce point. II- Les demandes indemnitaires
– Le dommage matériel
Il ressort des pièces versées en cause, notamment de trois certificats médicaux d’incapacité de travail, que A était en congé de maladie durant toute la période de préavis, à savoir du 31 octobre au 31 décembre 2017.
Dès après la fin du préavis, respectivement la fin de sa période d’incapacité de travail, rien ne l’empêchait de rechercher activement un emploi, de déployer tous les efforts pour minimiser son dommage en lien avec le caractère abusif du licenciement.
A verse actuellement huit courriers manuscrits, sans preuve de leur envoi et sans aucune réponse, qu’il aurait envoyés ou remis en mains propres entre janvier et juin 2018. Pour les mois de mai et juin, il s’est limité à répondre à quatre « carte d’assignation- demandeur d’emploi » de l’ADEM.
Même si la Cour accepte les courriers manuscrits comme recherches d’emploi, la preuve d’une recherche active, surtout au vu du domaine d’activité concerné, respectivement du faible niveau de qualification de A et de sa polyvalence, n’est absolument pas rapportée. Ne s’étant quasiment pas engagé pour revenir sur le marché du travail, sa demande en réparation du préjudice matériel n’est pas fondée et le jugement entrepris est encore à confirmer sur ce point.
– Le dommage moral
En l’absence de recherche active d’un nouvel emploi retenue ci-dessus, A ne s’est pas fait de soucis pour son avenir professionnel.
Il n’en demeure pas moins qu’il a été bafoué dans sa dignité de salarié pour avoir été licencié sans indication des motifs ayant provoqué cette décision.
Au vu des circonstances de l’espèce et de la faible ancienneté de A , le tribunal a correctement fixé l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 1.500 euros.
Il convient de dire non fondés les appels principal et incident sur ce volet.
III- Les heures supplémentaires A réclame paiement de 1.322 heures supplémentaires qui auraient été prestées entre mars 2016 et octobre 2017. Au vu des contestations de la société SOC 1), il aurait dans un premier temps appartenu à son ancien salarié de rapporter la preuve non seulement de la prestation effective des heures ainsi alléguées, mais encore qu’elles aient été prestées sur demande de l’employeur, dans le cadre du contrat de travail. À l’appui de sa demande, A verse des pages de tableaux manuscrits reprenant des horaires de travail ainsi qu’une attestation testimoniale rédigée en langue anglaise d’un certain B . Nul ne pouvant se créer une preuve à soi-même, le document établi par A pour affirmer ses propres droits est dépourvu de toute valeur probante. Quant à l’attestation testimoniale, outre le fait de ne pas être conforme à toutes les conditions fixées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile, elle n’est ni
8 précise ni pertinente, étant donné que l’auteur de l’attestation n’indique pas pendant quelle période il a travaillé ensemble avec A et surtout les heures de commencement et de fin de service. Il n’apporte aucune indication quant aux ordres donnés par l’employeur.
Il convient partant ici encore de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, faute de preuve de la prestation desdites heures pour la société SOC 1) .
Il est ainsi superfétatoire d’analyser l’application, respectivement les conditions, de l’article L.211-27 (3) du code du travail.
IV- La demande de l’État La Cour reprend et fait sienne la motivation du tribunal du travail, qui a retenu, par application judicieuse de l’article L.521-4(5) du code du travail que les conditions d’application dudit article n’étaient pas données, faute d’assiette et a rejeté comme non fondée la demande de l’État à l’égard de la partie mal fondée, en remboursement des indemnités de chômage avancées à hauteur de 14.275,74 euros. Ce point requiert confirmation du jugement entrepris. V- Les indemnités de procédure Au vu de ce qui précède, à savoir que A succombe dans son appel, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est non fondée. La société SOC 1) succombant dans son appel incident et ne démontrant pas en quoi il serait inéquitable de laisser une partie des frais à sa charge, sa demande basée sur le même article est non fondée. PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
9 dit les appels principal et incident recevables, mais non fondés,
partant,
confirme le jugement, condamne A et la société à responsabilité limitée SOC 1) Luxembourg SARL à la moitié des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN et de Maître Sébastien COÏ, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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