Cour supérieure de justice, 29 octobre 2021, n° 2021-01009

1 Arrêt No 147/21 – VII – CIV Audience publique extraordinaire du vingt- neuf octobre deux mille vingt- et-un Numéro CAL-202 1-01009 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t…

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1

Arrêt No 147/21 – VII – CIV

Audience publique extraordinaire du vingt- neuf octobre deux mille vingt- et-un

Numéro CAL-202 1-01009 du rôle.

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme R.., établie et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro XXX , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

partie demanderesse aux termes d’une requête en autorisation de relever appel selon l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, déposée au greffe de la Cour en date du 14 octobre 2021,

comparant par Maître Conny MÜLLER, avocat, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

e t :

1. L., demeurant à L-XXX,

2. S., demeurant à L-XXX,

parties défenderesses aux fins de la susdite requête en autorisation de relever appel du 14 octobre 2021,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur un litige entre d’une part la société anonyme R. (ci-après société R.) et d’autre part L. et S. (ci-après consorts L.-S. ) dans le cadre de l’exécution d’un contrat de vente d’immeuble en état futur d’achèvement, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement du 13 juillet 2021, dans le dispositif – pour ce qui concerne la demande principale de la société R. , a dit fondée la demande en paiement de la société R. à concurrence de la somme de 20.087,92 euros – pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles des consorts L. – S. o a dit non fondée la demande en paiement de la somme de 36.819,78 euros au titre de la restitution d’un trop payé o a dit non fondée la demande en paiement de la somme de 50.000,- euros au titre de la moins-value pour la mise en place d’une terrasse métallique en lieu et place d’une terrasse en béton o a dit non fondée la demande en paiement de la somme de 20.507,23 euros au titre de l’indemnisation en raison de la nécessité de mettre en place un raccordement à la canalisation de la Cité XXXl/Cité YYY o a dit non fondée la demande en paiement de la somme de 2.358,85 euros au titre de l’indemnisation en raison des fissures dans le plafond o a, pour ce qui concerne d’autres vices et malfaçons § écarté les moyens de la société R. tendant au rejet sinon à l’annulation d’un rapport d’expertise unilatéral § ordonné une expertise judiciaire.

Par requête déposée le 14 octobre 2021, la société R. demande sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à se voir autoriser à interjeter appel contre le jugement du 13 juillet 2021, signifié le 7 septembre

2021, en ce qu’il n’a pas fait droit à ses moyens et arguments en rapport avec la demande reconventionnelle relative aux vices et malfaçons tenant d’une part à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de la forclusion la frappant et d’autre part au défaut de justification de cette demande pour autant que basée sur un rapport d’expertise unilatérale.

Sur convocation du greffe, les parties se sont présentées à l’audience du 26 octobre 2021 pour plaider l’affaire.

A l’appui de sa demande, la société R. expose d’abord que selon les principes admis en matière de recevabilité d’appel, il faudrait considérer chaque demande individuellement et qu’un jugement ne serait appelable sur une demande spécifique que s’il tranchait une partie du principal à son égard tout en ordonnant une mesure d’instruction, et que pour apprécier si une partie du principal avait été tranchée, il conviendrait de ne tenir compte que des seuls termes du dispositif de la décision, à l’exception des motifs, fussent-ils décisoires.

La société R. expose ensuite que dans le cas d’espèce, elle aurait soulevé en premier lieu le moyen de forclusion de la demande d’indemnisation relative aux vices et malfaçons, et que les premiers juges y auraient répondu dans leurs motifs, sans reprendre ce volet dans leur dispositif avant d’ordonner une expertise. Le jugement du 13 juillet 2021 ne serait dès lors pas appelable en vertu des principes admis en matière de recevabilité d’appel.

Poursuivant son argumentaire, la société R. expose ensuite qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice à ce qu’elle soit autorisée à relever appel immédiat du jugement du 13 juillet 2021 pour faire constater par la Cour d’appel que les prétentions des consorts L.-S. étaient irrecevables en présence de réceptions des travaux avec décharge, afin d’éviter l’exécution d’une expertise inutile. Elle estime que l’article 580- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile permettrait à la Cour d’appel d’ouvrir le droit d’appel en dehors des prévisions de la loi. A cet effet, elle expose qu’après que l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile ait fixé les limites du droit d’appel immédiat et que l’article 580 ait réservé le cas de dispositions légales particulières ouvrant le droit d’appel immédiat, ledit article 580 réservait l’application de l’article 580-1 qui institue la procédure d’autorisation de faire appel, de sorte qu’il fallait admettre que par ce biais, la loi ouvrirait à la Cour d’appel la possibilité d’admettre à l’appel immédiat des jugements autres que ceux visés à l’article 579 et à l’article 580.

Les consorts L.-S. concluent au rejet de la demande en soutenant que le jugement du 13 juillet 2021 ne serait pas susceptible d’appel immédiat et que

la Cour d’appel ne pourrait pas ouvrir le droit d’appel en dehors des prévisions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure Civile.

1. Ouverture du droit d’appel immédiat contre le jugement du 13 juillet 2021

Saisie de la demande de la société R. sur base de l’article 580- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient à la Cour d’appel de vérifier en premier lieu si le jugement du 13 juillet 2021 est effectivement, tel que le qualifient les deux parties, de ceux contre lesquels le droit d’appel immédiat n’est pas ouvert.

A cet égard, c’est à bon droit que la société R. expose qu’il s’agit d’un jugement dit multiple en ce qu’il statue sur plusieurs chefs de demandes (reconventionnelles) distincts, qu’il faut examiner la question de l’ouverture du droit d’appel séparément pour chaque chef de demande et que les prétentions des consorts L.-S. en rapport avec les vices et malfaçons constituent un tel chef de demande indépendant. La société R. a encore exposé correctement les principes qui régissent le droit d’appel immédiat à l’encontre des jugements non-définitifs, sauf à compléter cet exposé par un renvoi à ce qui a été implicitement mais nécessairement décidé dans le dispositif sans y figurer explicitement. Il faut ainsi admettre l’existence de dispositions implicites ou virtuelles qui, bien que non formellement énoncées dans le dispositif, constituent le préalable nécessaire à d’autres dispositions prises par les juges. L’existence de telles dispositions implicites ou virtuelles doit être admise du moins pour les points qui ont fait l’objet de débats entre parties.

En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Diekirch expose, au regard de la demande reconventionnelle des consorts L.-S. tenant aux vices et malfaçons, que « R. fait valoir qu’étant donné la réception intervenue le 18 juillet 2016, les griefs formulés par les époux L. -S. seraient irrecevables à part ceux portant sur les points non réceptionnés » (page 7), et que « R. fait valoir que les époux L.-S. auraient bien réceptionné les travaux le 12 avril 2016 et le 18 juillet 2016 et que seuls 4 points subsistaient. La réception rendrait irrecevable les griefs formulés par les époux L.-S., mis à part sur les points non réceptionnés. Seuls les vices et malfaçons répondant soit à des menus ouvrages, soit au gros ouvrage seraient le cas échant à prendre en considération. R. soutient encore que le procès-verbal de réception (sans que R. ne précise lequel des procès- verbaux de réception) n’aurait fait état des désordres allégués dans l’expertise unilatérale, de telle manière que l’état de l’immeuble à la fin des travaux aurait été bon et conforme aux règles de l’art et que même à supposer l’existence de malfaçons, celles-ci auraient été purgées par la réception » (page 22).

En réponse, le tribunal développe dans un premier temps (pages 15/16 et 20) les principes régissant selon lui la garantie des vices dans le domaine des ventes en état futur d’achèvement, où le tribunal – expose que le régime spécial en matière de vente d’immeubles à construire couvre les vices de construction compris dans un sens large comme couvrant toutes les malfaçons courantes ainsi que les défauts de conformité et de qualité – distingue entre : o les vices apparents, qui sont ceux qui ont pu être constatés par l’acquéreur, soit avant la réception de l’ouvrage, soit à l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, le plus tardif de ces deux événements étant déterminant, et qui sont soumis au régime de l’article 1642-1 du Code civil dont il résulte qu’à défaut de décharge expresse, l’acheteur peut agir pendant le délai de trente ans et o les vices cachés, qui sont ceux qui surviennent au-delà du délai prévu à l’article 1642- 1 du Code civil, et qui sont soumis à l’article 1646-1 du Cod e civil, lequel distingue entre : § les vices cachés affectant les menus ouvrages et qui sont soumis au délai d’action de deux ans et § les vices cachés affectant les gros ouvrages et qui sont soumis au délai d’action de dix ans.

Le tribunal répond ensuite au cas d’espèce en retenant qu’il y a eu en l’espèce réception par les consorts L.-S. , mais pas décharge au profit de la société R. et en développant que « En l’absence de décharge de la part des époux consorts L.-S., les époux consorts L.-S. sont recevables à faire valoir ces prétendus vices et malfaçons car l’action en réparation des vices a été introduite le 25 avril 2017, et la réception des travaux était intervenue le 12 avril 2016 et 18 juillet 2016 ».

Ainsi, le moyen de forclusion, reprochant aux consorts L.- S. d’avoir agi après l’expiration du délai d’action prévu par la loi, était dans les débats pour avoir été soulevé par la société R. et le tribunal y a répondu dans ses motifs en qualifiant les vices et malfaçons allégués (implicitement) comme étant apparents et en écartant le moyen de forclusion en constatant l’absence de décharge au profit de la société R.. Ces développements figurent encore sous un titre « La recevabilité de la demande en indemnisation pour les vices et malfaçons déjà constatés par expertise unilatérale ». Le tribunal a dès lors

toisé une question de recevabilité de la demande reconventionnelle des consorts L. -S..

En décidant finalement, au regard de la demande reconventionnelle des consorts L.-S., d’instituer une expertise afin de disposer des données techniques requises pour toiser le fond, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen de forclusion alors même que le dispositif ne renferme aucune mention à cet égard. Cette décision a certainement autorité de chose jugée et lie le tribunal après exécution de la mesure d’instruction ordonnée. Il ne pourra plus revenir sur cette décision de recevabilité. Toutefois, en statuant ainsi sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société R. en réponse à la demande reconventionnelle des consorts L.-S. , le tribunal n’a pas statué sur une partie du principal au sens de l’article 579 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement du 13 juillet 2021 ne peut partant faire l’objet d’un appel immédiat, quoique sur base d’une appréciation autre que celle exposée par les parties à l’audience.

2. Autorisation de relever appel

La Cour retient, pour séduisante que puisse paraître l’interprétation de l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile proposée par la société R. pour accorder à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel en dehors des hypothèses visées par la loi, qu’elle ne répond ni au texte de loi ni au vœu du législateur.

D’un côté, l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que la juridiction d’appel puisse « accorder l’autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 ». Nonobstant la formulation malheureuse choisie par le législateur, il en découle que l’autorisation sollicitée auprès de la juridiction d’appel doit s’orienter par rapport aux critères d’admissibilité de l’appel immédiat tels que définis à l’article 579.

De l’autre côté, les dispositions nouvelles qui avaient été proposées pour les articles 579 à 580- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans le cadre de l’élaboration de la loi du 15 juillet 2021, laquelle a donné à l’article 580 sa teneur actuelle et a introduit l’article 580- 1, avaient fait l’objet d’importantes discussions au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la loi. Dans son avis du 4 août 2020 (doc. parl. 7307 7 ), le Conseil d’Etat avait estimé que « la logique du système doit rester la suivante : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel. Il en

va de même si le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Pour les autres, l’appel immédiat est exclu. Le président de la Cour supérieure de justice peut être saisi en cas de doute pour décider si le jugement est appelable » pour proposer une formulation de texte qui n’a plus connu de modifications sur le fond par la suite (la seule modification portant sur l’instance juridictionnelle compétente pour toiser la demande en autorisation de faire appel).

Il faut logiquement déduire de ce qui précède que l’objectif poursuivi lors de l’élaboration de la loi était uniquement d’ouvrir aux parties la possibilité de faire vérifier à un stade préalable si le jugement en discussion remplit les critères pour pouvoir faire l’objet d’un appel immédiat, sans en faire une obligation, et sans donner à la juridiction d’appel le pouvoir d’ouvrir le droit d’appel immédiat au-delà des prévisions légales des articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C’est partant à tort que la société R. soutient que la Cour d’appel disposerait du pouvoir de lui permettre de relever appel du jugement du 13 juillet 2021.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile sur base de l’article 580-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, statuant contradictoirement et sans recours,

dit la demande non fondée,

laisse les frais à charge de la société anonyme R..


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