Cour supérieure de justice, 29 octobre 2025, n° 2024-00872
Arrêt N°88/25-IX–CIV Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00872 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: MonsieurPERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier…
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Arrêt N°88/25-IX–CIV Audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00872 du rôle Composition: Danielle POLETTI, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller, Daniel LINDEN,conseiller, Jil WEBER, greffier assumé. E n t r e: MonsieurPERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg du 26 août 2024, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: MadamePERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux termes d’unexploit de l’huissier de justice suppléantKelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOde Luxembourg du 26 août 2024,
2 comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette, LA COUR D'APPEL : Exposé du litige PERSONNE1.)a fait effectuer des travaux de transformation dans son appartement situé au premier étage d’un immeuble sis àADRESSE3.). En cours d’exécution de ces travaux des désordres sont apparus à l’appartement appartenant àPERSONNE2.)situé au deuxième étage de cet immeuble. Cesdésordres ont été constatés, dans un premier temps, par l’expert PERSONNE3.),nommé par ordonnance de référé du 21 juin 2017. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 6 novembre 2017. Par exploit d’huissier de justice du 29 décembre 2017PERSONNE2.)a donné assignation àPERSONNE1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamnerà faire exécuter, sous peine d’astreinte, les travaux énumérés et décrits de façon précise par l’expert par une entreprise de construction sérieuse et sous la surveillance de l’architectePERSONNE3.), ainsi que de le voir condamnerau paiement de la somme de30.000.-eurosdu chef de la moins-value de son appartement, de la somme de 15.000.-euros du chef de la réfection de son appartement et de la somme de 20.000.-euros du chef du préjudice moral subi. Par jugement du29 novembre 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aannulé le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 novembre 2017 par l’expert OLINGER pour violation du principe du contradictoire et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une nouvelle expertise et nommé expertPERSONNE4.). Suite au dépôt du rapport de l’expert KREUSCH,PERSONNE2.)a demandé à voir engager la responsabilité dePERSONNE1.)principalement sur base de l’article 544 du Code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle a demandé à ce quePERSONNE1.)soit condamné à faire exécuter, sous peine d’astreinte dans un délai de quatre mois, les travaux de remplacement, respectivement de mise en conformité de la poutrelle par une entreprise de construction sérieuse et sous la surveillancede l’expert. Elle a encore maintenu ses demandes en indemnisation formulées dans son assignation en augmentant lequantum. Elle a enoutreformulé une demande
3 en allocation de dommages et intérêts pour des frais de déménagement et de garde-meubles à hauteur de 10.000.-euros et pourl’indisponibilité des lieux de 5.000.-euroset a chiffré sa demande du chef de laréfection de son appartement au montant de 30.128,09 euros. PERSONNE1.)s’est opposé à la demande pour autant qu’elle est basée sur l’article 544 du Code civil pour constituer une demande nouvelle irrecevable. Il a encore soulevél’absence de preuve d’une relation directe de cause à effet entre les travaux et les dommages alléguéseta contestétout dépassement d’un seuil de nuisance ou trouble excessif ou anormal. Quant aux articles 1382 et 1383 du Code civil,PERSONNE1.)a contestétoute faute ou négligence dans son chef, ainsi que le préjudice allégué par PERSONNE2.). Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugementcontradictoire n°2024TALCH11/00104du 5 juillet 2024, -rejeté le moyen soulevé parPERSONNE5.)tendant à voir déclarer irrecevablepour constituer une demande nouvellela demandede PERSONNE2.)pour autant qu’elle était basée sur l’article 544 duCode civil, -dit quePERSONNE1.)engage sa responsabilité sur base de l’article 544 duCode civil, -condamnéPERSONNE1.)à faireréaliser les travaux de remplacement de la poutrelle tels que préconisés dans le rapport d’expertise de PERSONNE4.)du 3 juin 2022, sous la surveillance de l’expert, -dit que ces travaux doivent être commencés dans un délai de cinq mois à partir de la signification du jugement etêtreachevés dans un délai de huit mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard dans l’exécution du jugement, sans que l’astreinte ne puisse dépasser le montant maximum de 5.000.-euros, -dit que les frais relatifs à la surveillance des travaux seront supportés par PERSONNE1.), -condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.): * le montant de 8.250.-euros HTVA à titre du coût des travaux de réfection de son appartement, * lemontant de 2.000.-euros à titre de réparation du préjudice moral, * le montant de 10.000.-euros à titre des frais de démontage de la cuisine et des frais de déménagement et de garde-meubles, * le montant de 2.000.-euros à titre de réparation du préjudice lié à l’indisponibilité des lieux, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, date de la demande en justice, jusqu’à solde, -déboutéPERSONNE2.)pour le surplus,
4 -dit fondée à concurrence de 1.000.-euros la demande dePERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,partant,a condamné PERSONNE1.)à lui payer la somme de 1.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, -misles frais et honoraires de l’expertPERSONNE4.)à charge de PERSONNE1.), -laisséles frais et honoraires de l’expertPERSONNE3.)à charge de PERSONNE2.), -condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi,les juges de première instance ont, au regard des pièces de leur dossier, relevé quela demanderesse n’a pas indiqué de base légale à l’appui de ses revendicationset a jugé qu’il n’étaitpas nécessaire, dans l’exploit introductif d’instance, de préciser le texte légal sur lequel est basée l’action. En outre, la modification de la base légale de l’action ne constituerait pas une demande nouvelle rendant la demande irrecevable. Les juges de première instance ont encore considéré que les demandes en indemnisation des frais de déménagement et de garde-meubles, ainsi qu’en dédommagement pour indisponibilité des lieux sont en lien avec les demandes initiales et résultent des mêmes faits, de sorte qu’elles constituent des demandes additionnelles recevables. Quant au fond, lesdits magistrats ontretenu que la relation directe de cause à effet entre les travaux réalisés parPERSONNE1.)et les dégâts constatés dans l’appartement dePERSONNE2.)ressort à suffisance du rapport d’expertise KREUSCH.Les dommages causés à l’appartement de PERSONNE2.), excédant les inconvénients ordinaires de voisinage,la responsabilité de PERSONNE1.)serait dès lors engagée sur base de l’article 544 du Code civil. Le tribunal a ordonné la réparation en nature sous peine d’astreinte. En ce qui concerne les demandes en indemnisation, il a rejeté la demande en indemnisation d’une moins-value de l’appartement pour constituer un préjudice hypothétique etdit partiellement fondéesles demandes dePERSONNE2.)du chef del’indemnisation ducoût des travaux de réfection de l’appartement, de l’indemnisation du préjudice moral,des frais de démontage de la cuisine et des frais de déménagement et de garde-meublesetde l’indisponibilité des lieux. Finalement, la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile formulée par PERSONNE2.)a été déclarée fondée pour le montant de 1.000.- euros et le tribunal a rejeté la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. De cette décision, qui luia été signifiée le16 août 2024,PERSONNE1.)a relevé appel par acte d’huissier de justice du 26 août 2024.
5 L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2025 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. L’affaire a été prise en délibéré à la même date et les avocats ont été informés de la date du prononcé. Conformément à l’avis valant inventaire avant clôture du 8 août 2025, ayant reçu l’accord des parties, la Cour a pris en considération pour rendre le présent arrêt l’acte d’appel du 26 août 2024, les conclusions du 1 er avril 2025 de l’intimée ainsi que celles du 3 juin 2025 de l’appelant. Discussion A l’appui de son appel,PERSONNE1.)conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir débouterPERSONNE2.)de toutes ses demandes, partant d’être déchargé de toutes les condamnations prononcées à son encontre. PERSONNE1.)demande enfin à voir condamnerPERSONNE2.)àluipayerle montantde5.000.-eurospour l'instance d'appelsur base de l'article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile,ainsi que le montant de 5.000.-euros au titre des frais ethonoraires d’avocat etlesfrais et dépens des deux instances. Pour voir statuer dans ce sens et faire droit à ses moyens de défense développés en première instance, l’appelant fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance ont déclaré la demande basée sur l’article 544 duCode civil recevable alors que l’exploitintroductif d’instance se serait fondé uniquement surles dispositions des article 1382 et 1383 du Code civil. Dans la mesure où il s’agirait de deux régimes de responsabilité différents, il y aurait violation du contrat judiciaire initial, de sorte que la demande dePERSONNE2.) serait à déclarer irrecevable pour autant qu’elle est basée sur l’article 544 du Code civil. La demande relative aux frais de déménagement et de garde-meubles, de même que celle relative audédommagement pour indisponibilité des lieux, qui n’étaient pas contenues dans l’exploit introductif d’instance seraient à considérer comme demandes nouvelles et non pas additionnelles, et dès lors à déclarer irrecevablespour violation du contrat judiciaire. A titre subsidiaire,PERSONNE1.) conclut au débouté des demandes formulées parPERSONNE2.), alors quela relation de cause à effet entre les dommages allégués et les travaux effectués par ses soins ferait défaut. Il rappelle que l’expert OLINGER n’aurait pas constaté de fissures en 2017, de sorte qu’il contesteles dates des photos versées par la partie adverse faisant état de la présence de fissures. Il en déduit que les dommages signalés par PERSONNE2.)auraient aussi pu être préexistants et l’expert ne serait pas en mesure de se prononcer sur la date de l’apparition des fissures. En outre,PERSONNE1.)conteste tout dépassement d’un seuil de nuisance excessif ou anormal. La preuve de ce trouble ne serait pas rapportée.
6 Il conteste encore tous les préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum. PERSONNE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme. Au fond,elle demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu la responsabilité dePERSONNE1.). Elle rappelle à cet égard que tant l’expert OLINGER que l’expert KREUSCH ont constaté l’existence et l’étenduedes dégâtscausés. Elleconclut encore à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a condamné la partie adverse à faire effectuer les travaux de remplacement, respectivement de mise en conformité de la poutrelle,maisinterjette cependant appel incident encequ’undélai de cinq moisa été accordéàPERSONNE1.) pour faire réaliser ces travaux, ce délai serait à réduire à quatre mois et l’astreinte devrait être fixéeau montant de 500.-euros par jour de retard et ce sans limitation d’un montant maximal. Elle interjette encore appel incident en ce que lesjuges de première instance n’ont pas fait intégralement droit à ses demandes en indemnisation. Elle maintientses demandes formulées en première instance. Finalement, elle demande à la Cour de revoir à la hausse le montant lui alloué en première instance à titre d’indemnité de procédure et sollicite encore une telle indemnité pour l’instance d’appel de 5.000.-euros, ainsi que la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais desdeux expertises Appréciation de la Cour -Quant à la recevabilité des appels principal et incident PERSONNE2.)s’estrapportéeà prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut decontestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. Concernant la recevabilité de l’appel incident, il y a lieu de rappeler que l’appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation, dans son intérêt propre, de la décision qui a déjà été attaquéepar son adversaire,
7 appelant principal. Il peut être formé en tout état de cause. Il n’est soumis à aucun délai et peut êtreinterjeté jusqu’à la clôture des débats. Dans la mesure où l’appeln’est pas autrement contestéet qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu de retenir que celui-ci est recevable. -Quant à la recevabilité de la demande basée sur l’article 544 duCode civil PERSONNE1.)critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable la demande dePERSONNE2.)pour autant que basée sur l’article 544 du Code civil. Force est de constater que dans l’assignation introductive de première instance, la demanderesse n’a pas indiqué de bases légales. Ainsi que le font releverles juges de première instance, il y a lieu de constater qu’elle a toutefois, dans les faits exposés àl’appui de ses revendications, clairement indiqué que l’objet du litige est celui d’une réparation desdommages causés par des travaux exécutés dans l’appartement dePERSONNE1.)situé en-dessous du sien, visantpar-lànotamment le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents, prévu par l’article 544 du Code civil. Elle a donc pu, par la suite, indiquer en termes exprès l’article 544 du Code civil comme base légale de sa demande, de sorte que les moyens tirés de la présentation d’une demande nouvelle et d’une rupture du contrat judiciaire sont à rejeter comme non fondés et que le jugement de première instance est à confirmer quant à ce point. -Quant à la recevabilité des demandes enindemnisation des frais de déménagement et garde-meubles et de l’indisponibilité des lieux PERSONNE1.)critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dePERSONNE2.)en indemnisation des frais de déménagement et garde-meubles et de l’indisponibilité des lieux alors que ces demandes n’auraient pas été formulées dans l’exploit introductif d’instance. PERSONNE2.)fait valoir que ces demandes se rattacheraient par un lien étroit aux prétentions originaires. La Cour rappelle à cet égard que du fait de l’immutabilité du litige, le demandeur, bien qu’il ne puisse pas de façon unilatérale changer les termes du débat,peut cependant former une demande additionnelle qui, tendant au même but que la demande initiale, s’y rattache intimement en raison de l’identité de cause et d’objet. En l’occurrence,même si la demande tendant à des dommages et intérêts pour frais de déménagement et garde-meubles et de l’indisponibilité des lieuxdans le chef dePERSONNE2.)n’a pas été formulée en tant que telle expressément
8 dans l’assignation introductive d’instance, il n’en reste pas moins qu’elle est à qualifier de demande additionnelle par rapport aux demandes en dommages et intérêtsyformulées et est en tant que telle recevable, comme se rattachant à la demande originaire par un lien suffisant. Le jugement de première instance est donc encore à confirmer quant à ce point. -Quant au fond •Quant à la demande basée sur l’article 544 duCode civil En ce qui concerne le fond, les juges de première instance ont fait une exacte relation des faits à la base du litige à laquelle la Cour se réfère et qui se résume comme suit : PERSONNE2.)est propriétaire d’un appartement se situant au-dessus de celui dePERSONNE1.)auADRESSE4.), L-ADRESSE5.). Au courant du mois d’octobre 2016,PERSONNE1.)a entrepris des travaux de transformation dans son appartement au cours desquels il a détruit un mur de soutènement sans avoir installé, avant la pose de la poutre de soutènement, les appuis nécessaires au support de la dalle du plafond qui constitue le plancher de la partie demanderesse. Lors de ces travauxPERSONNE2.)a constaté des désordres et des dégâts affectant principalement le sol de son appartement. Elle demande indemnisation principalement sur base de l’article 544 duCode civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Aux termes de l’article 544 duCode civilla propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ou qu'on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents. L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui. Il s’agit partant d’une responsabilité sans faute prouvée : la victime d’un trouble de voisinage n’a pas besoin d’établir une faute de l’auteur du trouble. La responsabilité pour troubles de voisinage a un caractère objectif, de sorte qu’elle existe en dehors de toute faute. La seule preuve à rapporter par le demandeur est celle du préjudice. Il ya lieu à réparation dès que la relation directe de cause à effet est établie. La qualité de propriétaire de l’appartement situé en-dessous de celui de la demanderesse dans le chef dePERSONNE1.)n’est pas contestée.
9 L’expertPERSONNE4.), nommé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 novembre 2019, a constaté quePERSONNE1.)a procédé à la démolition d’un mur de briques d’une épaisseur de 11 cm et à la pose d’une poutrelle métallique IPE 200. L’expert note que cette poutrelle posée n’est pas adaptée aux charges qu’elle doit supporter. L’expert conclut encore que le dimensionnement et la mise en œuvre de la poutrelle posée ne répondent pas aux règles de l’art en la matière et que cette situation ne pourrait pas subsister. Dans la mesure où les premiers désordres dans l’appartement de PERSONNE2.) sont apparus lors de la démolition dudit mur dans l’appartement dePERSONNE1.), l’expert en déduit que les ouvrages n’ont pas été étançonnés valablement lors de cette phase des travaux. L’expert ajoute que la poutrelle installée parPERSONNE1.)est également à l’origine des fissures apparues dans l’appartement de la demanderesse qui témoignent, selon l’expert, vraisemblablement, d’une progression de l’affaissement de la dalle. Contrairement aux allégations de la partie appelante, l’expert OLINGER,dans son rapport du 6 novembre 2017, fait également état de fissures en chiffrant l’indemnité de moins-value à laquellePERSONNE2.)pourrait prétendre notamment pourmalaise et insécurité d’habiter un appartement présentant des défectuosités (fissures et vibrations). Les développements faits parPERSONNE1.)quant à l’absence de preuve de l’apparition des fissures suite aux travaux effectués sont dès lors à rejeter. La relation causale entre les travauxeffectués dans l’appartement de PERSONNE1.), donc entre le fait dePERSONNE1.), et le dommage invoqué parPERSONNE2.)estdès lorsétablie. La Cour considère que les dégâts causés parPERSONNE1.), énumérés dans le rapport d’expertise KREUSCH,constituentun trouble certain, actuel et excessif causé. Il s’ensuit que le fondement de la demande dePERSONNE2.)dirigéecontre PERSONNE1.)est donné sur base de l’article 544 duCode civil. La décision de première instance est àconfirmer quant à ce point. •Quant aux travaux à réaliser parPERSONNE1.) PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la partie adverse à faire exécuter les travaux de remplacement, respectivement de mise en conformité de la poutrelle par une entreprise de construction sérieuse et sous la surveillance de l’expert, sinon d’un bureau d’études spécialisé.
10 Elle interjette cependant appel incident contre ledit jugement et demande à ce quePERSONNE1.)soit condamné à exécuter et finaliser ces travaux dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’arrêt, sous peine d’astreinte de 500.-euros par jour de retard et ce sans que l’astreinte ne soit plafonnée. Les travaux préconisés par l’expert sont: -Le dégagement du faux-plafond et l’évacuation -L’étançonnement de ladalle de l’appartement de la partieSOCIETE1.) -La réalisation des asselets de part et d’autre de la poutrelle -L’évacuation de la poutrelle existante -La fourniture et la mise en œuvre de la poutrelle IPE 330. Le tribunal de première instance a, en tenant compte des congés collectifs qui étaient sur le point de commencer au moment du prononcé, accordé un délai de cinq mois à compter de la signification du jugement, àPERSONNE1.)pour commencer les travaux et un délai de huit mois pour les achever. Au vu du fait quePERSONNE1.)ne maîtrisenil’agenda des entreprises chargées de l’exécution desdits travaux,ni lesdélais de livraison du matériel, le jugement de première instance est à confirmer quant à ce point. Néanmoins, en tenant comptedu moment del’apparition des dégâts et en l’absence dumoindreeffortde l’appelantpour y remédier depuis, la Cour estime cependant qu’une astreinte de 250.-euros par jour de retard d’exécution, plafonnée à 15.000.-euros, est adaptée aux circonstances de la cause. Le jugement de première instance est dès lors à réformer quant à ce point. •Quant aux préjudices invoqués parPERSONNE2.) PERSONNE2.)conclutàlacondamnation dePERSONNE1.)à lui payer les montants suivants: -30.000.-euros du chef de moins-value de l’appartement -30.128,09.-euros du chef de coût des travaux de réfection de l’appartement -10.000.-euros du chef des frais de déménagement et degarde-meuble -5.000.-euros du chef de l’indisponibilité des lieux -20.000.-euros du chef de dommage moral oQuant à la moins-value de l’appartement PERSONNE2.)interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef au motif qu’il s’agirait d’un préjudice doublement hypothétique,alors que ni la vente futurede l’appartement, nisa moins-value future ne seraient établies. Elle fait valoir à ce sujet que même si l’expert préconisel’étançonnement de la dalle ainsi que le remplacement de tout le revêtement du sol, le problème ne
11 seraitainsiréglé qu’en apparence,alors que le sol au niveau de sa cuisine et de son salon ne sera plus jamais au niveau du reste de l’appartement. En outre, dans le cadre d’une vente de l’appartement,et au regard de son obligation de loyauté,elle devraitfaire part aux nouveaux acquéreurs des dégâts ayant affectés l’appartement et le prix de vente serait nécessairement revu à la baisse. Elle conclut dès lors à la réformation du jugement de première instance et à la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’un montant de 30.000.-euros. La Cour renvoie à ce sujet au rapport d’expertise KREUSCH qui précise à la fin de son rapport quelorsque les travaux qu’il recommande dans son appartement, à savoir le rebouchage des fissures et le remplacement de l’ensemble du revêtement de sol en carrelage ainsi que des plinthes correspondantes de l’espace salon/cuisine, seront effectués, aucune moins- value ne subsistera. Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’il ne faut s'écarter des conclusions de l'expert que s'il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu'il n'a pas correctement analysé les données lui soumises. Un tel élément sérieux n'a pas étéapportéparPERSONNE2.)et le jugement est à confirmer sur ce point. oQuantau coût des travaux de réfection de l’appartement PERSONNE2.)interjette encore appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a suivi les conclusions de l’expert qui a chiffré les travaux de réfection de son appartement à un montant forfaitaire de 8.250.-euros HTVA. Elle explique avoir fait réaliser plusieurs devis et qu’en se fondant sur le devis le moins élevé, et en tenant compte de la réparation intégrale de son dommage, il y auraitlieuà réformation du jugement entrepris et à condamnation de PERSONNE1.)au paiement du montant de 30.128,09 euros de ce chef. Elle critique le rapport d’expertise notamment en ce qu’il n’a pas tenu compte du démontage de la cuisine, pourtant indispensable pour la réalisation des travaux. En outre, l’expert se serait limité à chiffrer de manière forfaitaire ce poste sans expliquersa méthode de calculet sansventilation entre les différents travaux à réaliser. PERSONNE1.)s’oppose à cette demande au motif quePERSONNE2.) tenterait de cette manière de rénover son appartement aux frais de la partie appelante. Il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne les travaux correctifs nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans l’appartement dePERSONNE2.), à savoir principalement un affaissement du carrelage et du plancher, ainsi que des fissures, l’expert préconise le rebouchage des fissures apparues dans les locaux concernés et la remise en peinture de l’entièreté des locaux, ainsi que
12 le remplacement de l’ensemble du revêtement de sol en carrelage et des plinthes correspondantes de l’espace salon/cuisine. La Cour constate que le devis de l’entreprise de constructionSOCIETE2.)sur lequelPERSONNE2.)se base à l’appui de sa demande vise exactement les travaux correctifs des désordres constatés par l’expert. Ce devis concerne en plus des frais pour l’installation du chantier et le démontageetle stockage de la cuisine pendant la durée des travauxet le remontage par la suite. Dans son rapport d’expertisePERSONNE4.)avait relevé que les frais de déménagement et de garde-meublesne seraient pas à allouer alors que cette action ne serait pas nécessaire afin de réparer le dommage subi. Or,même s’il est de jurisprudence constante queles juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts qu’avec une grande prudence, la Cour considère qu’il est inconcevable que le remplacement de l’ensemble du revêtement de sol en carrelage ainsi que les plinthes correspondantes de l’espace salon/cuisinesoit effectué sans que la cuisinenesoit démontéeet stockéependant la durée des travauxet remontée par la suite. Dans la mesure cependant oùPERSONNE2.)a en plus des frais de réfection de son appartement réclamé de manière séparée des frais de démontage de la cuisine et des frais de déménagement et de garde-meubles, il n’y a cependantpas lieu de considérer ces frais sous le poste du «coût des travaux de réfection de l’appartement». Au vu des éléments du dossier,la Courconstateque le coût de réfection retenu de manière forfaitaire parl’expert KREUSCHnetraduit pas fidèlementla réalité actuelledu préjudice subi parPERSONNE2.)etse révèlemanifestement insuffisant. En effet, le devis de la sociétéSOCIETE2.)mentionneun montant nettement supérieurà celui retenupar l’expert.Il convient égalementdetenir compte dela hausse significativetantdes prix des matériauxquede la main- d’œuvre intervenuedepuis le dépôt du rapport d’expertise en juin 2022. En conséquence, auregarddu devis détaillé versé par la demanderesse et en faisant abstraction du poste «Démontage de la cuisine, stockage pendant la durée de travaux et remontage. toute la durée des travaux» d’un montant de 6.500.-euros, il y a lieu de réformer lesjuges de première instance et de dire la demande dePERSONNE2.)fondée de ce chef pour le montant de22.523,08 (25.750,50–6.500+ 17% TVA)euros. oQuant aux frais dedéménagement et de garde-meuble PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué le montant de 10.000.-euros à titre de frais de démontage de la cuisine et de frais de déménagement et de garde-meubles.
13 L’appelant renvoie au rapportd’expertise qui a retenu que les frais de déménagement et de garde-meuble ne sont pas nécessaires dans le cadre des travaux correctifs préconisés. A titre subsidiaire il fait noter que le montant de 10.000.-euros alloué par le tribunal ne serait pas détaillé par des éléments du dossier et devrait dès lors être revu à la baisse. En outre, il s’agirait d’un préjudice éventuel et futur qui ne serait, d’après une jurisprudence constante, pas indemnisable. Tel que développé ci-dessus, il est inconcevable d’effectuer les travaux de remplacement de l’ensemble du revêtement de sol en carrelage de l’espace cuisine/salon sans démonter la cuisine et déménager les meubles, alors que le revêtement en-dessous des meubles de la cuisine est également à retirer et à remplacer, de même que la chape qui doit être décapée. Le devis versé parPERSONNE2.)émis par l’entreprise de construction SOCIETE2.)a chiffré le démontage de la cuisine, son stockage et le remontage au montant de 6.500.-euros. A cela s’ajoute encore les frais de déménagement et le stockage des autres meubles de l’appartement et notamment du salon, de sorte que la Cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il a dit fondée la demande de ce chef pour le montant forfaitairede 10.000.-euros. oQuant au montant redû du chef de l’indisponibilité des lieux PERSONNE2.)conclutà lacondamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 5.000.-euros du chef de la réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des lieux. Elle interjette dès lors appel incident contre le jugement de première instance en ce que seulement un montant de 2.000.-euros lui a été alloué de ce chef. PERSONNE1.)conclut au débouté de la demande et à la réformation du jugement entrepris. La Cour considère que le préjudice du fait de l’indisponibilité des lieux est indéniable alors que les travaux de remise en état affecteront la jouissance dePERSONNE2.) de son appartement. Ce préjudicea étéévalué correctementex aequo et bonopar le tribunalau montant de 2.000.- euros et le jugement de première instance estencoreà confirmer quant à ce point. oQuant à l’indemnisation du dommage moral PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugemententreprisen ce qu’il a retenu le principe du dommage moral subi, mais elle interjette appel incident en ce qu’il n’a évalué ce dommage qu’au montant de 2.000.-euros et réclame un montant de 20.000.-euros.
14 A l’appui de sa demande, elle fait valoirque les dégâts à son appartement sont apparus en 2016 et que depuis elle a été contrainte de voir l’état de son appartement se dégrader. Elle renvoie à cet égard au rapport del’expert KREUSCH qui retient que la situation actuelle (donc celle de 2022) ne pourra pas être laissée en place telle quelle. L’expert fait encore état d’une évolution des dégâts au fil du temps. Dans la mesure où les travaux de redressement préconisés par l’expert n’auraient toujours pas été réalisés par la partie adverse et que la situation s’aggraverait, sa demande en indemnisation du préjudice moral devrait être déclarée fondée pour le montantréclamé de 20.000.-euros. PERSONNE1.)s’oppose à cette demande en soutenant quePERSONNE2.) resterait en défaut d’établir tant l’existence même que l’étenduedudommage allégué. La demande de ce chef serait dès lors à rejeter et le jugement entrepris à réformer en ce qu’il a reconnu l’existence d’un préjudice moral dans le chef de PERSONNE2.)et dit la demande fondée pour le montant de 2.000.-euros. La Courconsidère qu’au regard du rapport de l’expert KREUSCH qui a clairementsignaléque cettesituationne pourrait perdurer,mais qui n’a pas fait état de mesures urgentes à mettre en placeet en tenant compte de l’ampleur des dégâts causés et l’écoulement du temps depuis l’apparition des premiers désordres, le préjudice moral dePERSONNE2.)qui voit quotidiennement l’état de son appartement se dégrader, est établi. Le jugement de première instanceest en conséquence à confirmer pour avoir chiffréà bon droitl’indemnisation du préjudice moral au montant de 2.000.-euros. -Quant aux demandes accessoires PERSONNE1.)ayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il l’a débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il est également à débouter de cette demande en instance d’appel. Le jugement de première instance est encore à confirmer en ce qu’il a dità juste titre,la demande dePERSONNE2.)fondée de ce chef pour le montant de 1.500.-euros. PERSONNE2.)requiert une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel. Comme l’intimée a dû faire assurer sa défense par rapport à un appel injustifié, il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer, non comprises dans les dépens.
15 Sa demande est à déclarer fondée pour le montant de 2.500.-euros. PERSONNE1.)réclame encorele remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés à hauteur d’un montant de 5.000.-euros. Au vu de l’issue du litige, il est à débouter de cettedemande. La partie intimée conclutfinalementà la condamnation dePERSONNE1.)à tous les frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise KREUSCH. Elle interjette appel incident contre le jugement de première instance en ce que PERSONNE1.)n’a pas été condamné aux frais de l’expertise OLINGER. Elle soutient à cet égard que cette expertise OLINGER aurait été écartée à la demande dePERSONNE1.)et que les conclusions de l’expert OLINGER auraient été identiques à celles de l’expert KREUSCH. En raison du laps de temps écoulé depuis la première expertise la situation ne se serait qu’aggravée. Les deux expertises n’auraient été rendues nécessaires qu’en raison du refus dePERSONNE1.)de reconnaître ses torts. En principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire (Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. Au vu de l’issue du litige, les frais de l’expertise KREUSCH seront à supporter par l’appelant comme l’ont justement relevé les juges de première instance. En effet, le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a mis les frais et dépens, y compris les frais de l’expertise KREUSCH à charge de PERSONNE1.), cette mesure ayant permis d’engager sa responsabilité et de chiffrer l’indemnisation devant revenir àPERSONNE2.). C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelante l’entièreté des frais et dépens des deux instances. Dans la mesure où le rapport d’expertiseOLINGER a été annulé à la demande dePERSONNE1.)pour avoir violé le principe du contradictoire, lejugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a laissé les frais y relatifs à charge dePERSONNE2.). PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; déclare l’appel principal nonfondé;
16 déclare l’appel incident partiellement fondé, par réformationdu jugement entrepris; fixe l’astreinte liée à lacondamnation dePERSONNE1.)de faire réaliser les travaux dans son appartement préconisés par l’expert au montant de 250.- euros par jour de retard, plafonnée à 15.000.-euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 23.628,09 euros du chef des travaux de réfection de son appartement; confirme pour le surplus le jugement entrepris; déclare la demande dePERSONNE1.)en remboursement du montant de 5.000.-euros au titre des frais d’avocat exposés non fondée ; partant en déboute ; déboutePERSONNE1.)de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel; dit la demande dePERSONNE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et fondée à hauteur de 2.500.- euros; partant condamnePERSONNE1.)à payer le montant de 2.500.-euros à PERSONNE2.)de ce chef; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI,premier conseiller,en présence du greffierassuméJil WEBER.
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