Cour supérieure de justice, 29 octobre 2025, n° 2024-00958
Arrêt N°120/2025–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00958du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller Daniel LINDEN, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES…
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Arrêt N°120/2025–VII–CIV Audience publique duvingt-neuf octobredeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00958du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre, Joëlle GEHLEN, premier conseiller Daniel LINDEN, conseiller, Stephanie MENDES, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES de Luxembourgdu21 août 2024, comparantpar la société à responsabilité limitée Krieg Avocat Conseil, établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au registrede commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 276793, et représentée aux fins de la présente procédure par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à F-ADRESSE2.),
2 partieintimée aux fins du susdit exploit NILLES du 21 août 2024, ne comparant pas, en présence de la partie tierce-saisie SOCIETE1.)(Luxembourg),établi et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son comité de direction actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe habilité en justice, ne comparant pas. LA COUR D’APPEL: Revul’arrêt N°27/25-VII-CIV du 26février 2025. Ilconvientde rappeler qu’en date du14 mars 2022,PERSONNE1.)et PERSONNE2.), en leur qualité de co-emprunteurs, ont signé un contrat de prêt à tempérament auprès de la sociétéSOCIETE2.)S.A. portant sur le montant de 25.000,- €, remboursable par 84 mensualités de 409,36 €. Le remboursement devait s’opérer moyennant une domiciliation européenne sur le compte dePERSONNE2.)ouvert en les livres de laSOCIETE1.)(ci-après la SOCIETE1.)) sous le numéro IBANNUMERO2.). Suivant lettre du 16 mars 2023, la sociétéSOCIETE3.),SOCIETE3.)(ci-après la sociétéSOCIETE3.)) a informéPERSONNE1.)qu’elle est venue aux droits de la société SOCIETE2.)S.A. et que le solde impayé du prêt s’élevait au montant de 25.913,35 €. Par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023,PERSONNE1.)a, sur base d’une autorisation présidentielle du 14 décembre 2023, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de laSOCIETE1.)pour sûreté et obtenir le paiement de la somme de 27.717,62€ en principal lui redû parPERSONNE2.). Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE2.)par exploit d'huissier de justice du 22 décembre 2023, ce même exploit contenant demande en condamnation au paiement des montants de : •27.717,62 €, avec les intérêts légaux à partir du 26 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, sinon à compter du jugement àintervenir, jusqu’à solde, •3.000,-€ à titre de frais et honoraires d’avocat,
3 •1.000,-€ à titre de frais d’huissier, •3.000,-€ à titre d’indemnité de procédure, et demande en validation de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation a été faite à lapartie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du 27 décembre 2023. A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)a exposé qu’il vivait en concubinage avecPERSONNE2.)de décembre 2019 à août 2022. Il a soutenu quePERSONNE2.)aurait failli à son obligation de remboursement des mensualités du prêt à la sociétéSOCIETE3.), de sorte qu’il aurait été contraint d’apurer la dette envers l’établissement de crédit. À cela s’ajouterait quePERSONNE2.)n’aurait pas utilisé les fonds dans l’intérêt de leur ménage, mais dans son intérêt strictement personnel, de sorte qu’elle lui redevrait le montant total de 27.717,62 €. Par un jugement rendu le 13 mars 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, a : •reçu la demande en la forme, •dit la demande en condamnation au paiement du montant de 27.717,62 € irrecevable, •dit la demande en validation de la saisie-arrêt non fondée, •ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit de l’huissier de justice du 20 décembre 2023, •dit les demandes respectives relatives aux frais et honoraires d’avocat et aux frais d’huissier non fondées, •ditla demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée, •condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Même siPERSONNE2.)n’a pas comparu en première instance, le jugement a été rendu contradictoirement à son encontremotif prisl’exploit introductif d’instance lui avait été délivré à personne. Pour statuer ainsi, les magistrats ayant siégé en première instance ont relevé qu’il ressortait de l’assignation que le demandeur agissaitpourobtenir paiement dumontant total de 27.717,62 € sur base de l’enrichissement sans cause. Ils ont déclaré la demande
4 irrecevable au motif que l’actionde in rem versoa un caractère subsidiaire et ne peut dès lors être admise pour suppléer une autre action. La demande encondamnation étant irrecevable, ils ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 décembre 2023. Par exploit d’huissier du 21 août 2024,PERSONNE1.)a relevé appellimitédu jugement du 13 mars 2024 et a demandé, par réformation de la décision entreprise, qu’il soit fait droit à sa demande telle que présentée en première instance: •sur base de l’action récursoire entre codébiteurs solidaires des articles 1213 et suivants du Code civil en ce qui concerne le montant de 15.217,62 €, •pour un montant de 12.500,-€au titre de la part du montant emprunté lui revenant de droit. Il a encore demandé, par réformation des premiers juges, la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer un montant de 3.000 € au titre de l’indemnité de procédure pour la première instance, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-€ pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la partie intimée à lui payer un montant de 3.000,-€ en remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’il affirmait avoir exposés pour la défense de ses intérêts. Il a finalement sollicité la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat à la Cour, qui affirme en avoir fait l’avance. Par arrêt du 16 février 2025, laCour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE2.)et contradictoirement à l’égard delaSOCIETE1.), a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile et la réouverture des débats pour permettre àPERSONNE1.)de justifier, sur base du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,dela compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en condamnation formulée à l’encontre dePERSONNE2.), laquelle est domiciliée sur le territoire français et a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état. Appréciation L’appelayantété introduit selon les forme et délai prévus par la loi, ilest recevable à cet égard. -quant à la compétence territoriale
5 Tenu d’examiner d’office sa compétenceratione loci, la Cour a invité par arrêt du 26 février 2025 l’appelant à justifier de la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de lademande en condamnation formulée à l’encontre de la partie intimée. Dans ses conclusions subséquentes,PERSONNE1.)a conclu à la compétence des juridictions luxembourgeoises par application des dispositions de l’article 7, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, motif pris: -que l’action récursoire exercée contre le codébiteur solidaire tirait son origine du contrat qualifié de crédit conclu avec l’établissement de crédit de sorte que les relations juridiques entre codébiteurs étaient indissociables du contrat de crédit à l’occasion duquel elles seraient nées et plus particulièrement de l’obligation de rembourser; -que le contrat de prêt relevait de la matière contractuelle selon l’article 7, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 précitéet qu’en conséquence l’action récursoire exercée entre les codébiteurs solidaires relèverait également de la matière contractuelle et -que l’obligation caractéristique du contrat dit de crédit avait été fournie au Luxembourg. PERSONNE2.)n’a pas conclu. Aux termes de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité «sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre». L’article 7.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, traitant des compétences spéciales, disposequant à luique: «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre: 1)a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à lademande ; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demandeest : —pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, —pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’appliquepas ;
6 2)enmatière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire». Il convient de rappeler que selon l’acte d’appel,PERSONNE1.)entend exercer l’action récursoire entre codébiteurs solidaires pour le montant de 15.217,62 € en vertu des dispositions des articles 1213 et suivants du Code Civil.; il déclare encore réclamer paiement d’un montant de 12.500 €, part du montant du prêtqui lui reviendraitde droit. Dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 précité, la notion de «matière contractuelle» doit recevoir une interprétation autonome et être comprise comme visant une situation dans laquelle il existe un engagement librement assumé d’une partie envers une autre (CJCE, 1 er juin 1992, Jakob Handte & Co. GmbH c. Traitements mécano-chimiques des surfaces SA, aff. C-26/91). La Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu dans un arrêt du 15 juin 2017 que l’article 7, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relèvede la «matière contractuelle» visée à ladite disposition (CJUE, 15 juin 2017, Salle Kareda, aff. C-249/16) En l’espèce, l’action exercée parPERSONNE1.)a pour fondement le contrat de prêt à tempérament conclu jadis par lui-même etPERSONNE2.), en leur qualité de co- emprunteurs, auprès de la sociétéSOCIETE2.)S.A., établie àADRESSE4.)selon les pièces versées en cause. Le contrat de crédit à tempérament, tel celui dont objet, mettant en présence un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié selon l’interprétation de la Cour de Justice de l’Union Européenne de contrat de prestations de services(voir CJUE, 15 juin 2017, Salle Kareda, aff. C-249/16, op. cit.); il entre donc à ce titre dans le cadre des dispositions localisatrices objectives fixées par le tiret b de l’article7 point 1. La Cour de justice a finalement conclu que le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis au sens de la dispositions de l’article 7 point 1 sous b) est, sauf convention contraire, celui du siège de l’établissement de crédit. Cette localisation, attirant objectivement l’ensemble du contentieux relatif au contrat de prêt, s’applique donc pour déterminer le juge compétent dans le cadre de l’action récursoire entre codébiteurs, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs (voir CJUE, 15 juin 2017, Salle Kareda, aff. C-249/16, op. cit., considérant numéro 46). En l’espèce, le contrat de prêt à la base de l’action récursoire exercée par PERSONNE1.)a été conclu avec un établissement de crédit établi selon les documents contractuels versés en cause àADRESSE4.), partant en Belgique. PERSONNE1.)laisse d’établir en l’espèce l’existence d’uneclauseattribuant compétence à une juridiction différente de celle du lieu du siège de l’établissement de
7 crédit, de sorte que doivent être considérés comme compétents au vœu de l’article 7 point 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 les juridictions du siège de la société SOCIETE2.)S.A., à savoir les juridictions belges, y compris en ce qui concerne une éventuelle action récursoire entre codébiteurs. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir que les juridictions luxembourgeoises sont territorialementincompétentes pour connaître de l’action récursoire entre codébiteurs solidaires. Il en va de même de l’action tendant à voir obtenir le paiement du montant de 12.500,-€, correspondant à la part du prêt lui revenant de droit en sa qualité de co- emprunteur du prêt, demande formulée dans l’acte d’appel sans indication de fondement légal,alors que pareille demande relève également de la matière contractuelle au sens de l’article 7 point 1b) précitépuisqu’elle prend à l’évidence sa source dans le contrat de prêt à tempérament. Les juridictions luxembourgeoises étant territorialement incompétentes pour connaître de la demande en condamnation au montant total de 27.717,62 EUR, la demande en validation de la saisie-arrêt n’est pas fondée à défaut de preuve par PERSONNE1.)de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Il y a partant lieu de confirmer les premiers juges pour autant qu’ils ont ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2023. Il convient encore de confirmer les premiers juges pour autant qu’ils ont débouté l’appelant de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure et en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, compte tenu de l’issue de l’affaire. La demande dePERSONNE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeterpour la même raison. Par application de l’article 79, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard dePERSONNE2.), l’acte d’appel ne lui ayant pas été signifié à personne. Par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de statuer par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de laSOCIETE1.), motif pris que l’acte d’appel a été signifié à sa personne. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE2.)et contradictoirement à l’égarddes autres parties,
8 statuanten continuation de l’arrêt N°27/25-VII-CIV du 26février 2025, reçoit l’appelen la forme, réformant: dit que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement incompétentes pour connaitre de la demande introduite parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.); confirme le jugementdu 13 mars 2024 pour le surplus et pour autant qu’il a été entrepris ; dit la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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