Cour supérieure de justice, 3 avril 2019, n° 2018-00192

Arrêt N° 51/19 – VII – CIV Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00192 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : C), appelante aux…

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Arrêt N° 51/19 – VII – CIV

Audience publique du trois avril deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00192 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

C),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 28 décembre 2017,

comparant par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme de droit belge S) ,

intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER du 28 décembre 2017,

comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D’APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 30 avril 2014, la société de droit belge S) SA (ci-après la société S) ) a fait donner assignation à C) (ci-après C)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour la voir condamner au paiement du montant de 140.000.- euros augmenté des intérêts conventionnels de 4%, sinon des intérêts légaux à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement, au titre d’une reconnaissance de dette signée en date du 18 novembre 2008.

Elle demandait encore à voir condamner C) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a condamné C) à payer à la société de droit belge S) SA le montant de 140.000.- euros avec les intérêts conventionnels de 4% à partir du 7 mai 2013 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.- euros et a condamné C) aux frais et dépens de l’instance.

Contre ce jugement lui signifié en date du 20 novembre 2017, C) a régulièrement relevé appel en date du 28 novembre 2017, demandant à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire la demande de la société intimée irrecevable, sinon non fondée, de dire la reconnaissance de dette du 18 novembre 2008 nulle sinon sans effet, sinon inopposable à l’appelante, sinon de débouter la société intimée de ses demandes pour défaut d’intérêt sinon de qualité à agir. Elle demande encore à la Cour de dire que la dette n’est pas exigible, sinon de la dire prescrite et de la décharger de toute condamnation. Par réformation, l’appelante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour la première instance, et une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

Pour résister à la demande en paiement, C) fait valoir que la reconnaissance de dette au bénéfice de la société S) n’indiquerait pas le montant dû en toutes lettres et qu’elle ne serait pas manuscrite. Par ailleurs le contrat de prêt aurait été convenu entre l’appelante et K), donc avec une autre partie que l’intimée. Elle soutient que les deux documents ne seraient pas concordants et conclut à l’absence d’obligation causale à la reconnaissance de dette.

3 Le prêt serait encore constitutif d’un abus de bien social.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la reconnaissance de dette ne contiendrait pas de date fixe pour le remboursement et que l’échéance de paiement serait à fixer au 18 novembre 2018, en application du point 3 du contrat de prêt.

Encore plus subsidiairement elle soulève la prescription de la dette sur base de l’article 2277 du Code civil.

A titre encore plus subsidiaire elle sollicite un délai de grâce en application de l’article 1244 du Code civil.

La société S) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle expose avoir consenti à l’appelante en date du 18 novembre 2008 un prêt à hauteur de 140.000.- euros en contrepartie duquel l’appelante lui aurait signé une reconnaissance de dette d’un même montant. Par lettre recommandée du 30 avril 2013, S) aurait mis l’appelante en demeure de s’acquitter dudit montant ainsi que des intérêts et une seconde mise en demeure lui fut adressée en date du 25 septembre 2013, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu. Par courrier officiel du 8 octobre 2013, le mandataire belge de l’appelante lui a fait savoir que C) ne contestait pas redevoir la somme en principal de 140.000.-euros que la société S) lui a prêtée et qu’elle entendait lui faire une proposition de remboursement. L’intimée conteste dès lors l’argument adverse tiré de la nullité de la reconnaissance de dette et du contrat de prêt pour reposer sur une cause illicite et elle conteste que la reconnaissance de dette ne serait pas conforme aux exigences de l’article 1326 du Code civile et ne pourrait valoir preuve de l’obligation de remboursement, étant donné qu’elle vaudrait en tout état de cause commencement de preuve par écrit, corroboré par les extraits bancaires reprenant les trois versements effectués en date du 25 novembre 2008 en faveur de l’appelante pour mettre à sa disposition le montant de 140.000.- euros.

La société S) réfute encore l’argument tiré du défaut de qualité à agir, étant donné qu’il serait clairement stipulé sur la reconnaissance de dette que K) a agi en tant qu’administrateur délégué de la société S) SA et qu’il a signé le prêt en cette qualité.

La dette serait exigible, motif pris de ce que le prêt stipulerait un remboursement « dans les dix ans » et non pas « après dix ans » et par ailleurs il serait de jurisprudence constante qu’en l’absence de date fixée pour le remboursement, ce dernier peut être demandé à tout moment.

4 L’intimée conteste finalement l’argument tiré de la prescription, au motif que l’article 2277 du Code civil ne concerne que les intérêts, que la reconnaissance de dette prévoit le paiement des intérêts après le remboursement du capital, et que par ailleurs, en application de l’article 2248 du Code civil, la prescription aurait été interrompue par la reconnaissance de dette exprimée aux termes du courrier officiel du 8 octobre 2013 et par courriel du 22 septembre 2010, ainsi que par les mises en demeure des 30 avril et 25 septembre 2013, par l’assignation en référé du 12 novembre 2013 et par l’assignation au fond du 30 avril 2014.

L’intimée sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros et la condamnation de l’appelante aux frais et dépens de l’instance.

Appréciation de la Cour

C’est par une exacte application du droit, que les magistrats de première instance ont considéré que la reconnaissance de dette signée par C) en date du 18 novembre 2008 était soumise aux formalités prescrites par l’article 1326 du Code civil et qu’à défaut de comporter la mention manuscrite de la somme redue en toutes lettres exigée par cet article, elle n’était pas nulle mais valait comme commencement de preuve par écrit.

Il est en effet admis que le vice de forme résultant de l’inobservation des formes prévues à l’article 1326 du code civil n’affecte en rien la convention elle-même qui peut être prouvée par tous les moyens rentrant dans le droit commun des preuves : sous ce rapport la doctrine et la jurisprudence sont d’accord pour admettre que le billet irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil peut servir de commencement de preuve par écrit et que la vraisemblance du fait allégué en résultant peut être complétée à l’aide de simples présomptions (Lux 29 octobre 1913, Pas 9, p 539.)

En l’espèce les magistrats ont encore à bon droit retenu que le contrat de prêt conclu entre parties était à retenir comme complément de preuve corroborant la reconnaissance de dette souscrite par cette dernière, de sorte que la réalité du prêt lui accordé est établie en cause.

C’est en effet en vain que l’appelante soulève le défaut de qualité à agir de la société S) , au motif que le prêt lui aurait en réalité été accordé par K), administrateur délégué de la société.

Même si le nom de ce dernier figure erronément comme « partie » au contrat de prêt, il a signé le contrat en qualité d’administrateur délégué et la reconnaissance de dette souscrite le même jour par C) mentionne

5 expressément que celle-ci reconnait redevoir le montant de 140.000.- euros à la société S) .

Le courrier adressé par le mandataire belge de l’appelante à l’avocat de l’intimée en date du 8 octobre 2013 confirme que cette dernière « ne conteste pas devoir la somme en principal de 140.000 euros majorée des intérêts que la société S) lui a prêtée ».

Les extraits de compte versés en cause confirment enfin que l’argent a bien été versé sur le compte de l’appelante par la société S) .

L’identité de son prêteur ne saurait dès lors être contestée par l’appelante.

En ce qui concerne l’argumentation suivant laquelle le prêt accordé par K) constituerait un abus de bien sociaux, la Cour relève que l’appelante, qui a bénéficié dudit prêt, ne saurait opposer cet argument à la société S) victime de cet abus.

L’appelante fait encore plaider que le prêt n’était pas exigible, invoquant l’article 1186 du Code civil suivant lequel « Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété » .

Le contrat de prêt stipule en son alinéa 3 :« le capital du prêt devra être remboursé dans les dix ans qui suivent la signature ».

C’est à tort que les juges de première instance ont estimé qu’au vu de l’absence de date précise de remboursement, celui-ci pourrait être demandé à tout moment.

Le prêt consenti par la société S) n’a en effet pas été consenti pour une durée indéterminée, mais pour une durée de dix ans à dater de la signature. Il en résulte que C) avait jusqu’au 18 novembre 2018 pour rembourser le prêt.

Le fait qu’elle ait indiqué dans son courrier du 8 octobre 2013 qu’elle procéderait dans les prochains mois et semaines au remboursement du prêt n’est pas de nature à modifier cette analyse, dès lors que le terme étant stipulé en sa faveur, elle est libre de rembourser avant cette date.

Le contrat ne prévoyant pas le paiement de mensualités régulières, ni même le paiement régulier des intérêts, la société S) ne pouvait se prévaloir d’un défaut de paiement de l’appelante pour dénoncer le prêt.

6 Il s’ensuit qu’au 30 avril 2014, jour de la demande en justice auquel il y a lieu d’apprécier la régularité de la demande, le prêt accordé par la société S) n’était pas exigible, de sorte que son action était irrecevable pour être prématurée.

Il suit de ces développements que l’appel est à déclarer fondé et le jugement entrepris est à réformer.

C) est en revanche à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, à défaut d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

La société S) qui succombe à l’appel interjeté est elle aussi à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel recevable ;

le dit fondé ;

réformant,

dit la demande de la société S) S.A. irrecevable pour être prématurée ;

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la société S) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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