Cour supérieure de justice, 3 avril 2019, n° 2019-00200

Arrêt N° 65/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trois avril d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2019-00200 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…

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Arrêt N° 65/19 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trois avril d eux mille dix -neuf

Numéro CAL-2019-00200 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, ayant son siège à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée devant la Cour d’appel le 28 février 2019,

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A), sans état connu, ressortissant afghan, demeurant à (…) au Foyer St., ayant déclaré être né le (…) et ayant déclaré plus tard être né le (…), à , en (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

comparant en personne et par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en sa qualité d’administrateur ad hoc,

en présence du

MINISTERE PUBLIC, partie jointe .

L A C O U R D ' A P P E L :

Suite à une requête déposée le 21 novembre 2018 au greffe du Tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 18 janvier 2019 désigné Maître Ardavan Fatholahzadeh administrateur ad hoc du mineur A), de nationalité afghane avec la mission de l’assister dans le cadre de l’examen de sa demande de protection internationale conformément aux dispositions des articles 5(4) et 20 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Cette ordonnance a été entreprise par l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg selon un mémoire d’appel déposé le 28 février 2019 au greffe de la Cour d’appel de Luxembourg.

La partie appelante conclut, en ordre principal, à la nullité, sinon l’irrecevabilité de la demande d’A) en nomination d’un administrateur ad hoc et en obtention de la protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 déposée le 21 novembre 2018, pour incompétence du juge saisi, en l’occurrence le juge des tutelles délégué auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles, puisqu’aux termes de l’article 1007- 1, 8° du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales serait compétent pour connaître d’une telle demande. L’appelant fait valoir que cette nullité serait d’ordre public et, dès lors, non susceptible d’être couverte.

L’intimé soulève, de son côté, l’irrecevabilité de l’appel interjeté, puisque l’article 39 (4) de la loi du 21 juin 1999 loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives soumettrait toute décision de recours à l’autorisation expresse écrite du ministre concerné.

L’intimé fait valoir que malgré le fait qu’il a adressé sa requête au juges des tutelles, le ministère public a fait convoquer les parties devant le juge aux affaires familiales, devant lequel se sont déroulés les débats. Il oppose au moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance que ce moyen aurait dû être soulevé in limine litis en première instance ; en intervenant à l’instance, l’Etat aurait acquiescé à la procédure ainsi appliquée.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité, sur base des articles 1007-8 et 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile, de l’appel interjeté par l’ETAT. Il soulève, cependant, l’irrecevabilité de la requête initiale en ce qu’elle a été adressée au juge des tutelles, alors qu’aux termes de l’article 1007- 1(8°) du Nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales était compétent pour connaître de la demande.

Appréciation de la Cour

L’intimé se prévaut de l’article 39 (4) de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives du 21 juin 1999, qui dispose que « La requête d’appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats, ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de

3 l’Etat » pour invoquer l’irrecevabilité de l’appel interjeté, un tel mandat n’étant pas produit.

La loi invoquée s’applique aux procédures devant les juridictions administratives et uniquement dans les procédures où l’Etat n’est pas représenté par un avocat. Etant donné que le présent litige est à toiser par une juridiction judiciaire, la loi invoquée n’est pas applicable au cas d’espèce.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’étant soulevé par la partie intimée, il y a lieu de constater que l’appel, relevé le 28 février 2019 dans le délai légal, est recevable.

Il est constant en cause que Maître Ardavan Fatholahzadeh a, par lettre adressée au juge des tutelles près le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg le 21 novembre 2018, sollicité la nomination d’un administrateur ad hoc afin d’assister et de représenter le mineur A) au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale.

Les parties au litige ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2018 présidée par le juge aux affaires familiales. La décision déférée a été rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; celui-ci a déclaré la demande en nomination d’un administrateur ad hoc recevable et fondée.

Il y a lieu de constater qu’il n’appartenait pas au juge aux affaires familiales de se saisir, lui-même, du litige, alors qu’aucune demande ne lui avait été adressée. La décision rendue en dépit des règles de procédure est, par conséquent, nulle. Cette nullité, qui est d’ordre public, ne saurait avoir été couverte d’avance par le fait que l’ETAT a assisté aux débats de première instance sans soulever ce moyen d’irrecevabilité.

La loi du 18 décembre 2015 prévoit, en son article 20, qu’il appartient au juge des tutelles de désigner un administrateur ad hoc afin d’assister et de représenter le mineur au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale. La loi du 27 juin 2018, entrée en vigueur le 1 er

novembre 2018, donne compétence au juge aux affaires familiales, pour prendre, aux termes du nouvel article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile « (…) 8° des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs ; (…) ».

Force est cependant de constater que la loi du 18 décembre 2015 n’a pas été modifiée dans le cadre ou à la suite de l’adoption de la loi du 27 juin 2018.

La Cour remarque que le juge des tutelles, qui a été saisi par courrier d’A), assisté de Maître Fatholahzadeh, du 21 novembre 2018, n’a pas statué sur la demande lui présentée et est resté partant saisi de la requête.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil,

dit l’appel recevable,

le dit fondé ;

annule l’ordonnance du 18 janvier 2019,

renvoie le dossier devant le juge des tutelles,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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