Cour supérieure de justice, 3 avril 2025, n° 2023-00917

Arrêt N°45/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00917du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de…

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Arrêt N°45/25-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail Audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2023-00917du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Yola SCHMIT, premierconseiller, Laurent LUCAS, conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du7 juillet2023, comparaissantpar la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B249621, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour. et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège socialàL-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et

2 des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intiméeaux fins dususditexploitENGEL, comparaissantpar MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COURD'APPEL Suivant contrat de travail à durée indéterminée du21 octobre 2005, prenant effet le7 novembre 2005,PERSONNE1.)a été engagé en qualité de«Conducteur catégorie V»par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Le règlement intérieur de la sociétéSOCIETE1.), négocié avec la délégation du personnel, et accepté par l’ITM, prévoit sousl’article 5, paragraphe intitulé «Horaires», point 5°,que«les heures de travail prises en compte sontestimées provisionnellement et payées à hauteur de 7,5 % du temps de conduitepour les activités suivantes: 1) Arrimage des marchandises 2) complément de gasoil 3) Tâches administratives liées à leur travail quotidien». Ilestprécisésous le point 6°du même règlement «que toute prestation d’heures supplémentaires[…]n’est rémunérée que si elle est prestée avec l’accord exprès ou sur demande expresse de l’employeur» et que cette demande«est à formuler préalablement à travers le logiciel de communication embarquéSOCIETE2.), par email ou pas sms». Par courrier recommandé du30 juin 2020,PERSONNE1.)amisla sociétéSOCIETE1.)en demeure de lui payer le montant de 12.983,93 euros au titre d’heures supplémentaires et des congés restés impayés. Par requêtedéposée en date du 2 mars 2021,PERSONNE1.)afait convoquerla sociétéSOCIETE1.)devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzettepour la voir condamner, outre les intérêts légaux, à lui payer12.745 euros au titre d’heures supplémentaires, en soutenant quela pratiquedela sociétéSOCIETE1.)de rémunération des heures supplémentairesseraitillégale. Il demandait encore la condamnation dela sociétéSOCIETE1.), outre les intérêts légaux, au paiement du montantde 239,93 € au titre des congésrestés impayés en soutenant quela pratiquedela sociétéSOCIETE1.)de rémunération des congés payésseraitillégale. Il a requis, en outre, la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 3.500 eurosà titre de

3 remboursement des frais et honoraires d’avocats exposés, d’une indemnité de procédure de 2.500 €,aux frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Lors des débats en audience publique,PERSONNE1.)aréduit sa demande en paiement d’heures supplémentaires au montant de 11.706,32euros. Lors des mêmes débats, la sociétéSOCIETE1.)aréclamé à titre reconventionnel la condamnation dePERSONNE1.)à lui rembourser un montant de 1.261eurosau titre dematériel non-restitué par ce dernier, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros. Par jugement du11 mai 2023, le tribunal du travail, aprèss’être déclaré compétent et avoir rejeté le moyen tiré du libellé obscur, a déclaré prescritesles demandes dePERSONNE1.)en paiement de rémunérations antérieures au 2 mars 2018et a déclaré non fondées les demandes dePERSONNE1.)à voir déclarer illégale la pratique adverse de rémunération des heures supplémentaires,en paiement d’heures supplémentaires,à voir déclarer illégale la pratique adverse de rémunération des congés payés,en paiement decongés payés respectivement en paiement du solde demeurant impayé de jours fériés, ainsi qu’en remboursement des frais et honoraires d’avocat. Le tribunal aencore ditnon fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)en paiement d’un montant de 1.261eurosen indemnisation du matériel non restitué à la fin de la relation de travail. Ilarejeté les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure, acondamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance etadit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement. Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a notamment retenu quePERSONNE1.)«reste en défaut total de produire la moindre preuve d’avoir obtenu l’accord de la partie défenderesse pour effectuer des heures supplémentaires» et que la demande relative aux congés payésn’a«pas été autrement développé, étayé, rapporté en preuve ou même offert en preuve». Par exploit d’huissier de justice du7 juillet 2023,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du11 mai 2023. A titre principal,PERSONNE1.), demande, par réformation, à voir dire que lerèglement intérieur dela sociétéSOCIETE1.)est illégale pour être défavorable aux salariés. Il sollicite, outre les intérêts, la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 23.324,63 euros à titre d’arriérés d’heures supplémentaires et au montant de 164,12 euros au titre du solde des jours fériés non

4 rémunérés. A titre subsidiaire, il sollicite la nomination d’un expert avec la mission suivante: 1)déterminer si le règlement interne dela sociétéSOCIETE1.)est défavorable ou non aux salariés; 2)déterminer le montant redû au titre d’heures supplémentaires non rémunérées; 3)déterminerle montant redû quant au paiement des jours fériés. PERSONNE1.)demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.)au paiement du montant de 8.000 euros au titre de remboursement des frais d’avocat, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, d’une indemnité de procédure de 3.500 euros pour la première instance, d’une indemnité deprocédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE1.)conclutà voir déclarer l’appel de PERSONNE1.)non fondé. Interjetant appel incident, elle sollicite, par réformation, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 1.261 euros à titre d’indemnisation du matériel non restitué parPERSONNE1.), ainsi que l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.La société SOCIETE1.)dit encore demander, à titre reconventionnel, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 5.000 euros à titre de remboursement des frais d’avocats, du montant de 2.500 euros au titre d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi. Quant à laprescription Discussion PERSONNE1.)soutient avoir adressé une mise en demeure àla sociétéSOCIETE1.)en date du 30 juin 2020 et que cette mise en demeure constituerait une cause d’interruption de la prescription de sa demande en «paiement des heures supplémentaires ainsi que le paiement d’heures de congés respectivement les jours fériés pour la période avant le 2 mars 2018». Il y aurait donc lieu, par réformation, de dire ses demandes y relatives non prescrites pour la période antérieure au 2 mars 2018. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point spécifique, en soutenant qu’une simple mise en

5 demeure ne figurerait pas parmi les actes cités par l’article 2244 du Code civil valant interruption des délais de prescription. Appréciation En vertu de l’article L.221-2 duCode du travail, l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié, se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 duCode civil. L’article 2244 duCode civil énumère limitativement les causes d’interruption de la prescription, qui sont soit une citation en justice, un commandement ou une saisie,signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Dès lors, la mise endemeure dePERSONNE1.)du 30 juin 2020 ne sauraitavoir un effet interruptif sur la prescription(Cour d’appel, 15 janvier 2015, n°40373 du rôle). Au vu de ce qui précède, et la requête dePERSONNE1.)ayant été déposée le 2 mars 2021 à la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a retenu quela demande de PERSONNE1.)en paiement d’heures supplémentaires et en paiement d’heures qualifiées d’heures de congés (mais visant en fait les jours fériés) est prescrite pour autant qu’elle tend au paiement et à l’indemnisation d’heures supplémentaires et de jours fériés antérieurs au 2 mars 2018. Quant au règlement intérieur de la sociétéSOCIETE1.) Discussion PERSONNE1.)fait valoir que si le règlement intérieur dela société SOCIETE1.)prévoit d’office chaque mois un nombre forfaitaire d’heures de travail équivalent à 7,5% d’heures de conduite, il aurait au cours de certains mois presté des heures supplémentaires dont le quantum dépasserait le pourcentage de 7,5%, de sorte que le règlement intérieur serait «moins avantageux» et donc illégal en application de l’article L.162-12 (7) du Code du travail. Le règlement intérieur serait encore moins favorable aux salariés et donc illégal, pour «considérer le temps consacré aux opérations de chargement et de déchargement comme n’étant pas du temps de travail». Or, lors «d‘une opération de chargement et de déchargement, le chauffeur doit surveiller lesdites opérations et ce pendant toute leur durée». La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’afin d’éviter certains abusdes salariésconsistantàexagérer les heures d’activité réellement prestées, elle auraitconvenu avec les membres de la délégation du personnel dans le règlement intérieurdu 2 janvier 2015 de

6 comptabiliser chaque mois,provisoirement,pour chaque conducteur un forfait d’heures de travail correspondant à 7,5 % des heures de conduite enregistrées, qu’au-delà de ce forfait,le conducteurserait obligé de solliciter l’accord de l’employeur et, à défaut d’accord, le conducteurseraitobligé de justifierles heures dépassant le forfait. Elle affirme que toutes les heures de travail prestées, y compris celles dépassant le forfait de 7,5 % du temps de conduite pour autant que le conducteur justifiait de leur mérite,seraientpayées. Elle relève encore que chaque conducteur toucheraitce salaire majoré même s’il n’effectueraitpas d’heures supplémentaires ou s’il effectueraitun nombre d’heures supplémentaires inférieur à 7,5 % des heures de conduite, de sorte que le règlement intérieur serait favorable aux salariés. La sociétéSOCIETE1.)fait encore valoir qu’aux termes du règlement intérieur, seul «le temps pendant lequel le chauffeur laisse charger ou décharger soncamion, peut librement circuler, prendre un café, se reposer ou faire autrement une pause», ne serait pas à prendre en compte comme temps de travail. Or, le règlement intérieur serait encore quant à ce point plus favorable par rapport au droit commun pour retenir que «quand la manœuvre de déchargement dépasse soit le temps prévisible et/ou la durée totale de deux heures, chaque minute qui dépasse une des deux périodes temporelles est à qualifier de temps de travail». Appréciation L’articleL.162-12 (7) duCode du travaildispose que «toute stipulation d’un contrat de travail individuel, tout règlement interne et toute disposition généralement quelconque, contraires aux clauses d’une convention collective ou d’un accord subordonné, sont nuls, à moins qu’ils ne soient plus favorables pourles salariés». L’article L.214-8 duCode du travail précise que «Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent chapitre est réputé nul et non écrit». Quant au prétendu caractère défavorable du forfait du temps de travail de 7,5 %,la Cour retientque le système instauré par l’employeur dans son règlement intérieur de rémunérer les conducteurs à hauteur de 107,5% du salaire redû pour compenser en tout état de cause d’éventuelles heures supplémentaires prestées, est une mesure qui déroge favorablement aux prescriptions légales régissant le travail supplémentaire et elle est dès lors à considérer comme licitede ce chef. La jurisprudence reconnaît d’ailleurs la validité d’une convention de forfait pour les heures supplémentaires prévoyant un salaire mensuel

7 incluant d’office un certain nombre d’heures supplémentaires (Cour d’appel, 29 octobre 2020, CAL-2019-00696). Dans la mesure ou le règlement interne n’exclut pas la rémunération des heures supplémentairesdépassant leforfait du temps de travail ou visant d’autres activités que celles visées par le forfait, l’appelant n’établit pas la contrariété du règlement intérieur aux prescriptions réglementaires. Il n’est d’ailleurs pas établi que la sociétéSOCIETE1.) ait refusé de rémunérer le travail supplémentaire dépassant le seuil de 7,5%. Aux termes de l’article L.214-2 (2) du Code du travail est notamment à considérer comme temps de travail «les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant ledébut effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux». En stipulant que «le temps prévisible d’une opération de chargement ou de déchargement de marchandises sans attentes et n’excédant pas 2 heures, n’est pas considéré comme des heures de travail» et considérant dès lors, à contrario, comme temps de travail tout dépassement du temps prévisible respectivement de la durée de deux heures d’une telle opération sans attentes, le règlement intérieur déroge favorablement aux prescriptions légales régissant letemps de travailet est dès lors à considérer comme licitede ce chef. Faute parPERSONNE1.)de préciser en quoi le règlement intérieur, signé par la délégation du personnel et approuvé par l’ITM, serait contraire à la convention collective de travailpour les salariés du secteurtransports et logistique, et lui serait de ce fait inopposable, le moyen laisse d’être établi. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)sollicite la nomination d’un expert avec la mission de «déterminer sile règlement interne est défavorable aux salaires». Cette demande est, contrairement aux soutènements dela société SOCIETE1.), recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, étant donné qu’il est toujours possible de demander en appel des mesures d’instructions, mêmes si celles-ci n’ont pas été demandées en première instance, les demandes visées par l’article 592 du NCPC sont des demandes définitives(Th.Hoscheit, le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème éd.n°1125).

8 Elle est cependant à dire non fondée,l’analyse du caractère favorable ou défavorable aux salaires d’un règlement intérieur par rapport aux disposions légales applicablesrelève d’une question de droit qu’il n’appartient pas à l’expert de toiser, mais qui relèvede l’office du juge. Quant aux heures supplémentaires Discussion PERSONNE1.)conteste de prime abord avoir reçu la moindre demande de la part dela sociétéSOCIETE1.)de justifier la prestation des heures supplémentaires actuellement réclamées. Il conteste encore avoir manipulé ses disques chronotachygraphes. Il résulterait des «protocolesde sécurité» des sociétés «SOCIETE3.)» et «SOCIETE4.)» que le chauffeur doit rester à côté de son camion lors des opérations de chargement ou du déchargement, et de celui de la sociétéSOCIETE5.)» que le «dépotage s’effectue par le chauffeur seul», de sorte qu’il «ne pouvait et ne devait pas mettre le chronotachygraphe de son véhicule en position repos» et que les «heures relevées par la partie appelante étaient des heures réellement travaillées». Il résulterait du contrat de sous-traitance signé entrela sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE6.)quela société SOCIETE1.) facturait « l’attente au chargement/déchargement–franchise 2h et au-delà». Il soutient encore avoir remis tous les jours les «CMR» àla société SOCIETE1.), indiquant les heures d’arrivée et de sortie des sites de chargement et dedéchargement et que «les heures de présence sur les différents sites sont des heures de travail». La sociétéSOCIETE1.)fait valoir quePERSONNE1.)ne prouverait ni avoir demandéni avoir reçu l’autorisation de son employeur d’effectuer des heures supplémentaires, ni d’avoir presté les heures supplémentaires litigeuses. Elle conteste avoir instruitPERSONNE1.) de mettre «son chronotachygraphe sur repos quand ce dernier doit faire une quelconque tâche de travail». Le contrat signé entre elle et la sociétéSOCIETE6.)fixant «une franchise de deux heures et au- delà de cette franchise, 30 euros par heures », s’alignerait parfaitement à son règlement intérieur.La sociétéSOCIETE1.) conteste que la partie appelante aurait dû rester pendant chaque chargement et déchargement à côté de son camion. Etant donné «que sur chaque site, le modus operandi est différent, le chauffeur est invité d’informer son employeur ce qu’il a fait pendant le temps que le camion était sur le site, ce quePERSONNE1.)a systématiquement refusé de faire, malgré les dispositions dans le règlement et malgré invitation mensuelle de ce faire». Elle conteste encore la pertinence

9 des fiches CMR, celles-ci ne renseignant ni «le temps d’attente», ni «le temps de chargement » et de déchargement, ni « les circonstances de ces opérations». Appréciation Aux termes du point 6°, paragraphe intitulé «Horaires» de l’article 5 durèglement intérieur«touteprestation d’heures supplémentaires», effectuée en dehors du susdit forfait de 7,5% «n’est rémunérée que si elle est prestée avec l’accord exprès ou sur demande expresse de l’employeur».L’accord préalable de l’employeur peut être sollicité à travers le logiciel«Trimble, par mail ou parsms». PERSONNE1.)ne justifie pas de son impossibilité de se procurer l’accord préalable de l’employeur pour les heures supplémentaires prétendument prestées. Il résulte encore des divers courriers relatifs à la «notification de non- respect de la réglementation», émanentde la sociétéSOCIETE1.), quePERSONNE1.)pouvait encore justifier postérieurement les heures supplémentaires prestées le mois d’avant. Or, il n’est pas contesté quePERSONNE1.)n’a jamais donné suite à ces demandes «de justification d’enregistrement des heures de travail et de mises à disposition». S’il est de principe que le salarié ne saurait mettre en compte des heures supplémentaires au gré de sa seule volonté, mais qu’il doit en justifier la nécessité et trouver ainsi l’approbation de son employeur, il faut cependant admettre que les heures supplémentaires dans le domaine du transport routier trouvent leur raison d’être dans la nature particulière du travail à accomplir partiellement tributaire des aléas du trafic routier (Cour d’appel, 16 mai 2024, n°CAL-2023-00147 du rôle). S’il peut ainsi être admis que, dans le domaine particulier du transport routier, l’accord de l’employeur quant à la prestation d’heures supplémentaires est présumé en ce qui concerne les missions confiées au salarié, il n’en reste pas moins qu’il appartient à ce dernier d’établir la réalité de la prestation des heures supplémentaires pour lesquelles il réclame le paiement. En effet, la charge de la preuve du rôle actif dans les opérations de chargement /déchargement appartient à celui qui réclame l’application des dispositions de l'article L.214-2 du Code du travail relatif au temps de travail, soit en l’espèce au salarié etnon pas à l’employeur(Cour d’appel, 13 mars 2025, n°CAL-2023-01123 du rôle). La Cour constate quePERSONNE1.)ne fournit aucun document concernant les opérations de chargement et de déchargement, aucune «liste de chargement» n’étant soumise à l’appréciation de la

10 Cour. Il est dès lors impossible de déterminer si les chargements et déchargements ont été effectués par le salarié ou ont nécessité sa présence, ou s’il avait reçu de l’employeur, de son représentant, de l’expéditeur ou du destinataire des marchandises de s instructions/informations sur la durée prévisible de l’attente. Si leslettres de voiture de type CMRversées en cause par PERSONNE1.)indiquent la date et l’heure d’arrivée et de départ des sites de chargement et de déchargement, il n’en ressort cependant nullement siPERSONNE1.)était tenu d’assister d’une quelconque manière à ces opérations de chargement et de déchargement, ou s’il pouvait, au contraire, disposer librement de son temps. Les protocoles de sécurité dontPERSONNE1.)se prévaut sont dépourvus de pertinence, étant donné que les trois sociétés dont ils émanent ne figurent ni comme expéditeur, ni comme destinataires sur les nombreuses lettres de voiture de type CMR versées en cause par PERSONNE1.). Il n’y a pas lieu de tenir compte del’attestationtestimonialede PERSONNE2.), ce dernier n’ayant pas été personnellement présent lors des opérations de chargement et de déchargement dont se prévautPERSONNE1.). Or,PERSONNE2.)atteste lui-même que « dans les usines tout ne se passe pas de la même façon pour tout le monde; heures de travail heures d’attentes». PERSONNE1.) est à débouter de sa demande subsidiaire en nominationd’un expert, étant donné qu’unemesure d’instruction ne peut, en application de l’article 351 alinéa 2 du NCPC être ordonnéeen vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il s’ensuit que la demande dePERSONNE1.)en paiement d’arriérés de salaire au titre d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas fondée et le jugement entrepris est à confirmersur ce point, quoique pour d’autres motifs. Quant aux jours fériés Discussion PERSONNE1.)fait valoir que le tribunal du travail aurait à tort retenu que «la pratique en vigueur chez l’employeur quant à la rémunération des jours fériés n’était pas illégale». Il ressortirait «des fiches de pointage que les jours fériés n’étaient rémunérés qu’à hauteur de 7,40 heures au lieu de 8 heures», de sorte que «la partie intimée doit payer 20 minutes par jours fériés à la partie appelante». Il sollicite dès

11 lors la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 164,12 euros. La sociétéSOCIETE1.)explique que «le fait que sur les relevés chronotachygraphes que la partie appelante verse il y ait marqué 7,40 heures au lieu de8,00 heures est à qualifier de simple erreur administrative, sans incidence pourPERSONNE1.)», étant donné «que la colonne dans laquelle cette indication est faite n’est nullement prise en compte pour le calcul du temps total de travail et donc pour le calcul des heures supplémentaires ». Elle soutient que PERSONNE1.)aurait bénéficié de «son salaire mensuel normal, peu importe s’il y avait un jour férié ou non dans le mois, conformément à l’article 6 de son contrat de travail». Appréciation S’il résulte des fiches de pointage intitulés «Détail par semaine» que le nombre d’heures de travail lors des jours fériés est indiqué à hauteur de «7,40», lesfiches de salaires versées en cause par PERSONNE1.)indiquent cependant sans exception que le«nombre d’heures de travail par jour»dePERSONNE1.)était dehuit heures. Il a d’ailleurs touché chaque mois, outre les éventuels suppléments, l’entièreté de son salaire mensuel de base. Il n’en ressort dès lors pas quePERSONNE1.)n’aurait été rémunéré qu’à hauteur de 7,40 heures lors des jours fériés travaillés. Il n’établit donc pas en quoi «la pratique en vigueur» auprès dela société SOCIETE1.)relative à «la rémunération des jours fériés» serait illégale. PERSONNE1.) est à débouter de sa demande subsidiaire en nominationd’un expert, étant donné qu’unemesure d’instruction ne peut, en application de l’article 351 alinéa 2 du NCPC être ordonnéeen vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. PERSONNE1.)est partant, par confirmation du jugement entrepris, à débouter de sa demande en condamnation dela sociétéSOCIETE1.) au paiement du montant de164,12 euros. Quant à la demandereconventionnelleen indemnisation du matériel non restitué La sociétéSOCIETE1.)fait valoir quePERSONNE1.)ne rapporterait pas la preuve d’avoir restitué du matériel pour une valeur de 1.261 euros, preuve dont il aurait la charge en application de l’article 1315 alinéa 2 du Code civil. Elle sollicite donc, en interjetant appel incident,

12 la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.261 euros. PERSONNE1.)réplique qu’il appartiendrait àla sociétéSOCIETE1.), en application de l’article 1315 alinéa 1 er du Code civil, de rapporter l’obligation de restitution dans le chef de la partie appelante, ce qu’elle omettrait de faire. Il résulterait en plus, de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.), que la partie appelante aurait restitué «le matériel» àla société SOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de cette attestation testimoniale, «notamment en prenant en compte le principe de la loyauté des preuves, la partie intimée conteste énergiquement d’avoir fait un quelconque aveu extrajudiciaire comme quoi le matériel ait été restitué». Au vu des contestations dePERSONNE1.), il appartient à la société SOCIETE1.)de rapporter, en application de l’article 1315 alinéa1du Code civil, la preuveaussi bien du fait quePERSONNE1.)était, au moment de son départ del’entreprise,en possession du matériel dont elle demande la restitution, quedela valeur dudit matériel, dont elle demande la restitution par équivalent. Or, lasociétéSOCIETE1.)se borne à verser au dossier une «liste des équipements minimales A.D.R qu’aurait dû rendre » PERSONNE1.), énumérant et valorisant un certain nombre de matériel, établie unilatéralement parla sociétéSOCIETE1.). Il ne ressort cependant d’aucun élément probant versé au dossier que PERSONNE1.)ait été à un quelconque moment en possession de ce matériel, ni que la valeur y indiqué correspond à la valeur réelle dudit matériel. Le tribunal est donc à confirmer en ce qu’il a déboutéla société SOCIETE1.)de sa demande en condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de1.261 euros. La sociétéSOCIETE1.)est à débouter de ce chef de son appel incident. Quant auxfrais et honoraires d’avocat La circonstance que l'article 240 du NCPC permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

13 contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Aux termesde son acte d’appel,PERSONNE1.)expose que sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés constitue une demande en réformation du jugement entrepris,le tribunaldu travail ayantrejeté sa demande formulée à ce titreà hauteur de 3.500 eurosen première instance, tout en précisant que le montant de ces frais et honoraires «va nécessairement croître» du fait de l’instance d’appel. La Cour admet donc que sa demande actuelle en condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 8.000 euros de ce chefse rapporte aussi bien à la première instance qu’à l’instance d’appel. Or, étant donné, qu’au vu de ce qui précède, aucune faute n’est établie dans le chef dela sociétéSOCIETE1.), de sorte que c’est à bon droit que le tribunal du travail a déboutéPERSONNE1.)de sa demande y afférente. Il est encore à débouter, par adoptions des mêmes motifs, de sa demandeen remboursement des frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel. En ce qui concerne la demande dela sociétéSOCIETE1.)à voir condamnerPERSONNE1.)à lui rembourserlesfraiset honoraires d’avocat exposéspour l’instance d’appel, il y a lieu de rappeler qu’il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle- ci. Un tel agissement fautif n’est cependant pas établi en l’espèce à charge dePERSONNE1.). La demande dela sociétéSOCIETE1.)tendant à se voir indemniser des frais d’avocat déboursés n’estdoncpas fondée.

14 Quant aux demandes accessoires Le tribunal est à confirmer en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, aucune des partiesn’ayantjustifiéde l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC. Il est encore à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de la première instance. PERSONNE1.)ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes en instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. Pour les mêmes raisons,il serait inéquitable de laisser à charge dela sociétéSOCIETE1.)les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en instanced’appelpour faire valoir ses droits, de sorte quePERSONNE1.)est à condamnerau paiement d’une indemnité de procédure de1.000euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirmele jugement entrepris dans toute sa teneur, dit non fondéesles demandes respectives des partiesau titre de remboursement deleurs frais et honoraires d’avocat, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat concluant,qui affirme en avoir fait l’avance.


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