Cour supérieure de justice, 3 décembre 2015, n° 1203-40935
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trois décembre deux mille quinze . Numéro 40935 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois décembre deux mille quinze .
Numéro 40935 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN d’Esch-sur-Alzette du 27 janvier 2014,
comparant par Maître Martine KRIEPS , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Sylvain L’HOTE ,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 juin 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A, avait été engagé par la société B s.à r.l., actuellement en faillite et représentée par son curateur Maître Sylvain L’HOTE, en tant que livreur, par un contrat à durée déterminée du 15 décembre 2012 pour la période du 17 décembre 2012 au 17 mars 2013.
Il a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 26 mars 2013.
Cette lettre a la teneur suivante :
« Monsieur, Par la présente je suis au regret de devoir vous notifier dans la résiliation avec effet immédiat de votre contrat de travail pour les motifs suivants : Le jeudi, 21 mars, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail à 8h30 sans avertir au préalable votre employeur. Vous avons dû dans l’urgence tout réorganiser en dernière minute. Ce n’est que vers 15h21 donc 6h39 après votre débout de service que vous avez envoyé un message sur le numéro 621268048 nous informons que vous étiez soit disant malade « Den A as krank. Mir gin elo bei den Dokter an mellen ons dono rem vir ze soen wii hien rem zreck kent ». Un deuxième message nous a parvenu à 16h41 disant « Den A ass bis den 26 März inclus krankgemellt. Den 27 ass en rem do ». A ce jour je n’ai cependant pas reçu de certificat médicale attestant la réalité de votre incapacité de travail, je considére dès lors que vous êtes en absence injustifié depuis le 21 mars. (…).
Par requête déposée le 2 juillet 2013, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B s.à r.l., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2013 et pour voir condamner la société B s.à r.l. à lui payer une indemnité compensatoire de préavis.
Il a encore demandé la condamnation de la société B s.à r.l. à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudice moral, des arriérés de salaires et une indemnité compensatoire pour congé non pris.
Par jugement du 9 décembre 2013, le tribunal du travail a dit le licenciement du 26 mars 2013 régulier, a dit la demande du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris entre janvier 2013 et le 26 mars 2013, fondée pour le montant de
3 145,88 €, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, a dit la demande non fondée pour le surplus, a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société B s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2014, A a relevé appel du jugement du 9 décembre 2013.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Au motif que la lettre de licenciement est motivée d’une façon précise et que A n’a pas justifié son absence par la remise d’un certificat médical après quatre jours d’absence, le tribunal a déclaré le licenciement pour motif grave justifié et a partant déclaré non fondée la demande en indemnisation d’ A.
A demande actuellement en premier lieu que le licenciement du 26 mars 2013 soit déclaré abusif, qu’il soit fait droit à sa demande en indemnité compensatoire de préavis portant sur le montant de 2.811,285 € et à sa demande en dommages- intérêts de 6.000 € du chef de préjudice moral subi suite au licenciement abusif.
A soutient que la lettre de licenciement est imprécise puisque les mesures de réorganisation qui auraient dû être prises suite à son absence n’ont pas été indiquées.
Comme la désorganisation de l’entreprise est normalement à présumer en présence d’une absence non justifiée, il n’était pas exigé de l’employeur de donner de plus amples indications au sujet des mesures de réorganisation.
Le grief de l’imprécision d’A est donc sans fondement.
A soutient également que le motif de licenciement n’est pas réel puisqu’il a travaillé le 21 mars 2013, qu’il a informé l’employeur de son incapacité de travail le premier jour de celle- ci et qu’il a mis son employeur en possession d’un certificat de maladie endéans les trois jours, quitte à ce que dans une première étape le certificat posté le 22 mars 2013 lui a été retourné par le service des postes.
Dans un ordre subsidiaire, il soutient que le fait de ne pas avoir mis l’employeur en possession du certificat médical endéans les trois jours n’est pas constitutif d’une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat.
La société B s.à r.l. expose qu’après l’expiration du contrat à durée déterminée, A aurait dû signer un nouveau contrat à durée déterminée préparé, ce qu’il n’aurait cependant pas fait par esprit de malice.
4 Pour le cas où il serait admis qu’A était absent seulement à partir du 22 mars 2013, la société B s.à r.l. lui reproche de ne pas l’avoir informée de son incapacité de travail avant le début de son service à 8.30 heures.
Elle lui reproche encore de ne pas l’avoir mise en possession d’un certificat de maladie endéans les trois jours.
N’ayant pas reçu de certificat de maladie avant l’envoi de la lettre de licenciement en date du 26 mars 2013, la société B s’estime en droit de se prévaloir à titre de motif de licenciement de l’absence injustifiée d’A.
A prétend que l’activité de livreur constitue une tâche habituelle et durable de l’employeur, de sorte que cette tâche ne peut être considérée comme donnant droit à la conclusion d’un contrat à durée déterminée.
Il estime dès lors que le contrat de travail signé le 15 décembre 2012 est à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 17 décembre 2012.
Il conteste qu’il ait été envisagé de signer un nouveau contrat à durée déterminée à partir de l’expiration de la durée du contrat de travail signé le 15 décembre 2012.
Dans l’examen du bien-fondé du licenciement en raison de l’absence d’A, il est sans intérêt de savoir si les parties étaient déjà liées par un contrat à durée indéterminée à partir du 17 décembre 2012.
La seule chose qui importe est qu’il y ait eu contrat de travail au moment du licenciement.
Or, l’existence du contrat de travail à ce moment n’est contestée par aucune des parties au litige.
A défaut de la signature d’un contrat à durée déterminée, prenant effet à partir du 18 mars 2013, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée au moment du licenciement.
Il se dégage de l’article L.121-6. du code du travail que le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci… et que le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.
Il résulte de l’attestation établie par C le 1 er avril 2013 (« Le jeudi 21 mars moi- même j’ai conduit M. A à 7.45 heures son lieu de travail – D X…. J’ai vu A entrer à
5 son lieu de travail »), versée en cause par A et corroborée par les messages téléphoniques envoyés en date du 22 mars 2013, dont a fait état la société B s.à r.l. dans sa lettre de licenciement, tout en les datant au 21 mars 2013, qu’en date du 21 mars 2013, A n’était pas absent de son lieu de travail.
Les attestations versées par la société B s.à r.l., peu précises, se bornant à dire que A n’était en date du 21 mars 2013 pas arrivé à 8.00 heures, respectivement 8.15 heures, ne sauraient contredire l’attestation établie par C corroborée par des éléments objectifs.
Le premier jour de l’absence du salarié était donc le 22 mars 2013.
Par les prédits messages téléphoniques envoyés l’après-midi du 22 mars 2013, A a satisfait à l’exigence d’une information le premier jour de la maladie, l’article L.121-6 du code du travail ne prévoyant pas que l’information doive être donnée à un moment déterminée de la première journée d’absence.
Le certificat, attestant une incapacité de travail pour cause de maladie du 22 au 26 mars 2013, posté le 22 mars 2013, avait été adressé à la fois à D X, (…) et à D, c/o E, X, (…).
Les lettres d’envoi du certificat ont été retournées par le service des postes à A puisqu’il n’y avait pas de boîte aux lettres au nom du destinataire.
Le 26 mars 2013, A a de nouveau envoyé le certificat au siège social de la société B s.à r.l.. Ce certificat est parvenu entre les mains de l’employeur.
Comme le certificat posté le 22 mars 2013 a été retourné à A , il n’est pas parvenu, comme l’exige l’article L.121-6 du code du travail, entre les mains de l’employeur endéans les trois jours, c’est-à-dire pour le 23 mars 2013.
Le fait de ne pas avoir fait toutes les diligences pour s’assurer que le certificat puisse arriver à l’employeur endéans le délai ne constitue cependant pas de faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
En effet, comme le contrat de travail a indiqué E comme représentant de l’employeur, à savoir la société B s.à r.l., et comme D X, (…), a été, dans le contrat de travail, désigné comme lieu de travail prédominant, A a bien pu croire que par l’envoi du certificat aux adresses préindiquées, son acheminement entre les mains de l’employeur était assuré. A cela s’ajoute qu’il y avait eu incapacité de travail certifiée par un médecin.
En l’absence de motif grave, le licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2013 est abusif.
La demande de A en fixation d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois de salaires est fondée, la durée de services de A ayant été inférieure à 5 ans.
Il y a partant lieu de lui allouer, sur base des fiches de salaires de janvier et février 2013, le montant de 2.811,285 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
Au regard des circonstances du licenciement et de la durée très brève de la relation de travail, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts du chef de préjudice moral devant revenir à A à 500 €.
A réclame à titre de salaires pour la période du 27 mars au 31 mars 2013 un montant de 226,72 €.
Cette demande n’est pas fondée alors que les parties n’étaient pour la période en question plus liées par un contrat de travail.
Pour la même raison, la demande d’A en paiement d’une indemnité de 270,40 € pour congés non pris pendant la même période est à rejeter.
Soutenant avoir travaillé au mois de janvier 2013 8,25 heures de plus que celles prévues par son horaire de travail normal, ne pas avoir bénéficié d’un salaire social minimum conforme aux dispositions légales et ne pas avoir bénéficié de la majoration de 40 % prévue en cas de prestation d’heures supplémentaires, A réclame en appel un montant de 125,07 €.
La société B s.à r.l. soutient que ce faisant, A a formulé une demande nouvelle.
Le moyen d’irrecevabilité est partiellement fondé, puisque A a formulé une demande partiellement nouvelle par sa cause, étant donné qu’en première instance A n’a pas fait état d’une majoration de 40 % prétendument due en raison d’heures supplémentaires, mais s’est simplement prévalu d’heures travaillées au-delà de son horaire normal de 30 heures par semaine et de la non- conformité de son salaire social minimum conventionnellement arrêté aux exigences légales.
C’est à juste titre, par une motivation que la Cour fait sienne, que le tribunal du travail a dit que le salaire mensuel social minimum pour un salarié travaillant 30 heures par semaine s’élève au 1 er janvier 2013 à 1.405,64 €.
Le salaire horaire d’A s’est partant élevé pour le mois de janvier 2013 à 1.405,36 € : 129,75 = 10,83 €.
La contestation par l’employeur de la prestation d’heures supplémentaires est à rejeter sur base de la fiche de salaires d’A du mois de janvier 2013 indiquant qu’A a
7 travaillé 138 heures, 8,25 heures de plus que celles prévues par son horaire de travail normal.
A a partant droit au titre des heures supplémentaires à un montant de 10,83 x 8,25 = 89,34 €.
C’est également à juste titre que la société B s.à r.l. conclut à l’irrecevabilité pour cause de libellé obscur de la demande d’A en paiement du montant de 6.000 € pour manquement de l’employeur à diverses obligations lui incombant, A n’ayant pas précisé les faits constitutifs de ce manquement.
La Cour ne possède, ni en ce qui concerne la première instance, ni en ce qui concerne l’instance d’appel, d’éléments d’appréciation faisant paraître inéquitable de laisser à charge d’A les frais irrépétibles de la première instance et de l’instance d’appel.
C’est donc à bon droit que A a été débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
A est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la masse de la faillite, la société B est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
déclare, en ce qui concerne la période du 27 mars au 31 mars 2013, non fondée la demande d’A en paiement d’arriérés de salaires et d’indemnité compensatoire pour congé non pris,
8 déclare irrecevables les demandes d’A en paiement d’une majoration de 40 % des heures supplémentaires du mois de janvier 2013 et en paiement de dommages- intérêts du chef de préjudice moral pour violation d’obligations incombant à l’employeur,
déclare l’appel partiellement fondé,
réformant : déclare le licenciement avec effet immédiat du 26 mars 2013 abusif,
fixe la créance d’A du chef d’indemnité compensatoire de préavis à 2.811,285 € et celle du chef de préjudice moral à 500 €,
fixe sa créance pour heures supplémentaires du mois de janvier 2013 à 89,34 €,
dit que sur ces créances les intérêts courront à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 2 juillet 2013, jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite,
confirme le jugement pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société B s.à r.l..
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