Cour supérieure de justice, 3 décembre 2025

Arrêt N°100/25-IX-COM Audience publique dutrois décembredeux mille vingt-cinq NuméroNUMERO1.)du rôle Composition: Danielle POLETTI, présidentde chambre, Joëlle GEHLEN,premierconseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de…

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Arrêt N°100/25-IX-COM Audience publique dutrois décembredeux mille vingt-cinq NuméroNUMERO1.)du rôle Composition: Danielle POLETTI, présidentde chambre, Joëlle GEHLEN,premierconseiller, Daniel LINDEN, conseiller, Jil WEBER, greffierassumé. E n t r e: la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 19 avril 2012, comparant par la société en commandite simpleSOCIETE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Fabio TREVISAN, avocatà la Cour, demeurant à Howald, e t: la société de droit islandaisSOCIETE3.)h.f., anciennementSOCIETE4.)h.f., établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), IS-ADRESSE3.), Islande, inscrite au registre islandais sous le numéro NUMERO3.), représentée par son conseild’administration actuellement en

2 fonctions, sinon par ses organes statutaires actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploitPERSONNE1.)du 19 avril 2012, comparant par la société en commandite simplePERSONNE2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaître Donata GRASSO,avocat à la Cour, demeurant à Strassen. LA COUR D'APPEL : Exposé du litige Le fonds d’investissementSOCIETE5.)avait en 2008 deux actionnaires : SOCIETE6.)hf(ci-aprèsSOCIETE6.)), banque islandaise, qui détenait deux tiers du capital, etSOCIETE7.)SA(ci-aprèsSOCIETE7.)), société luxembourgeoise, qui en détenait un tiers. Le fonds avait emprunté auprès de SOCIETE8.)SA(ci-aprèsSOCIETE8.)), filiale luxembourgeoise de SOCIETE6.), un premier puis un second prêt à la fin de l’année 2008.Lors de la crise financière,SOCIETE6.)fut placée sous administration provisoire, puis restructurée ; ses actifs sains, dont ceux liés au litige, furent transférés àà la banque de droit islandaisSOCIETE9.)hf (ci-aprèsSOCIETE9.)), devenue ensuiteSOCIETE3.)hf(ci-aprèsSOCIETE3.)).SOCIETE8.)fut pour sa part placée sous sursis de paiement puis scindée en deux entités :la société anonymeSOCIETE10.)SA (ci-aprèsSOCIETE10.)) et la société à responsabilité limitéeSOCIETE11.)SARL(ci-aprèsSOCIETE12.)),cette dernière reprenant lesdroits et obligations pertinents dans l’affaire.En décembre 2008, SOCIETE1.)SARL(ci-aprèsSOCIETE1.)), société luxembourgeoise contrôlée parPERSONNE3.), racheta l’intégralité du capital d’SOCIETE5.)auprès deSOCIETE7.)et deSOCIETE9.), en contrepartie de diverses garanties personnelles et gages constitués au profit deSOCIETE7.) et deSOCIETE13.).SOCIETE8.)dénonça ensuite le prêt de 123 millions d’euros.SOCIETE1.)n’ayant pas honoré les échéances,SOCIETE3.)fit jouer son gage sur les actions d’SOCIETE5.)et les céda ensuite àSOCIETE12.) pour 175.000.-euros. La Cour renvoiepour le surplusà la version des faitsconstants, des antécédents procéduraux, ainsi qu’au résumé de l’affaire faisant l’objet de la présente instanceexhaustivement exposésdansl’arrêt N° 71/24-IX-COM du 4 juillet 2024,pour la faire sienne dans son intégralité. Dans le cadre du présent litige, les parties s’opposent quant au fait de savoir si la réalisationau 5 octobre 2009du gage deSOCIETE1.)parSOCIETE3.) aurait suffi à désintéressercette dernièreetce faisantéteintl’obligation de paiementdeSOCIETE1.)à l’égard d’SOCIETE3.),étant rappelé que SOCIETE1.)reproche àSOCIETE3.)d’avoir procédé à une valorisation erronée, sinon frauduleuse, des actionsSOCIETE5.)gagées en sa faveur.

3 La Cour a fait droit à cette argumentationpar arrêt du 12 juillet 2017et ordonné une expertise.L’expert Jean-MarcPERSONNE6.)nomméadressé unrapport endatedu 12 juin 2019.Le11 mai 2023, la Courarenvoyé le dossier devant l’expertcommis pour prendre position sur la valorisation des actions d’SOCIETE14.).Ce dernier ayant refusé la mission, l’expertPERSONNE4.)a été nommé en remplacement. Iladressé unrapportendatedu 29 août 2023. L’expert a été auditionné le 25 octobre 2023 sur demande d’SOCIETE3.). L’affaire a reparuà l’audience du 5 juin 2024.La Cour, par son arrêtdu 4 juillet 2024 précité, adit qu’il n’y a pas lieu à nullité durapport d’expertise PERSONNE5.)du 29 août 2023;avant tout autre progrès en cause,ordonné un complément d’instructionquant à l’incidence de la plainte du 2 mai 2016 déposée parSOCIETE12.)contrePERSONNE3.)sur la présente procédure; invitéles partiesà compléter l’instruction du dossier;réservéle surplus ainsi que les fraisetrenvoyél’affaire devant le magistrat de la mise en état. L’instruction a, à nouveau, été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 22 octobre 2025. Tel que prévu par la loi, les parties ont renoncé à plaider l’affaire, de sorte qu’elle a été prise en délibéré sans plaidoiries, les fardes de procédures ayant été déposées antérieurement à l’audience. Les parties ont été informées de la date du prononcé. Discussion Conformément à l’avis valant inventaire avant clôture du 6 mai 2025, ayant reçu l’accord des parties, la Cour a pris en considération pour rendre le présent arrêt l’acte d’appel du 19 avril 2012 et les conclusions du 31 mars 2025de l’appelanteSOCIETE1.), ainsi queles conclusionsdu3 décembre 2024 de l’intiméeSOCIETE3.). SOCIETE3.)entend d’abord rappeler lecontexte de restructuration des activités deSOCIETE6.), l'acquisition des actionsSOCIETE5.)par SOCIETE1.), le défaut de paiement du prix de cession et la réalisation du gage litigieux, les diverses procédures judiciaires en lien avec la cession des actions SOCIETE5.)et la réalisation des gages parSOCIETE8.)etSOCIETE3.), les autres procédures judiciaires et enfin la nomination d'un premier expert et d'un nouvel expert aux fins de réaliser une expertise complémentaire dans le cadre du présent litige. S’agissant ensuite del’incidence éventuelle de la plainte pénale déposée le 2 mai 2016 parSOCIETE12.)contrePERSONNE3.),elle fait valoir quele principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne s’appliqueraitque si la procédure pénale est susceptible d’influer sur l’issue du litige civil, c’est-à-dire lorsqu’un lien suffisamment étroit existe entre les deux actions et qu’un risque de contradiction entre les décisions est possible, mais que tel ne seraitpas le cas en l’espèce. La plainte pénale viseraitexclusivement des faits liés aux négociations du second contrat de prêt du 19 décembre 2008 entre

4 SOCIETE5.)etSOCIETE8.), et porteraitsur des infractions alléguées de faux et d’escroquerie à jugement imputées àPERSONNE3.). La présente instance, elle, concerneraituniquement l’obligation deSOCIETE1.)de payer à SOCIETE3.)le prix de cession des actionsSOCIETE5.)en exécution du SPA et ne mettraitpas en cause les parties ou les faits visés par la procédure pénale. Les questions soumises au juge civil seraient donc entièrement distinctes de celles examinées par le juge pénal.Même dans l’hypothèse où des poursuites pénales aboutiraient à une condamnation, cela n’aurait aucune incidence sur les obligations contractuelles en litige, ni sur la validité ou les effets du SPA, ni sur la créance d’SOCIETE3.)issue du jugement du 27 janvier 2012. Il n’existeraitdès lors aucun risque de contradiction entre les décisions, ni aucune influence possible du pénal sur le civil. Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état ne trouveraitdonc pas application, et aucun sursis à statuer nepourraitêtre justifié. Au fond, elle fait valoir que le complément d’expertise avait pour seul objet d’examiner deux questions précises : vérifier si la valorisation des actions SOCIETE5.)effectuée parSOCIETE3.)lors de la réalisation du gage était entachée d’une erreur manifeste ou d’une fraude, et déterminer si cette réalisation avait suffi à désintéresser la banque, ce qu’elle conteste. Il ne s’agissait donc pas de réévaluer l’ensemble du rapportPERSONNE6.), mais uniquement de combler les points jugés incomplets par la Cour d’appel.La question de la bonne ou mauvaise foi d’SOCIETE3.)n’entrait pas dans la mission complémentaire. La Cour d’appel aurait déjà constaté de manière définitive la bonne foi d’SOCIETE3.)et écarté l’allégation contraire figurant dans le rapport Baden. Cette appréciation relèveraitdu juge et non de l’expert, de sorte qu’elle ne pourrait plus être remise en cause.Elle ajoute que dans ce cadre, le rapportPERSONNE5.)apporteraitles éclaircissements nécessaires où le rapportPERSONNE6.)restait incomplet. Il expliqueraitnotamment la différence de situation entreSOCIETE3.)etSOCIETE8.), à savoir quela valeur des actionsSOCIETE5.)était négative pourSOCIETE3.), tandis qu’elles pouvaient présenter une valeur politique subjective pourSOCIETE8.), désireuse de reprendre la main sur la restructuration d’SOCIETE5.). Le rapport PERSONNE5.)montreraitégalement que l’appropriation des actions n’a pas éteint la dette d’SOCIETE3.), aucune renonciation deSOCIETE6.)n’ayant été donnée. Il n’existeraitaucune contradiction dans le raisonnement de l’expert, la valeur politique pourSOCIETE6.)ne se confondant pas avec une valeur économique positive. Une liquidation du fonds n’aurait généré aucun boni, confirmant la valeur négative des actions.Les critiques formulées par l’appelante manqueraient de fondement. Le complément d’expertise n’avait pas à reprendre l’ensemble des travaux, puisqu’il portait sur une question limitée et déjà largement documentée par plusieurs expertises. Par ailleurs, la thèse d’un lien capitalistique ou d’une collusionentreSOCIETE3.)et SOCIETE8.)serait dénuée de pertinence :SOCIETE3.), créée en octobre 2008, était intégralement détenue par l’État islandais lors de la réalisation du gage en octobre 2009, et n’avait aucun lien avecSOCIETE6.)ouSOCIETE8.). La Cour d’appel aurait d’ailleurs déjà exclu toute collusion ou ensemble contractuel dans son arrêt du 12 juillet 2017.Les arguments relatifs à la forme de la réalisation du gage, à l’augmentation de capital initiée parSOCIETE12.) ou à la prétendue contrariété du gage avec sa cause seraient tout aussi

5 inopérants. La régularité formelle du gage auraitdéjà été consacrée par la Cour, et la cause du gage–l’obtention d’une sûreté en contrepartie du crédit accordé–auraitexistéindépendamment de la valeur ultérieurement négative des actions. De plus,SOCIETE3.)auraitbien agi dans l’intention de réduire sa créance, comme en témoigneraitla revente des actions àSOCIETE12.)pour 175.000.-euros, montant venant en déduction de la dette deSOCIETE1.).Les nombreux rapports d’expertise, y compris celui de PERSONNE5.), confirmeraient la valeur négative des actionsSOCIETE5.).SOCIETE3.)se seraitfondée sur les données comptables disponibles et les normes applicables ; aucune erreur manifeste ne pourrait lui être reprochée. Elle n’auraitretiré de la réalisation du gage qu’une somme de 175.000.-euros et non plus de 30 millions d’euros, comme prétendu par l’appelante. En l’absence d’erreur manifeste, la valorisation du créancier-gagiste lieraitles parties, si bien que la créance d’SOCIETE3.)demeureraitintacte. Elle en conclutque le rapport complémentaire de l’expertPERSONNE5.) devraitêtre entériné, notamment son appréciation selon laquelle la fair market value au 5 5rztszdftz5 octobre 2009 était négative (-665.613 euros) et non positive comme avancé à tort par l’expertPERSONNE6.). La créance del’appelante ne seraitdès lors pas éteinteet il conviendraitde confirmer purement et simplement, par adoption ou par substitution de motifs, le jugement dutribunal d’arrondissement du 27 janvier 2012. L’intimée soulève ensuite l’irrecevabilité des demandes formulées par SOCIETE1.)en restitution d’un prétendu trop-perçu, en dommages-intérêts pour mauvaise évaluation du gage ou encore sur le fondement de l’enrichissement sans cause, pourconstituerdes demandes nouvelles en appel. Elles n’apparaîtraient pas dans l’acte d’appel du 19 avril 2012 et ne pourraient être introduites pour la première fois dans des conclusions ultérieures, les réserves générales figurant dans l’acte d’appel ne permettant pas de contourner l’interdiction des demandes nouvelles. La jurisprudence confirmeraitqu’une simple réserve ne vaut pas demande, laquelle devaitêtre formulée de manière ferme et précise dès l’acte introductif. À supposer même qu’elles soient recevables,ces demandesseraient dépourvues de tout fondement. Les conclusions de l’expertPERSONNE5.), corroborées par les avisSOCIETE15.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.), établiraient que l’évaluation opérée parSOCIETE3.)était correcte et de bonne foi, la valeur des actions gagées étant négative à hauteur d’environ 665.613.- euros. À aucun moment SOCIETE3.)n’auraitété désintéressée par l’appropriation du gage : elle n’auraitrien perçu lors de celle-ci et n’aurait ultérieurement touché que 175.000.-euros lors de la revente des actions, montant sans commune mesure avec la valeur de plus de 30 millions d’euros arbitrairement avancée par l’appelante.SOCIETE3.)n’auraitdonc reçu aucun prétendu excédent et ne pourrait être tenue à aucune restitution ni condamnée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.Il ne seraitd’ailleurs nullement démontré qu’un acquéreur aurait été prêt à payer la valeur invoquée parSOCIETE1.), alors que la seule transaction intervenue a eu lieu pour

6 175.000.-euros. En tout état de cause, même dans l’hypothèse, purement théorique, où la valeur du gage aurait excédé la créance garantie, le SPA ne prévoirait aucune restitution du surplus au constituant. La clause contractuelle applicable reprendraitla règle de la loi du 5 août 2005 : le produit excédentaire est conservé comme fonds disponibles pour un éventuel créancier de second rang ou traité conformément à cette loi, sans jamais être restitué au constituant. Le surplus éventuel s’analyseraitcomme une clause pénale sanctionnant l’inexécution de l’obligation garantie. Ainsi, que l’on raisonne en termes de recevabilité ou de bien-fondé, les demandes deSOCIETE1.)devraientêtre rejetées dans leur intégralité. Elle demande enfin à voir condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 15.000.-euros sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à payer tous les frais et dépens de l'instance. SOCIETE1.),après avoirrappelé les antécédents de procédure, conclut également à l'absence d'incidence de la plainte pénale sur la présente procédure. Selon les informations disponibles,l’instruction pénale serait toujours en cours à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018, lequel a partiellement annulé une décision confirmant une ordonnance de non- informer. Cette cassation est limitée à deux points précis : d’une part,la nécessité de vérifier si certains documents produits parSOCIETE1.)devaient être qualifiés d’écrits protégés au sens des articles 196 et 197 du Code pénal; d’autre part, l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. L’instruction en cours serait donc strictement circonscrite à ces seules questions, sans lien direct avec le litige civil présent. De plus, l’arrêt interprétatif du 28 mars 2018 serait sans incidence sur la présente procédure, celle-ci s’inscrivant uniquement dans la continuité de l’arrêt du 12 juillet 2017, par lequel la Cour d’appel avait notamment ordonné une expertise afin d’examiner la thèse deSOCIETE1.)selon laquelle la valeur des actions aurait été supérieure au montant de sa dette, impliquant son extinction par la réalisation du gage. L’appelantene se prévaudrait d’ailleurs d’aucun des éléments faisant l’objet de l’instruction pénale et fonderait exclusivement ses prétentions sur le rapport d’expertise. En tout état de cause, même l’éventuelle reconnaissance d’infractions pénales serait sans incidence directe sur l’issue de la présente instance. De plus, il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la restitution des actions avait été ordonnée indépendamment de toute allégation pénale, la Cour ayant estimé que les critiques relatives à l’évaluation des actifs étaient sans influence sur le comportement des parties. Ainsi,la plainte pénale n’aurait, en tout état de cause, aucune conséquence sur la présente procédure. Au fond,SOCIETE1.)sollicite la désignation d’un nouvel expert aux fins de procéder à une seconde expertise complémentaire, faisant valoir que l’expert PERSONNE5.)n’a pas répondu à la mission telle que définie par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023 et que son rapport est incomplet. Selonl’appelante, le rapportPERSONNE5.)ne constitueraitpas un complément au rapport

7 PERSONNE6.), mais une nouvelle expertise, laquelle demeureraitdéficiente. En effet, l’expertPERSONNE5.)n’auraitpas apporté les explications attendues quant aux raisons pour lesquellesSOCIETE3.)aurait recouvré une dette envers elle-même ni quant au mécanisme d’extinction automatique de sa créance, pas davantage qu’il n’auraitopéré la distinction claire exigée par la Cour entre les relations juridiques existant, d’une part, entreSOCIETE8.)et SOCIETE5.), et, d’autre part, entreSOCIETE3.)etSOCIETE1.). Il est en outre reproché à l’expert d’avoir fait abstraction des liens étroits unissant SOCIETE3.)etSOCIETE6.)et d’avoir considéréSOCIETE3.)comme un tiers de bonne foi, alors que ces éléments exerceraient une influence déterminante sur la valorisation des actions d’SOCIETE5.). À cet égard, l’expert n’aurait pas tenu compte du rapport Badendu 18 décembre 2020, alors que la Cour avait expressément requis que l’expertise complémentaire soit menée à la lumière des avisSOCIETE15.)du 3 juin 2016,PERSONNE7.)du 28 août 2020, Baden du 18 décembre 2020 etPERSONNE8.)du 10 mars 2021. L’appelante soutient encoreque les conclusions du rapportPERSONNE5.)ne permettraient pas à la Cour de se forger une opinion définitive, dès lors qu’aucune valorisation financière précise des actions détenues par SOCIETE3.)dansSOCIETE5.)n’yseraitproposée. À cet égard,l’appelante relève que l’expert affirmerait, d’une part, que la valeur économique mathématique de la totalité des actions d’ SOCIETE5.) au 5 octobre 2009 serait négative à hauteur de 665.613.-euros, tout en retenant, d’autre part, que la valeur financière des 25% détenus parSOCIETE3.)serait positive, ce qui apparaît contradictoire. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le rapportPERSONNE5.)ne serait ni annulé pour violation de l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire, ni écarté pour défaut de réponse à la mission confiée,SOCIETE1.)sollicite que ses conclusions soient interprétées à la lumière de la situation particulière d’SOCIETE3.), situation qui aurait nécessairement une incidence sur la valorisation des actions d’SOCIETE16.) rejoint, sur ce point, les analyses de Maître Badenet del’expert Faber, lesquels ont tous deux estimé que la situation spécifique d’SOCIETE3.)devait être prise en considération dans la valorisation des actions, notamment en ce qui concerne le traitement comptable de la dette enversSOCIETE6.).L’appelante entend enfin rappeler le contexte de la création d’SOCIETE3.), celui de la réalisation du gage, et exposer les éléments permettant, selon elle, d’établir qu’SOCIETE3.)ne peut être regardée comme un tiers de bonne foi. Dans son avis juridique du 18 décembre 2020, Me Baden, reprenant une analyse déjà développée dans son avis du 17 mai 2010, rappellerait que la seule finalité, et partant la cause juridique, d’un contrat de gage estd’assurer la sûreté et la garantie d’une dette. Il en déduirait que l’exécution d’un gage portant sur un objet à valeur négative ne permet pas de remplir la finalité propre du contrat de gage. Il s’interrogerait dès lors sur ce qui pourrait conduire un tiers prétendument de bonne foi, tel qu’SOCIETE3.), à procéder à la réalisation d’un gage sur des actions présentées comme ayant une valeur négative, alors qu’une telle opération ne permettrait pas d’éteindre la dette garantie. Me Baden préciserait que si unvéritable tiers de bonne foi, étranger à la relation entre le

8 créancier gagiste, le débiteur et la société dont les actions sont gagées, pourrait éventuellement se prévaloir d’une valorisation négative de 665.613.- euros, il rejoindrait toutefois les conclusions de l’expertPERSONNE6.) s’agissant de l’évaluation des actions dans le cadre précis de la réalisation du gage parSOCIETE3.). Il conviendrait de rappeler que, le 20 février 2009,SOCIETE6.)a procédé à l’exécution de son gage de premier rang portant sur 75 % des actions détenues parSOCIETE1.)dansSOCIETE5.), exécution ultérieurement annulée par les juridictions pour des motifs étrangers à l’évaluation de l’objet gagé. Le 5 octobre 2009,SOCIETE3.)a procédé à une seconde exécution partielle de gage à hauteur des 25 % restants des actions détenues parSOCIETE1.)dans SOCIETE5.), en se fondant sur l’évaluation réalisée lors de lapremière exécution du gage parSOCIETE6.). Ainsi que relevé par Me Baden dans son avis du 17 mai 2010, suivi par l’expert PERSONNE6.), l’appropriation des actions d’SOCIETE5.)parSOCIETE6.), même si elle n’entraînerait pas ipso jure l’extinction de la créance de SOCIETE6.)à l’égard d’SOCIETE5.)et, partant, de la dette garantie par SOCIETE1.), aurait néanmoins dû permettre à SOCIETE6.)de se désintéresser totalement ou, à tout le moins, très largement sur cette dette. Il en résulterait que la dette d’SOCIETE5.)enversSOCIETE6.)ne devait plus être intégrée dans la valorisation des actions d’SOCIETE5.). Or, lors de l’exécution des gages,SOCIETE6.)n’a imputé aucune réduction de dette, ni sur la dette existant entreSOCIETE6.)etSOCIETE5.), ni sur la dette de garantie deSOCIETE1.)enversSOCIETE6.).SOCIETE6.)aurait ainsi exécuté son gage en violation du principe selon lequel la réalisation du gage doit avoir pour finalité l’extinction de la dette garantie. Il est fait le même reproche à SOCIETE3.), laquelle aurait procédé à la réalisation de son gage en se fondant sur une évaluation reposant sur unevaleur négative des actions, ce qui serait également contraire à la finalité du gage. L’appelante soutient en outre, à la lumière notamment de l’avis de Me Baden, qu’SOCIETE3.)ne saurait être regardée comme un véritable tiers de bonne foi, dès lors qu’elle faisait partie du groupe de sociétésSOCIETE6.)avant la déconfiture de celui-ci, qu’elle n’a pas procédé à une évaluation indépendante des actions d’SOCIETE5.)lors de l’exécution de son gage mais s’est fondée sur l’évaluation deSOCIETE8.), qu’elle se contredirait ainsi par rapport à la valeur retenue dans le cadre de la cession des actions àSOCIETE1.)ainsi qu’à la méthodologie appliquée dans le contrat de vente pour l’évaluation du complément de prix, laquelle devait tenir compte de la valeur future des actifs sans déduction des passifs, qu’elle a réalisé son gage sur un objet qu’elle présentait elle-même comme ayant une valeur négative, et qu’elle a, par la suite, revendu ces mêmes actions pour un prix de 175.000.-euros à SOCIETE12.). Par ailleurs, ces opérations auraient eu pour conséquence d’exclure SOCIETE1.)de l’actionnariat d’SOCIETE5.)juste avant la tenue de l’assemblée générale relative au projet Arsenal, assemblée dont la convocation avait été sollicitée parSOCIETE1.), prorogée à la demande deSOCIETE6.)et

9 tenue finalement entreSOCIETE6.)etSOCIETE3.), et de permettre à SOCIETE12.), devenue actionnaire unique d’SOCIETE5.), de procéder à une augmentation de capital ayant privé d’effet utile l’action en restitution des actions engagée parSOCIETE1.), laquelle a donné lieu à l’arrêt de la Cour du 12 juillet 2017. Il ressortirait de l'intégralité des documents versés au débat, en ce compris de l'avis juridique établi par Maître Hrébjartur Jénatansson concernant les liens entreSOCIETE6.)etSOCIETE9.)(SOCIETE3.)) etSOCIETE8.), ainsi que de la chronologie des événements, qu'il existerait une collusion patente entre SOCIETE17.)etSOCIETE12.)qui ne saurait être ignorée dans le cadre de la valorisation des actions. En tout état de cause, l’appelante fait plaider l’extinction de la créance d'SOCIETE3.).Pararrêt du 12 juillet 2017, la Cour a évalué la créance d’SOCIETE3.)à l’encontre deSOCIETE1.)à un montant de 6.000.000.-euros, en application de l’article 3.4 du contrat de cession, en précisant que le montant de 175.000.-euros provenant de la cession des actions àSOCIETE12.)devait être imputé par priorité sur les frais et intérêts courus jusqu’à la date du jugement de première instance. Afin d’obtenir paiement de sa créance, SOCIETE3.)a procédé, le 5 octobre 2009, à la réalisation de son gage portant sur 25 % des actions d’SOCIETE5.)détenues parSOCIETE1.).La valeur globale des actions d’SOCIETE5.)s’élevait à 122.481.464 euros, de sorte que l’appropriation parSOCIETE3.)de l’intégralité des 25 % des actions gagées correspondrait à une valeur de 30.620.366.-euros, soit un montant très supérieur à celui de sa créance.La dette deSOCIETE1.)enversSOCIETE3.) devrait être considérée comme éteinte dès le jour de l’exécution du gage, de sorte qu’aucun intérêt de retard ne pourrait être réclamé,SOCIETE3.)ayant eu la faculté de réaliser le gage dès le défaut de paiement.L’appelanterappelle qu’SOCIETE3.)a, par courrier du 9 mars 2009, informéSOCIETE1.)qu’à la suite du défaut de paiement de la première tranche du prix de cession au 28 février 2009, en vertu du contrat de cession d’actions portant sur les 28.154 actions ordinaires détenues dansSOCIETE5.), le droit de vote attaché aux actions gagées lui était dévolu et queSOCIETE1.)n’était plus en droit de disposer desdites actions.SOCIETE3.)annonçait également son intention de procéder à la réalisation du gage à l’issue du délai de grâce de quinze jours. Il est toutefois constant que la réalisation du gage n’est intervenue que le 5 octobre 2009, soit sept mois après la notification du défaut. Il ne saurait appartenir àSOCIETE1.)de supporter les conséquences de cette mise en œuvre tardive et contestée du gage.L’appelantesollicite en conséquence que la Cour constate qu’SOCIETE3.)ne dispose plus d’aucune créance à faire valoir à son encontre. Au regard de l’évaluation des actions d’SOCIETE5.)et des développements qui précèdent,SOCIETE1.)entend faire valoir ses droits découlant de la réalisation du gage parSOCIETE3.). Il est rappelé qu’elle s’était, dans son acte d’appel du 19 avril 2012, expressément réservé le droit de formuler toute demande en paiement de dommages et intérêts ou toute demande en restitution des sommes indûment perçues à la suite de cette réalisation.Si l’intimée contesteactuellementla recevabilité de ces demandes au motif

10 qu’elles ne figuraient pas dans l’acte d’appel, il est cependantde principeque, conformément à l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, la jurisprudence tenant notamment compte de la similarité des faits à l’origine des différentes demandes pour apprécier l’existence d’un tel lien.En l’espèce, le litige trouveraitson origine dans la valorisation desactions gagées opérée par SOCIETE3.), laquelle est contestée parSOCIETE1.)depuis l’origine, celle-ci soutenant quel’intimée ne s’est pas seulement désintéressée, mais s’est en outre enrichie en percevant un montant excédant largement la valeur réelle des actions. Les modalités d’évaluation retenues, notamment dans le rapport PERSONNE5.), demeurent au cœur du débat, l’objectif étant de déterminer l’existence d’une créance et d’en apprécier le montant. Les demandes subséquentes procèderaient ainsi directement de la valorisation des actions gagées et tendraient également à déterminer l’existence d’une créance entre les parties. Elles se rattacheraient dès lors aux prétentions originaires par un lien suffisant et devraient être déclarées recevables.En évaluant les actions à zéro euro alors qu’elles auraient eu une valeur de 30.620.366.-euros, SOCIETE3.)aurait commis une erreur manifeste de valorisation, de sorte que la clause contractuelle invoquée ne saurait lui être opposée.SOCIETE3.) devrait en conséquence être condamnée à restituer àSOCIETE1.)le trop- perçu résultant de la différence de valeur entre sa créance surSOCIETE1.)et la valeur effective des actions gagées qu'elle s'est appropriée, à savoir la somme de 24.795.366.-euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde. Atitre subsidiaire, la responsabilité contractuelle d’SOCIETE3.)est recherchée.La clause 7.2 du contrat de cession imposeraitau bénéficiaire du gage d’agir de bonne foi dans la valorisation des actions. Or, en retenant une valeur nulle pour les actions gagées alors que celles-ci auraient valu 30.620.366.-euros, puis en les cédant àSOCIETE12.)le 15 décembre 2009 pour un montant de 175.000.-euros,SOCIETE3.)aurait agi de mauvaise foi. Elle auraitainsi manqué à son obligation contractuelle de bonne foi, causant un préjudice important àSOCIETE1.), laquelle s’est trouvée dépossédée de 25 % des actions d’SOCIETE5.)pour garantir une dette d’un montant très inférieur à la valeur réelle des actions. Il est encore rappelé qu’SOCIETE3.)a rapidement revendu ces actions àSOCIETE18.), permettant à celle-ci de procéder à une augmentation de capital ayant eu pour effet de priver SOCIETE1.)de ses droits d’actionnaire majoritaire, nonobstant l’annulation ultérieure de l’exécution du gage. La responsabilité contr actuelle d’SOCIETE3.)serait ainsi engagée.SOCIETE3.)devraitdans ce casêtre condamnée à payer àSOCIETE1.)le montant de 24.795.366.-euros, à titre de dommages et intérêts correspondant à la différence entre le montant de la créance d'SOCIETE19.)tel qu'évalué par la Cour et la valeur effective des actions gagées,SOCIETE3.)ayant de mauvaise foi évalué ces actions àzéro euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde.

11 À titre encore plus subsidiaire, l’enrichissement sans cause est invoqué. L’appelanterappelleque l’actionde in rem versosuppose un enrichissement d’une partie corrélatif à l’appauvrissement d’une autre, sans justification par une cause légitime. En cas de succès de cette action, l’appauvri est en droit d’obtenir restitution ou indemnisation. En l’espèce,SOCIETE1.)auraitété dépossédée de 25 % des actions d’SOCIETE5.)à la suite de la réalisation du gage parSOCIETE3.), alors même que la valeur des actions ainsi appréhendées aurait été largement supérieure au montant de la créance invoquée. En s’appropriant l’intégralité des actions gagées dans ces conditions,SOCIETE3.)se serait enrichie au détriment deSOCIETE1.), laquelle se serait appauvrie de manière injustifiée. Les conditions de l’enrichissement sans cause seraient ainsi réunies.SOCIETE3.)devrait ainsi être condamnée à restituer àSOCIETE1.)la différence de montant entre la valeur des actions et le montant de sa créance envers l’appelante, soit 24.795.366.-euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2019, date de réalisation du gage, sinon du 19 avril 2012, date de l'acte d'appel, sinon de l'arrêt à intervenir jusqu'à solde. Appréciation de la Cour -Sursis à statuer Le sursis à statuer constitue une mesured’exception qui ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre l’issue du litige civil et celle de la procédure pénale, de sorte que la décision à intervenir au pénal serait de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige civil. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort des éléments versés aux débats que l’instruction pénale encore pendante à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 est strictement limitée à deux points précis, à savoir la qualification pénale de certains documents au regard des articles 196 et 197 du Code pénal et l’examen de l’existence éventuelle de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal. Ces questions portent sur l’appréciation d’infractions pénales spécifiques et ne concernent ni la validité de la réalisation du gage, ni la détermination de la valeur des actions d’SOCIETE5.), ni l’existence ou l’extinction de la créance litigieuse, qui constituent l’objet exclusif du présent litige civil. En outre, les parties ne se prévalent d’aucun des documents faisant l’objet de l’instruction pénale pour fonder leurs prétentions dans la présente procédure. La solution du litige civil repose ainsi exclusivement sur les rapportsd’expertise judiciaires et sur l’appréciation juridique de la portée de la réalisation du gage, indépendamment de toute qualification pénale des faits reprochés à certains intervenants. Il résulte par ailleurs de l’arrêt du 12 juillet 2017 que la Cour d’appel avait déjà statué sur les effets civils de la restitution des actions et sur la nécessité de procéder à une expertise, en pleine connaissance du contexte procédural et

12 des critiques alors formulées, sans subordonner sa décision à l’issue d’une quelconque procédure pénale. L’arrêt interprétatif du 28 mars 2018, par ailleurs, est sans incidence sur le présent litige. Enfin, quand bien même des infractions pénales viendraient à être ultérieurement retenues, celles-ci seraient, en tout état de cause, sans effet direct et nécessaire sur la solution à donner aux questions purement patrimoniales et contractuelles soumises àla Cour, dès lors que la présente instance ne porte ni sur la validité des contrats au regard d’agissements pénalement qualifiables, ni sur la réparation d’un dommage fondé sur une faute pénale. Il s’ensuit qu’aucun risque de contrariété de décisions ne peut être sérieusement invoqué et que la solution du présent litige ne dépend pas de l’issue de la procédure pénale toujours en cours. -Valeur de l’expertise La mission de l’expertPERSONNE6.)était de déterminer la fair market value (telle que définie page 63 de l'arrêt N° 132/17 du 12 juillet 2017) des actions SOCIETE5.)au 5 octobre 2009. Il ressort clairement des antécédents de procédure que ni la méthodologie de détermination de la fair market value ni la valorisation des actifs du fonds, en particulier immobiliers, ne sont contestées par les parties, les débats des parties étant essentiellement centrés sur la nécessité ou non de faire abstraction de la dette d’SOCIETE14.)vis-à-vis deSOCIETE8.)pour le calcul du passif à déduire(cf. arrêt N° 56/23 du 11 mai 2023, page 13).Ce point n’est plus à remettre en cause. Il résulte également de ces mêmes antécédents que le rapportPERSONNE9.) n’est ni à annuler, ni à écarter des débats (cf. arrêt N°71/24du4 juillet2024, page20).Cette question ayant été tranchée, il n’y a également plus lieu d’y revenir. Le litige est strictement circonscrit à une question juridico-comptable, à savoir la nécessité ou non de faire abstraction de ladette d’SOCIETE5.)envers SOCIETE8.)dans le calcul du passif à déduire pour déterminer la valeur des actions. Le désaccord porte donc non sur des paramètres économiques ou techniques, mais sur la qualification juridique de cette dette dans l’assiette de valorisation. L’expertPERSONNE6.)avait privilégié une approche consistant à ne pas prendre en compte cette dette dans le passif. La Cour d’appel a toutefois relevé que cette position n’était pas suffisamment justifiée sur le plan juridique, l’expert n’expliquant ni pour quelles raisonsSOCIETE3.)aurait récupéré une dette envers elle-même, ni de quelle manière sa créance aurait été automatiquement éteinte à la suite de l’appropriation du gage. Ces insuffisances touchent au cœur du raisonnement juridique censé fonder l’exclusion de la dette du passif.

13 Les différents avis versés aux débats ont confirmé les faiblesses du rapport PERSONNE6.). L’avisSOCIETE15.)du 3 juin 2016 a estimé erronée l’analyse deSOCIETE20.)etdes développements de Me Baden, en affirmant que la dette enversSOCIETE8.)devait nécessairement figurer au titre du passif. L’avisPERSONNE7.)du 28 août 2020 a critiqué les conclusions de l’expert PERSONNE6.)en ce qu’elles reposaient sur le postulat inexact d’une extinction automatique de la créance par la réalisation du gage et rappelaient qu’SOCIETE3.)n’a jamais été créancière d’SOCIETE5.), mais uniquement de SOCIETE1.). Le second avis de Me Baden du 18 décembre 2020 n’a, quant à lui, pas permis d’établir de manière probante qu’SOCIETE3.)n’était pas un tiers de bonne foi, cette affirmation demeurant au stade de la simple allégation. Enfin, l’avisPERSONNE8.)du 10 mars 2021 a mis en évidence une confusion, dans le raisonnement de l’expertPERSONNE6.), entre les relations juridiques distinctes liant d’une partSOCIETE8.)àSOCIETE5.)et d’autre part SOCIETE3.)àSOCIETE1.). Cet avis a également critiqué deux prémisses jugées inexactes, à savoir l’obligation d’ignorer la créance lors de l’appropriation des actions par le créancier gagiste etl’idée que la créance d’SOCIETE21.)serait impactée par la dette d’SOCIETE5.)envers SOCIETE8.). L’ensemble de ces avis converge donc pour démontrer que les insuffisances du rapportPERSONNE6.)étaient d’ordre juridique plutôt que technique. C’est dans ce contexte que la Cour d’appel a ordonné un complément d’expertise afin de permettre à l’expert de déterminer la valorisation des actions d’SOCIETE5.)dans l’optique d’un tiers,SOCIETE3.), dans la relation impliquant le créancier gagisteSOCIETE8.), le débiteurSOCIETE1.)et la société dont les actions ont été gagées,SOCIETE5.), tout en tenant compte des avisSOCIETE15.),PERSONNE7.), Baden etPERSONNE8.). L’objectif était donc de corriger précisément les lacunes juridiques identifiées dans le traitement du passif. Dans son rapport définitif, l’expertPERSONNE5.)est parvenu à la conclusion que la valeur économique mathématique de la totalité des actions d’SOCIETE5.)au 5 octobre 2009, du point de vue d’SOCIETE3.), était négative à hauteur d’environ 665.613.-euros. Cette conclusion marque un infléchissement net par rapport aux débats antérieurs, puisqu’elle résulte directement de la prise en compte du passif selon l’optique imposée par la Cour, mais elle demeure néanmoins sujette à contestation parSOCIETE1.), tant sur le raisonnement suivi que sur ses implications juridiques. L’expert relève que la qualité d’actionnaire majoritaire, puis unique, conférait à SOCIETE8.)un pouvoir déterminant sur les décisions d’SOCIETE5.), notamment quant à une éventuelle liquidation ou fusion. Toutefois, sur la base des valeurs des actifs et des dettes au 31 décembre 2009, une liquidation aurait abouti à un mali, l’actif étant insuffisant pour couvrir l’ensemble du passif. Il en résulte que les actions détenues parSOCIETE8.)n’avaient intrinsèquement aucune valeur économique positive et ne présentaient qu’une valeur politique tenant au pouvoir de contrôle conféré.

14 L’expert considèreencoreque l’appropriation des actions parSOCIETE8.)ne pouvait entraîner une réduction de la dette d’SOCIETE5.)qu’à la condition que ces actions aient eu une valeur positive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le seul mécanisme susceptible de créer une valeur économique aurait été un renoncement volontaire à la créance, hypothèse qui ne s’est pas réalisée. Dans ces conditions,SOCIETE3.)s’est également appropriée, lors de la réalisation de son gage, des actions à valeur économiquenégative. Le prix de 175.000.- euros obtenu lors de la revente s’explique exclusivement par la valeur politique attachée à l’accès au contrôle exclusif de la société. L’expert conclut en conséquence que la valeur économique mathématique de l’intégralité des actions d’SOCIETE5.)au 5 octobre 2009, du point de vue d’SOCIETE3.), était négative et s’élevait approximativement à 665.613.-euros. Il précise que si les 25 % d’actions détenus parSOCIETE3.) ont pu avoir une valeur de marché positive dans le cadre spécifique de la négociation avecSOCIETE8.), cette valeur ne peut être chiffrée objectivement, dès lors qu’elle dépendait exclusivement de l’intérêt subjectif de ce dernier à devenir actionnaire unique. À la lumière du rapport de l’expertPERSONNE5.)tel que résumé ci-avant et descritiques formulées parSOCIETE1.), on peut examiner laposition de l’expertsous trois axes, à savoir, la fidélité à la mission donnée par la Cour, la réponse (ou non) aux critiques juridiques antérieures et la portée réelle de ses conclusions face aux griefs deSOCIETE1.). D’abord, l’expertPERSONNE5.)s’est strictement placé dans le cadre de la mission telle que définie par la Cour dans son arrêt du 11 mai 2023, à savoir une valorisation des actions d’SOCIETE5.)au 5 octobre 2009 « du point de vue d’un tiers », en l’occurrenceSOCIETE3.), dans la relation créancier gagiste –débiteur–société dont les actions sont gagées. Contrairement à ce que soutientSOCIETE1.), l’expert n’a pas repris l’approche de l’expert PERSONNE6.)consistant à neutraliser la dette enversSOCIETE6.), mais a expressément intégré cette dette dans le passif, en retenant que la réalisation du gage parSOCIETE8.)n’avait pas pour effet d’éteindre ipso facto la dette d’SOCIETE5.). Ce faisant, l’expert se conforme précisément aux critiques formulées par la Cour dans sonpréditarrêt de 2023 ainsi qu’aux analyses convergentes dePERSONNE7.)etPERSONNE8.), qui contestaient le postulat d’extinction automatique de la créance. Contrairement à l’allégation deSOCIETE1.)selon laquelle l’expert aurait ignoré les liens entreSOCIETE3.)etSOCIETE6.), l’expertPERSONNE5.)les prend en compte, mais sur un plan strictement économique et fonctionnel, en relevant que la détention majoritaire puis exclusive du capital conférait àSOCIETE8.) un pouvoir politique déterminant surSOCIETE5.). Il souligne toutefois que ce pouvoir de contrôle ne se confond pas avec une valeur économique positive des actions, dès lors que l’actif net est négatif. L’expert se situe donc volontairement sur un terrain économique, en s’abstenant de toute qualification de bonne ou mauvaise foi, qu’il estime relever exclusivement de l’appréciation du juge. Cette abstention est cohérente avec sa mission telle que circonscrite par la Cour, laquelle ne lui a pas demandé d’apprécier la bonne foi

15 d’SOCIETE3.), mais uniquement de procéder à une valorisation financière dans l’optique d’un tiers. S’agissant du reproche tiré de ce que l’expert n’aurait pas traité les avis SOCIETE15.),PERSONNE7.), BadenetPERSONNE8.), il ressort au contraire de son raisonnement qu’il s’inscrit clairement dans la ligneSOCIETE22.). Il rejette expressément la thèse selon laquelle l’appropriation du gage par SOCIETE8.)entraînerait une diminution automatique de la dette d’SOCIETE5.), ce qui correspond précisément aux critiques formulées dans ces avis à l’encontre du rapportPERSONNE6.). En revanche, il écarte implicitement la thèse soutenue par BadenetPERSONNE6.) d’un « remboursement par l’appropriation », au motif que celle-ci ne peutfonctionner que si les actions ont une valeur positive, ce qui n’est pas le cas ici. Sur ce point, la position de l’expert est juridiquement et économiquement cohérente : un gage portant sur un actif à valeur nette négative ne peut, par nature, opérer extinction d’une dette que l’actif est incapable de couvrir. En revanche, la critique la plus sérieuse formulée parSOCIETE1.)concerne la prétendue contradiction du rapportPERSONNE5.), lequel retient à la fois une valeur économique mathématique négative de 100 % des actions (-665.613.- euros) et l’existence d’une valeur financière positive des 25 % cédés par SOCIETE3.). Cette critique n’est cependant fondée qu’en apparence. L’expert distingue clairement deux notions : d’une part, la valeur économique objective fondée sur l’actif net, qui est négative, et d’autre part, une valeur de marché purement politique, résultant de la capacité, pourSOCIETE8.), d’acquérir le contrôle exclusif de la société. Cette valeur n’est pas fondée sur la richesse économique de la société, mais sur l’intérêt stratégique et administratif de devenir actionnaire unique. Il ne s’agit donc pas d’une contradiction logique, maisd’une dissociation entre valeur économique et valeur de contrôle, parfaitement admise en théorie financière. En ce qui concerne la thèse centrale de SOCIETE1.)selon laquelle SOCIETE3.)ne pourrait être qualifiée de tiers de bonne foi et que cela devrait influencer la valorisation, l’expert adopte une position méthodologiquement défensive. Il considère que la qualification de tiers de bonne foi relève du pouvoir souverain du juge et nonde l’expert. Il en déduit que, même en présence de liens structurels entreSOCIETE3.)etSOCIETE8.), la valorisation doit se faire non pas selon une logique de sanction juridique, mais selon la réalité économique objective du bilan de la société au 5 octobre 2009. En ce sens, l’expert répond implicitement àSOCIETE1.)en refusant de transformer la mission de valorisation en appréciation de comportement fautif. Enfin, concernant l’argument selon lequel l’expert n’aurait pas expliqué commentSOCIETE3.)pouvait « récupérer une dette envers elle-même », l’approche de l’expertPERSONNE5.)neutralise cette difficulté en posant précisément que cette récupération est économiquement sans portée, dès lors que la dette subsiste intégralement et que les actions ont une valeur économique négative. Il n’y a donc, dans son raisonnement, ni « récupération utile » d’une dette, ni extinction automatique de créance, ce qui constitue une

16 réponse indirecte mais réelle à la critique formulée en 2023 contre le rapport PERSONNE6.). En définitive, la position de l’expertPERSONNE5.)apparaît juridiquement cohérente avec la mission reçue et techniquement alignée sur les avis PERSONNE7.)etPERSONNE8.). Les critiques deSOCIETE1.)portent moins sur une erreur méthodologique que sur un désaccord de fond quant à la portée juridique et patrimoniale de la réalisation du gage. Le véritable point de fragilité du rapportPERSONNE5.)ne réside pas dans sa logique économique, mais dans le fait qu’il ne tranche pas-volontairement-la question de la bonne ou mauvaise foi d’SOCIETE3.), ni celle de l’éventuel enrichissement corrélatif, laissant ces appréciations entièrement au pouvoir du juge, ce qui est juridiquement fondé. S’agissant de ce moyen, la Cour rappelle que SOCIETE1.)soutient qu’SOCIETE3.)ne pourrait être considérée comme un tiers de bonne foi lors de la réalisation du gage et invoque, à l’appui de cette thèse, l’existence de liens structurels avec le groupeSOCIETE6.)ainsi que diverses opérations intervenues en 2009. Toutefois, la bonne ou la mauvaise foi ne se présume pas et doit être établie par des éléments précis, concordants et déterminants. En l’espèce, la seule appartenance passée d’SOCIETE3.)au groupe SOCIETE6.)ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi dans l’exécution des droits résultant du contrat de gage. Il n’est pas davantage établi qu’SOCIETE3.)aurait agi dans l’intention de nuire àSOCIETE1.)ou de détourner la finalité du mécanisme de garantie. Il ressort en outre des éléments du dossier qu’SOCIETE3.)a procédé à la réalisation du gage dans le cadre contractuel prévu, à la suite du défaut de paiement deSOCIETE1.), et conformément aux droits que lui conférait le contrat de cession. Aucune manœuvre frauduleuse, dissimulation ou détournement de procédure n’est caractérisée dans la mise en œuvre de cette réalisation. Par ailleurs, l’expertise judiciaire n’a pas mis en évidence d’éléments permettant de conclure à une valorisation volontairement biaisée des actions dans l’intention de léserSOCIETE1.). L’expert a expressément distingué la valeur économique objective des actions de leur valeur politique de contrôle, sans retenir l’existence d’un comportement fautif imputable àSOCIETE3.). Il a, au contraire, souligné que la valeur économique des actions au moment de la réalisation du gage était négative. Enfin, la Cour relève que les développements relatifs à la procédure pénale pendante ne permettent pas davantage de caractériser, à ce stade, une mauvaise foi d’SOCIETE3.)dans le cadre de la présente instance civile, l’instruction étant strictement limitée à des questions sans lien direct avec l’exercice du gage ou la valorisation des actions litigieuses. Il s’ensuit queSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve d’un comportement déloyal ou frauduleux d’SOCIETE3.)lors de la réalisation du gage. En

17 l’absence d’éléments objectifs établissant une mauvaise foi,SOCIETE3.)doit être tenue pour avoir agi de bonne foi dans l’exercice de ses droits contractuels. LaCour ayantainsiécarté le moyen tiré de la mauvaise foi d’SOCIETE3.), l’expertise doit être appréciée dans une perspective strictement économique et objective. Or, l’expertPERSONNE5.)conclut que la valeur économique mathématique de l’intégralité des actions d’SOCIETE5.)au 5 octobre 2009 était négative, à hauteur d’environ 665.613.-euros, du point de vue d’SOCIETE3.). Il s’ensuit que l’objet du gage ne présentait aucune valeur économique positive susceptible d’éteindre la créance par voie d’imputation. La revente ultérieure des actions pour le prix de 175.000.-euros procède uniquement de leur valeur de contrôle et non d’une valeur patrimoniale imputable sur la dette. Dès lors, en l’absence de mauvaise foi retenue à l’encontre d’SOCIETE3.), la réalisation du gage ne saurait être analysée comme ayant éteint la dette de SOCIETE1.), de sorte que la demande de cette dernière tendant à voir constater l’extinction de sa dette ou obtenir restitution ne peut être accueillie. Le jugement du 27 janvier 2012 entrepris est en conséquence à confirmer, quoiquepartiellementpour d’autres motifs, en ce qu’il a condamné SOCIETE1.), en sa qualité de cessionnaire, à payer àSOCIETE3.)la somme de 6.000.000.-d’euros avec les intérêts conventionnels à 7,5% l’an à partir du 28 février 2009 jusqu’à solde, montant duquelestà déduire celuide 175.000.- reçu le 15 décembre 2009. -Demandes nouvelles SOCIETE1.)a, pour la première fois en cause d’appel, formé des demandes tendant notamment à obtenir la restitution de sommes prétendument indûment perçues parSOCIETE3.), ainsi qu’à voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière ou constater un enrichissement sans cause. Ces prétentions n’étaient pas contenues dans l’acte d’appel ni dans les premières conclusions déterminant l’objet du litige. En application de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié que par des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, les demandes susvisées, qui tendent à l’obtention de condamnations autonomes en restitution ou en indemnisation, modifient la nature du litige initial et ne peuvent être regardées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessairedes prétentions originaires. Il en résulte que, même si ces demandes se fondent sur des éléments issus de l’expertise postérieure, ellessontirrecevables, parce qu’elles n’ont pas été introduites dans les formes et au moment procédural requis.

18 Sil’appelantesouhaitait poursuivre ces prétentions, celles-ci devraient, en principe, être introduites par uneprocédure distincte, sous réserve des règles de prescription et d’autorité de la chose jugée. Pour être complet et même à admettre ces demandes recevables,en l’absence de faute retenue à l’encontre d’SOCIETE3.),cesdemandesdeSOCIETE1.)se heurtentà undouble obstacle:sur le plan factuel, l’expertise établit l’insuffisance de valeur économique de l’objet du gage;sur le plan juridique, l’absence de mauvaise foi priveSOCIETE1.)de tout fondement alternatif fondé sur l’abus, la responsabilité contractuelle ou l’enrichissement sans cause. -Demandes accessoires SOCIETE1.)n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant l’inexactitude de la décision de première instancel’ayantcondamnée à payer une indemnité de procédurede 750.-euros àSOCIETE3.), il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. L’appelanteayant succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. L’intimée, pour sa part, ne démontrant pas l’iniquité requise par les textes, sa demande est également à rejeter. Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge de l’appelantel’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. En principe, les frais de justice comprennent les frais d'expertise judiciaire (Morel, Traité élémentaire de procédure, n° 692, p.34) et sont à supporter, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, par la partie qui succombe. Au vu de l’issue du litige,les frais d’expertisePERSONNE6.)etPERSONNE9.) seront à supporter par l’appelante. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, vulesarrêts N°132/17-IV-COM du 12 juillet 2017, N°47/18-IV-COM du 28 mars 2018, N° 56/23-IV-COM du 11 mai 2023 etN°71/24-IV-COM du4 juillet 2024; dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer;

19 entérine le rapportPERSONNE9.)du 29 août 2023; déclare l’appelde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLnon fondé; confirmele jugement entrepris, quoique partiellement pour d’autres motifs; dit les demandes en restitution d’un trop perçu, sinon sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de l’enrichissement sans cause formulées en appel parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL irrecevables; dit les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondées; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit dela société en commandite simplePERSONNE2.), représentée aux fins des présentes parMaître Donata GRASSO, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle POLETTI, présidentde chambre,en présence du greffierassumé Jil WEBER.


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