Cour supérieure de justice, 3 juin 2020, n° 2020-00361

Arrêt N° 127/20 - I - TUT Numéro du rôle CAL -2020- 00361 Arrêt Tutelle du trois juin deux mille vingt rendu sur un recours déposé en date du 6 avril 2020 au greffe de la Cour d’appel par A., veuve C)., fonctionnaire de l’Etat,…

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Arrêt N° 127/20 – I – TUT Numéro du rôle CAL -2020- 00361 Arrêt Tutelle du trois juin deux mille vingt

rendu sur un recours déposé en date du 6 avril 2020 au greffe de la Cour d’appel par

A., veuve C)., fonctionnaire de l’Etat, née le (…) à (…), demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a ppelante,

contre le jugement rendu en date du 26 février 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, relatif à l’administration des biens de l’enfant mineure :

B., née le (…) à (…), demeurant à L- (…)

en présence

du Ministère public, partie jointe.

————————————————-

LA COUR D’APPEL :

Par jugement civil contradictoire du 26 février 2020 le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’administration légale des biens, a déclaré irrecevable la demande de A. , veuve C)., en investissement d’une partie des capitaux de sa fille mineure B. dans les fonds suivants X), Y) – Z1), Y) –Z2), autorisé A., veuve C)., à investir au nom et pour le compte de sa fille mineure B. , née le (…) à (…), la somme maximale de 7.000 euros de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Y., dans un ou plusieurs des fonds suivants : Q) et/ou R) et/ou S) et/ou T), accordé à A. , veuve C)., la somme de 600 euros à prélever sur la rente d’orphelin par elle perçue en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure B. , dit que le surplus de la rente d’orphelin de l’enfant mineur sera à verser par A. , veuve C)., sur un compte bancaire bloqué et ouvert au nom de B. , dit que A., veuve C)., versera annuellement les extraits des comptes bancaires appartenant à sa fille mineure B. et ce au plus tard le 31 mars de chaque année et a laissé les frais de l’instance à charge de A. , veuve C)..

Par requête d’appel déposée le 6 avril 2020 au greffe de la Cour d’appel A., veuve C)., a relevé appel de ce jugement lui notifié le 28 février 2020. Elle demande, par réformation du jugement déféré, principalement, de dire que le

juge de première instance devait se déclarer incompétent pour statuer sur l’emploi de la rente d’orphelin et de retirer toute autre mention y relative du dispositif du jugement entrepris, de décharger l’appelante de la limite de 600 euros par mois dans le cadre de la jouissance légale à prélever sur la rente d’orphelin allouée à B. , de la décharger de l’obligation de verser le surplus de la rente sur un compte bloqué et ouvert au nom de B. et de l’autoriser à placer les capitaux liquides, principalement à hauteur de 28.000 euros, subsidiairement, à hauteur de 14.000 euros, dans les produits financiers éligibles.

A l’audience de la Cour, le représentant du ministère public soulève en ordre principal l’irrecevabilité de l’acte d’appel en la forme.

Il expose que le juge aux affaires familiales connaît des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la tutelle des mineurs (article 1007- 1. 8° du Nouveau Code procédure civile) et qu’en règle général le recours contre un jugement du juge aux affaires familiales est régi par l’article 1007- 9 du même code disant que l’appel est formé par requête à signer par avocat à la Cour à déposer au greffe de l a Cour d’appel.

Le représentant du ministère public souligne que néanmoins en matière d’administration légale, l’article 1056 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement, de sorte que l’appel est à former conformément à l’article 1050 du même code par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe au tribunal d’arrondissement. Il explique que par cette voie le juge aux affaires familiales est informé de l’appel interjeté contre sa décision et tout le dossier est transmis à la Cour, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Appréciation de la Cour

Dans la mesure où par la réforme du 27 juin 2018 la compétence du juge de première instance a été transférée du juge des tutelles au juge aux affaires familiales, le deuxième paragraphe de l’ancien article 1047 du Nouveau Code de procédure civile et les deuxième et troisième paragraphes de l’ancien article 1048 du même code ont été supprimés, la procédure de droit commun du juge aux affaires familiales étant devenue applicable conformément à l’article 396 du Code civil et à l’article 1007- 3 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois aucun changement n’a été apporté à la procédure d’appel en matière d’administration légale ou de tutelle des mineurs, l’ancienne procédure a été maintenue et l’appel doit être formé conformément aux articles 1050 et 1056 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile précise d’ailleurs à ce titre que, sauf dispositions particulières, l’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales est formé par requête.

En considération de ces développements, le recours contre les décisions du juge aux affaires familiales en la présente matière est formé par le dépôt d’un mémoire motivé au greffe du tribunal d’arrondissement, ce recours est inscrit dans un registre spécial et ensemble le recours et le dossier sont transmis à la Cour d’appel. Partant la requête d’appel déposée par A. , veuve C)., le 6 avril 2020 au greffe de la Cour d’appel est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, siégeant en matière d’administration légale, statuant contradictoirement, les parties et la représentante du ministère public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil,

déclare irrecevable la requête d’appel déposée le 6 avril 2020 par A. , veuve C).,

laisse les frais d’instance à charge de l’appelante.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes:

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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