Cour supérieure de justice, 3 juin 2021, n° 2020-00858
Arrêt N° 55/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trois juin deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00858 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 55/21 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois juin deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2020-00858 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 18 février 2020,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit GEIGER ,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Julio STUPPIA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., faisant le commerce sous la dénomination « SOC 1A) », établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,
appelante par incident,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 mars 2021
Par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 16 mai 2015, A a été engagé comme commis de salle par la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, faisant le commerce sous la dénomination commerciale « SOC 1A) » (ci-après, SOC 1)).
Par courrier recommandé daté du 3 novembre 2017, il a été licencié avec effet immédiat.
Par requête, déposée le 24 novembre 2017 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A a demandé la convocation de son ancien employeur ainsi que de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après l’ETAT) devant le tribunal du travail.
Il demandait au tribunal de déclarer abusif le licenciement intervenu le 3 novembre 2017 et de condamner la première partie défenderesse à lui payer la somme de 1.250 euros à titre d’arriéré de salaire, la somme de 4.714,94 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, la somme de 3.816,40 euros à titre d’indemnité compensatoire de congés non pris, la somme de 5.000 euros pour réparation de son dommage matériel et enfin la somme de 5.000 euros pour réparation de son dommage moral.
En cours d’instance, le requérant a renoncé à sa demande en payement de l’arriéré de salaire et réduit sa demande en réparation du dommage matériel au montant de 3.043,89 euros.
3 L’ETAT a conclu à la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser le montant de 6.600,93 euros, versé à titre d’indemnités de chômage entre le 6 novembre 2017 et le 28 février 2018, outre les intérêts légaux.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif. Il a débouté le requérant de sa demande en réparation du préjudice matériel et condamné la défenderesse au payement de la somme de 4.714,94 euros, à titre d’indemnité de préavis et la somme de 2.000 euros, à titre de réparation du préjudice moral.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les motifs indiqués dans la lettre de licenciement ne répondaient pas à l’exigence de précision édictée à l’article L.124- 10 (3) du Code du travail.
Concernant l’indemnisation du préjudice invoqué par le requérant, il a retenu que celui-ci n’avait « pas fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice ».
Il a cependant décidé que le requérant avait subi un préjudice moral, évalué à 2.000 euros, du fait de l’atteinte portée à sa dignité professionnelle et déclaré fondée sa demande en payement de l’indemnité compensatoire de préavis « au vu des pièces versées ».
Concernant la demande de l’ETAT, le tribunal a estimé que les conditions légales édictées par l’article L.521-4 (5) du Code du travail n’étaient pas données en l’espèce, A ayant été débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel.
Par exploit du 18 février 2020, l’ETAT a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 février 2020.
La partie appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner, principalement, SOC 1) et, subsidiairement, A à lui rembourser les indemnités de chômage versées à ce dernier, d’un montant total brut de 6.600,93 euros, à augmenter des intérêts « tels que de droit ».
L’ETAT affirme que les juges de première instance ont violé l’article L.521-4 (5) du Code du travail « en réduisant l’assiette du recours de l’Etat au simple préjudice matériel ».
Il soutient, en ordre principal, avoir droit au remboursement intégral des indemnités de chômage en cause, le licenciement ayant été déclaré abusif et fait valoir, dans un ordre subsidiaire, qu’il conviendrait « pour le moins de prendre en considération la période de préavis allouée ».
4 SOC 1) interjette appel incident et demande à la Cour de déclarer le licenciement justifié et de débouter tant A que l’ETAT de leurs revendications pécuniaires à son encontre.
Concernant l’appel principal, SOC 1) conclut principalement à son rejet et, subsidiairement, à la réduction du montant à rembourser à l’ETAT aux seules indemnités de chômage correspondant à la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
« Pour le cas où le licenciement devait être déclaré abusif quod non », elle demande en outre à la Cour de dire que les indemnités de chômage à rembourser devront être portées en déduction de l’indemnité de préavis accordée à A .
SOC 1) considère que la lettre de licenciement répond à l’exigence légale de précision.
Tant les circonstances de temps et de lieu que la nature des faits reprochés au salarié (débordement verbal et abandon non autorisé du poste de travail avec l’argent et l’ipod de l’employeur) y seraient décrites de telle manière que le salarié n’aurait pas pu se méprendre sur les motifs de son licenciement.
Les fautes reprochées à A seraient suffisamment graves pour justifier son licenciement avec effet immédiat et seraient établies au vu des attestations testimoniales versées aux débats.
En instance d’appel, A a constitué un avocat à la Cour, lequel n’a pourtant pas présenté de conclusions, malgré quatre échéanciers et une injonction de conclure, restés sans réponse aucune.
Appréciation de la Cour
Pour des raisons de logique juridique, il convient de toiser l’appel incident avant l’appel principal.
SOC 1) demande à la Cour de dire, par réformation du jugement déféré, que le licenciement litigieux était justifié et que les demandes indemnitaires de A sont infondées.
Elle soutient, en premier lieu, que la lettre de licenciement avec effet immédiat du 3 novembre 2017 contient un énoncé suffisamment précis des faits reprochés à A .
L’article L.124-10 (3) du Code du travail dispose ce qui suit : « La notification de la résiliation immédiate doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la
5 poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Le motif grave est défini à l’article L.124-10 (2) du même Code comme « tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail ».
En cas de litige, l’employeur ne peut se référer qu’aux seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; il ne peut, par la suite, invoquer valablement des motifs nouveaux.
Aussi l’article 124-11 du Code du travail ne permet-il à l’employeur que d’apporter, en cours d’instance, « des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ».
Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision suffisante pour permettre à ce dernier de vérifier leur bien-fondé et d’apporter, le cas échéant, la preuve contraire en justice et au juge d’avoir une connaissance complète des faits reprochés au salarié au moment du licenciement et d’apprécier, d’une part, si les faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation sont identiques à ceux qui sont invoqués devant lui par l’employeur et, d’autre part, s’ils justifient la résiliation immédiate du contrat de travail.
Le passage pertinent de la lettre de licenciement se lit comme suit :
« En date du 17 octobre 2017, vers19h30, vous avez eu un débordement verbal devant nos clients avec votre supérieur M. B . De plus, vous avez abandonné vote poste de travail sans autorisation et sans réaliser la clôture de votre service, ce qui implique que vous étiez en possession d’argent appartenant à l’entreprise ainsi que de l’IPOD qui vous avait été attribué pour prendre les commandes des clients. »
Concernant le premier reproche formulé dans la lettre de licenciement, force est de constater que l’employeur ne donne aucune précision ni quant aux termes employés par le salarié licencié ni quant au contexte ou au sujet auquel se rapportait le « débordement verbal ».
Il y a partant lieu de retenir que le premier motif de la lettre de licenciement ne satisfait pas à l’exigence de précision édictée à l’article L.124-10 (3) du Code du travail.
La faculté accordée à l’employeur d’apporter, en cours d’instance, des précisions complémentaires par rapports aux motifs énoncés ne l’autorise pas à suppléer, en cours d’instance, à l’absence de précision originaire des motifs.
Il n’y a partant pas lieu de tenir compte des précisions apportées, en cours d’instance, par l’employeur au sujet des termes employés.
Le deuxième alinéa, contenant l’énoncé des griefs relatifs à l’abandon de poste et à la soustraction de l’argent et de l’IPOD appartenant à l’employeur, est rédigé avec une précision suffisante au regard des critères énoncés plus haut et remplit partant l’exigence édictée à l’article L. 124- 10 (3) du Code du travail.
Il résulte des attestations testimoniales établies respectivement par B et C (cf. pièces n os 2 et 5 de la farde I de Me SCHANEN) que la véracité de ces reproches est établie.
Les faits avérés reprochés à A sont d’une gravité telle qu’ils rendaient immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail, au sens de l’article L.124-10 (2), alinéa 1 er du Code du travail, de sorte qu’ils constituent des motifs graves justifiant la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.
Il suit de là que le licenciement en cause est à dire justifié, par réformation du jugement dont appel, et que les demandes en payement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts sont à rejeter comme infondées.
L’ETAT réclame le remboursement des indemnités de chômage versées à A, principalement à l’encontre de SOC 1) , pour le cas où la Cour déclarerait le licenciement abusif, par confirmation du jugement entrepris, et, subsidiairement, à l’encontre de A , pour le cas où la Cour déclarerait le licenciement justifié, par réformation du jugement entrepris.
Comme le licenciement est dit justifié, par réformation du jugement dont appel, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire de l’ETAT.
Lorsque le licenciement avec effet immédiat est déclaré justifié en raison de la faute grave du salarié, celui-ci doit rembourser à l’ETAT, sur sa demande, les indemnités de chômage qui lui ont été allouées (article L. 521- 4 (6) du Code du travail).
Cette obligation de remboursement porte sur les indemnités de chômage brutes, dont le montant principal est, sur demande de l’ETAT, à augmenter des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en vertu de l’article 1153 du Code civil (cf. not. Cour d’appel, III, 01.06.2017, n° du rôle 44 024).
7 Il y a partant lieu d’imposer à A le remboursement à l’ETAT du montant de 6.600,93 euros, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2020, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Tant l’ETAT que SOC 1) concluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Faute par ces parties de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
les dit fondés,
réformant,
dit justifié le licenciement avec effet immédiat de A , suivant courrier recommandé du 3 novembre 2017,
dit non fondée la demande de A et décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL des condamnations prononcées à son encontre,
condamne A à rembourser à l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi la somme de 6.600,93 euros avec les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2020 jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL et l’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens des deux instances, avec distraction de ceux relatifs à l’instance d’appel au profit de Me Luc SCHANEN et de Me Georges PIERRET, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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