Cour supérieure de justice, 3 mai 2017

Arrêt N° 90/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois mai deux mille dix -sept Numéro 43822 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 90/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du trois mai deux mille dix -sept

Numéro 43822 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 juillet 2016,

comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), demeurant à D -(…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil du 3 mai 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de B.) (ci-après : B.)) s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en séparation de corps de A.) (ci-après : A.)) et a refixé les débats sur la compétence du tribunal à connaître des autres demandes.

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2016, A.) a régulièrement relevé appel du jugement précité, lui signifié le 25 mai 2016.

L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que les juridictions luxembourgeoises sont incompétent es pour connaître de la demande en séparation de corps. La compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois devrait être analysée à la lumière de l’interprétation donnée par la jurisprudence européenne de la notion de résidence habituelle retenue à l’article 3 du Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 et ce serait à tort que les juges de première instance ont réduit la notion de résidence habituelle des époux au lieu de leur résidence effective, alors qu’il serait établi en cause que la résidence effective des époux sur le territoire allemand était le seul élément de rattachement des époux à l’Allemagne. Ce serait encore à tort que les juges de première instance n’ont tiré aucune conséquence de ce que A.) est la plus faible des deux parties au litige et qu’elle a dû quitter le territoire allemand et s’installer au Grand- Duché de Luxembourg en raison du comportement de son époux. Ce serait finalement à tort que les juges de première instance n’ont tiré aucune conséquence de ce que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, s’est déclaré compétent pour trancher le secours alimentaire dû par B.).

L’intimé conclut à la confirmation du jugement déféré, aucun des critères de rattachement définis à l’article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ne permettant en l’espèce de conclure à la compétence des juridictions luxembourgeoises. Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.

– Appréciation de la Cour

– La compétence territoriale relative à la demande en séparation de corps

La compétence territoriale internationale d’un tribunal pour connaître d’une demande en séparation de corps est déterminée par le Règlement (CE) n°2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. La compétence s’apprécie à la date de l’assignation en justice, soit en l’espèce au 8 décembre 2015.

L’article 3 dudit règlement attribue compétence territoriale pour connaître d’une demande en séparation de corps aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve soit la résidence habituelle des époux, soit se trouvait leur résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, soit se trouve la résidence habituelle du défendeur, soit se trouve, sous réserve d’une clause de permanence, la résidence habituelle du demandeur.

3 Pour le cas où le demandeur n’est pas un national de cet Etat, la durée de résidence requise pour établir la compétence territoriale internationale des juridictions de son Etat de résidence est d’une année antérieurement à la saisine du tribunal.

De plus, le même article donne compétence aux juridictions de l’Etat membre dont les deux époux sont des nationaux.

La Cour rappelle que le législateur communautaire n’a pas défini la notion de «résidence habituelle», qui existait déjà dans le règlement prédécesse ur de celui actuellement en vigueur, et applicable depuis le 1 er mars 2005, à savoir l’ancien règlement (CE) n° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a défini la notion de «résidence habituelle » comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle- ci » (cf. rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale, du professeur Mme ALEGRÍA BORRÁS, publié au J.O.C.E. C221 du 16 juillet 1998, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne).

En partant de cette interprétation, la première chambre de la Cour de cassation française a, à maintes reprises, et notamment dans un arrêt du 14 décembre 2005, laissé les juges du fond apprécier l’existence du lien de rattachement. Elle a retenu que « si la notion de résidence habituelle visée par un texte européen doit s’entendre de façon uniforme dans les différents Etats membres et non selon la conception interne de chacun de ces Etats, cela ne signifie pas qu’elle doive recevoir une définition identique dans toutes les matières concernées ». Cette notion n’exige pas non plus un caractère exclusif, mais seulement un rattachement objectif réel et sérieux.

Il s’ensuit que cette notion est à interpréter au cas par cas et selon l’appréciation souveraine des juges du fond.

En l’espèce, il est constant en cause que A.) est de nationalité allemande et B.) de nationalité luxembourgeoise et que les parties se sont mariées à Saarburg en Allemagne, en date du 10 octobre 2010.

Il est encore constant en cause que A.) et B.) résidaient depuis leur mariage et jusqu’à leur séparation en novembre 2015, en Allemagne à D-(…), (…), que B.) continue à y résider actuellement, tandis que A.) réside depuis le 25 novembre 2015 à (…) , au Grand- Duché de Luxembourg. Au moment de l’assignation en séparation de corps, en date du 8 décembre 2015, A.) résidait dès lors au Grand- Duché depuis deux semaines seulement.

La Cour considère que l’intention des parties d’établir leur résidence habituelle et effective en Allemagne résulte à suffisance de la circonstance que pendant toute la durée de leur mariage, elles résidaient ensemble à l’adresse à (…).

S’il résulte des éléments de la cause que les époux B.) -A.) avaient en plus de leur adresse en Allemagne, une adresse officielle au Grand- Duché de

4 Luxembourg, initialement à (…), (…) et ensuite, depuis le 25 septembre 2014, à (…), (…), force est de constater, outre le fait que le domicile officiel n’est pas un critère de rattachement au sens du prédit article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 précité, qu’il ne résulte d’aucun élément que les époux y résidaient effectivement, ni même qu’ils y habitaient temporairement ou y avaient de quelconques attaches.

Il résulte au contraire des éléments du dossier, notamment du document intitulé « Anmeldebestätigung » établi par la commune de Saarburg et d es attestations testimoniales versées que le principal établissement, la vie conjugale et sociale des époux, étaient à (…).

Le fait que A.) et B.) respectivement travaillent et ont travaillé tous les deux au Grand- Duché de Luxembourg, y disposent de comptes bancaires et y paient des impôts et d es cotisations sociales n’est pas de nature à renverser les éléments dénotant la volonté des époux de fixer leur résidence habituelle et le centre permanent de leurs intérêts en Allemagne.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit, que les juges de première instance, ont retenu qu’aucun des critères indiqués à l’article 3 du Règlement (CE) n°2201/2003 ne permet de retenir la compétence des juridictions luxembourgeoises. Il convient encore d’ajouter que les affirmations de A.), qu’elle serait à considérer comme la partie la plus faible ne sont pas autrement à prendre en considération, pour ne pas constituer un critère permettant de fonder la compétence territoriale conformément à l’article 3 précité. Il y a lieu en outre de préciser que le fait que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de référé, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A.) en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel est sans incidence sur la question de la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en séparation de corps, alors que la compétence pour décider du secours alimentaire à titre personnel n’est pas régie par le Règlement (CE) n° 2201/2003, mais par le Règlement ( CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires qui dispose en son article 3 b) que la juridiction compétente pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les Etats membres est celle où le créancier a sa résidence habituelle.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré que les juridictions luxembourgeoises sont incompétentes pour connaître de la demande de A.)-B.) en séparation de corps.

– L’indemnité de procédure

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour lui alloue le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

5 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,

dit l’appel de A.) recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A.) à payer à B.) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean Minden affirmant en avoir fait l’avance.


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