Cour supérieure de justice, 3 mai 2018, n° 0503-44072
Arrêt N° 80/18 - III – TRAV Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 30 mai 2016 Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trois mai deux mille dix -huit. Numéro 44072…
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Arrêt N° 80/18 – III – TRAV
Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 30 mai 2016
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois mai deux mille dix -huit.
Numéro 44072 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 août 2016,
comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit CALVO,
comparant par Maître Catia DOS SANTOS , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 mars 2018.
Ouï le magistrat de la m ise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt du 30 novembre 2017 et le résultat de l’enquête.
Il y a lieu de rappeler que la sàrl S1 réclame à A le remboursement du montant de 4.622,69 euros correspondant à 336 heures de congé pris en trop avant la fin de son contrat de travail.
A l’appui de ses allégations, la sàrl S1 se base sur les relevés de congés versés en cause que la salariée aurait remplis et signés au moyen de stylos différents à la fin de chaque mois. L’employeur se réfère encore à l’attestation testimoniale de T1 et à la déposition de T2 qui, d’après lui, corroboreraient largement les relevés et qui, en tout état de cause, établiraient que les absences de la salariée ont largement dépassé les 25 jours de congé annuels auxquels elle avait droit.
A, par contre, qui affirme ne pas avoir pris trop de congé, conteste la véracité des relevés versés en cause. Elle maintient qu’elle a signé les relevés en blanc à la demande de l’employeur qui lui avait indiqué qu’il s’agirait d’une simple formalité à destination du comptable. Ces relevés seraient contredits par les fiches de salaires lui remises pour la période litigieuse ainsi que par les attestations testimoniales versées en cause, de même que par les dépositions du témoin T2 et l’attestation de T3.
En tant que demanderesse en remboursement des paiements faits pour des congés trop pris il appartient à la sàrl S1 de prouver que la salariée a bénéficié de congé supplémentaire par rapport au congé légal dont elle aurait bénéficié.
La Cour constate en premier lieu que si les fiches de salaires des mois de janvier 2013 à avril 2014 ne font pas état des jours de congés pris par la salariée, la fiche de salaire rectifiée du mois d’avril 2014 établie après la fin du contrat de travail entre parties, soit après le 30 avril 2014, se réfère à un « décompte congé », soit à un solde d’heures de congé négatif de 336 euros qui a été contesté par la salariée par lettre recommandée. Ce décompte n’est ni versé ni autrement explicité .
La Cour constate ensuite à l’instar de la juridiction de première instance que le relevé du mois de janvier 2014 a été signé par la salariée alors qu’elle était incapable de travailler à partir du 30 janvier 2014. Comme la salariée a par la suite été malade de façon ininterrompue jusqu’à la résiliation du contrat de travail par sa
3 mise en invalidité, elle a nécessairement dû signer le relevé avant la fin du mois de janvier 2014 et partant avant qu’il ait été complètement rempli pour le mois en question.
C’est donc à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que les déclarations du gérant B faites lors de la comparution personnelle des parties en première instance suivant lesquelles il a rempli les fiches ensemble avec la salariée à la fin de chaque mois sont dès lors démenties, du moins en ce qui concerne le mois de janvier 2014.
Il résulte encore de la déclaration du témoin T2 que si la signature sur les relevés est celle d’A, les mentions « CP » n’ont cependant pas été apposées de sa main.
Par ailleurs, les originaux des relevés de juin à septembre 2013 ont été signés par la salariée avec le même stylo noir tandis que les relevés subséquents remplis jusqu’au mois de janvier 2014 ont été signés avec le même stylo bleu.
La Cour conclut des éléments qui précèdent qu’il n’est pas établi que les relevés de congé ont été signés en connaissance de cause par la salariée après qu’elle ait pu vérifier ensemble l’employeur les jours de congé payés y inscrits, comme ce dernier l’affirme.
A cela s’ajoute que sur les relevés, les jours de repos sont également marqués comme jours de congé payés. Aucune référence n’est, par ailleurs, faite aux jours fériés légaux malgré la possibilité de les y inclure.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont considéré qu’au vu de toutes ces déficiences, les relevés de congé versés par l’employeur ne sont pas des éléments de preuve fiables, d’autant plus que les inscriptions qui y figurent ne sont pas reprises dans les fiches de salaires remises à la salariée pour la même période.
La Cour constate, en outre, que les jours figurant sur le relevé de congé comme jours de congés payés pendant la période de mai 2013 à janvier 2014, ne correspondent ni aux déclarations faites par T1 suivant lesquelles la salariée a pris une semaine de congé au mois de mai 2013, trois semaines au mois d’août 2013, ainsi que pendant les mois de décembre 2013 et janvier 2014, mis à part les jours situés entre Noël et le nouvel an, ni d’ailleurs aux déclarations de T2, épouse du gérant de la sàrl S1, suivant lesquelles la salariée a pris dix jours de congé au mois de mars 2013 et trois à quatre semaines au mois d’août 2013, mais qu’elle a travaillé pendant les mois d’octobre et novembre 2013 (déclarations corroborées quant au mois d’octobre par l’attestation de T3 ), la majorité du temps au mois de décembre 2013 ainsi qu’au moins au début du mois de janvier 2014 même si elle n’a pas été présente pendant tout le mois.
Face aux contradictions entre les inscriptions du relevé, les fiches de salaire, l’attestation de T1 et les déclarations du témoin T2 , l’employeur n’a donc pas rapporté l’exactitude des inscriptions unilatérales figurant au relevé versé à l’appui de sa demande. Les inscriptions sur le relevé ne permettent d’ailleurs pas non plus d’établir concrètement le nombre des heures prétendument rémunérées en trop.
La juridiction de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a retenu que l’employeur n’a pas établi que la salariée a pris plus de congé payé que celui auquel elle avait droit et en ce qu’elle a rejeté, en conséquence, la demande de la sàrl S1 .
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande de la sàrl S1 en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.
L’intimée, bénéficiant de l’assistance judiciaire, n’a pas établi avoir dépensé des frais non compris dans les dépens. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est donc également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 30 novembre 2017,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la sàrl S1 aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catia DOS SANTOS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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