Cour supérieure de justice, 3 mai 2019, n° 2019-00280

Arrêt N° 80/19 - I - TUT Numéro du rôle CAL -2019-00280 Arrêt Tutelle du trois mai deux mille dix-neuf rendu sur un recours déposé en date du 20 mars 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement…

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Arrêt N° 80/19 – I – TUT Numéro du rôle CAL -2019-00280 Arrêt Tutelle du trois mai deux mille dix-neuf

rendu sur un recours déposé en date du 20 mars 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

A, née le (…), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Aurélia COHRS, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante,

contre le jugement rendu en date du 11 février 2019 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre l’appelante et

B, né le (…) , demeurant à L- (…), comparant en personne et assisté par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intimé,

en présence de

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant les intérêts de la mineure ENFANT1, née le 9 janvier 2010, et

du Ministère public, partie jointe.

————————————————-

LA COUR D’APPEL :

Statuant sur la requête déposée le 25 octobre 2018 par A (ci-après A), mère de la mineure ENFANT1, née le 9 janvier 2010 de l’union avec B (ci-après B), tendant notamment à autoriser l’inscription de l’enfant commune ENFANT1 auprès de l’International School of Luxembourg ( ci-après ISL) , le juge des tutelles a, par jugement du 11 février 2019, dit la demande de A non fondée et a dit que, sauf accord autre des parties, ENFANT1 continue à fréquenter l’enseignement public fondamental luxembourgeois pour l’année scolaire 2018- 2019 en cours et ce jusqu’à la fin de l’enseignement public fondamental luxembourgeois.

A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par mémoire déposé le 20 mars 2019 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, dire que l’enfant commune ENFANT1 poursuivra ses études à l’ISL, au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision, sinon à partir de la rentrée scolaire de 2019 -2020,

partant autoriser l’inscription de ENFANT1 à l’ISL et ordonner à B de se présenter, ensemble avec ENFANT1 et A, au premier entretien d’admission proposé par l’ISL, sinon, au cas où celui-ci ne se présenterait pas à un premier entretien, le contraindre à se présenter au second entretien proposé sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard suivant ce premier entretien.

Il résulte du jugement entrepris que les parents n’ont pas pu trouver d’accord sur le choix de l’école à fréquenter par ENFANT1. La mère soutient qu’il est dans l’intérêt de ENFANT1 qu’elle puisse fréquenter l’ISL, qu’il existait un accord entre parents concernant la pousuite du cursus scolaire de ENFANT1 à l’ISL lors de la rentrée de septembre 2018, que ENFANT1 était ravie de cette décision, qu’elle souhaite pouvoir fréquenter l’ISL, que le frère aîné de ENFANT1 fréquente également l’ISL, que ENFANT1 est une élève exceptionnelle, qu’elle est passée du cycle 3.1 au cycle 3.2 à la rentrée de classes de février 2019, qu’une scolarisation à l’ISL permettrait à l’enfant de bénéficier d’un suivi encore plus approfondi et personnalisé dans le cadre d’un environnement multi-culturel en vue du plein développement de son potentiel scolaire. De plus, ENFANT1 ne se sentirait plus à l’aise dans sa classe et dans son village, notamment au regard des moqueries de ses camarades suite au divorce difficile de ses parents.

B conteste qu’il existait un accord entre les parents concernant l’inscription de ENFANT1 à l’ISL. La mère aurait entamé seule les démarches en vue d’une telle inscription, sans en informer le père. Il se serait toujours opposé à un tel projet, ENFANT1 serait très bien intégrée dans sa classe à l’école de Y/X et dans son village. La situation de ENFANT1 serait différente de celle de son frère aîné ENFANT2 , qui a été scolarisé à l’ISL dès 2014, alors qu’il n’avait jamais fréquenté de système scolaire intégrant la langue allemande. ENFANT1 s’épanouirait scolairement et le système luxembourgeois offrirait une éducation de caractère international par une pratique assidue des langues allemande/française en sus du luxembourgeois. Le choix de l’ISL boulverserait ENFANT1 et l’exposerait à des contraintes organisationnelles importantes au niveau de son rythme journalier, un tel chamboulement en période de divorce risquerait d’être l’élément de trop.

L’avocat de ENFANT1 expose que l’enfant vit un mal-être profond, qu’elle souffre du divorce de ses parents et qu’à l’école « rien ne va plus ». Les capacités scolaires de ENFANT1 seraient largement supérieures à celles des autres élèves, elle n’aurait pas été bien accueillie dans sa nouvelle classe à cause de ses performances exceptionnelles et encore à cause de la situation conflictuelle entre ses parents. Elle n’aurait pas d’amis à X, elle souhaiterait fréquenter l’ISL, comme son frère, qu’elle admire. L’avocat considère que même si l’inscription à l’ISL n’est pas la solution à tous les problèmes de ENFANT1, le changement d’école lui profitera, eu égard à la situation actuelle.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que l’ISL n’est pas la solution-miracle dans cette affaire, en ce qu’il ne s’agit pas d’un établissement pour enfants surdoués, ni d’un établissement pour guérir l’âme d’une enfant sensible et intelligente rendue malade par le divorce de ses parents. ENFANT1 pourrait être aidée si les parents arrivent à communiquer.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments de la cause que l’enfant commune ENFANT1 , âgée actuellement de 9 ans et fréquentant l’école fondamentale de Y/X, a des capacités scolaires largement supérieures à la moyenne, qu’en raison de ses performances exceptionnelles elle est passée du cycle 3.1 au cycle 3.2 à la rentrée des classes de février 2019 et que malgré cet avancement elle n’est toujours pas suffisamment sollicitée.

Il résulte encore des éléments de la cause, et l’avocat de ENFANT1 l’a répété à l’audience des plaidoiries, que l’enfant vit un mal-être profond, qu’elle souffre du divorce et des conflits entre ses parents, que depuis les vacances de Noël 2018 elle refuse de voir son père, qu’elle ne se sent pas à l’aise dans sa classe, qu’elle est mise à l’écart par les autres élèves en raison de ses performances exceptionnelles et de la situation conflictuelle entre ses parents, qu’elle n’a pas d’amis à l’école, qu’elle souhaite intégrer l’ISL.

La Cour constate que la situation dans laquelle se trouve l’enfant est nuisible à son intégrité psychique et physique. L’enfant ENFANT1 est malheureuse dans l’école qu’elle fréquente actuellement et elle souhaite intégrer l’ISL. Si un changement d’école ne résout certes pas tous les problèmes et souffrances de ENFANT1, un tel changement a cependant l’avantage de sortir l’enfant d’un environnement scolaire et social dans lequel elle est isolée et ne se sent pas à l’aise. L’élément prépondérant en faveur d’un changement de l’école fondamentale de X à l’ISL n’est dès lors pas lié à une comparaison de la qualité de l’enseignement public luxembourgeois à l’enseignement dispensé à l’ISL, mais au fait que ce changement permet à l’enfant de prendre un nouveau départ, ce qui est, eu égard aux circonstances de l’espèce, dans son intérêt, A cela s’ajoute que le changement d’école souhaité n’implique aucune conséquence négative concernant la scolarité future de l’enfant, mais qu’il est au contraire susceptible de la stimuler en lui offrant un programme d’activités scolaires et parascolaires variées. En outre, l’enfant n’aura plus à changer d’école après le cycle primaire, mais elle pourra poursuivre ses études secondaires au même rythme et dans le même établissement. Elle pourra effectuer les trajets pour se rendre à l’ISL, ensemble avec son frère aîné et les contraintes organisationnelles ne sont pas de nature à s’opposer au changement.

Il suit des développements qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à la demande de A quant à l’inscription de l’enfant commune ENFANT1 à l’ISL à partir de la rentrée 2019-2020.

L’appelante étant autorisée à inscrire l’enfant commune à l’ISL, sa demande à voir ordonner à B de se présenter à l’entretien d’admission proposé par l’ISL est à rejeter, comme non fondée à défaut de pertinence.

Quant à la demande tendant à voir assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, il est rappelé qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. La présente décision étant un arrêt rendu en instance d’appel et le recours en cassation en matière civile n’ayant, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,

déclare l’appel recevable,

le déclare partiellement fondé,

réformant,

dit que A est autorisée à inscrire l’enfant ENFANT1 à l’établissement « International School of Luxembourg » à partir de la rentrée scolaire 2019/2020,

pour le surplus déclare l’appel non fondé,

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes:

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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