Cour supérieure de justice, 3 mai 2022
Arrêt n° 445 /22 Ch.c.C. du 3 mai 2022. (Not.: 3/22/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trois mai deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 228/22 rendue le 3 février 2022 par la…
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Arrêt n° 445 /22 Ch.c.C. du 3 mai 2022. (Not.: 3/22/MAEL)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le trois mai deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 228/22 rendue le 3 février 2022 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 4 février 2022 par déclaration reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le mandataire de
PERSONNE1.), né le DATE1. ) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à F-ADRESSE2.).
Vu les informations du 11 février 2022 données par courrier recommandé à l’inculpé et par courrier électronique et courrier recommandé à son conseil pour la séance du jeudi, 17 février 2022 ;
Vu la rupture du délibéré du 23 février 2022, suite au départ de mandat de l’avocat de l’appelant ;
Vu l’information du 23 février 2022 donnée par lettre recommandée à la poste à l’inculpé pour la séance du jeudi, 21 avril 2022 ;
Entendus en cette audience ;
Monsieur le procureur général d’Etat adjoint MAGISTRAT1.) , assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 4 février 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel de l’ordonnance n° 228/22 rendue le 3 février 2022 par la chambre du conseil du susdit tribunal, déclarant recevable et fondée la requête déposée le 20 janvier 2022 par le procureur d’État et tendant à la remise aux autorités portugaises de l’appelant aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement, tel que mentionné dans le mandat d’arrêt européen du 20 octobre 2021 de PERSONNE DE JUSTICE1.), juge auprès du tribunal de l’exécution des peines de Lisbonne.
Bien qu’ayant réceptionné en personne le courrier de convocation à l’audience, lui adressé endéans les délais de distance prévus à l’article 146 du
Code de procédure pénale, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire pour faire valoir ses moyens d’appel.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par l'article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union Européenne.
C’est à bon droit que la chambre du conseil de première instance, en procédant à un contrôle formel et en écartant tout motif de refus de remise obligatoire et facultatif au regard des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la prédite loi du 17 mars 2004 telle que modifiée, a estimé que rien ne s’opposait à l’extradition de PERSONNE1.) , demandée par les autorités portugaises aux fins d’exécution de peine suite à une condamnation pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois des infractions d’une part aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et d’autre part aux articles 1 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
En statuant comme ils l’ont fait, les juges de la juridiction du premier degré, ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte.
Le recours de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
P A R C E S M O T I F S
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme l’ordonnance entreprise ;
laisse les frais à charge de l’État.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT2.), président de chambre, MAGISTRAT3.), premier conseiller, MAGISTRAT4.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé GREFFIER1.).
N° 228/22 3/22/MAEL
Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 3 février 2022, où étaient présents:
MAGISTRAT5.), vice-président MAGISTRAT6.), juge, et MAGISTRAT7.), juge -délégué, GREFFIER2.), greffier _____________________
Vu la requête annexée à la présente et déposée le 20 janvier 2022 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à F- ADRESSE2.).
Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 21 janvier 2022 pour l’audience publique du 2 février 2022 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne (ci-après « loi MAE »).
Entendue s à l’audience publique de la chambre du conseil du 2 février 2022 : • Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat, • MAGISTRAT8.), représentante du Ministère public.
Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête déposée le 20 janvier 2022, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de dire qu’il y a lieu à remise de PERSONNE1.) aux fins de l’exécution d’une peine du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 20 octobre 2021 émis par le Dr PERSONNE DE JUSTICE1.), juge auprès du Tribunal de l’exécution des peines de Lisbonne (P).
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) conclut principalement au refus de sa remise en faisant valoir que la peine à laquelle il a été condamné serait prescrite depuis le 4 janvier 2018, au motif que la déclaration de contumace émise par les autorités portugaises serait sans effet à son égard, faute de notification en bonne et due forme, que le mandat d’arrêt européen et la suspension de la prescription se baseraient sur son évasion, de sorte que les autorités luxembourgeoises ne pourraient pas reconnaître les effets de cette suspension alors que l’évasion ne constituerait pas d’infraction en droit luxembourgeois et qu’une suspension à l’infini du délai de prescription violerait l’ordre public luxembourgeois. Elle invoque encore « l’autorité de chose jugée internationale » qui résulterait d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la Cour d’appel de Paris suivant lequel la remise de PERSONNE1.) aux autorités portugaises a été refusée. Elle soutient que PERSONNE1.) résiderait en France depuis plus de quinze ans et qu’il subviendrait seul aux besoins de son épouse et de ses quatre enfants, de sorte qu’une remise aux autorités portugaises constituerait une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Subsidiairement, elle demande à la chambre du conseil d’ordonner un contrôle médical de PERSONNE1.) afin de déterminer son aptitude ou sa désaptitude à subir une détention dans un centre pénitentiaire, en soulignant que son état de santé serait incompatible avec une incarcération dans un centre pénitentiaire au Portugal.
La représentante du Ministère public, en se référant à sa requête du 20 janvier 2021, conclut à la remise de PERSONNE1.) aux autorités portugaises.
La requête du Ministère public, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi MAE.
Saisie par le procureur d’État d’un réquisitoire en remise d’une personne recherchée au titre de l’article 12 de la loi MAE, la chambre du conseil exerce ses compétences en la matière dans les limites prévues par les dispositions de cette loi.
Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré élevé de confiance entre les États membres (considérant 10 de la décision cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, JOCE n° L190, 18 juillet 2002, p. 1- 20), de sorte que l’étendue du contrôle opéré par l’autorité judiciaire d’exécution doit se limiter à un simple contrôle formel du mandat d’arrêt européen. Il ne peut en aucune façon porter sur le fond de l’affaire. « Le contrôle que va opérer le juge d’exécution se fondera alors, en toute logique, sur les éléments contenus dans le mandat d’arrêt européen. Il se bornera à vérifier que les conditions de forme sont remplies et vérifiera que l’infraction pour laquelle le mandat d’arrêt européen a été délivré figure ou non dans la liste des trente- deux infractions pour lesquelles le contrôle de la double incrimination est supprimé. Si l’infraction ne figure pas dans la liste des trente – deux infractions, le juge pourra s’assurer qu’elle est également incriminée dans son droit national. Par la suite, lorsque la personne sera entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, cette dernière vérifiera l’existence de motifs obligatoires ou facultatifs de refus d’exécuter le MAE. (…) » (« Le mandat d’arrêt européen » par Sophie Bot, éd. Larcier 2009, p. 485- 486).
La seule mission de la chambre du conseil est ainsi de procéder à un contrôle formel et de se prononcer sur l’existence d’un motif de refus de remise obligatoire ou facultatif.
En application des principes qui précèdent, force est de constater qu’un contrôle d’une prétendue violation de (i.) l’ordre public luxembourgeois tirée d’une « suspension à l’infini de la prescription », (ii.) « l’autorité de chose jugée internationale » qui résulterait de l’arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la Cour d’appel de Paris, (iii.) l’article 8 CEDH excéderait la mission de la chambre du conseil saisie d’une requête en remise sur base de la loi MAE.
De plus, les autorités de l’État requis ne sont pas habilitées à examiner les règles de procédure pénale étrangère qui ont amené les autorités compétentes de l’État requérant à prendre leurs décisions, de sorte que la chambre du conseil ne saurait analyser la légalité et les effets de la suspension de la prescription prononcée par les autorités portugaises, ni selon les dispositions de la loi portugaise, ni selon les dispositions de la loi luxembourgeoise.
La chambre du conseil constate qu’aucune des conditions obligatoires de refus prévues par les articles 3 et 4 de la loi MAE n’est donnée, dans la mesure où les faits visés dans le mandat d’arrêt européen sont susceptibles de constituer en droit luxembourgeois d’infractions aux articles 8 et 8- 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et d’infractions aux articles 1 er , catégorie II, et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, que les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi d’amnistie au Luxembourg et que PERSONNE1.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits. Il ne résulte pas non plus du dossier que PERSONNE1.) a été définitivement jugé pour les mêmes faits au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne. Le motif de non- exécution facultatif invoqué par PERSONNE1.) est stipulé à l’article 5 point 3) de la loi MAE qui dispose que « l’exécution peut être refusée dans les cas suivants : […] 3) lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi luxembourgeoise et que les faits relèvent de la compétence des juridictions luxembourgeoises ».
En l’espèce, la condition cumulative du cas de refus facultatif précité n’est pas donnée dans la mesure où les juridictions luxembourgeoises n’auraient pas été compétentes en application des dispositions de la loi luxembourgeoise, faute d’un élément de rattachement au Luxembourg.
En ce qui concerne l’état de santé de PERSONNE1.), il résulte, certes, des attestations médicales versées qu’il souffre toujours des suites d’un polytraumatisme qu’il aurait subi en juillet 2019. La chambre du conseil constate, cependant, au vu de l’examen médical corporel subi le 18 janvier 2022 par PERSONNE1.) que ce dernier peut être détenu sans danger pour sa santé.
La chambre du conseil retient partant au vu des éléments du dossier et des pièces lui soumis que, d’une part, l’état de santé de PERSONNE1.) ne s’oppose pas à sa remise aux autorités portugaises
et que, d’autre part, il ne résulte pas non plus des pièces versées en cause qu’il ne puisse être traité médicalement et de manière adéquate au Portugal.
Au vu de ce qui précède, la chambre du conseil constate que les conditions légales de forme et de fond justifiant la remise de PERSONNE1.) aux autorités portugaises, en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de deux ans, un mois et huit jours mentionnée dans le mandat d’arrêt européen du 20 octobre 2021 sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'État.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 20 janvier 2022,
décide qu’il y a lieu à remise aux autorités portugaises de PERSONNE1.) aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement telle que mentionnée dans le mandat d’arrêt européen du 20 octobre 2021 émanant du Dr PERSONNE DE JUSTICE1.) , juge auprès du Tribunal de l’exécution des peines de Lisbonne (P),
laisse les frais de l’instance à charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par MAGISTRAT5.) , vice-président, MAGISTRAT6.), juge, et MAGISTRAT7.), juge-délégué, en présence d’MAGISTRAT8.), représentante du Parquet, et de GREFFIER2.), greffier.
Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la notification de la présente ordonnance.
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