Cour supérieure de justice, 3 mars 2021, n° 2020-001047

Arrêt N° 63 /21 - I – DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 01047 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r…

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Arrêt N° 63 /21 – I – DIV (aff. fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trois mars deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 01047 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., née le (…), demeurant à (…), (…) ,

appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 4 décembre 2020,

représentée par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., né le (…), demeurant à (…), (…),

intimé aux fins de la prédite requête d’appel,

représenté par Maître Julie WIECLAWSKI, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 27 novembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a constaté la rupture irrémédiable des relations conjugales entre B. et A., prononcé le divorce entre parties, ordonné que le dispositif du jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage des parties et de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 239 du Code civil, ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux, commis un notaire à ces fins, dit que la décision de divorce prend effet dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 22 janvier 2020, à savoir la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration effective des époux, dit non fondée la demande de A. tendant à se voir attribuer la jouissance du logement familial, dit non fondée la demande de A. en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, sursis à statuer quant à la demande de A. formulée sur base de l’article 252 du Code civil et réservé les frais et dépens de l’instance.

2 Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 4 décembre 2020 et signifiée à la partie intimée le 8 décembre 2020, A. a interjeté appel contre le prédit jugement pour, par réformation, entendre dire que les effets du divorce entre conjoints concernant leurs biens prennent cours au jour de l’introduction de la demande en divorce, que l’appelante aura l’attribution gratuite de la jouissance de la maison commune aussi longtemps qu’elle n’aura pas été vendue et qu’elle aura, en outre, un droit d’occupation gratuite de trois mois à compter du jour de la vente de l’ immeuble, condamner B. à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 2.500 euros, sinon si elle se voit attribuer la jouissance gratuite du logement familial, une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros, ordonner à l’intimé de soumettre sa carrière professionnelle dans le cadre de la demande basée sur l’article 252 du Code civil. L’appelante demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de 3.000 euros et la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire judicia ire.

A l’audience, A. renonce à son recours exercé sur base de l’article 252 du Code civil.

L’appelante demande à la Cour de fixer la date de prise d’effet du divorce dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, l’intimé ayant pu retourner tous les jours au domicile conjugal.

Elle fait encore valoir qu’elle a (…) ans, que suivant certificat médical elle ne peut s’adonner qu’à un travail à mi-temps, qu’elle ne parle pas les langues française et luxembourgeoise, que depuis 14 ans elle ne s’est plus adonnée à une occupation rémunérée, que la mensualité du prêt hypothécaire se chiffre à 2.059 euros, qu’elle a à sa charge diverses dépenses se chiffrant à la somme mensuelle de 732 euros, telles que les taxes communales d’enlèvement d’ordures et de chien, des frais de téléphone mobile, de jardinier, de chiens, de médicaments, de chauffage et d‘auto- école et la cotisation à la caisse de maladie. L’appelante soutient que du fait des deux chiens communs, que la partie adverse lui a laissés, elle ne trouvera que difficilement un logement dont le loyer mensuel sera inférieur à 1.800 euros, que la partie intimée dispose d’un salaire mensuel de 7.280 euros et d’un 13 ième mois. A. conteste la dépense locative invoquée par la partie adverse qui loge auprès de sa nouvelle compagne.

B. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il expose avoir déménagé le 22 janvier 2020 auprès de sa nouvelle partenaire conformément au certificat de résidence produit en cause, qu’il n’y a pas de « retour » dans la relation des parties, qu’il a conclu un contrat de bail avec sa nouvelle partenaire, que suivant échange de courriels de décembre 2019 et janvier 2020 l’appelante a demandé qu’il quitte le logement conjugal, de sorte que le jugement est à confirmer pour avoir avancé la date de la fin des rapports entre conjoints en ce qui concerne leurs biens à la date de son déménagement.

Quant à la pension alimentaire à titre personnel, il conteste le principe et le quantum de la demande, la partie intimée disposant de moyens propres, étant donné qu’elle n’a pas présenté de nouvelle demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel pendant la procédure de divorce

3 après s’être vu accorder une pension pendant une durée limitée de trois mois, que le relevé de la carte de crédit laissée à la disposition de l’appelante n’affiche qu’une dépense de 500 euros par mois, que de mars à juillet 2020 elle n’a eu que p eu de frais à sa charge, qu’elle dispose d’un diplôme universitaire homologué, qu’elle n’a pas d’enfant à charge, que les chiens lui ont été attribués à sa demande expresse et qu’elle ne verse aucune facture relative aux frais d’inscription à l’auto-école.

Quant à la demande de l’appelante relative à l’ancien domicile conjugal, l’intimé se rapporte à prudence de justice, mais il déclare ne pas renoncer à une indemnité d’occupation mensuelle de 1.500 euros par mois.

B. interjette appel incident au motif que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros n’a pas été toisée en première instance.

Appréciation de la Cour

L’appel principal est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délais.

– Date d’effet du divorce entre époux concernant leurs biens

Aux termes de l’article 241 du Code civil, l’un des conjoints pourra demander que l’effet du divorce dans les rapports entre conjoints, en ce qui concerne leurs biens, soit avancé à la date de la cessation de la cohabitation et collaboration entre parties.

En l’espèce, il appert du certificat de résidence versé en cause, que les époux vivent séparés depuis le 22 janvier 2020. La partie appelante conteste que la cessation de la cohabitation ait été définitive depuis cette date, au motif que la partie intimée aurait pu retourner au domicile conjugal,

L'article 266 du Code civil soumet le report de la date de dissolution de la communauté à une double condition, à savoir, d’une part, la cessation de la cohabitation et, d’autre part, la cessation de la collaboration entre les époux. Lorsque les juges constatent que les conditions légales sont réunies, le report est de droit, la juridiction ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation.

S’il est vrai que le texte exige la double condition, la fin de la collaboration, qui suppose qu’un époux ne participe plus ni directement ni indirectement à l’activité lucrative de l’autre, est le plus souvent présumée à partir de la fin de la cohabitation et la preuve contraire incombe à l’époux qui s’oppose au report.

En l’occurrence, B. a changé officiellement de résidence le 22 janvier 2020 et ceci suite à un échange de courriels entre parties établissant l’accord de la partie appelante y relatif. A défaut de preuve par l’appelante d’une réelle cohabitation et collaboration postérieure au changement d’adresse de l’intimé, l’appel est à déclarer non fondé à ce titre.

– Attribution du logement conjugal

Le jugement de première instance est à confirmer pour avoir déclaré non fondée cette demande. En effet à défaut d’enfants communs âgés de moins

4 de douze ans, aucun des époux ne peut se voir attribuer la jouissance du logement conjugal.

– Pension alimentaire à titre personnel

Le juge aux affaires familiales a déclaré non fondée la demande de A. en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel en tenant compte de la séparation de fait des parties depuis presque deux ans, du fait que l’appelante est titulaire d’un diplôme universitaire et vit au Luxembourg depuis une dizaine d’années pour dire qu’elle ne justifie pas se trouver dans une situation de besoin malgré elle.

Au regard des articles 246 et 247 du Code civil, il est constant en cause que A. devra se reloger, qu’elle est âgée de 52 ans, qu’elle connaît des problèmes de santé, qu’elle ne s’est pas adonnée à une occupation rémunérée depuis 14 ans, qu’elle ne maîtrise pas les langues française et luxembourgeoise, de sorte que malgré sa qualification professionnelle elle connaîtra de graves difficultés au regard du marché du travail pour trouver un emploi. L’appelante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pourra bénéficier d’un certain capital, mais ce dernier ne lui permettra certainement pas de couvrir ses besoins vitaux sur une plus longue échéance.

B. touche un revenu mensuel de 7.800 euros en moyenne y compris le 13 ième

mois, il doit faire face à une dépense de logement que ce soit seul avec sa nouvelle partenaire, de sorte qu’il a un disponible de quelques 6.000 euros par mois.

En considération des besoins de A. et des facultés d’ B., il y a lieu, par réformation du jugement de première instance, de condamner B. à payer à A. une pension alimentaire à titre personnel de 1.800 euros par mois et ce pendant une période fixe de cent cinquante- sept mois, qui correspond à la durée du mariage, soit du 26 octobre 2007 au 27 novembre 2020, avec effet au 27 novembre 2020, date du prononcé du divorce, les parties y ayant acquiescé.

Conformément à l’article 208 cette pension alimentaire est à assortir d’une clause d’adaptation automatique à l’évolution économique.

– Demandes accessoires

L’appel incident est régulier tant qu’à sa forme qu’à son délai.

Il résulte ensemble la requête en divorce d’B. et le jugement du 27 novembre 2020 que le juge aux affaires familiales a omis de statuer sur la demande d’B. en allocation d’une indemnité de procédure.

L'omission de statuer est réparée par la réformation de la décision incomplète (Cour 27.10.1999, P.31 page 222).

Il y a partant lieu, par réformation du jugement déféré, de dire que la demande d’B. basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée faute par le requérant initial de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.

Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens dans le cadre de l’instance d’appel sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à l’appelante qu’elle renonce à son recours exercé sur base de l’article 252 du Code civil,

dit les appels partiellement fondés,

réformant,

condamne B. à payer à A. une pension alimentaire à titre personnel de 1.800 euros par mois et ce pendant une période de cent cinquante-sept mois avec effet à partir du 27 novembre 2020, tout en prenant en compte les pensions alimentaires provisoires payées,

dit que cette pension alimentaire est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par B. en première instance non fondée,

pour le surplus, confirme le jugement déféré pour autant qu’il a été entrepris,

dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure en instance d’appel,

fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties en cause avec distraction pour sa part au profit de Maître Annick Wurth qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.


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