Cour supérieure de justice, 3 novembre 2016, n° 1103-40873

Arrêt N° 140 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trois novembre deux mille seize Numéro 40873 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier…

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Arrêt N° 140 /16 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trois novembre deux mille seize

Numéro 40873 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

1) M. A.), demeurant à L -(…),

2) Mme B.), demeurant à L- (…),

appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 décembre 2013,

comparaissant par Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,

et:

1) Mme C.), demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit acte CALVO,

comparaissant par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte CALVO,

ne comparaissant pas.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

L’avocat présent à l’audience a marqué son accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Revu l’arrêt du 25 juin 2015 par lequel la Cour avait, après avoir déclaré recevable l’appel interjeté par les ex-époux A.) et B.), ci-après les consorts A.B.), ordonné, avant tout autre progrès en cause, la comparution personnelle des parties.

Revu le résultat de cette mesure d’instruction.

A l’audience du 3 octobre 2016, à laquelle les débats avaient été fixés, Maître Marc LACOMBE, qui occupait initialement pour les consorts A.B.), ne s’est plus présenté. En application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile le présent arrêt est néanmoins à rendre contradictoirement à l’égard des parties appelantes. Il en est de même à propos de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ci- après l’Etat, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, l’acte d’appel ayant, en ce qui le concerne, été délivré à personne.

La Cour rappelle que par jugement rendu en date du 21 octobre 2013 par le tribunal du travail de Luxembourg le licenciement avec effet immédiat de C.) , par lettre recommandée du 17 octobre 2012, avait été déclaré abusif et ses anciens employeurs avaient été condamnés solidairement à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 2.523.- € et des dommages-intérêts de 2.523.- € et de 2.500.- € en réparation des préjudices matériel et moral subis. Il avait été donné acte à l’Etat qu’il n’avait pas de revend ications à formuler.

C.) demande la confirmation du jugement attaqué.

A cet effet elle fait plaider tout d’abord que le licenciement n’aurait pas été motivé avec la précision requise par la loi.

3 Pour justifier la résiliation du contrat de travail les consorts A.B.) ont exposé notamment ce qui suit :

« Le 12 août 2012 vous êtes partie en vacance jusqu’au 31 août 2012.

Le 1 er septembre 2012 vous ne vous êtes pas présentée à votre travail comme convenu.

J’ai essayé plusieurs fois de vous appeler, sans jamais réussir à vous joindre.

J’ai eu connaissance indirectement du fait que vous étiez partie au Portugal jusqu’à la fin du mois de septembre, sans que vous ne m’ayez jamais informée.

Dans un souci d’esprit de collaboration j’ai attendu encore jusqu’à votre rentrée afin de vous demander des explications.

Le 2 octobre 2012, n’ayant toujours reçu aucune nouvelle de votre part, je vous ai appelé plusieurs fois par téléphone et vous ai laissé plusieurs messages.

Le 4 octobre 2012, sans aucune nouvelles et dans la mesure où vous ne vous étiez toujours pas présenté à votre lieu de travail, j’ai envoyé une déclaration de sortie au Centre commun de la sécurité sociale avec date d’effet au 31 août 2012.

Dans la mesure où votre attitude et votre absence délibérément injustifiée rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au sens de l’article L. 124- 10 du Code du travail, je vous notifie par la présente la résiliation avec effet immédiat de votre contrat de travail pour faute grave, ne vous étant jamais plus présentée sur votre lieu de travail pendant plus de deux mois, sans m’avoir jamais avertie, ni fournie la moindre explication ».

Ces indications ayant été suffisantes pour permettre d’une part à la salariée de savoir ce qui lui était reproché et de juger en connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice et d’autre part aux juridictions saisies du litige d’apprécier la gravité des fautes invoquées, il convient de retenir que les prescriptions légales ont été observées.

Dans un second ordre d’idées C.) soutient que le grief formulé à son encontre ne refléterait pas la réalité.

Pour justifier leur décision les juges de première instance ont retenu qu’B.) avait désaffilié C.) le 17 août 2012 avec effet au 31 août 2012. Ils en ont conclu que l’intention de licencier existait à partir de la première de ces dates, de sorte que le motif invoqué à l’appui de la résiliation du contrat de travail, à savoir une absence injustifiée à partir du 1 er septembre 2012, serait démenti par les éléments du dossier.

Il est constant en cause que l’intimée s’occupait du ménage et des enfants des appelants à partir du 1 er avril 2010 à raison de 20 heures par semaine. Les appelants font valoir qu’en raison du fait que les besoins d’assistance des

4 enfants avaient diminué, il aurait été convenu entre parties que l’horaire de travail serait réduit de moitié à compter du 1 er septembre 2012, ce qui est contesté par C.).

En tout cas une déclaration d’entrée rectificative, portant un tampon d’entrée de la Caisse nationale de santé du 13 août 2012, la signature d’B.) et l’indication que les heures de travail par semaine s’élèvent au nombre de 10, est établie. La copie de cette déclaration qui figure au dossier est revêtue d’un trait oblique de haut en bas en signe d’annulation et comporte les mentions manuscrites « A ANNULER » et « Date sortie 31/8/2012 ».

La Cour ignore par qui, à la demande de qui, quand et pour quelles raisons ces annotations ont été faites.

En date du 17 août 2012 une information concernant une déclaration de sortie est adressée à C.) .

Il n’est ni établi, ni même soutenu, qu’à un quelconque moment avant ou après l’envoi de cette information l’intimée ait été licenciée oralement.

Dans les conditions données et compte tenu du fait que les circonstances ayant donné lieu à l’établissement de la déclaration de sortie n’ont pas pu être éclaircies, la Cour, contrairement aux premiers juges, considère que son existence n’est pas de nature à contredire la raison avancée pour justifier le licenciement.

Sous ce rapport il est sans incidence qu’au départ une déclaration rectificative n’était le cas échéant même pas nécessaire, le fait pour les consorts A.B.) d’en avoir envoyé une au Centre commun de la sécurité sociale ne les constituant pas en faute.

C.) ne conteste pas qu’elle n’a plus travaillé pour le compte des appelants après la fin de son congé, qu’elle fixe elle- même au 26 septembre 2012. Elle explique cet état de choses par la considération qu’immédiatement après son retour elle aurait contacté A.) par téléphone afin de savoir ce qu’elle devait faire et qu’à cette occasion il lui aurait été signalé que du fait que des problèmes avaient surgi au sein du couple A .B.) elle était invitée, en attendant l’évolution de la situation, à ne plus se présenter à son poste de travail.

A.) conteste avoir été appelé par la salariée et le relevé des appels téléphoniques versé par celle- ci s’arrête au 25 septembre 2012, c’est -à-dire avant la date à laquelle l’appel dont elle fait état aurait eu lieu.

Afin de rapporter la preuve de ses dires l’intimée se prévaut d’un SMS qu’A.) lui a fait parvenir le 3 octobre 2012 et d’une attestation testimoniale rédigée par une amie.

Le SMS qui lui a été envoyé est de la teneur suivante :

5 « Maria, je suis désolé pour t’avoir laissé comme ça : la 1 ère chose q j ferais lorsq possible ce sera de te payer tout ce q j t dois. Je vais assez bien : courant pour les enfants et à la recherche d’un studio. Antonella voulais parler avec toi. Merci pour tout. Fais attention à toi ! »

La lecture de ce message ne fait pas apparaître qu’il ait été demandé à C.) de ne plus venir travailler jusqu’à avis contraire, voire qu’elle ait été licenciée. S’il est exact qu’A.) y exprime ses regrets, il n’en reste pas moins que le fait auquel il fait allusion n’a pas été précisé et qu’il peut très bien s’agir de celui, avéré, que la salariée n’avait plus été payée depuis plusieurs mois.

Dans son attestation le témoin D.) s’est exprimé comme suit :

« Le 27 septembre Maria m’appelle en pleurant pour me dire qu’elle avait ete renvoyer par telephone. J’etais choqué parce que pendant tout ce temps passé chez moi il [A.) ] n’a jamais fait allusion a l’a renvoyer ».

Cette présentation des faits ne correspond pas à celle de l’intimée en ce que le témoin parle non pas d’une suspension du contrat de travail, mais d’un renvoi pur et simple. Comme il n’a de toute façon pas assisté à l’entretien qui a eu lieu et qu’il ne peut rapporter que les dires de C.) , partie au litige, l’attestation produite est dépourvue de force probante.

Face aux contestations des consorts A.B.), l’intimée n’a partant pas réussi à établir qu’elle avait été dispensée de travailler après le 26 septembre 2012.

D’un autre côté il résulte des pièces versées en cause qu’B.) avait essayé de contacter la salariée fin septembre et début octobre 2012.

Le 30 septembre 2012 à 19.09 heures elle lui a écrit par SMS :

« Salut Maria. J’espere q tu vas bien. J’ai essaye de t’appeler. Peux-tu me dire si tu es disponible pour t’appeler ? Merci Antonella ».

Le 2 octobre 2012 à 19.18 heures elle lui a demandé par SMS :

« Maria peux tu m’appeler ? »

A.) y attire l’attention de l’intimée en écrivant dans son susdit SMS du 3 octobre 2012 « Antonella voulais parler avec toi ».

D’après les appelants ces initiatives visaient à avoir des explications au sujet de l’absence de C.) .

Il n’est pas établi que cette dernière ait réservé une quelconque suite aux messages qui lui ont été adressés.

En présence d’une absence injustifiée depuis au moins le 27 septembre 2012 et en l’absence de réaction à leurs interpellations, les employeurs étaient en droit de résilier le contrat de travail avec effet immédiat en date du 17 octobre

6 2012. Sous ce rapport le fait qu’B.) avait, en date du 4 octobre 2012 déjà, rempli une déclaration de sortie avec effet au 31 août 2012, ne porte pas à conséquence, étant donné qu’il ne rendait pas pour autant excusable le comportement reproché à l’intimée et n’empêchait pas les appelants de ne le sanctionner que quelques jours plus tard.

Par réformation du jugement de première instance le licenciement de C.) est partant à déclarer régulier et les consorts A.B.) sont à décharger des condamnations prononcées à leur encontre.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer, elles sont à débouter de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,

dit l’appel fondé,

réformant

dit que le licenciement avec effet immédiat de C.) du 17 octobre 2012 était régulier,

décharge A.) et B.) de la condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à leur encontre,

déboute A.), B.) et C.) de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne C.) aux dépens des deux instances,

déclare le présent arrêt commun à l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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