Cour supérieure de justice, 3 octobre 2018, n° 1003-45224
Arrêt N° 148/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit Numéro 45224 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 148/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trois octobre deux mille dix-huit
Numéro 45224 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), né le (…) , demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 19 juillet 2017,
comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B), née le (…) , demeurant à L- (…),
intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Ricotta WALAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui a déposé son mandat.
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2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 20 décembre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit recevable et fondée la demande en divorce de B) sur base de l’article 1781 a) du Code civil portugais, a prononcé le divorce entre B) et A), a dit que les effets du divorce quant aux biens entre parties sont reportés au 25 février 2009, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existante entre parties, a commis un notaire à ces fins, a confié la garde de l’enfant commune mineure Enfant 1) , née le (…), à B), a accordé un droit de visite à A) à exercer chaque deuxième fin de semaine, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires et a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire de 250 euros par mois au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineure Enfant 1) , y non compris les allocations familiales.
Par exploit d’huissier de justice du 19 juillet 2017, A) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui signifié le 13 juin 2017 pour, par réformation, voir dire la demande en allocation d’un secours alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune Enfant 1) irrecevable sinon non fondée, l’enfant commune majeure n’étant plus en cours d’études justifiées. A titre subsidiaire, il demande à voir réduire la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions.
Il expose qu’il perçoit une rente mensuelle de 456,87 euros et une indemnité d’attente de 1.170,25 euros par mois et que son loyer mensuel se chiffre à 550 euros.
B) donne à considérer que Enfant 1) poursuit toujours des études justifiées tel qu’il résulterait des documents produits, qu’elle touche le montant mensuel de 1.001 euros au titre de pré-pension, qu’elle paie un loyer mensuel avec charges de 900 euros et une prime d’assurance de 125 euros par mois. Elle expose encore que Enfant 1) contribue aux frais du ménage par un revenu mensuel de 500 euros par son travail les samedis et dimanches.
A) invoque encore les allocations familiales à hauteur de 301 euros et une aide étatique pour étudiants dans le chef de la partie adverse.
Appréciation de la Cour
Il est constant en cause qu’actuellement la fille commune des parties est devenue majeure.
Aux termes de l'article 203 du Code civil, «les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants».
En l’occurrence, les parties en cause ne contestent pas les montants de leurs revenus ni les loyers mensuels à leur charge, de sorte que le montant de 250 euros auquel les juges de première instance ont fixé la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
3 de Enfant 1) correspond en principe aux facultés contributives des deux parents et aux besoins de l’enfant.
C'est le lien de filiation qui est le fondement de cette obligation. Il en résulte que l'obligation d'entretien des père et mère envers leurs enfants ne prend pas nécessairement fin à la majorité de ceux-ci. L'enfant majeur peut, en vertu de l'article 303- 1 du Code civil, demander le paiement d'une pension alimentaire s'il se trouve en cours d'études justifiées. La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe aux créanciers d'aliments.
En instance d’appel, la partie intimée n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires concernant les études justifiées dans le chef de Enfant 1), de sorte que l’appel de A) est à déclarer fondé de ce chef.
Partant la demande de B) en condamnation de l’appelant à une pension alimentaire au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commune Enfant 1) est à déclarer non fondée pour la période postérieure au 28 janvier 2015, date à laquelle Enfant 1) est devenue majeure, et l’appelant est à décharger du paiement d’une pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune Enfant 1) à partir de cette date.
Faute par la partie appelante de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens la demande basée sur l'article 240 du N ouveau code de procédure civile est à abjuger.
Par ces motifs
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare partiellement fondé,
par réformation :
décharge A) du paiement de la pension alimentaire à B) au titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commune Enfant 1) à partir du 28 janvier 2015,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Ana ALEXANDRE, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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