Cour supérieure de justice, 30 avril 2015, n° 0430-39790

Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente avril deux mille quinze . Numéro 39790 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…

Source officielle PDF

14 min de lecture 3 018 mots

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente avril deux mille quinze .

Numéro 39790 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 14 janvier 2013,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître François REINARD , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ , appelante par incident, comparant par Maître Jean LUTGEN , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1 er juillet 2014.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 mars 2012, A a fait convoquer son ancien employeur, la société B LUXEMBOURG S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif la résiliation avec préavis jusqu’au 31 mai 2011 de son contrat de travail intervenue par courrier remis en mains propres en date du 29 mars 2011 et pour s’entendre condamner à lui payer des dommages-intérêts du chef de préjudices matériel et moral.

Le 5 avril 2011, l’employeur a, suite à la demande de A en date du 3 avril 2011, communiqué les motifs du licenciement en les termes suivants : « En réponse à votre lettre recommandée du 3 avril 2011, nous vous confirmons que les motifs qui ont déclenché votre licenciement sont d’ordres économiques et fondés sur les nécessités de recentrer les activités de notre société. »

Pour déclarer le licenciement abusif, le tribunal a motivé son jugement du 3 décembre 2012 en les termes suivants :

« En l’espèce, la lettre de motivation du 5 avril 2011 fait état de motifs économiques qui ne sont cependant pas autrement développés. La société défenderesse n’indique aucun chiffre relatif à l’évolution de sa situation financière et ne fournit pas de détails quant au projet de recentrer les activités de l’entreprise. Dans son courrier du 29 juillet 2011, la société fournit quelques détails quant aux changements à intervenir au niveau des activités de l’entreprise et quant à la fermeture du département de distribution. Le courrier du 29 juillet 2011 a été adressé au requérant en dehors du délai d’un mois à partir de la demande de motifs, prévu par l’article L.124- 5 du code du travail, prémentionné. Ce courrier ne permet partant pas de redresser l’imprécision de la lettre du 5 avril 2011. Quant à l’offre de preuve présentée, il y a lieu de rappeler que l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut être admis à pallier par une mesure d’instruction aux lacunes et carences de sa lettre de motivation (cf. CSJ, 25 mars 2004, n° s 28141 et 28144 du rôle). L’offre de preuve de la partie défenderesse est donc à déclarer irrecevable. Le licenciement avec préavis de A doit, dès lors, être déclaré abusif. »

Le tribunal a fixé la période de référence à quatre mois à partir de la fin de la période de préavis, à savoir le 31 mai 2011.

En tenant compte des indemnités de chômage versées à A entre le 1 er juin 2011 et le 23 août 2011 et de la différence entre son ancien salaire et son nouveau salaire touché pendant la période entre le 24 août 2011 et le 30 septembre 2011, le tribunal a alloué à A 4.700,44 € de dommages-intérêts du chef de dommage matériel.

Il lui a alloué 3.000 € de dommages-intérêts à titre de dommage moral.

Le requérant a fait valoir qu’il devait bénéficier à partir du 1 er janvier 2008 d’ un véhicule de service du type Peugeot 307 et que l’employeur devait prendre en charge une assurance- pension à son profit à hauteur de 5% du salaire annuel brut, que n’ayant pas reçu de véhicule de service, il aurait dû utiliser son véhicule privé et acheter un second véhicule pour son épouse, que pour l’achat de ce véhicule, il aurait contracté un prêt à partir du 1 er janvier 2010 qui aurait donné lieu au paiement de mensualités de 185,08 €.

A a réclamé partant un montant de (17 x 185,08 =) 3.146,36 € à titre d’indemnisation de son préjudice subi du chef de non- mise à disposition de véhicule.

Il a encore réclamé un montant de 4.840,63 €, correspondant à 5 % de son salaire brut du 1 er janvier 2009 au 31 mai 2011, à titre d’indemnisation du non- paiement par l’employeur d’une assurance-pension promise à partir du 1 er janvier 2009.

En ce qui concerne l’assurance- pension, A reproche en réalité à la société B LUXEMBOURG S.A. le non- paiement de cotisations pouvant engendrer à l’avenir le paiement d’une pension.

A l’appui de sa demande, A a versé un courriel lui adressé le 20 décembre 2007 par C de la société B LUXEMBOURG S.A., conçu comme suit :

« guten morgen helmut

in anlage ein arbeitsvertragsvorschlag wie schon telefonisch besprochen

was nicht im vertrag steht, doch wohl vereinbart ist, sind 1 zu verfuegung stellen einer tankkarte 2 eine netto verguetung in hohe von 114 euro pro monat

dies sind vorteile, welche ab dem ersten arbeitstag gelten

nach 1 jahr kommt hinzu 1 pkw peugeot 307 2 rentenversicherung in hoehe von 5 % vom bruttojahresgehalt

obengenanntes wir mit separater brief den vertrag zugefuegt bei unterschrift vom arbeitsvertrag

falls sie noch frage haben, bitte kontaktieren si mir umgehend

schoenen gruss und schoene feiertage“

Le tribunal a constaté que le contrat de travail signé entre parties le 20 décembre 2007 ne mentionne pas les avantages litigieux et qu’aucune annexe au contrat de travail concernant lesdits avantages n’est versée.

Le tribunal a partant dit que A n’a pas établi l’existence d’un accord des parties quant à la mise à disposition d’une voiture et quant à la prise en charge par l’employeur de cotisations pour une assurance-pension.

Le tribunal a dès lors déclaré non fondée la demande de A en indemnisation du préjudice subi en relation avec la non- mise à disposition d’une voiture et avec le non-paiement des cotisations pour une assurance-pension.

Le tribunal a condamné la société B LUXEMBOURG S.A. à payer à A 7.700,44 € de dommages-intérêts, soit 4.700,44 € du chef de préjudice matériel et 3.000 € du chef de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2012 jusqu’à solde, le taux d’intérêt étant à majorer de trois points à partir de l’expiration du troisième mois suivant la notification du jugement.

Il a encore condamné la société B LUXEMBOURG S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 750 €.

Il a finalement condamné la société B LUXEMBOURG S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2013, A a relevé appel du jugement de première instance et a fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en indemnisation de son préjudice subi en relation avec la non- mise à disposition d’une voiture et avec le non-paiement des cotisations pour une assurance-pension.

La société B LUXEMBOURG S.A. a relevé appel incident et demande que le licenciement soit déclaré régulier et que A soit partant débouté de sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.

5 Pour faire dire que le licenciement obéit aux conditions de précision et qu’il est partant régulier, la société B LUXEMBOURG S.A. reprend son argumentation de première instance, elle invoque de nouveau son courrier du 29 juillet 2011 et reprend son offre de preuve par témoin.

Elle verse encore une attestation établie le 25 octobre 2012.

A demande en ce qui concerne la régularité du licenciement la confirmation du jugement entrepris.

Par adoption des motifs adéquats des premiers juges, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la société B LUXEMBOURG S.A. et son courrier du 29 juillet 2011 et de déclarer irrecevable son offre de preuve par témoin.

L’attestation du 25 octobre 2012 est sans pertinence dès lors qu’elle est elle-même imprécise et qu’elle ne porte pas sur des faits énoncés avec précision dans la lettre de licenciement.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a en raison de l’imprécision de la lettre de résiliation déclaré le licenciement abusif.

Dans un ordre subsidiaire, la société B LUXEMBOURG S.A. attaque le jugement pour avoir alloué des montants excessifs.

A réclame à titre de dommage moral un montant de 5.000 € et ce notamment au regard de sa situation familiale difficile après son licenciement.

Compte tenu du fait que A a trouvé un nouvel emploi à partir du 24 août 2011 et compte tenu de la situation sur le marché de l’emploi, de la nature de l’emploi d’A et de son âge de 49 ans au moment du licenciement, il y a lieu de dire que la période de référence court du 1 er juin 2011 au 23 août 2011.

A a partant droit du chef de préjudice matériel aux pertes de salaires subies pendant la période du 1 er juin au 23 août 2011, soit au montant de 4.274,76 €.

A vivant séparé de son épouse depuis début mai 2010, sa situation familiale n’est pas à considérer comme ayant eu une incidence sur son préjudice moral subi postérieurement au licenciement du 29 mars 2011.

Compte tenu de la durée de trois ans de son contrat de travail, des circonstances du licenciement et du fait que A a assez rapidement trouvé un nouvel emploi, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts devant revenir à A du chef de dommage moral à 1.800 €.

6 Sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis n’est donc fondée que pour un montant de 4.274,76 + 1.800 = 6.074,76 €.

A reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis, sur base du courriel du 20 décembre 2007, l’existence d’un accord des parties quant à la mise à disposition d’une voiture et à la prise en charge des cotisations pour une assurance-pension.

Pour A l’existence de cet accord est corroborée par le fait que les deux premiers avantages, à savoir la mise à disposition d’une carte d’essence et le paiement d’une indemnité mensuelle ont été immédiatement appliqués et ce malgré le fait que, tout comme pour la mise à disposition d’une voiture et les cotisations pour la pension complémentaire, il était initialement prévu de les ins érer dans une lettre séparée à ajouter au contrat de travail.

La société B LUXEMBOURG S.A. réplique que le courriel n’a aucune valeur contractuelle ne s’agissant que d’une proposition qui, pour devenir applicable, aurait dû être reprise dans le contrat de travail, ce qui n’a pas été le cas, aucune lettre séparée n’ayant été établie lors de la signature du contrat de travail.

Elle soutient que la mise à disposition d’une carte d’essence et le paiement d’une prime mensuelle de 114 € n’ont pas eu comme base le courriel du 20 décembre 2007.

Elle explique que A s’est, par accord séparé, vu remettre la carte d’essence parce qu’il habitait l’Allemagne et devait effectuer un certain trajet. Elle explique en outre que ses autres salariés ont aussi bénéficié d’une prime mensuelle à partir de la date du déménagement de la société au mois de janvier 2009.

Elle reproche à A de n’avoir jamais demandé la mise à disposition de la voiture et le paiement des cotisations pour l’assurance-pension, et de n’avoir pas procédé à une mise en demeure.

Elle conteste finalement le préjudice allégué et le lien de causalité entre sa prétendue faute et ce préjudice.

Il résulte des termes « was nicht im vertrag steht, doch wohl vereinbart ist, sind… » du courriel, envoyé le 20 décembre 2007 à 11.50 heures , donc le même jour que celui de la signature du contrat de travail, qu’il n’y avait pas proposition mais qu’il y avait d’ores et déjà accord, avant même la signature du contrat de travail qui devait être imminente, sur différents avantages dont devait bénéficier A et qui ne devaient pas figurer dans l’écrit à signer.

7 La lettre à annexer au contrat n’a donc été conçue que pour faciliter la preuve de ces avantages et et n’est pas à considérer comme condition de l’existence de l’accord sur ces avantages.

L’absence de lettre n’est partant pas à interpréter comme absence d’accord sur les avantages litigieux.

Il y a eu exécution immédiate de la première série d’avantages conformément à l’accord documenté par le courriel. Il est en effet à exclure qu’en présence d’un accord explicite A ait bénéficié d’une carte d’essence en raison d’un autre accord.

Si les autres salariés ont bénéficié d’une prime mensuelle, il n’en demeure pas moins que cela n’a été le cas qu’à partir de janvier 2009 suite au déménagement de la société B LUXEMBOURG S.A., alors que A a bénéficié – ce qui n’est pas contesté – de la prime mensuelle à partir de la prise d’effet de son contrat de travail signé le 20 décembre 2007, soit à partir du 1 er février 2008.

L’exécution immédiate par l’employeur de la première série d’avantages corrobore donc l’existence de l’accord sur l’ensemble des avantages accordés.

L’obtention par A de dommages-intérêts pour inexécution par l’employeur de son obligation de mise à disposition d’une voiture et du paiement de cotisations pour une assurance- pension n’est pas soumise à une mise en demeure dès lors qu’en vertu de l’article 1146 du code civil la mise en demeure n’est pas exigée lorsque l’obligation ne pourrait être exécutée que pendant un délai que le débiteur a laissé passer ou, plus généralement, chaque fois que l’inexécution est définitivement consommée ou devenue impossible et qu’en l’espèce le contrat de travail avait déjà pris fin lorsque la citation a été déposée, de sorte que l’exécution de l’obligation était devenue impossible.

L’absence de réclamation de A pendant le contrat de travail de voir mettre à sa disposition la voiture et de se voir payer les cotisations pour l’assurance-pension, absence contestée par A , serait-elle-même donnée, il n’en resterait pas moins qu’elle n’établirait pas de volonté suffisamment certaine de A de renoncer aux avantages devant lui revenir après une année.

L’épouse de A a acheté un véhicule fin octobre 2009 et a contracté un prêt pour financer l’acquisition du véhicule.

Ce prêt était à rembourser par mensualités à courir à partir du 1 er janvier 2010.

A avait droit à la mise à disposition du véhicule après une année aux services de la société B LUXEMBOURG S.A., soit à partir du 1 er février 2009.

8 L’acquisition du véhicule par l’épouse étant intervenue longtemps après la date à laquelle A aurait eu droit au véhicule, un lien causal entre la non- mise à disposition du véhicule par l’employeur et l’acquisition d’un véhicule par l’épouse n’est pas établi. Ce lien causal est d’autant moins établi qu’il n’est pas à exclure qu’il se peut que l’acquisition du véhicule par l’épouse soit à situer dans le contexte de rapports dégradés entre époux qui se sont séparés début mai 2010.

Il n’est finalement pas établi que les mensualités du prêt aient été à charge de A .

A n’a donc pas établi avoir subi un dommage personnel en relation causale avec la non-mise à disposition d’un véhicule par l’employeur.

Le premier volet de la demande de A n’est par conséquent pas fondé.

A n’avait pas droit à un montant déterminé annuel du chef d’assurance pension. Il avait seulement droit au paiement de cotisations par l’employeur de cotisations qui lui auraient permis de percevoir dans le futur une pension.

Comme A n’a pas fourni d’éléments permettant de déterminer la valeur actuelle de ces droits futurs, le deuxième volet de la demande de A n’est également pas fondé.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de A n’est pas fondé.

A étant à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, il n’a pas droit à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’appel incident de la société B LUXEMBOURG S.A. est par contre partiellement fondé.

La Cour ne possède pas d’éléments faisant paraître inéquitable de laisser à charge de la société B LUXEMBOURG S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La société B LUXEMBOURG S.A. est partant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables,

déclare irrecevable l’offre de preuve par témoin de la société B LUXEMBOURG S.A.,

déclare l’appel principal non fondé,

déclare l’appel incident partiellement fondé,

réformant :

– déclare fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 4.274,76 €, – déclare fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 1.800 €, – condamne la société B LUXEMBOURG S.A. à payer à A le montant de 4.274,76 + 1.800 = 6.074,76 € avec les intérêts légaux à partir du 16 mars 2012 jusqu’à solde, – dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la notification du présent arrêt,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean LUTGEN, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.