Cour supérieure de justice, 30 avril 2020, n° 2019-00788

Arrêt N° 43/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente avril deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00788 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 43/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente avril deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00788 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme SOC1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 juillet 2019,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à B -(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELL A,

appelant par incident,

comparant par Maître Mathias PONCIN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 janvier 2020.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 1 er

septembre 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC1 SA (ci-après la société SOC1), devant le tribunal du travail, pour le voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

– dommage matériel 8.000,00 euros – dommage moral 3.000,00 euros – indemnité de départ 2.616,78 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

À titre subsidiaire, A réclama la somme de 2.616,78 euros, pour violation d’une formalité substantielle.

Il requit encore la condamnation de son ancien employeur aux frais et dépens de l’instance et l’intervention de l'ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’État).

À l’appui de sa demande, A fit valoir avoir été engagé par la société SOC1 en tant que monteur-dépanneur suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 31 mai 2011, ayant pris effet le 1 er août 2011 ; il a été licencié par courrier recommandé du 13 juillet 2016, moyennant un préavis légal s’achevant le 14

3 septembre 2016. Suite à sa demande des motifs gisant à la base de son licenciement, ces derniers lui ont été communiqués par courrier du 25 août 2016.

Il aurait fait protester contre les motifs de son licenciement : il critique leur précision, leur ancienneté et leur caractère réel et sérieux.

Il donna encore à considérer, à titre subsidiaire, que la société SOC1 , qui occuperait plus de 150 salariés, aurait été obligée de le convoquer à un entretien préalable, ce qu’elle n’aurait pas fait. Pour violation de l’article L.124- 12 (3), il réclama une indemnité correspondant à un mois de salaire.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 juin 2019, le tribunal du travail :

– s’est déclaré territorialement compétent, – a déclaré la demande de A recevable en la pure forme, – a donné acte à A qu’il diminue sa demande en réparation de son préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif à la somme de 3.161,58 euros, – a donné acte à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendication à formuler dans la présente affaire, – a d’ores et déjà déclaré non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ et l’a rejetée, – pour le surplus et avant tout progrès en cause, a admis la société anonyme SOC1 SA à apporter par l’audition des témoins 1) T1 2) T2 3) T3 4) T4,’

la preuve des faits repris dans l’offre de preuve versée par la société anonyme SOC1 (…)

– a refixé l’affaire (…) pour continuation des débats, – a réservé toutes les autres demandes, ainsi que les frais et dépens de l’instance, en l’état actuel de la procédure,

4 – a déclaré commun le jugement à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a, suite à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société SOC1, rappelé les termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile et le principe selon lequel il appartient au demandeur originaire de rapporter la preuve de la compétence du tribunal qu’il a saisi. Le tribunal a ensuite constaté qu’il n’était pas contesté que le lieu de travail de A s’étendait sur l’ensemble du territoire du Grand- Duché, de sorte qu’il s’est déclaré territorialement compétent.

Quant à la précision des motifs, le tribunal du travail a retenu que hormis les reproches en lien avec les clients B et C, tous les autres ont été indiqués avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.

Quant au caractère sérieux des motifs, les juges du premier degré ont conclu que le reproche en rapport avec le client D n’est pas sérieux, mais que tous les autres reproches sont cependant suffisamment graves pour justifier un licenciement avec préavis, vu leur pluralité et leur commission sur une période inférieure à un an. Pour la réalité, le reproche concernant le client E n’est pas prouvé. Pour les autres reproches, et faute de précision suffisante des attestations testimoniales versées, le tribunal a admis la société SOC1 à les prouver par l’audition de quatre témoins.

Le tribunal a encore débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de départ, pour ne pas avoir versé ses fiches de salaire des douze derniers mois précédents immédiatement la notification de la résiliation, et réservé les demandes indemnitaires (préjudices matériel et moral, indemnité pour irrégularité formelle du licenciement) ainsi que les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Par actes d’huissier des 15 et 18 juillet 2019, la société SOC1 a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié le 2 juillet 2019.

Elle demande, par réformation, que le tribunal du travail de Luxembourg se déclare territorialement incompétent, que A soit condamné aux frais et dépens des deux instances et à lui payer une indemnité de procédure de chaque fois 1.500 euros pour chacune des deux instances, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOC1 fait grief aux juges de première instance de s’être déclarés territorialement compétents. Se basant sur l’article 47 du nouveau code de procédure civile, elle conclut, à titre principal, à la compétence du tribunal du travail de Diekirch, par rapport au lieu de travail stipulé à l’article 2 du contrat de travail entre parties (le lieu prédominant est l’adresse d’exploitation de

5 l’entreprise…) et subsidiairement du tribunal du travail d’Esch/Alzette, au vu du fait qu’au moment de son licenciement, A travaillait sur un chantier sis à Differdange.

L’État pris ès qualités demande acte qu’il n’a pas de revendication à formuler et que l’arrêt lui soit déclaré commun.

A requiert la confirmation du jugement entrepris quant à la compétence territoriale retenue. Il se base sur son contrat de travail et les lieux des chantiers sur lesquels il a été envoyé, pour en déduire qu’il travaillait sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

A interjette appel incident sur le rejet de sa demande en obtention d’une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, au vu de son ancienneté de cinq ans. Il estime que dès sa requête introductive d’instance, il a chiffré cette demande à la somme de 2.616,78 euros, correspondant à son salaire de base : il n’aurait nullement été besoin de verser les fiches de salaires des douze derniers mois, le salaire réclamé étant précis et déterminé.

Par conclusions déposées à la Cour en date du 28 novembre 2019, A constate que la fiche de salaire de juin 2016 permet de calculer le salaire moyen des six derniers mois de travail à la somme de 2.691,13 euros, correspondant, à peu de chose près, au montant du salaire de base.

A titre subsidiaire, il demande qu’il soit enjoint à la société SOC1 de communiquer les fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2015, pour lui permettre de calculer in concreto le montant brut de son indemnité de départ.

En dernier ordre de subsidiarité, il réclame la nomination d’un expert- calculateur pour calculer son indemnité de départ découlant des salaires des douze derniers mois ayant précédé la notification de la lettre de licenciement.

A conteste finalement les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile formulées par la société SOC1 et réclame une telle indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

La société SOC1 se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme de l’appel incident et s’y oppose quant au fond, ainsi qu’à la demande en obtention d’une indemnité de procédure. La revendication en communication de fiches de salaires interviendrait près de quatre années après les faits. Elle serait légalement tenue de sauvegarder ces fiches au maximum durant trois années, aux termes des articles 2277 du code civil et L.221- 2 du code du travail.

6 Appréciation de la Cour

La compétence territoriale

A l’instar du jugement entrepris, la Cour renvoie aux termes de l’article 47 du nouveau code de procédure civile, qui disposent :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg (…).»

La Cour retient encore que c’est pour de judicieux et valables motifs, qu’elle fait siens, que le tribunal du travail a retenu « Si, d’après le point 2 du contrat de travail du requérant, « le lieu de travail prédominant est l ’adresse d’exploitation de l’entreprise et toute adresse et chantier de la société », la partie défenderesse n’a à l’audience du 21 mai 2019 pas contesté que le requérant, qui a réparé des portes de garage, a travaillé sur ses chantiers situés sur tout le territoire du Grand- Duché de Luxembourg ».

De la lecture de cet article « 2 » il ressort en effet très clairement que la société SOC1 a voulu mettre sur un pied d’égalité trois sites, à savoir son adresse d’exploitation, toute adresse de sa société et tout chantier de sa société.

Au vu de ce libellé, la juridiction du travail saisie doit vérifier le, sinon les, lieux de travail effectif du salarié.

Outre le fait que la société SOC1 ne conteste toujours pas en instance d’appel qu’elle ait des chantiers sur tout le territoire du Luxembourg et même à l’étranger (page deux des conclusions déposées à la Cour le 11 novembre 2019), il découle aussi du libellé même de la lettre de motivation du 25 août 2016 que A intervenait sur des chantiers situés sur l’ensemble du territoire, comme notamment Luxembourg, Bertrange, Kopstal, Heisdorf, Oberdonven, Cruchten et Ingeldorf pour n’en citer que quelques uns. Il n’est en tout cas pas démontré que A soit resté un temps suffisament long sur un chantier pour avoir créé un rapport avec le lieu où est situé ce chantier. Il a partant travaillé sur l’ensemble du territoire du Luxembourg.

Il découle ainsi des développements qui précèdent, que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que le tribunal du travail de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande de A .

L’indemnité de départ

A a interjeté appel incident sur ce point.

Contrairement au jugement a quo, la Cour constate que A a bien fixé dès le commencement de la procédure le montant de l’indemnité de départ requise. En effet, il la chiffre, dans sa requête introductive d’intance, au montant de 2.616,78 euros.

Il ressort de la lecture combinée des pièces versées en cause, à savoir des fiches de salaire ainsi que du contrat de travail, que ce montant correspond au salaire de base indexé, soit au salaire minimal convenu entre parties.

Il s’ensuit que par application de l’article L.124- 7 du code du travail, la demande de A de ce chef est à dire fondée, au vu de son ancienneté, à concurrence de la somme de 2.616,78 euros, correspondant à un mois de salaire.

Il convient partant de réformer le jugement du 18 juin 2019 sur ce point.

Les indemnités de procédure

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a réservé les frais et dépens de l’instance, « en l’état actuel de la procédure », le jugement n’étant qu’interlocutoire : les indemnités de procédure requises sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ont ainsi été réservées.

Il s’en suit que la demande en obtention d’une indemnité de procédure de la société SOC1 pour la première instance est actuellement non fondée.

Au vu de l’issue de la procédure en appel, la société SOC1 doit être déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

La demande de A est pourtant fondée à hauteur de 500 euros.

8 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la pure,

déclare l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

partant, par réformation,

dit fondée la demande A en obtention d’une indemnité de départ à hauteur de 2.616,78 euros,

condamne la société anonyme SOC1 SA à payer à A la somme de 2.616,78 euros, avec les intérêts légaux depuis le 1 er septembre 2017, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la société anonyme SOC1 SA basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, dit fondée la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros, condamne la société anonyme SOC1 SA à payer à A la somme de 500 euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, déclare le présent arrêt commun à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, condamne la société anonyme SOC1 SA aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Mathias PONCIN et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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