Cour supérieure de justice, 30 janvier 2020
Arrêt N° 18 /20 - IX – COM Audience publique du trente janvier deux mille vingt Numéro 45294 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la…
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Arrêt N° 18 /20 – IX – COM
Audience publique du trente janvier deux mille vingt
Numéro 45294 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 14 août 2017,
comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’association de droit allemand SOC2A) e.V., établie et ayant son siège social à D-(…), inscrite auprès du Amtsgericht München sous le numéro VR (…), représentée par son conseil d’administration (Vorstand) actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 14 août 2017,
2 comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2015, SOC2A) e.V., association de droit allemand, qui gère le fonctionnement et la promotion du basketball en Europe pour le compte de la SOC2) (SOC2)) (ci-après SOC2A)) a donné assignation à la société anonyme SOC1) S.A. (ci- après SOC1)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 900.000 EUR du chef de 9 factures, augmentée des intérêts légaux. Cette demande a été augmentée en cours de procédure à la somme de 1.300.000 EUR puis à 1.500.000 EUR.
SOC2A) a exposé à l’appui de sa demande que le 3 novembre 2004, elle a conclu une convention avec l’ ORGANISATION1) (ci-après l’ORGANISATION1)) qui organise notamment les compétitions de basketball COMPETITION1) et la Coupe ORGANISATION1). Par un avenant du 27 novembre 2004, les parties auraient fixé la contribution financière à payer par l’ORGANISATION1) à SOC2A) à 400.000 EUR par saison et pour la 1 ère fois pour la saison 2005-2006 , payable par tranches de 100.000 EUR. Un second avenant aurait été conclu le 6 mars 2008 afin de modifier l’éligibilité et le nombre des équipes participant aux compétitions.
Par contrat du 25 juin 2010 entre SOC2A) et SOC1), celle-ci se serait engagée à assumer toutes les obligations et responsabilités de l’ORGANISATION1) dans le cadre du contrat ORGANISATION1) (soit la convention modifiée du 3 novembre 2004 conclue entre SOC2A) et l’ORGANISATION1)). SOC1) se serait acquittée des redevances dues à SOC2A) jusqu’à la saison 2011-2012 incluse.
SOC1) s’est opposée à la demande en paiement au motif que le contrat CONTRAT1), soit le contrat conclu entre elle et SOC2A), aurait pris fin le 3 décembre 2012, sinon le 6 juin 2014, sinon le 22 janvier 2015. Elle a contesté les factures litigieuses et a demandé de retenir que la contribution financière annuelle de 400.000 EUR est la contrepartie financière directe de l’obligation de SOC2A) de respecter le calendrier des compétitions tel que fixé par le contrat ORGANISATION1). En raison de l’inexécution par SOC2A) de ce contrat par la modification unilatérale des compétitions, rien ne serait dû.
3 Par un jugement du 16 juin 2017, signifié à SOC1) le 5 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, après avoir constaté que le contrat entre parties a été résilié d’un commun accord avec effet au 22 janvier 2015, condamné SOC1) au paiement de la somme de 900.000 EUR, augmentée des intérêts.
Par exploit d’huissier de justice du 14 août 2017, SOC1) a régulièrement relevé appel du jugement du 16 juin 2017.
Elle fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont constaté la résiliation d’un commun accord du contrat au 22 janvier 2015 et l’ont condamnée au paiement de la somme de 900.000 EUR. Ils auraient à tort considéré que suivant le contrat du 25 juin 2010, elle n’aurait repris que les seules obligations et responsabilités préalablement assumées par l’ORGANISATION1) sans reprendre quelques droits que ce soient conférés à l’ORGANISATION1) dans le cadre du même contrat. L’intention des parties aurait été de substituer l’ORGANISATION1) par SOC1).
Au courant de l’année 2009, elle serait devenue titulaire des droits et responsable de l’organisation entre les clubs par le déroulement des compétitions ; que par le contrat du 25 juin 2010 toutes les obligations ayant trait à l’organisation des compétitions interclubs préalablement assumées par l’ORGANISATION1) , suivant contrat du 3 novembre 2004, lui auraient été cédées. SOC2A) aurait unilatéralement décidé de modifier le calendrier des compétitions à partir de la saison 2017 et ce en violation de l’article 8 du contrat du 3 novembre 2004.
Suite à l’inexécution des obligations contractuelles par SOC2A), elle aurait, à bon droit, suspendu la contribution financière.
SOC2A) conclut à la confirmation du jugement de première instance. Elle demande de dire que la partie appelante a assumé exclusivement les obligations et responsabilités résultant du contrat ORGANISATION1), à l’exclusion des droits qui n’ont pas été cédés par l’ORGANISATION1) et de dire qu’elle n’a pas violé le contrat du 25 juin 2010. La contribution financière n’aurait , selon elle, pas été liée au calendrier des compétitions. Par ailleurs, la réorganisation n’aurait eu lieu qu’à partir de l’année 2017. Le contrat n’aurait pas été résilié par l’appelante, mais pour faute grave par ses soins.
Le 3 novembre 2004, SOC2A) et l’ORGANISATION1) ont conclu une convention, contrat ORGANISATION1), selon laquelle l’ORGANISATION1) gère et dirige, pour le compte de SOC2A) , certaines compétitions entre clubs en Europe.
4 Le point 5 de cette convention prévoit :
« ORGANISATION1) will manage and administer the ʹ Competitionsʹ for Clubs on behalf of SOC2A) . The ʹ Competitionsʹ will be SOC2A) sanctioned Competitions, as per Article 1.1.2 of SOC2) ’s Internal Regulations. »
Il est prévu à l’article 13 de cette convention, intitulé: « Final provisions » sous le point a) : « The parties will separately agree on the financial contribution by ORGANISATION1) to SOC2A) . »
Par un avenant à la prédite convention, signé le 27 novembre 2004, les parties ont fixé la contribution financière à payer par l’ORGANISATION1) à SOC2A) à 400.000 EUR par saison et pour la première fois pour la saison 2005-2006, payable par tranches de 100.000 EUR chacune les 30 novembre, 30 janvier, 30 mars et 31 mai de chaque saison.
Il a été convenu que :
« a. ORGANISATION1) will pay each competition season, starting with the season 2005-2006, a contribution to SOC2A) of € 400.000 (Euros four-hundred-thousands).
b. The total amount shall be paid in four equal instalments on November 30, January 30, March 30 and M ay 31 for each competition season after proper invoicing by SOC2A). »
Par contrat du 25 juin 2010, le contrat CONTRAT1) , conclu entre SOC2A) et SOC1), celle- ci s’est engagée à assumer toutes les obligations et responsabilités de l’ORGANISATION1) dans le cadre du contrat ORGANISATION1).
Ce contrat prévoit que :
« 1. As of the date hereof, SOC1) S.A. will assume all outstanding and future obligations and responsibilities of SOC1A). and of ORGANISATION1) pursuant to the Agreements and commits itself to fully respect said Agreements and amendment.
2. As a consequence of the above, SOC1) S.A. shall pay to SOC2A) all of the outstanding amounts to be paid by SOC1A) . and ORGANISATION1) corresponding to the 2009-2010 season by no later than June 30, 2010. »
L’appelante fait d’abord valoir que les juges de première instance ont mal interprété l’intention des parties au contrat du 25 juin 2010 en ce qu’ils
5 ont retenu qu’SOC1) n’aurait repris que les seules obligations et responsabilités préalablement assumées par l’ORGANISATION1) dans le cadre du contrat du 3 novembre 2004, sans reprendre quelques droits que ce soient conférés à l’ORGANISATION1) dans le cadre de ce même contrat. Elle estime qu’il était dans l’intention des parties de substituer l’ORGANISATION1) par SOC1) dans le cadre de l’exécution du contrat du 3 novembre 2004. Elle se réfère au contrat du 25 juin 2010 qui ne mentionnerait, à aucun moment, l’avenant du 27 novembre 2004, fixant le montant de la contribution financière annuelle à payer par l’ORGANISATION1) à SOC2A) et ne contiendrait aucune disposition expresse suivant laquelle elle aurait repris l’engagement de l’ORGANISATION1) de payer à SOC2A) la contribution fixée par l’avenant du 27 novembre 2004. Il serait, dès lors, manifeste qu’en signant le contrat du 25 juin 2010, elle aurait accepté de payer la prédite contribution en contrepartie du respect de SOC2A) des dispositions du contrat du 3 novembre 2004. SOC2A) n’aurait jamais remis en cause le fait qu’SOC1) puisse invoquer les droits qu’elle tire du contrat du 3 novembre 2004, de sorte que les deux contrats seraient à considérer comme faisant partie d’un ensemble contractuel. Ceci résulterait encore du procès-verbal de la « Joint commission » du 12 novembre 2014 qui s’est tenue à Munich et notamment des déclarations respectives du secrétaire général et du vice-président de SOC2A). La « Joint commission » se serait, par ailleurs, réunie le 12 novembre 2014 à la requête de SOC1), faculté lui réservée par l’article 3 du contrat de 2004.
Il convient de relever que suivant les termes du contrat conclu le 25 juin 2010, SOC1) « is the entity responsible for organising and administering the competitions named COMPETITION1) and COMPETITION2) ».
Le préambule du contrat du 25 juin 2010 mentionne le contrat du 3 novembre 2004 ainsi que son avenant du 6 mars 2008 et il est dit que « the content of these two agreements (jointly the ʹ Agreementsʹ) is fully known to the parties hereto ».
Le fait que le contrat du 25 juin 2010 ne mentionne pas expressément l’avenant du 27 novembre 2004, ne saurait cependant porter à conséquence puisque SOC2A) et SOC1) se sont accordées à ce que cette dernière assume les obligations et responsabilités actuelles et futures d’SOC1A) et de l’ORGANISATION1) résultant du contrat ORGANISATION1), notamment la reprise de l’engagement de l’ORGANISATION1) de payer une contribution financière à SOC2A).
En outre, si dans le cadre du contrat CONTRAT1) , il est indiqué qu’SOC1) s’engage à assumer les obligations et responsabilités de l’ORGANISATION1) résultant du contrat ORGANISATION1) , il n’y est cependant pas fait référence aux droits conférés à l’ORGANISATION1)
6 dans le cadre du contrat ORGANISATION1). L’ORGANISATION1) n’est, par ailleurs, pas partie au contrat CONTRAT1) , de sorte que c’est à tort que l’appelante fait valoir qu’il aurait été, en l’absence de l’ORGANISATION1), dans l’intention des parties que l’ORGANISATION1) cède des droits lui accordés par SOC2A), dans le cadre du contrat ORGANISATION1), ou qu’SOC1) se substitue à l’ORGANISATION1) dans l’exécution du contrat ORGANISATION1) .
SOC1A). n’est p as partie au contrat ORGANISATION1) ni au contrat CONTRAT1).
Les déclarations des parties présentes à la réunion de la « Joint commission » et inscrites au procès- verbal de la réunion du 12 novembre 2014, n’établissent, en outre, pas que l’ORGANISATION1) aurait cédé une partie ou la totalité des droits lui accordés par SOC2A) à SOC1).
C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le contrat ORGANISATION1) et le contrat CONTRAT1) sont deux contrats distincts et ne sont pas à considérer comme un ensemble contractuel et qu’il convient d’analyser les demandes en paiement et en constatation de la résiliation sous l’aspect du contrat CONTRAT1), conclu entre les parties SOC2A) et SOC1), seul contrat conclu entre les parties en cause.
SOC1) fait valoir que le contrat du 3 novembre 2004 a été résilié avec effet au 3 décembre 2012, sinon avec effet au 6 juin 2014, sinon suite à une lettre de confirmation de résiliation de SOC2A) du 22 janvier 2015, et qu’elle n’est pas tenue au paiement d’une quelconque facture émise par SOC2A) en vertu du contrat postérieurement à ces dates.
Au vu de ce qui précède, la constatation de la résiliation est à examiner par rapport au contrat CONTRAT1) , de sorte que les développements d’SOC1) en relation avec une résiliation du contrat ORGANISATION1) ne sont pas pertinents pour la solution du litige.
SOC2A) conteste, comme en première instance, que les courriers des 3 décembre 2012 et 6 juin 2014 puissent valoir comme lettre de résiliation puisque le terme de résiliation n’y figure à aucun endroit.
Le courrier du 3 décembre 2012 a été adressé par SOC1B) à SOC2A).
Il y est dit que « […] the shareholders of SOC1b) have unanimously adopted the decision to notify SOC2A) and SOC2) that all the framework of the relationships agreed and documented on November 3, 2004 have been rendered meaningless under these new circumstances, and must thus be discarded. At the same time, we must seek avenues for dialogue
7 that allow a new framework of relationships in which clubs, National Federations, SOC2) and SOC2A) can develop programs for the benefit of both European and worldwide basketball ».
Dans le courrier du 6 juin 2014, adressé par SOC1) à SOC2A), il est renvoyé à une décision des actionnaires de SOC1) et au courrier du 3 décembre 2012.
Indépendamment du fait que la lettre du 3 décembre 2012 émane de SOC1B), une volonté de résiliation du contrat CONTRAT1) par l’appelante ne sort d’aucun des deux courriers, de sorte qu’ils ne peuvent être interprétés comme valant résiliation de ce contrat.
Comme les parties s’accordent , comme en première instance, ensuite à dire que le contrat CONTRAT1) a été résilié au plus tard le 22 janvier 2015, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu une résiliation de ce contrat avec effet au 22 janvier 2015.
SOC1) soutient ensuite que c’est à tort qu’elle a été condamnée au paiement d’un montant de 900.000 EUR au titre des contributions financières couvrant la totalité des saisons 2012-2013 et 2013-2014, ainsi que la première tranche pour la saison 2014-2015, due au 30 novembre 2014.
Elle invoque, à la base de son refus de payer les contributions financières, une violation des obligations de SOC2A) dans le cadre du contrat du 3 novembre 2004.
Elle soutient qu’elle est en droit d’exiger de SOC2A) qu’elle se tienne aux engagements qu’elle a pris en vertu du contrat ORGANISATION1) et notamment au respect du calendrier fixé par l’article 8 de ce contrat. En novembre 2012, SOC2A) aurait ratifié la décision de SOC2) de procéder à la modification de ce calendrier et aurait ainsi violé une disposition essentielle du contrat ORGANISATION1) . Contrairement à l’argumentation des juges de première instance, la mise en œuvre du calendrier prévu par l’article 8 du contrat ORGANISATION1), réservant une période de l’année aux compétitions entre clubs et une autre période de l’année aux compétitions entre équipes nationales, serait une obligation intimement liée au paiement de la contribution financière à verser. Ce serait à juste titre qu’en novembre 2012, quand SOC2A) aurait pris la décision de modifier unilatéralement le calendrier en question, elle aurait suspendu le paiement de la contribution financière.
A), sa représentante lors de la réunion de la « Joint commission », aurait d’ailleurs souligné l’importance du respect par SOC2A) du calendrier des compétitions.
L’intimée réplique qu’aucun élément de la cause ne permet de conclure que SOC2A) se serait engagée à respecter un calendrier fixé entre elle et l’ORGANISATION1), ni que le respect de ce calendrier serait une contrepartie de la cotisation financière à payer par SOC1). En ordre subsidiaire, elle conteste ne pas avoir respecté ce calendrier. Entre 2012 et 2017, aucune réorganisation des compétitions et/ou modification du calendrier aurait été appliquée. L’appelante resterait, en outre, en défaut de prouver, d’une part, en quoi consisterait cette réorganisation des compétitions et, d’autre part, en quoi cette modification aurait une réelle influence sur le calendrier actuel des compétitions justifiant un non- paiement des cotisations prévues.
Il convient de rappeler que le contrat ORGANISATION1) et le contrat CONTRAT1) sont deux contrats distincts et qu’aux termes du contrat CONTRAT1), SOC1) s’est engagée à assumer les obligations et responsabilités actuelles et futures d’SOC1A) . et de l’ORGANISATION1) résultant du contrat ORGANISATION1) . Une cession des droits appartenant à l’ORGANISATION1) dans le cadre du contrat ORGANISATION1) à SOC1) n’a pas été prévue par le contrat CONTRAT1).
Il ne résulte, par ailleurs, ni du contrat CONTRAT1) que SOC2A) s’est engagée vis à vis d’SOC1) à respecter le calendrier prévu à l’article 8 du contrat ORGANISATION1) ni que le respect de ce calendrier serait une contrepartie au paiement de la contribution financière prévue au contrat CONTRAT1). Il s’y ajoute qu’il n’est pas contesté que la réorganisation des compétitions adoptée par SOC2A) n’était prévue qu’à partir de l’année 2017 et qu’entre 2012 et 2017, aucune réorganisation des compétitions ou une modification du calendrier des compétitions n’a eu lieu.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu que le non-respect éventuel du calendrier, tel que fixé dans le contrat ORGANISATION1), ne constitue pas une violation par SOC2A) d’une disposition essentielle du contrat CONTRAT1) et ne permet pas à l’appelante de suspendre ses engagements à l’égard de SOC2A) dans le cadre du contrat conclu entre elles.
Au vu de la résiliation du contrat avec effet au 22 janvier 2015, la demande de SOC2A) contre SOC1) a, à juste titre, été déclarée fondée et justifiée pour la somme de 900.000 EUR correspondant aux cotisations financières à partir de la saison 2012-2013 jusqu’à la première facture de la saison 2014-2015, datée au 27 novembre 2014.
9 En l’absence de contestations circonstanciées, le jugement de première instance est, par adoption de ses motifs, à confirmer en ce qu’il a alloué les intérêts de retard tels que prévus par le chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances respectives des factures et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière en date du 19 mai 2015, date de l’assignation en justice.
Au vu de l’issue du litige, la demande de SOC2A) en obtention d’une indemnité de procédure a, à bon droit, été déclarée fondée pour la somme de 1.500 EUR pour la première instance. Pour l’instance d’appel, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 EUR.
SOC1) a, à juste titre été déboutée de sa demande afférente pour la première instance. Pour l’instance d’appel, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société anonyme SOC1) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1) S.A. à payer à l’association de droit allemand SOC2A) e.V. une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC1) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Tom BEREND qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
10 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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