Cour supérieure de justice, 30 juillet 2020, n° 2018-00465
Arrêt N° 103 /20 - IX - COM Audience publique du trente juillet deux mille vingt Numéro CAL-2018-00465 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e : 1) A.),…
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Arrêt N° 103 /20 – IX – COM
Audience publique du trente juillet deux mille vingt
Numéro CAL-2018-00465 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
E n t r e :
1) A.), et
2) B.), demeurant tous les deux à L-(…),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 22 janvier 2018,
comparant par Maître Anne DEVIN-KESSLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BRASSERIE SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit WEBER du 22 janvier 2018 ,
2 comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Le 29 octobre 2015, un contrat de fourniture a été conclu entre la société anonyme BRASSERIE SOC.1.) (ci-après la BRASSERIE) et les époux A.) et B.), intervenant à titre personnel et exploitant l’établissement « ETS.1.) » à L-(…).
Selon les stipulations de ce contrat :
– la BRASSERIE accorde à son client un investissement commercial de 12.500 EUR,
– cet investissement sera amorti en 60 mensualités égales, commençant à courir à partir du début du contrat de fourniture,
– la BRASSERIE met à disposition de son client une installation de débit 3 conduites d’une valeur de 3.008,78 EUR HTVA et une enseigne aux couleurs et logo de la brasserie d’une valeur de 1.000 EUR HTVA,
– le matériel en question reste la propriété de la BRASSERIE,
– le contrat est conclu pour une durée de 5 années consécutives prenant cours le 1 er novembre 2015,
– le client s’engage à vendre ou à laisser vendre, pendant toute la durée du contrat, les bières en fûts et en bouteilles actuellement vendues sous les marques spécifiées au contrat,
– en cas de contravention par le client à l’une des clauses du contrat et à moins que la Brasserie n’en exige le respect et l’exécution stricts, celle-ci a le droit, suivant ses interventions par lettre recommandée, de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel mis à disposition du client, d’exiger le remboursement du montant non amorti de son investissement commercial et d’exiger le paiement d’une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à 1/40 de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir sur la durée du contrat, avec un maximum de 75% et ce sans préjudice aux autres droits de dédommagement et d’exigibilité.
3 Par exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2016, la BRASSERIE a donné assignation à A.) et B.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir dire résilié le contrat de fourniture du 29 octobre 2015 et pour voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum au paiement des montants de 10.208,33 EUR et de 12.381,59 EUR, augmentés des intérêts légaux, et à la restitution du matériel mis à leur disposition, sinon au paiement de la contre- valeur de 4.008,78 EUR, augmentée des intérêts légaux.
A l’appui de sa demande, la BRASSERIE a soutenu que l’établissement « ETS.1.) » aurait cessé ses activités d’exploitation de débit de boissons d’un jour à l’autre et que, malgré la mise en demeure du 4 octobre 2016 et la dénonciation du contrat du 29 octobre 2015, A.) et B.) n’auraient pas payé la somme redue de 10.208,33 EUR à titre de solde non amorti et de 12.381,59 EUR du chef de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat. Elle a estimé avoir également droit à la restitution de l’enseigne aux couleurs et logo de la brasserie et de l’installation de débit 3 conduites sinon au paiement de la contre-valeur estimée à 4.008,78 EUR.
Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que le contrat de fourniture est résilié aux torts des assignés. La demande en paiement a été déclarée fondée pour la somme de 26.598,70 EUR, outre les intérêts légaux.
Par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2018, A.) et B.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement, leur signifié en date du 12 décembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 7 juillet 2020 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 16 juillet 2020, que cette audience serait tenue par le président de chambre Serge THILL et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Serge THILL, le premier conseiller Alain THORN et le premier conseiller Danielle SCHWEITZER.
Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.
Le président de chambre Serge THILL a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 30 juillet 2020.
4 Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.
Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les appelants critiquent le jugement entrepris tant en ce qui concerne la résiliation à leurs torts, qu’en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 26.598,70 EUR à titre de solde non amorti et d’indemnité forfaitaire.
Ils font valoir que suite à une longue maladie, B.) aurait été déclarée invalide depuis le mois de janvier 2016. A.) aurait été déclaré invalide depuis le 1 er août 2016 suite à un accident de travail. Ils n’auraient plus pu exploiter leur établissement et faute de repreneur, ils auraient dû fermer l’établissement le 31 juillet 2016. Depuis le mois de septembre 2017, le café aurait cependant été repris. Les repreneurs exécuteraient le contrat de fourniture du 29 octobre 2015.
Si le contrat n’avait pas été exécuté pendant une certaine période, la cause n’aurait dès lors pas été leur négligence, mais l’incapacité physique de continuer l’exploitation. Pour s’opposer à la demande, ils invoquent l’article 1134 du Code civil aux termes duquel les conventions doivent s’exécuter de bonne foi. Ils estiment que « les dispositions du contrat de fourniture ne sont pas librement négociées entre parties et avantagent uniquement les intérêts de l’une des parties, les appelants ayant été contraints de prendre la décision légitime de cesser toute activité commerciale, la Brasserie ne saurait les obliger de poursuivre dans son seul intérêt ; cette attitude relève de l’abus de droit ».
La BRASSERIE conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il est établi en cause que les appelants ont cessé d’exploiter l’établissement « ETS.1.) » à partir de septembre 2016. Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier qu’ils auraient informé la BRASSERIE de cette situation. Ils se limitent à produire des courriers de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , mais ne produisent aucune lettre ou autre document desquels résulterait que la BRASSERIE aurait été avertie de la cessation d’activité par les appelants.
C’est à juste titre que la BRASSERIE fait valoir qu’il ne ressort d’aucune pièce que la société SOC.2.), avec laquelle les appelants ont conclu un contrat de bail ayant comme objet le local de commerce à (…), ait repris le contrat de fourniture avec la BRASSERIE.
5 Le simple fait que dans le contrat de bail se trouve la mention « il existe un contrat d’approvisionnement entre le propriétaire et la Brasserie SOC.1.) ainsi que le dépositaire agréé, les locataires sont tenus de le respecter » ne prouve pas une obligation contractuelle de cette société à l’égard de la BRASSERIE, qui n’est pas partie au contrat de location et qui n’a, par ailleurs, pas accepté une cession des obligations découlant du contrat de fourniture à la société SOC.2.).
Aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées entre parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au vu des stipulations contractuelles il appartenait aux appelants « à vendre ou à laisser vendre, pendant toute la durée du contrat, les bières en fûts et en bouteilles actuellement vendues sous les marques spécifiées au contrat ». Il leur appartenait également de rembourser l’investissement commercial qui leur a été accordé.
La force majeure permet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles (ou de résilier le contrat). Dans cette hypothèse, l’inexécution temporaire ou définitive ne pourra engager la responsabilité contractuelle de la partie qui n’aura pas respecté ses engagements.
Il est établi que les appelants ont cessé l’activité et tout paiement d’un jour à l’autre.
Or, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. fr. 16 septembre 2014, n° 13-20306, Bulletin 2014, IV, n° 118).
Etant donné que les appelants ont en violation de l’article 3 du contrat de fourniture arrêté toute exploitation et le remboursement de l’investissement commercial, la BRASSERIE était, en vertu de l’article 7 du même contrat, en droit de le dénoncer aux torts des appelants.
C’est à tort que les appelants estiment qu’en dénonçant le contrat, la BRASSERIE aurait commis un abus de droit.
L’abus de droit est en effet une théorie jurisprudentielle selon laquelle est constitutif d’une faute pouvant donner lieu à réparation civile dans les conditions de droit commun, le fait pour le titulaire d’un droit, de le mettre en œuvre soit de manière anormale, en dehors de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (Dalloz, Lexique des termes juridiques 2019-2020, Abus de droit, page 5).
6 Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il appartenait aux appelants de s’exécuter conformément aux stipulations contractuelles et que la BRASSERIE n’a usé que des droits lui conférés par le contrat.
Etant donné que l’investissement aurait dû être amorti dans les livres de la BRASSERIE en 60 mensualités et que suite à la cessation de l’activité, il n’a pas pu être amorti pendant 49 mois, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a dit que la BRASSERIE a droit à la somme de 10.208,33 EUR (12.500 EUR/60 mois x 49 mois restants du 1 er octobre 2016 au 31 octobre 2020, date d’échéance du contrat) au titre de l’investissement non amorti.
Par confirmation du jugement de première instance, la BRASSERIE estime ensuite qu’en application de l’article 7 d), elle a droit au paiement de la somme de 12.381,59 EUR qui correspond à 75 % des montants investis ou garantis.
Aux termes de l’article 7 d) du contrat, la BRASSERIE a le droit « d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à 1/40 de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restant à courir sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75%, et ce sans préjudice aux autres droits de dédommagement et d’exigibilité ».
Les appelants s’opposent au paiement de l’indemnité forfaitaire.
Ils prétendent que compte tenu des circonstances qui sont à l’origine de l’arrêt de l’exploitation et de l’imprévisibilité de leur invalidité, l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 d) du contrat ne serait pas due.
Si le débiteur d’une obligation contractuelle de paiement d’un e somme d’argent ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, il n’est cependant pas tenu de verser des dommages – intérêts, lorsqu’il a, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé.
Parce qu’elle est une clause relative à la responsabilité, la clause pénale ne peut sanctionner que le débiteur responsable de l’inexécution. La force majeure, le fait du tiers ou de la victime, cause du dommage, exonèrent le débiteur. Mais encore faut-il que la force majeure ou le cas fortuit soit établi (J-Cl. Code civil, art. 1231 à 1231-7, fasc 22, régime de la réparation règles particulières à la responsabilité contractuelle – Clause pénale n° 42).
La force majeure doit présenter trois caractères, à savoir l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité.
En matière contractuelle, la notion d’imprévisibilité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat. L’exigence d’imprévisibilité ne dispense nullement d’une condition relative à l’inévitabilité des effets dommageables. Il se peut qu’un événement irrésistible, qui était imprévisible au jour de la formation du contrat, devienne prévisible en cours d’exécution, surtout lorsqu’il s’agit d’un contrat qui s’exécute sur une longue durée. S’il paraît alors possible par des mesures appropriées d’en éviter les effets dommageables, la force majeure doit être écartée. Le débiteur doit en effet tout mettre en œuvre pour exécuter ses obligations et éviter le dommage (J -Cl., op. cit n° 57).
En ce qui concerne B.), il ne résulte pas des pièces versées en cause que sa maladie soit apparue après la signature du contrat de fourniture.
En ce qui concerne A.), les parties appelantes se limitent à verser un courrier de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, selon lequel il a droit à une pension d’invalidité à partir du 1 er août 2016, en attendant le règlement définitif de l’affaire.
Elles ne prouvent cependant pas que l’accident du travail que A.) a eu, ne s’est produit qu’après la conclusion de l’accord d’approvisionnement du 29 octobre 2015 et qu’il est la seule cause de son état d’invalidité.
Dans ces conditions, la force majeure invoquée à titre exonératoire pour s’opposer au paiement de la clause pénale doit être écartée.
Comme les appelants ne contestent pas le quantum du montant réclamé, le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné les appelants au paiement de la somme de 12.381,59 EUR.
Les appelants s’opposent ensuite au paiement de la somme de 4.008,78 EUR du chef de la contre-valeur de l’installation de débit et de l’enseigne. Ils prétendent que l’installation est utilisée par les nouveaux exploitants auxquels il a été demandé de poursuivre l’exécution du contrat.
Il résulte de l’article 1 er du contrat de fourniture que la BRASSERIE laisse à disposition du client une enseigne aux couleurs et logo de la BRASSERIE pour une valeur initiale de +/- 1.000 EUR HTVA et une installation de débit 3 conduites, d’une valeur initiale de 3.008,78 EUR HTVA. Il est stipulé que le matériel reste la propriété de la BRASSERIE.
Etant donné que les appelants restent en défaut de prouver qu’ils ont restitué ce matériel à la BRASSERIE et qu’ils admettent que le matériel est utilisé par leurs repreneurs, tiers au contrat de fourniture du 29 octobre 2015, et qu’une restitution en nature n’est pas possible, le
8 jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de la BRASSERIE et condamné les appelants au paiement de la contre-valeur du matériel prêté de 4.008,78 EUR.
Au vu de l’issue du litige, c’est à bon droit que les appelants ont été condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 750 EUR. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer à la BRASSERIE une indemnité de procédure de 750 EUR.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne A.) et B.) à payer à la société anonyme BRASSERIE SOC.1.) une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
condamne A.) et B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jerry MOSAR, avocat concluant qui la demande et qui affirme en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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