Cour supérieure de justice, 30 juin 2016, n° 0630-41861
Arrêt N° 103 /16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente juin d eux mille seize Numéro 41861 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ,…
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Arrêt N° 103 /16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente juin d eux mille seize
Numéro 41861 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 20 novembre 2014,
comparaissant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit acte STEFFEN, comparaissant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement rendu en date du 20 octobre 2014 par le tribunal du travail de Luxembourg la S.A. SOC1.) a été condamnée à payer un montant de 180.752,72.- € avec les intérêts légaux à titre d’arriérés et d’adaptation indiciaire de salaire à A.).
Par exploit du 20 novembre 2014 la S.A. SOC1.) a interjeté appel contre le jugement en question.
Cet appel est recevable pour avoir été introduit dans la forme et endéans le délai prévus par la loi.
Il est constant en cause qu’en date du 28 septembre 2011 les parties avaient signé un avenant au contrat de travail qui les liait. L’article 2 de cet avenant prévoyait qu’avec effet à partir du 1 er janvier 2011 le salaire brut revenant à A.) était fixé à 16.625.- € par mois. Il était encore précisé que ce montant n’était pas susceptible d’être adapté à l’évolution de l’indice.
Se prévalant de la circonstance que les dispositions du code du travail relatives à l’indexation des salaires sont d’ordre public et que l’employeur aurait procédé à une modification prohibée du contrat de travail en ayant réduit le salaire à 12.458,33.- € à partir de janvier 2012 et à 9.600.- € à partir de mars 2013, A.) avait actionné la S.A. SOC1.) en paiement du montant pour lequel une condamnation a été prononcée en première instance.
A l’appui de son appel la S.A. SOC1.) fait valoir que les réductions successives de salaire et la neutralisation de l’indice auraient été décidées de commun accord des parties, que A.) aurait négligé de demander la nullité des modifications intervenues et qu’il aurait agi tardivement en justice.
La réduction du salaire
– Le caractère consensuel de cette réduction
Il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à l’appréciation de la Cour que A.) ait, à un quelconque moment, marqué son accord exprès écrit ou oral à une réduction de son salaire.
3 Afin d’établir que tel a été le cas, la S.A. SOC1.) a conclu à voir ordonner la comparution personnelle des parties.
Au vu du fait que leurs positions respectives sont diamétralement opposées, il n’est pas à admettre que pareille mesure d’instruction mènera à un résultat concret et par voie de conséquence il n’y a pas lieu de l’instituer.
– Existence d’une demande en nullité
Dans la motivation de la requête introductive d’instance A.) s’est référé à l’article L. 121- 7 du code du travail. Après avoir rappelé que les conditions sous lesquelles une modification du contrat de travail peut intervenir n’avaient pas été respectées, il a fait valoir que « toute diminution de son salaire est nulle ».
En concluant de la sorte il s’est prévalu de la nullité édictée par le texte invoqué. Afin que les juridictions saisies du litige puissent se prononcer à ce sujet, il n’était pas nécessaire qu’une demande en nullité soit en outre formulée spécifiquement au dispositif de la requête.
– Le délai d’action
En vertu de l’article L. 121- 7 du code du travail « toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité, être notifiée au salarié dans les formes et délais visés aux articles L. 124- 2 et L. 124- 3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L. 124- 5. La modification immédiate pour motif grave doit être notifiée au salarié, sous peine de nullité, dans les formes et délais prévus aux articles L. 124- 2 et L. 124- 10. La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L. 124- 11 ».
L’obligation de notification prévue par le texte en question est destinée à protéger le salarié contre des abus de l’employeur, sous l’autorité duquel il se trouve pendant toute la durée du contrat de travail.
Dans l’éventualité où l’employeur ne s’y est pas conformé, une modification des conditions de travail qu’il entend imposer unilatéralement est en principe dépourvue de tout effet.
Tant que le salarié ne l’a pas acceptée expressément et que sa demande ne se heurte pas à un délai de prescription, il peut agir en vue de faire respecter les termes du contrat de travail initialement conclu entre parties. Ce droit n’est pas affecté par son silence, fût-il prolongé.
Afin d’éliminer toute incertitude, il appartient dès lors à l’employeur, soit de se concerter avec le salarié, soit de procéder à une notification en bonne et due forme de la modification envisagée.
4 En l’occurrence il n’est pas établi que A.) ait été d’accord avec une réduction de son salaire et par ailleurs aucune prescription n’est invoquée par la S.A. SOC1.).
Dans les conditions données c’est à bon droit que les juges de première instance ont examiné le bien- fondé de la demande en paiement d’arriérés de salaire.
La neutralisation de l’indice
Aux termes de l’article L. 223- 1 du code du travail « les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie ».
Cette disposition étant d’ordre public en application de l’article L. 010- 1 du même code, il n’est pas possible d’y déroger en défaveur du salarié.
A.) n’ayant par ailleurs pas marqué son accord à une réduction ex-post de son salaire dans une mesure correspondant aux variations résultant des différentes tranches indiciaires échues entre la date de signature de l’avenant et celle de son licenciement, c’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que la renonciation consentie le 28 septembre 2011 était inopérante.
Le montant global réclamé par l’intimé n’ayant, tout comme en première instance, pas fait l’objet de critiques de la part de la S.A. SOC1.) , l’appel est à déclarer non fondé.
Les indemnités de procédure
La S.A. SOC1.) n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.
A.) ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. La Cour fixe au montant réclamé de 5.000.- € l’indemnité de procédure qu’il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller,
dit l’appel recevable,
le dit non fondé, déboute la S.A. SOC1.) de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure,
5 condamne la S.A. SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 5.000.- € pour l’instance d’appel,
condamne la S.A. SOC1.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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