Cour supérieure de justice, 30 juin 2021, n° 0630-24546

Arrêt N°165/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente juin deux mille vingt-et-un Numéro 24546 et 41942 du rôle. Composition: Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, André WEBER, greffier. I) : E n t r e…

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Arrêt N°165/21 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du trente juin deux mille vingt-et-un

Numéro 24546 et 41942 du rôle.

Composition:

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, André WEBER, greffier.

I) : E n t r e :

A, demeurant à,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, en date du 2 mai 2000,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B, veuve C, demeurant à,

2. D, demeurant à,

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 II) : E n t r e :

1. B, veuve C, demeurant à L-3713 Rumelange, 30, rue Jean- Pierre Bausch,

2. D, demeurant à L- 8365 Hagen, 59a, rue Principale,

demandeurs en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA de Luxembourg, en date du 8 novembre 2016,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

E, demeurant à,

défenderesse aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L:

Saisi d’une demande de B et C tendant, principalement, à la réduction en nature de la donation- partage du 27 janvier 1972 et au partage de l’indivision subséquente et, subsidiairement, si l’acte du 27 janvier 1972 était qualifié de donation avec charges, au rapport des donations et au partage supplémentaire en application de l’article 832-4 1° du Code civil et, en tout état de cause, au rapport et au partage du montant de 43.579 francs, appartenant à F et versé sur le compte d’Ale jour du décès de cette dernière, ainsi qu’au rapport et au partage du montant de 300.000 francs qu’A a reçu de sa mère en 1972, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par jugement du 15 septembre 1999, a, notamment, dit la demande relative à l’acte notarié du 27 janvier 1972 non fondée, dit qu’Adoit rapporter à la succession de sa mère G le don fait en 1972 de la somme de 300.000 francs, en a ordonné le partage, dit que la somme de 43.579 francs, versée le 6 août 1991 par l’Association des aveugles à A , fait partie de l’actif de la succession de G et en a ordonné le partage.

Suite à l’appel relevé par B et C, la Cour d’appel a, par arrêt du 16 janvier 2002, reçu les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, confirmé le jugement en ce qu’il ordonne le rapport des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs, sauf à dire que ces montants sont à rapporter à la succession de F et non à celle de G, dit non fondée la demande des appelants sur incident visant à l’obtention d’un partage supplémentaire sur la base de l’article 832-4 1° du Code civil, reçu l’action en réduction, rejeté l’expertise telle que sollicitée en instance d’appel par B et C, avant tout autre

3 progrès en cause, désigné comme expert Fred Steffen, avec la mission de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et motivé, « de vérifier si la valeur des biens immobiliers faisant l’objet de l’acte du 27 janvier 1972, telle qu’indiquée à l’acte du 27 janvier 1972, correspond à leur valeur de l’époque, en cas de sous-évaluation, indiquer leur valeur réelle au jour de la donation- partage du 27 janvier 1972, de déterminer la valeur des mêmes biens au jour du partage, soit le 16 mai 1991, mais selon leur état – par exemple – « Acker » – au jour de la donation- partage, soit le 27 janvier 1972 » et refixé l’affaire pour continuation à une audience ultérieure.

Par arrêt du 24 novembre 2004, la Cour, statuant en continuation de l’arrêt du 16 janvier 2002, a dit que la valeur des biens attribués aux termes de la donation- partage à As’élève, à la date du 27 janvier 1972, au montant de 4.631.395 francs, et non à celui de 2.320.000 francs indiqué à l’acte, dit que les charges 2 à 5, estimées à l’acte de donation- partage au montant de 1.420.000 francs sont également à revoir en fonction de leur valeur effective à la date du 27 janvier 1972, concernant ces charges, a retenu d’ores et déjà que la rente viagère visée au point 5. est à reprendre à la date du 27 janvier 1972 par le montant effectif de 1.155.000 francs, dit que les soultes de 600.000 francs ainsi que le montant effectif global des charges à la date du 27 janvier 1972 restant à déterminer, sont à adapter selon les variations indiciaires du coût de la vie, pour le surplus et avant tout autre progrès quant à l’action en réduction dirigée par B et C contre la donation- partage du 27 janvier 1972, chargé Maître Jean- Joseph Wagner, notaire de résidence à Belvaux, de « calculer la quotité disponible ainsi que les parts de réserve individuelles auxquelles B et C peuvent prétendre en vertu des successions de G, de H et de F , de déterminer, notamment au vu du résultat de l’expertise du 30 mars 2004, sinon au regard de toute autre mesure d’instruction restant à instituer le cas échéant – si B et C sont remplis de leurs parts de réserve individuelles ; au cas où le partage d’ascendant du 27 janvier 1972 ne les remplit pas de leurs parts de réserve dans les successions, de vérifier si celles-ci comportent des biens non compris dans la donation-partage et si ces biens, respectivement des legs ou des rapports de donations – notamment celle de 300.000 francs – dont le rapport à la succession de F est ordonné par arrêt du 16 janvier 2002 – permettent de compléter leur part de réserve, sinon de déterminer le montant de l’indemnité de réduction à allouer à B et C », et a refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Par arrêt du 24 janvier 2018, la Cour, statuant en continuation des arrêts des 16 janvier 2002 et 24 novembre 2004, a dit que la donation- partage du 27 janvier 1972 n’a pas porté atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C et que partant la demande en paiement d’une indemnité de réduction n’était pas fondée. En outre, elle a débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure.

Par arrêt n° 49/2019 du 28 mars 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 24 janvier 2018, « en ce que la Cour d’appel a décidé que dans l’examen de l’atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C, il ne devait pas être tenu compte des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs. », a déclaré « dans cette mesure, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis », a remis les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé, les a renvoyées, pour être fait droit, devant la Cour d’appel autrement composée et a rejeté le pourvoi pour le surplus .

4 Par conclusions du 23 juillet 2019, B et C demandent à la Cour de déclarer l’assignation du 8 novembre 2016 recevable, de dire les demandes, y compris la demande en réduction de la donation-partage recevables, de leur donner acte qu’ils contestent formellement le rapport dressé par le notaire Jean Seckler dans ses deux versions communiquées, de dire que B et C ne sont pas remplis de leurs parts de réserve individuelles, de dire qu’Aest redevable d’une indemnité de réduction de 7.586.281 francs, soit 188.058,99 euros, sinon subsidiairement de 6.530.895 francs, soit 161.896,65 euros, partant de condamner Aà allouer à B et C une indemnité de réduction de 188.058,99 euros, sinon subsidiairement de 161.896,65 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, sinon du présent arrêt jusqu’à solde. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de renvoyer l’affaire devant le notaire Jean Seckler aux fins de voir ce dernier procéder aux corrections et modifications requises aux vœux des décisions rendues par la Cour suivant arrêts des 16 janvier 2002 et 24 novembre 2004.

Dans leurs conclusions notifiées le 4 février 2021, B et C sollicitent encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Afait plaider que la Cour aurait dans son arrêt du 24 janvier 2018 définitivement tranché la question de la recevabilité de l’assignation en intervention du 8 novembre 2016, ainsi que les contestations de B et C relatives au rapport du notaire Seckler, de sorte que ces questions devraient être écartées des débats. Il invoque partant l’autorité de chose jugée concernant ces demandes.

Concernant le calcul de la quotité disponible et des parts de réserve individuelles auxquelles B et C peuvent prétendre en vertu des successions de G, de H et de F , il demande à la Cour de débouter B et C de toutes leurs demandes et de constater qu’ils « n’ont droit strictement à rien », que B et C sont remplis dans leurs parts de réserve individuelles, et ce quand bien même les montants de 300.000 francs et de 43.579 francs seraient à rapporter à la succession de F , que la donation- partage du 27 janvier 1972 ne viole nullement la réserve individuelle des parties de Maître Bannasch, de lui donner acte qu’il n’est redevable d’aucune indemnité de réduction, de condamner B et C à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et de les condamner aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicky Stoffel, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Appréciation de la Cour

Si, en principe, à la suite de l’annulation d’un arrêt, les parties se retrouvent remises au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation d’une décision, si généraux et absolus que soient les termes dans lesquels elle a été prononcée, est limitée au moyen qui lui a servi de base et laisse subsister comme passées en force de chose jugée, toutes les autres parties de la décision qui n’ont pas été attaquées par le pourvoi, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire avec les dispositions cassées (J. Boré, éd. 1997, La cassation en matière civile, numéro 3092, p.775).

Ainsi, la cassation laisse subsister, comme étant passés en force de chose jugée tous les chefs de la décision contre lesquels le pourvoi n’a pas été dirigé et ceux qui ont été maintenus par le rejet des moyens inutilement

5 proposés, alors même que l’arrêt de cassation déclare remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée, cette formule devant s’interpréter par ce qui précède et ne pouvant signifier autre chose, si ce n’est que les parties sont remises au même et semblable état en ce qui concerne le chef atteint par la cassation (cf. not. Req. 03.03.1936, D.H. 1936, 252; Com. 11.04.1951, Bull. civ. 1951, III, n° 132; 1re civ. 24.06.1953, Bull. civ. 1953, I, n° 218; Encyclopédie Dalloz, op. cit. n° 2334).

La décision de cassation du 28 mars 2019 ayant cassé l’arrêt du 24 janvier 2018 pour violation de l’article 922 du Code civil « en ce que la Cour d’appel a décidé que dans l’examen de l’atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C , il ne devait pas être tenu compte des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs. », la demande, au demeurant non motivée, des intimés relative à l’assignation en intervention du 8 novembre 2016, qui a été déclarée irrecevable par arrêt du 24 janvier 2018 (disposition qui n’a pas été attaquée par le pourvoi), est irrecevable. De même, il y a lieu d’écarter pour se heurter à l’autorité de chose jugée des décisions prises précédemment, les contestations formulées par B et C à l’encontre des évaluations faites par le notaire Jean Seckler dans son rapport du 11 novembre 2015, les développements de la Cour dans son arrêt du 24 janvier 2018 relatifs à la date d’évaluation des biens immobiliers faisant l’objet de la donation- partage à prendre en considération pour calculer la quotité disponible et les parts de réserve individuelles n’ayant pas été affectés par l’arrêt de cassation du 28 mars 2019,

Il suit de ce qui précède, qu’il y a lieu de se référer aux conclusions du notaire Jean Seckler, sauf à tenir compte des montants de 43.579 francs et de 300.000 francs lors de l’établissement de la masse de tous les biens ayant existé au décès de F .

La demande de donné acte de B et de C étant dépourvue de toute portée juridique, elle est à déclarer irrecevable.

Dans son arrêt du 24 janvier 2018, la Cour a constaté que le notaire Jean Seckler, chargé de « calculer la quotité disponible ainsi que la part de réserve individuelles auxquelles B et C peuvent prétendre en vertu des successions de G, de H et de F ; de déterminer (…….) si B et C sont remplis de leurs parts de réserve individuelles et au cas où le partage d’ascendants du 27 janvier 1972 ne les remplit pas de leurs parts de réserve dans les successions, de vérifier si celles-ci comportent des biens non compris dans la donation- partage et si ces biens, respectivement des legs ou des rapports de donations – notamment celle de 300.000 francs dont le rapport à la succession de F est ordonné par arrêt du 16 janvier 2002- permettent de compléter leur part de réserve, sinon de déterminer le montant de l’indemnité de réduction à allouer à B et à C », a, dans son rapport du 11 novembre 2015, rédigé deux versions : dans la première il est parti de l’hypothèse que dans la succession de H, le conjoint survivant F avait opté pour l’usufruit de l‘immeuble habité en commun par les époux, et dans la seconde version, il est parti de l’hypothèse que celle- ci avait opté pour une part d’enfant légitime le moins prenant.

Eu égard à l’arrêt de cassation du 28 mars 2019, il convient, afin de déterminer si la donation- partage a porté atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C, de tenir compte, en application de l’article 922 du

6 Code civil, aux fins de l’établissement de la « masse de calcul, constituée des biens laissés par le défunt, diminuée de ses dettes et augmentée, par réunion fictive, des biens dont il a disposé par donation entre vif » des montants de 43.579 francs, perçu en 1991, et de 300.000 francs, perçu en 1972.

Selon l’article 865 du Code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.

En tenant compte des montants de 300.000 francs et de 43.579 francs reçus par Ade sa mère F , sa quotité disponible, de même que sa quote- part au titre de ses droits légaux dans la succession de cette dernière s’élèvent chacune à (142.727,46 + 343.579) 486.306,46/4 soit 121.576,61 francs, dans l’hypothèse où F a opté pour l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les époux … , soit 243.153,23 francs en tout.

Les droits d’A dans les trois successions s’élèvent partant à :

– dans la succession de G : 1.929.747,92 francs – dans la succession de H : 791.716, 28 francs – dans la succession de F : 231.678,23 francs (243.153,23 – 11.475)

soit un total de 2.953.142,43 francs.

De même, dans l’hypothèse où F a opté pour une part d’enfant légitime le moins prenant, les droits d’A s’élèvent à :

– dans la succession de G : 1.929.747,92 francs – dans la succession de H : 652.116,12 francs – dans la succession de F : 231.876,23 francs

soit un total de 2.813.740,27 francs.

Or, il a reçu (4.631.395 + 343.579) 4.974.974 – 2.270.102 = 2.704.872 francs.

Il suit de ce qui précède que, quel que soit le choix opéré par F , l’actif net reçu par A dans la donation- partage est inférieur au montant maximal qu’il aurait pu recevoir dans les trois successions, quotité disponible plus sa part de réserve.

La donation- partage n’ayant partant pas porté atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C, leur demande en paiement d’une indemnité de réduction n’est pas fondée.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation n° 49/2019 rendu en date du 28 mars 2019,

dit irrecevable la demande de B et de C relative à l’assignation du 8 novembre 2016,

dit irrecevable la demande de donné acte de B et de C ,

dit irrecevable la demande subsidiaire de B et de C en renvoi de l’affaire devant le notaire Jean Seckler aux fins de procéder aux corrections et modifications requises aux vœux des décisions rendues par la Cour suivant arrêts des 16 janvier 2002 et 24 novembre 2004,

dit que la donation- partage du 27 janvier 1972 n’a pas porté atteinte aux parts de réserve individuelles de B et de C ,

partant dit la demande en paiement d’une indemnité de réduction non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure,

condamne B et C aux frais et dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, sur ses affirmations de droit.


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