Cour supérieure de justice, 30 juin 2021, n° 2021-00056

Arrêt N°160/21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du trente juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021- 00056 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A,…

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Arrêt N°160/21 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du trente juin deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2021- 00056 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A, né le, déclarant demeurer professionnellement à, élisant domicile en l’étude de Maître Jean- François STEICHEN, demeurant à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie -Adelaïde,

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 janvier 2021,

représenté par Maître Jean- François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Arême TOUAHRIA , avocat au Barreau de Lyon,

e t :

B, née le, demeurant à,

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence d e

Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant et représentant l’enfant mineure C, née le 23 mai 2015.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, notamment,

2 – dit irrecevable la demande de A (ci-après A) tendant à décharger Maître Sabine DELHAYE de sa mission lui confiée par ordonnance du 3 octobre 2019, – mis fin au droit de visite et d’hébergement accordé à A par jugement du 29 janvier 2020, confirmé par arrêt du 8 juillet 2020, – accordé à A , sauf meilleur accord des parties, un droit de visite envers les enfants communes mineures C, née le 23 mai 2015, et D , née 12 octobre 2018, à exercer au service Treff-punkt, suivant les modalités à fixer par ledit établissement, – ordonné au service T reff-Punkt de dresser un rapport écrit devant couvrir la période du 29 janvier 2020 jusqu’au début du mois de mars 2021, – réservé les demandes pour le surplus, – ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 1007- 58 du Nouveau C ode de procédure civile, – condamné A à payer à B une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communes mineures D et C de 700 euros par mois et par enfant, sous réserve de la déduction des primes d’assurance complémentaire santé contractée par A auprès de l’assurance Foyer avec effet au 1 er janvier 2021, moyennant preuve desdits paiements communiqués par A à B, – dit que cette contribution est payable et portable le 1 er janvier, 1 er avril, 1 er juillet et 1 er octobre et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, – dit qu’en outre A est tenu de participer jusqu’à concurrence de 70% aux frais extraordinaires des enfants communes, engagés d’un commun accord des deux parents, et – refixé l’affaire pour continuation des débats.

De ce jugement, qui lui a été notifié le 9 décembre 2020 à son domicile élu, A a relevé appel, par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 13 janvier 2021.

Suivant ordonnance du 19 mars 2021, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appelant critique le juge de première instance, en ce qu’il a mis fin au droit de visite et d’hébergement lui accordé à l’égard des deux filles communes par jugement du 29 janvier 2020, confirmé par arrêt du 8 juillet 2020, et en ce qu’il lui a accordé un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt, suivant les modalités à fixer par ledit établissement. Il déclare qu’il réside actuellement en Suisse, de sorte qu’il conviendrait d’adapter son droit de visite et de voir dire, par réformation du jugement déféré, qu’il exercera ce droit durant l’intégralité des vacances scolaires de la Toussaint, de Carnaval et de Pâques et encore durant la première moitié des vacances d’été et de Noël, les années paires, et la deuxième moitié des vacances d’été et de Noël, les années impaires. Il reproche à B de ne pas avoir respecté le droit de visite et d’hébergement fixé par les décisions judiciaires et de nuire par son comportement au lien devant exister entre les enfants et leur père. La mère utiliserait le droit de visite et d’hébergement pour obtenir des faveurs financières. Il aurait déposé de nombreuses plaintes pour non- représentation d’enfant et aurait tout mis en œuvre pour obtenir l’effectivité de son droit de visite . A ces difficultés créées par le comportement d’B,

3 s’ajouterait que la mise en place et l’organisation du droit de visite au service Treff-Punkt, tel que fixé par le juge de première instance, serait incompatible avec sa situation actuelle et reviendrait à priver les enfants du contact avec leur père. Il n’aurait, en effet, jamais pu exercer son droit de visite par l’entremise du service Treff-Punkt en raison des délais d’attente de cette structure. Cette situation devrait cesser et il devrait bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement effectif à l’égard de ses filles. Son éloignement géographique ne pourrait pas être utilisé afin de réduire ses droits parentaux, en ce qu’il serait parfaitement en mesure d’accueillir les enfants à son domicile en Suisse pendant les vacances scolaires. Depuis le début de l’année 2021, il aurait, par ailleurs, vu ses deux filles à plusieurs reprises sur base d’un accord trouvé avec la mère. A critique encore le juge de première instance, en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une contribution mensuelle de 700 euros à l’entretien et à l’éducation de chacune des deux filles communes. Ce montant serait surfait compte tenu de sa situation financière. Il aurait un statut fiscal de non résident au Luxembourg et n’aurait pas de ressources au Luxembourg ni de ressources mondiales. Depuis avril 2019, il n’aurait plus d’activité salariée et il détiendrait désormais le statut d’étudiant non rémunéré, en ce qu’il préparerait un diplôme de Master 2. Il n’aurait dès lors pas de revenus et devrait assumer des charges mensuelles de l’ordre de 12.818,94 euros, du chef du paiement d’un loyer et de charges d’un montant de 5.047,28 euros, de frais de sécurité de 200 euros, de frais de formation de 2.250 euros, de frais d’assurances habitation et voiture de 223,83 euros et de 261,86 euros, de frais de voiture de 350 euros, de frais de santé de 703,72 euros, d’impôt foncier de 600 euros et de frais de télécom de 82,25 euros. Il devrait encore payer des pensions alimentaires d’un montant mensuel de 3.100 euros pour ses sept enfants. Il serait propriétaire d’un immeuble à Luxembourg, mais le passif lié à cette propriété s’élèverait à un montant de 1.660.000 euros en raison de ses nombreuses dettes. Il serait encore propriétaire d’un appartement à Paris d’une valeur de 500.000 euros et d’une maison à Londres d’une valeur de 4.500.000 euros, mais financé par un prêt dont le solde s’élèverait à 3.700.000 euros. Les sociétés au Luxembourg et à Cayenne dont il était associé auraient été mises en faillite. Il aurait, en outre, des dettes fiscales importantes et devrait rembourser quatre prêts d’un montant total de 1.663.356,80 euros. En fait, il se trouverait dans une situation de surendettement financée par des emprunts bancaires. Eu égard à sa situation, il demande à voir fixer, par réformation, le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants commune s, à 350 euros par mois pour C et à 250 euros par mois pour D.

B conclut à la nullité de la requête d’appel en vertu de l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que l’appelant s’est volontairement abstenu d’y indiquer son adresse véritable, qu’il n’agit pas en transparence et que l’inobservation de cette formalité porte atteinte à ses intérêts.

Elle soulève ensuite l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a trait au droit de visite à exercer par A par l’entremise du service Treff-Punkt, soutenant que le juge de première instance n’a pas pris de décision définitive à cet égard, en ce qu’il a ordonné au service Treff -Punkt de dresser un rapport écrit devant couvrir la période du 29 janvier 2020 jusqu’au début du mois de mars 2021, à déposer le 18 mars 2021 au plus tard, et qu’il a fixé une continuation des débats. Subsidiairement, quant au fond, elle déclare qu’à l’époque où l’affaire a été plaidée en première instance, le père n’aurait eu que des

4 contacts très limités avec les enfants. Durant l’été 2020, il n’aurait pas du tout exercé son droit de visite. Il se serait toujours présenté aux mauvaises dates pour exercer son droit, de sorte que les plaintes qu’il a déposées pour non représentation d’enfant en date des 23 août 2020 et 7 septembre 2020 ne seraient pas justifiées. Eu égard au comportement du père, qui refuserait de révéler son adresse réelle, les craintes de la mère de lui confier les enfants seraient légitimes et l’exercice du droit de visite du père à l’égard des enfants par l’entremise du service Treff-Punkt aurait été la seule alternative. Tout en confirmant que les parties ont durant l es derniers mois pu s’accorder entre-elles et que le père a eu des contacts réguliers avec les enfants sans l’intervention du service Treff-Punkt, B déclare qu’à défaut par le père d’être transparent en ce qui concerne son lieu de résidence, le jugement déféré serait à confirmer en ce que le père s’est vu accorder un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt. En tout état de cause, elle s’oppose à voir accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer pendant toutes les vacances scolaires, en ce qu’un tel système priverait la mère de passer des vacances avec les filles. B conclut encore à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le montant et les modalités de paiement de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le juge de première instance aurait sainement apprécié la situation et fixé un revenu théorique dans le chef de A, en ce que les déclarations de celui-ci sur sa situation financière ne seraient pas cohérentes. Quant à sa propre situation financière, l’appelante déclare que celle- ci est restée inchangée par rapport à la première instance. Elle ne disposerait pas des mêmes capacités financières que le père et il y aurait lieu de garantir aux enfants le maintien de leur train de vie. De plus, le père ne contribuerait pas en nature à leur entretien.

L’avocat de l’enfant C déclare que si au début de la séparation des parents , l’enfant était impatiente de voir son père et triste lorsque celui-ci n’est pas venu, la situation se serait compliquée par la suite, en ce que jusqu’au début de l’année 2021 le père a refusé de récupérer les enfants au domicile de la mère et que C a commencé à en souffrir, ne comprenant pas pourquoi son père ne venait pas la chercher. Depuis début 2021, le père se serait présenté à quelques reprises au domicile de la mère pour récupérer les enfants, il serait venu comme cela lui plaisait. C aurait toutefois été contente de revoir son père, elle aurait besoin de lui et le manque de transparence du père quant à son lieu de résidence ne serait pas dans l’intérêt des enfants.

A réplique qu’il aurait toujours été demandeur pour voir ses filles et que la mère chercherait à inverser les rôles. Quant au défaut d’indication de son adresse réelle, il déclare qu’il est exposé à des menaces et qu’il doit être protégé. Une élection de domicile, telle qu’il l’a faite, serait juridiquement possible. Il serait néanmoins disposé à communiquer son lieu de résidence à B dans un certain délai avant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants.

En cours de délibéré, il fait parvenir à la Cour un écrit daté du 31 mai 2021 intitulé « Note en délibéré » et une « Requête actualisée ».

Appréciation de la Cour

5 D’emblée, la Cour relève que la « Note en délibéré » et la « Requête actualisée » versées par l’appelant en cours de délibéré ne sont pas prises en considération, étant donné qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire.

– La recevabilité de l’appel

La requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 13 janvier 2021 énonce les qualités de la partie appelante, le dispositif du jugement entrepris, les faits et rétroactes et les développements en droit.

L’article 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que :

« Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

La requête contient :

1. sa date ; 2. les noms, prénoms et domiciles des parties ; 3. les dates et lieux de naissance des parties. »

La requête d’appel déposée au greffe de la Cour le 13 janvier 2021 ne renseigne pas le domicile réel de A, mais l’appelant y a indiqué demeurer professionnellement à F -69003 Lyon, , l’adresse de Maître Arême TOUAHRIA, et il a fait une élection de domicile dans l’étude de Maître Jean- François STEICHEN située à Luxembourg, 30, rue Marie- Adelaïde.

De même que le domicile prévu à l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile relatif aux assignations, le domicile prévu à l’article 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile doit s’entendre comme le domicile réel et actuel de l’appelant. Il ne peut y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué. Pour satisfaire aux exigences des prédits articles la requête d’appel doit donc, à peine de nullité, indiquer le domicile de l’appelant, alors même que la constitution d’avocat emporte élection de domicile (cf. Cour d’appel 27 avril 2007, no 29920 du rôle).

L’indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale d’un acte d’appel. La nullité pour défaut d’indication ou pour indication inexacte du domicile est à qualifier de nullité de forme, soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau Code de procédure, aux termes duquel aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Il faut entendre par grief, le préjudice, le tort causé par le vice de forme à la partie qui invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui doit être apprécié in concreto , en fonction des circonstances de l’espèce, est constitué dès lors que l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure. Il faut démontrer que celle- ci a perturbé le plaideur dans la défense de ses droits (Cour d’appel 19 janvier 2017, no 37863 du rôle).

6 La requête d’appel introduite par A , ayant trait notamment à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci à l’égard des deux enfants communes, l’indication de la situation réelle du domicile de l’appelant est un élément essentiel, permettant de connaître le lieu où le droit de visite et d’hébergement devra être exercé. L’abstention volontaire de l’appelant d’indiquer son domicile réel porte dès lors atteinte aux intérêts de l’intimée, en ce que celle- ci est empêchée de défendre correctement ses droits.

La requête d’appel du 13 janvier 2021 est dès lors nulle et de nul effet, de sorte que l’appel que contient cet acte est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

déclare nulle et de nul effet la requête d’appel déposée le 13 janvier 2021,

déclare irrecevable l’appel de A ,

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:

Rita BIEL, premier conseiller, président, André WEBER, greffier.


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