Cour supérieure de justice, 30 mai 2013, n° 0530-35533

- Arrêt civil - AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu ttrreennttee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee Numéro 35533 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier. E n t r e la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant…

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– Arrêt civil –

AAuuddiieennccee ppuubblliiqquuee dduu ttrreennttee mmaaii ddeeuuxx mmiillllee ttrreeiizzee

Numéro 35533 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 26 août 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) A.), indépendant, et son épouse, 2) B.), employée privée, demeurant ensemble à L- (…),

intimés aux fins du susdit exploit BIEL ,

comparant par Maître Gérard SCHANK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LLAA CCOOUURR DD''AAPPPPEELL :

Dans le cadre d’un projet de rénovation de leur maison d’habitation sise à (…), les époux A.) -B.) ont chargé la société anonyme SOC.1.) des travaux de pose de dalles dans la cour arrière et le passage latéral et sur le parvis et la terrasse située au premier étage de l’immeuble.

Suite à l’apparition de désordres et malfaçons, les époux A.) -B.) ont, par acte d’huissier du 17 janvier 2007, assigné la société SOC.1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin d’être autorisés à faire exécuter les travaux de remise en état tels que préconisés par l’expert Jean- Claude HENGEN par les corps de métier de leur choix, ces f rais récupérables auprès de la partie assignée. Ils demandaient, principalement, la condamnation de SOC.1.) à leur payer une provision de 40.000.- EUR, subsidiairement des dommages et intérêts à hauteur de 40.000.- EUR et, en tout état de cause, le montant de 10.000.- EUR à titre d’indemnisation des préjudices subis en raison des « inexécutions contractuelles et pour diminution de jouissance de leurs terrasses ».

Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal a :

– condamné la société anonyme SOC.1.) à payer aux époux A.) -B.) la somme de 48.034,82 EUR avec les intérêts compensatoires au taux de 4 % à partir du 20 mars 2003, jusqu’à la veille du jugement, le 7 juillet 2009, et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 8 juillet 2009 jusqu’à solde,

– condamné les époux A.) -B.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 18.733,79 EUR avec les intérêts tels que prévus aux articles 14 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004, à partir de la demande en justice, soit le 19 octobre 2007, jusqu’à solde,

– rejeté les demandes tendant à l’exécution provisoire et à l’allocation d’une indemnité de procédure,

– condamné les époux A.) -B.) et la société anonyme SOC.1.), chacun, à la moitié des dépens avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK.

La société SOC.1.) a régulièrement relevé appel du jugement, qui ne lui a été signifié que le 27 août 2009, par acte d’huissier du 26 août 2009 afin

– principalement, de voir dire que la demande des époux A.) -B.) est irrecevable,

3 – subsidiairement, de voir constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et, par conséquent, de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre,

– de lui donner acte qu’elle offre de prouver par l’audition du témoin C.) « que le sieur A.) et la dame B.) lui ont confié au courant du mois de juin 2001, sans préjudice quant à la date exacte, la réalisation, respectivement la transformation de leur maison d’habitation sise à L- (…),

que le sieur A.) et la dame B.) ont fait appel au cabinet d’architectes SOC.2.) afin de les suivre et les conseiller dans leur projet,

que la dame B.) et une collaboratrice du prédit architecte, en l’occurrence Madame D.) , se sont rendues à plusieurs reprises au siège de la société SOC.1.) au courant du mois de juin 2001, et notamment les 13 et 28 juin 2001, sans préjudice quant aux dates exactes, afin de discuter et de mettre en place le projet de rénovation comprenant notamment la pose de dalles à l’extérieur,

que le sieur E.) a invité lors de ces entretiens les dames B.) et D.) à choisir un dallage en bande d’une épaisseur de 4 cm,

que la société SOC.1.) a par ailleurs établi une offre de prix mentionnant expressément un dallage en bande de 4 cm,

que le sieur A.) et la dame B.) ont indiqué au sieur E.) que le coût des travaux était trop élevé et ont sur conseil de la dame D.) sollicité une rectification de l’offre de prix,

que les parties A.) et B.) ont clairement affirmé vouloir réduire les coûts en installant sur 60 m 2 un dallage d’une épaisseur de 2 cm,

que le sieur E.) a dès lors indiqué qu’un dallage de 4 cm ét ait plus indiqué alors qu’un dallage de 2 cm entraînait un risque de fissures,

que nonobstant cette mise en garde, les parties A.) et B.) ont souhaité procéder à la modification de l’offre de prix et ont opté pour la pose de dalles d’une épaisseur de 2 cm telle que préconisée par la dame D.) ,

que l’offre a partant été rectifiée le 2 juillet 2001, sans préjudice quant à la date exacte, conformément aux vœux des parties A.), B.) et D.) »,

– plus subsidiairement, de dire que l’immixtion des parties A.) -B.) a entraîné son exonération,

– plus subsidiairement encore, de constater que les époux A.) -B.) sont restés en défaut d’établir le principe et le quantum des préjudices qu’ils invoquent,

4 – en dernier ordre de subsidiarité, et en cas de confirmation du jugement entrepris, de dire que le montant de la condamnation ne pourra en aucun cas être assorti des intérêts compensatoires, sinon réduire le taux retenu de 4%.

Quant à la recevabilité de la demande

SOC.1.) soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande des époux A.)-B.) en ce qu’ils auraient basé leur demande introductive uniquement sur les articles 1792 et 2270 du code civil, de sorte que ce serait à tort que les juges de première instance auraient recherché si la demande était fondée au regard du régime de la responsabilité de droit commun.

Les époux A.) -B.) font valoir que les juges de première instance ont à juste titre retenu qu’il leur appartenait de qualifier les faits dont ils étaient saisis et qu’il n’incombait pas aux demandeurs d’invoquer la base légale de leur action.

Une action en justice est recevable à la condition que le défendeur ne puisse se méprendre sur sa portée, sans que pour autant il ne soit nécessaire de mentionner les dispositions légales qui se trouvent à sa base ou de la qualifier spécialement. En vertu des dispositions de l’article 61 du nouveau code de procédure civile, il incombe en effet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En l’espèce, la précision des faits invoqués par les époux A.) -B.) à l’appui de leur demande n’est pas autrement critiquée.

C’est à juste titre que les juges de première instance, après avoir retenu que les demandeurs entendaient, principalement, engager la responsabilité de SOC.1.) sur base du contrat d’entreprise, ont retenu qu’il y avait lieu de vérifier s’il y avait eu réception ou non de l’ouvrage, puisqu’en cas de réception, les désordres affectant l’ouvrage sont à examiner à la lumière des articles 1792 et 2270 du code civil et qu’à défaut de réception, les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquent (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 2 e éd., no 558, p.453).

La demande des époux A.)-B.) est, par conséquent, recevable.

Quant au fond

– appel principal

SOC.1.) conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’en ce qui concerne les fissurations apparues dans le dallage en pierre bleue, elle avait rempli son obligation de conseil en renseignant les époux A.) -B.) quant à l’épaisseur des dalles la mieux adaptée aux endroits où elles devaient être posées. Elle offre de rapporter la preuve des faits qu’elle allègue par audition de témoin conformément au libellé repris ci- avant.

Dans ses conclusions du 16 septembre 2010, SOC.1.) expose que si la Cour devait retenir qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles et que l’immixtion des époux A.) -B.) et de leur architecte ne devait pas être de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, elle sollicite un partage de responsabilité à hauteur des trois quarts pour les époux A.) -B.) et d’un quart pour elle- même.

Elle demande à la Cour de prendre acte de l’intervention déterminante du bureau d’architecte SOC.2.) dans la survenance des dommages et demande le rejet du rapport rendu par l’expert Jean-Claude HENGEN le 28 juillet 2006 en raison de ses défauts de précision et d’analyses, notamment de l’assise, bien que l’expert ait reconnu qu’elles étaient nécessaires. En ordre subsidiaire, elle demande, pour le cas où il devait être retenu qu’elle a manqué à ses obligations, à être autorisée à une réparation en nature par le remplacement des dalles litigieuses, ce par infirmation du jugement du 8 juillet 2009.

Les époux A.) -B.) contestent les faits tels qu’ils sont présentés par SOC.1.) dans son offre de preuve et demandent le rejet de l’appel interjeté pour n’être pas fondé ainsi que de l’offre de preuve pour n’être pas pertinente.

Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné SOC.1.) à leur payer la somme de 48.034,82 EUR augmentée des intérêts.

Dans leurs dernières conclusions, les époux A.) -B.) demandent l’audition de F.) et de D.) quant aux faits suivants :

« Avant que Monsieur A.) ne passe commande des travaux, la société SOC.1.) lui avait soumis deux devis relatifs au dallage en pierre naturelle bleue type ‘OPUS ROMAIN’. Le premier devis prévoyait la pose d’un dallage d’une épaisseur de 4 cm sur toute la surface à mettre en œuvre. Le second devis prévoyait un dallage d’une épaisseur de 2 cm sur une grande partie de la surface, le reste de la surface devant accueillir un dallage de 4 cm d’épaisseur.

6 Le deuxième devis ayant été beaucoup moins onéreux que le premier, Monsieur A.) a, avant de passer commande, interpellé la société SOC.1.) pour lui demander si le dallage d’une grande partie de la surface en pierres naturelles d’une épaisseur de 2 cm pouvait convenir eu égard à la différence de coût.

A cette question, la réponse de la société SOC.1.) a été affirmative, en foi de quoi la commande d’un dallage d’une épaisseur de 2 cm sur une grande partie de la surface à mettre en œuvre, a été passée par Monsieur A.).

Lors d’une réunion en date du 9 juin 2005, la société SOC.1.) a encore confirmé que les dalles d’une épaisseur de 2 cm convenaient pour le revêtement de sol en pierre bleue ».

SOC.1.) demande le rejet de l’offre de preuve présentée par les époux A.)-B.) pour son manque de pertinence.

Il ressort du rapport dressé par l’expert Jean- Claude HENGEN, chargé de vérifier les causes des désordres survenus, que les fissures apparues au niveau des dalles sont dues à « un mauvais choix quant à l’épaisseur du dallage (2 centimètres au lieu d’une épaisseur de 3 à 4 centimètres pour un dallage extérieur), et d’une mauvaise mise en œuvre non conforme aux règles de l’art (chape d’une surface de 155,55 m 2 sans joint de dilatation) ». Contrairement à ce qui est soutenu par SOC.1.) , l’expert n’impute pas la cause des fissures à l’assise du revêtement, mais retient que « l’adhérence entre la chape et le dallage était bonne ».

L’entrepreneur, tenu d'un devoir de diligence et de conseil , doit vérifier si l’endroit destiné à recevoir la pose du revêtement de sol choisi par le maître de l’ouvrage remplit les conditions nécessaires à cet acte et éclairer les parties sur les risques et les conséquences d’un revêtement mal adapté ; si le maître de l’ouvrage opte pour une solution contraire aux conseils de l’entrepreneur, en étant, de surcroît, assisté, comme en l’espèce, d’un architecte, qui le conforte dans son choix, il assume les conséquences de son choix. La responsabilité de la partie tenue à une obligation de conseil et de renseignement s'apprécie au moment de son intervention, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à ses obligations et à son devoir de conseil et d'information.

Il y a, par conséquent, lieu de faire droit avant tout autre progrès en cause à la mesure d’instruction sollicitée par SOC.1.) , à laquelle incombe la charge de la preuve. Les époux A.)-B.) pourront établir leur version des faits dans le cadre de la contre- enquête.

– appel incident

Les époux A.) -B.) forment, par ailleurs, appel incident en ce qu’ils demandent à être déchargés de la condamnation à paiement prononcée à leur encontre ainsi que de celle relative à la moitié des dépens de l’instance.

7 SOC.1.) demande le rejet de l’appel incident qu’elle n’estime pas fondé.

Ce volet est à réserver en attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée au dispositif du présent arrêt.

PPAARR CCEESS MMOOTTIIFFSS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société anonyme SOC.1.) à prouver par l’audition de C.) , demeurant à L- (…), les faits suivants :

« que le sieur A.) et la dame B.) lui ont confié au courant du mois de juin 2001, sans préjudice quant à la date exacte, la réalisation, respectivement la transformation de leur maison d’habitation sise à L- (…),

que le sieur A.) et la dame B.) ont fait appel au cabinet d’architectes SOC.2.) afin de les suivre et les conseiller dans leur projet,

que la dame B.) et une collaboratrice du prédit architecte, en l’occurrence Madame D.), se sont rendues à plusieurs reprises au siège de la société Soc.1.) au courant du mois de juin 2001, et notamment les 13 et 28 juin 2001, sans préjudice quant aux dates exactes, afin de discuter et de mettre en place le projet de rénovation comprenant notamment la pose de dalles à l’extérieur,

que le sieur E.) a invité lors de ces entretiens les dames B.) et D.) à choisir un dallage en bande d’une épaisseur de 4 cm,

que la société SOC.1.) a par ailleurs établi une offre de prix mentionnant expressément un dallage en bande de 4 cm,

que le sieur A.) et la dame B.) ont indiqué au sieur E.) que le coût des travaux était trop élevé et ont sur conseil de la dame D.) sollicité une rectification de l’offre de prix,

que les parties A.) et B.) ont clairement affirmé vouloir réduire les coûts en installant sur 60 m 2 un dallage d’une épaisseur de 2 cm,

8 que le sieur E.) a dès lors indiqué qu’un dallage de 4 cm était plus indiqué alors qu’un dallage de 2 cm entraînait un risque de fissures,

que nonobstant cette mise en garde, les parties A.) et B.) ont souhaité procéder à la modification de l’offre de prix et ont opté pour la pose de dalles d’une épaisseur de 2 cm telle que préconisée par la dame D.) ,

que l’offre a partant été rectifiée le 2 juillet 2001, sans préjudice quant à la date exacte, conformément aux vœux des parties A.) , B.) et D.) »

contre- preuve réservée ;

fixe jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi 2 juillet 2013 à 09.15 heures, pour la contre- enquête au mardi 1 er octobre 2013 à 09.15 heures, chaque fois en la salle numéro CR.4.28 au quatrième étage de la Cour Supérieure de Justice, Cité Judiciaire, Plateau Saint-Esprit à Luxembourg ;

dit que A.) et B.) devront verser au greffe de la Cour la liste des témoins qu’ils désirent faire entendre lors de la contre- enquête au plus tard le 9 septembre 2013 ;

charge le conseiller Agnès ZAGO de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.


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