Cour supérieure de justice, 30 mai 2016, n° 0530-42240
Arrêt N° 73/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille seize Numéro 42240 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 73/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille seize
Numéro 42240 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société anonyme SOC1.) S.A., actuellement SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL d e Luxembourg du 19 mars 2015,
comparaissant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à B-(…), intimé aux fins du prédit acte ENGEL, comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Monique FELTZ, chargé e de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal du travail de Diekirch a donné acte à A.) de la renonciation à sa demande en allocation d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat, a déclaré non fondée sa demande en indemnisation du préjudice matériel, a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à A.) 11.817,44 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 750 € à titre de dommage moral et 2.954,36 € à titre d’indemnité de départ. Le même jugement a condamné l’employeur à remettre au salarié le certificat de travail et l’attestation patronale sous peine d’astreinte. Il a déclaré non fondées les demandes de A.) en paiement d’un prorata de treizième mois et d’une prime de productivité et en remise de la fiche d’impôt. Il a donné acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir. Il a condamné la société anonyme SOC1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 300 € et a déclaré non fondée la demande de la société anonyme SOC1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mars 2015, la société anonyme SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié le 9 février 2015.
Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif et l’a condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, d’une indemnité de départ, d’une indemnité au titre du dommage moral et d’une indemnité de procédure et à la remise du certificat de travail et de l’attestation patronale. Elle conclut à voir déclarer le licenciement du 31 août 2012 régulier et à voir débouter le salarié de l’entièreté de ses demandes. A titre subsidiaire, elle offre de prouver par témoins les faits invoqués à l’appui du licenciement. Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500 € pour les deux instances.
A.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce que son licenciement a été déclaré abusif et en ce que la société anonyme SOC1.) a été condamnée à lui payer 11.817,44 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 2.954,36 € à titre d’indemnité de départ. Il conclut au rejet de l’offre de preuve formulée par l’employeur pour défaut de pertinence ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Il interjette appel incident et demande par réformation de lui allouer la somme de 21.414,65 € du chef de dommage matériel subi, ainsi que le montant de 5.000 € du chef de dommage moral. Il sollicite sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile un montant de 750 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
3 Le licenciement
A.) a été aux services de la société anonyme SOC1.) en qualité de technicien maintenance (ouvrier) à partir du 8 décembre 2004. En date du 23 août 2012 l’employeur lui a notifié sa mise à pied immédiate. Par courrier recommandé du 31 août 2012, il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave, l’employeur lui reprochant des injures graves proférées envers l’un de vos collègues de travail, fait qui s’est produit le 23 août 2012 sur le lieu de travail.
Le salarié soutient que le motif invoqué par l’employeur ne serait pas indiqué avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement et que de toute façon il ne constituerait pas une faute grave justifiant son licenciement immédiat après une ancienneté de services de près de 8 ans.
L’employeur estime que le reproche serait indiqué avec la précision requise, qu’il serait établi par les attestations testimoniales versées en cause et qu’il constituerait un motif grave de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat.
Aux termes de l’article L. 124- 10 (3) du code du travail la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
La possibilité offerte à l’employeur par l’article L. 124- 11 (3) du code du travail d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs. Ainsi il n’est pas permis à l’employeur d’y apporter des modifications substantielles ni des détails ou des faits nouveaux sortant du cadre des faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation.
C’est cependant ce qu’entend faire en l’espèce l’employeur en se basant sur les attestations testimoniales soumises à la Cour et en formulant une offre de preuve tendant à établir non seulement les termes énoncés mais encore les circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit.
Dans la mesure où la lettre de licenciement ne renferme pas la moindre indication quant aux termes utilisés par A.) à l’adresse de son collègue de travail et quant aux circonstances de nature à conférer à ses paroles le caractère de gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat d’un salarié bénéficiant d’une ancienneté de services de près de huit ans, l’employeur ne saurait être admis à fournir ces précisions par la suite.
Il ne faut en effet pas oublier que c’est au vu des motifs fournis à l’appui du licenciement que le salarié prend la décision d’agir ou non en justice pour voir déclarer abusif le licenciement. Ses prévisions légitimes par rapport aux chances d’aboutir d’une telle action seraient faussées si l’employeur était admis à réparer a posteriori les imperfections d’une lettre de motivation.
4 Dès lors le reproche invoqué par l’employeur dans sa lettre de résiliation n’a pas été indiqué avec la précision requise, de sorte que son offre de preuve est à rejeter. C’est en conséquence à bon droit que la juridiction de première instance a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 31 août 2012.
L’indemnisation L’indemnité compensatoire de préavis C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a alloué au salarié, conformément aux articles L. 124- 6 et L. 124-3 du code du travail, une indemnité de préavis de 11.817,44 €, ce montant n’ayant pas été contesté en son quantum.
L’indemnité de départ Le jugement entrepris est encore à confirmer pour les motifs retenus par le tribunal du travail en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de départ de 2.954,36 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations.
Les préjudices matériel et moral A.) interjette appel incident et réclame 21.414,65 € à titre de dommage matériel, montant qui correspond à la perte de salaire qu’il affirme avoir subie durant la période de septembre 2012 à septembre 2013, et 5.000 € à titre de dommage moral. Il demande à la Cour de ne pas déduire de la perte de salaire subie les indemnités de chômage perçues au motif qu’il a signé une cession de créance avec l’Office national de l’emploi en Belgique. L’employeur s’oppose à cette demande en contestant l’existence de tout préjudice matériel ou moral en relation avec le licenciement. La Cour retient que l’employeur qui a procédé à un licenciement abusif est tenu de réparer l’intégralité du préjudice en lien causal avec sa faute. Conformément à la demande du salarié, il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour le calcul de son dommage matériel, le montant de 1.422,46 € correspondant aux allocations de chômage touchées de la part de l’Office national de l’emploi suite à son licenciement du 31 août 2012, l’intimé ayant signé une cession de créance en faveur de cet organisme sur l’indemnité de rupture et les dommages et intérêts qui lui seront octroyés. La Cour prend en considération une période de 9 mois pendant laquelle la perte matérielle subie par l’intimé est en relation causale avec le licenciement avec effet immédiat. Pendant cette période l ’intimé aurait perçu auprès de la société anonyme SOC1.) un salaire brut de (2.954,36 € :12 x 13 =) 3.200,55 x 9 = 28.804,95 €.
5 A.) a été licencié avec effet immédiat le 31 août 2012. Il touche une indemnité de préavis de 4 mois couvrant les mois de septembre jusque fin décembre 2012. Durant le mois de septembre 2012, il a fait des recherches personnelles en vue de retrouver un nouvel emploi. Il a commencé à travailler pour la société ADECCO à partir du 1 er octobre 2012 et y a touché du 1 er octobre 2012 au 31 mai 2013 un salaire brut de 14.626,59 €.
L’intimé a en conséquence subi une perte matérielle de 28.804,95 € – 14.626,59 € – 11.817,44 € = 2.360,92 €.
Compte tenu de l’ancienneté de services de près de 8 ans, de l’âge au moment du licenciement (33 ans) et de la durée de la période de chômage, la Cour évalue le préjudice moral à 4.000 €.
L’appel afférent du salarié est justifié.
La demande de remise des documents
L’appelante demande à la Cour de débouter le salarié de sa demande en délivrance du certificat de travail et de l’attestation patronale au motif que ces documents lui auraient été communiqués.
L’intimé n’a pas pris position quant à cette demande. Il s’est borné à demander la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ.
Comme l’affirmation de l’employeur quant à la remise des documents n’a pas été contestée par le salarié, il convient de décharger l’employeur de la condamnation de remise desdits documents.
Les indemnités de procédure La société anonyme SOC1.) succombant dans son appel et étant condamnée aux frais et dépens, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il serait en revanche inéquitable de laisser entièrement à charge de A.) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts. Au regard de la nature de l’affaire, il convient partant de lui allouer une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport d e Madame Monique FELTZ, premier conseiller,
6 reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
dit l’appel incident partiellement fondé ;
partant réformant :
décharge la société anonyme SOC1.), actuellement SOC2.) S.A., de la condamnation de remise du certificat de travail et de l’attestation patronale ;
condamne la société anonyme SOC1.), actuellement SOC2.) S.A., à payer à A.) le montant de 2.360,92 € à titre de préjudice matériel et le montant de 4.000 € à titre de préjudice moral, ces montants avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOC1.), actuellement SO C2.) S.A., à payer à A.) une indemnité de procédure de 750 € pour la première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute la société anonyme SOC1.) , actuellement SOC2.) S.A., de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOC1.) , actuellement SOC2.) S.A., à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC1.), actuellement SOC2.) S.A., aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean -Marie BAULER, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M . Alain BERNARD, greffier.
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