Cour supérieure de justice, 30 mai 2016, n° 0530-42851
Arrêt N° 74/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du trente mai deux mille seize Numéro 42851 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…
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Arrêt N° 74/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente mai deux mille seize
Numéro 42851 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 25 août 2015,
comparaissant par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: M. A.), demeurant à D-(…), intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparaissant par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Monique FELTZ, chargé e de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Par requête déposée le 5 m ai 2015, A.), délégué du personnel de la société à responsabilité limitée SOC1.) ayant fait l’objet d’une mise à pied lui notifiée par lettre recommandée le 27 avril 2015, a saisi la présidente de la juridiction du travail de Luxembourg sur le fondement de l’article L. 415-11 (3) du code du travail d’une demande en maintien de sa rémunération en attendant la solution définitive du litige concernant le bien- fondé de la demande en résolution du contrat de travail introduite par son employeur.
Par ordonnance du 14 juillet 2015, la présidente du tribunal du travail a déclaré la demande fondée et a ordonné le maintien de la rémunération de A.) à partir du 27 avril 2015 jusqu’à la solution définitive du litige.
De cette décision, la société SOC1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit du 25 août 2015.
Elle demande à la Cour, par réformation de l’ordonnance déférée, de dire que la mise à pied présente une apparence de régularité et de rejeter en conséquence la demande en maintien de salaire de A.). Elle demande la restitution des salaires touchés par le salarié depuis la mise à pied jusqu’à la date du présent arrêt. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.0 00 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.50 0 €.
La position des parties Dans la lettre de mise à pied du 27 avril 2015, la société SOC1.) fait état d’une faute professionnelle grave commise par A.) en date du 23 avril 2015. Ainsi, en sa qualité de mécanicien, A.) serait intervenu sur le véhicule Peugeot 5008 immatriculé YV6380, l’ordre de réparation mentionnant la révision des 80.000 km, changement roues d’été, filtre d’habitacle et changement freins avant et arrière. A.) aurait procédé à ces interventions et terminé le véhicule à 15.17 heures. Il aurait remis le véhicule à B.) afin que celui-ci le stationne sur le parking de restitution. Au moment de s’arrêter devant la porte de l’atelier, B.) n’aurait pas pu freiner et aurait violemment heurté le portail. La pédale de freins n’aurait pas eu de pression, de sorte que la pédale se serait enfoncée, mais il n’y aurait pas eu de réaction de freinage. Il serait apparu que A.) avait omis de mettre le circuit de freinage sous pression.
3 L’employeur soutient que B.) aurait subi un choc et le préjudice matériel subi par la société SOC1.) du fait de la faute de son salarié se chiffrerait à un montant total de 9.058,06 €.
Tant devant la présidente du tribunal du travail statuant en application de l’article L. 415-11 (3) du code du travail que dans son acte d’appel du 25 août 2015 l’employeur a fait valoir que cette faute serait d’autant plus grave qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé. Ainsi en date du 20 décembre 2013, A.) aurait déjà omis de brancher les freins du véhicule Peugeot Partner immatriculé UD4135. C.) se serait installé derrière le volant du véhicule pour le sortir du garage et se serait écrasé contre le portail à la sortie de l’atelier causant des dégâts au portail et au pare- choc de la voiture.
A cela s’ajouterait qu’en date des 20 et 26 mars 2014 deux avertissements auraient été adressés à A.) , avertissements que ce dernier n’aurait pas contestés.
A.) conteste les faits lui reprochés. Quant à l’incident du 23 avril 2015, il soutient qu’il aurait appartenu au chef d’atelier de procéder à une vérification et une validation des travaux effectués, ce qui n’aurait pas été fait. A cela s’ajouterait que ce serait B.) qui aurait conduit le véhicule au moment de l’accident, de sorte qu’il existerait un doute quant à la responsabilité de l’intimé. Comme aucune faute grave dans son chef en relation causale avec l’accident du 23 avril 2015 ne serait établie, la Cour ne pourrait pas prendre en considération les autres fautes invoquées par l’employeur, ces prétendus faits ayant eu lieu plus d’un mois avant la date de la mise à pied.
La régularité de la mise à pied Aux termes de l’article L.415- 11 (2) ancien du code du travail applicable au moment des faits: « … en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail. »
La mise à pied immédiate d’un salarié membre de la délégation du personnel en cas de faute grave ne constitue pas un licenciement ou une résiliation du contrat de travail opérée par l’employeur, mais une mesure provisoire autorisée par la loi, qui est prise par l’employeur en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résolution du contrat de travail.
Il s’ensuit que la mise à pied du 27 mai 2015 ne devait pas être motivée dans la lettre de mise à pied. Il suffisait que les motifs en fussent exposés dans la requête déposée en vue d’obtenir la résolution du contrat de travail.
Le président du tribunal du travail, statuant sur la demande en maintien de la rémunération, doit se fonder sur les apparences de régularité de la mise à pied. Sans pouvoir préjuger le fond du litige, il apprécie les éléments de fait lui soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
4 La Cour retient que la faute grave ne requiert pas la constatation de la mauvaise foi dans le chef du salarié. Il faut et il suffit que celui-ci commette une faute qui a pour effet de rompre immédiatement et irrévocablement la confiance de l’employeur et qui rend impossible la continuation des relations de travail.
Par jugement du 24 mars 2016 le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de la société SOC1.) en résolution du contrat de travail existant entre parties.
Par requête datée du 21 avril 2016, la société SOC1.) a saisi le tribunal du travail de Saarlouis de la demande en résolution du contrat de travail. A cette requête fut annexée comme seule pièce la lettre de mise à pied du 27 avril 2015.
Force est de constater que le seul grief soumis à la juridiction du travail allemande amenée à statuer sur le fond du litige est l’incident du 23 avril 2015.
Il appartient en conséquence à la Cour d’examiner si ce reproche unique est de nature à conférer à la mise à pied une apparence de régularité et de légitimité.
A l’appui de sa demande l’employeur produit une attestation testimoniale de B.) déclarant qu’en date du 23 avril 2015 à 15.17 heures A.) lui a remis le véhicule 5008 immatriculé YV6380 sur lequel l’intimé avait remplacé les freins ; qu’au moment où Monsieur B.) a voulu freiner, il n’y avait pas de pression de freinage, de sorte que le véhicule ne s’est pas arrêté et qu’il a heurté la porte du garage.
Or, même à supposer que A.) ait en date du 23 avril 2015 oublié de « mettre le circuit de freinage » du véhicule accidenté «en pression», il n’est pas établi que la faute lui reprochée constitue une faute grave de nature à rompre immédiatement et irrévocablement la confiance de l’employeur et rendant impossible la continuation des relations de travail, ceci notamment au vu du fait que A.) a une ancienneté de services de près de trente ans auprès de la société SOC1.).
C’est dès lors à juste titre que la présidente du tribunal du travail a retenu qu’il n’est pas établi que la mise à pied a une apparence de régularité et qu’elle a fait droit à la demande de A.) en maintien du salaire.
L’ordonnance du 14 juillet 2015 est partant à confirmer et la demande de l’employeur en restitution des salaires touchés par A.) est à rejeter.
Les indemnités de procédure L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. A.) sollicite un montant de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La demande de l’appelante qui perd le procès et qui est condamnée aux dépens doit être rejetée.
5 Eu égard à l’issue du litige, il est inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens que le salarié a exposés pour obtenir gain de cause. En tenant compte de l’envergure de l’affaire, il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ; rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en restitution des salaires touchés par A.) et celle basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.500 € ; condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Julio STUPPIA. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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