Cour supérieure de justice, 30 mai 2017
Arrêt N° 23/1 7 Ch. Crim. du 30 mai 2017 (Not. 29991/ 15/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente mai deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause e n t r…
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Arrêt N° 23/1 7 Ch. Crim. du 30 mai 2017 (Not. 29991/ 15/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du trente mai deux mille dix-sept l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut 1. X.), né le (…) à (…) (F), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg , appelant
2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)
prévenu s
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg , chambre criminelle, le 15 décembre 2016 , sous le numéro LCRI 51/16, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Le Ministère Public reproche à X.) d'avoir commis une subornation de témoins en incitant les témoins Y.) , né le (…) à (…), A.), né le (…) à (…), B.), né le (…) à (…) et C.), né le (…) à (…), à commettre des faux témoignages en matière criminelle aux différentes audiences publiques du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en chambre criminelle, en date des 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 concernant les faits d’incendies criminels et de menaces poursuivis dans le cadre du dossier 23642/14/CD, respectivement en leur faisant signer de fausses attestations testimoniales, notamment en les incitant à changer leur version des faits par rapport à celle relatée lors de leurs auditions par les agents de police et plus précisément les passages dans leurs auditions qui lui étaient défavorables, – en ce qui concerne Y.) , notamment en l’incitant à changer sa version par rapport au fait qu’il aurait vu des bouteilles avec un liquide à l’arrière du véhicule de X.) et qu’il aurait fait le lien après l’incendie que ceci auraient été des cocktails Molotov ainsi que le fait qu’il aurait entendu ce dernier menacer A.) lors d’un entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate- board à LIEU1.) avec les mots « Tu me menaces ? Alors je vais passer, je vais buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison ! » – en ce qui concerne A.) , notamment en l’incitant à accuser le co-inculpé D.) des faits d’incendies criminels ; – en ce qui concerne B.), notamment en l’incitant à changer sa version et en le faisant signer une attestation testimoniale par rapport au fait que X.) serait un revendeur de stupéfiants, que ce dernier aurait déjà menacé des personnes, qu’il aurait incendié la maison de A.) , et à accuser ce dernier des faits des incendies criminels; et – en ce qui concerne C.) , notamment en l’incitant à changer sa version et en le faisant signer une attestation testimoniale par rapport au fait que X.) serait un revendeur de stupéfiants, qu’il serait à la recherche de A.), et à accuser ce dernier des faits des incendies criminels.
Le Ministère Public reproche à Y.) d’avoir, aux audiences publiques des 8 et 9 octobre 2015 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en chambre criminelle, concernant des faits d’incendies criminels et de menaces poursuivis dans le cadre du dossier 23642/14/CD, fait de fausses déclarations en faveur de l’inculpé X.), préqualifié, notamment en déclarant que lors de l’entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate- board à LIEU1.) entre ce dernier et A.) , il aurait été positionné près de A.) et non près de X.) et que les menaces lui auraient été relatées par A.) et qu’il n’aurait pas entendu directement ces menaces et qu’il n’aurait pas vu les bouteilles avec le liquide dans le véhicule de X.) et qu’il n’aurait pas parlé de cocktails Molotov aux agents de police. Les faits Par citation du 19 juin 2015, le Ministère Public a cité X.) , E.) et D.) à comparaître aux audiences de la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg des 6, 7, et 8 octobre 2015 afin d’y répondre du chef des préventions d’incendie criminelle et de menaces (notice 23642/14/CD).
Dans le cadre de l’affaire poursuivie sous la notice 23642/14/CD, le Ministère Public a notamment reproché à X.), d’avoir le 2 août 2014, vers 05.15 heures mis le feu aux volets de l’appartement occupé par (…) , situé dans l’immeuble sis à L- (…), (…) et d’avoir en date du 12 août 2014, vers 01.30 heures, mis le feu à la voiture Nissan Qashqai, immatriculée (…) (L), appartenant à F.), stationnée au moment des faits au sous-sol (emplacement n°43) de l’immeuble précité, cette voiture ayant été placée de nature à communiquer le feu à la voiture VW Golf immatriculée (…) (L), appartenant à (…..) et stationnée à l’emplacement n°44, et à l’immeuble.
Préalablement à l’audience du 6 octobre 2015, les enquêteurs de la section criminalité générale, groupe incendie, du Service de Police Judiciaire ont été informés que X.) et sa compagne E.) auraient contacté différents témoins ayant fait des dépositions dans le cadre de l’affaire poursuivie sous la notice 23642/14/CD, en leur demandant de modifier leurs déclarations qui ne feraient pas apparaître X.) sous un jour très favorable.
X.) et E.) auraient notamment contacté les témoins A.) , Y.), B.) et C.).
En date du 21 septembre 2015, la mère de A.), F.), informe les enquêteurs que X.) et E.) ont à plusieurs reprises suivi son fils et se sont même rendus sur son lieu de travail.
Les policiers décident alors de contacter les différents témoins.
En date du 22 septembre 2015, les policiers s’entretiennent avec Y.) qui déclare qu’il a une fois croisé X.) après la fin de sa détention préventive et que les deux hommes se sont salués de loin et qu’il n’y a pas eu d’autre prise de contact. Lors de l’entretien avec Y.) , les enquêteurs apprennent cependant que X.) a contacté B.) et C.) en
3 exerçant de la pression sur eux afin de les inciter à revenir sur leurs déclarations faites devant la police. Y.) indique aux policiers qu’il n’a pas l’intention de se présenter au Tribunal pour faire une déclaration de sorte que les policiers le rendent attentif à son obligation de déposer comme témoin et attirent son attention sur le fait qu’il s’expose à des peines privatives de liberté et d’amende en cas de faux témoignage.
En date du 24 septembre 2015, les enquêteurs auditionnent B.) . Ce dernier leur explique qu’il a été contacté une semaine plus tôt par C.) qui lui a indiqué que E.) voulait leur parler au sujet de leurs dépositions qu’ils avaient faites devant la police. B.) précise qu’une fois arrivés chez E.) , C.) et lui-même ont été interrogés par X.) et E.) au sujet de leurs déclarations faites devant la police. Il précise que X.) leur a demandé de changer leurs déclarations concernant son trafic de stupéfiants qui le feraient apparaître sous un mauvais jour. Selon le témoin, X.) leur a soumis un écrit aux termes duquel le prévenu ne serait ni impliqué dans un trafic de stupéfiants, ni n’aurait mis le feu. B.) indique avoir signé l’écrit en question en raison de l’attitude déterminée de X.) . B.) explique que X.) clamait son innocence et lui a montré les images d’une caméra de vidéo-surveillance montrant les contours de deux hommes pour démontrer qu’il n’avait rien à voir avec les incendies. B.) précise que le lendemain, il s’est représenté avec C.) chez X.) en réclamant les attestations établies. X.) leur a rendu les attestations et ils les ont brûlées dans la rue.
Lors de son audition par la police en date du 24 septembre 2015, C.) explique qu’une semaine auparavant, il a été abordé par X.) au skate-park à LIEU1.) . Il lui a parlé de l’incendie et lui a montré des photos sur lesquelles figuraient deux hommes dans un parking souterrain, lui expliquant qu’on lui reprocherait d’être l’un de ces deux hommes. C.) déclare que X.) lui a demandé s’il acceptait de déclarer que A.) serait l’auteur de l’incendie et que ce dernier avait fait pression sur lui. C.) indique avoir acquiescé à cette demande. Selon C.) , une deuxième rencontre avec X.) , en présence de B.), a eu lieu au skate- park. C.) précise que E.) s’est jointe à eux et qu’elle avait sur elle du papier et des stylos. C.) relate qu’il a, de même que B.) , rempli une déclaration aux termes de laquelle A.) aurait mis le feu et aurait fait pression sur eux. Il précise qu’ils ont par la suite réclamé à X.) la restitution de leurs attestations et qu’ils les ont par la suite brûlées.
Les policiers procèdent à l’audition de A.) en date du 25 septembre 2015. Ce dernier indique aux agents de police qu’il a rencontré X.) dans le bus circulant entre LIEU2.) et LIEU1.). X.) serait monté dans le bus et serait venu s’asseoir à côté de lui. A.) précise que X.) lui a reproché qu’il était responsable du fait qu’il avait été placé en détention préventive. Selon A.) , il a répliqué à X.) qu’il était seul responsable de ce qui lui était arrivé alors qu’il avait mis le feu. Suite à cette remarque, X.) aurait changé de comportement et aurait essayé de susciter sa pitié. A.) explique qu’une fois arrivés à LIEU1.) , les deux hommes ont fumé une cigarette ensemble et X.) lui a suggéré de charger D.) des faits d’incendie. A.) précise qu’il a répondu à X.) qu’il est possible que D.) ait placé le feu mais alors sur instruction de X.) , ce que ce dernier aurait confirmé. A.) indique que X.) avait proposé une nouvelle rencontre entre eux dans les jours à venir mais qu’une telle rencontre n’a jamais eu lieu. A.) précise que le lendemain, il a constaté que E.) se trouvait dans le bus desservant la ligne entre LIEU2.) et LIEU1.). Il précise qu’elle ne lui a pas adressé la parole. Il indique finalement qu’il avait le sentiment d’avoir été suivi par une voiture Peugeot 207 ou Renault Clio grise, occupée par des hommes d’origine arabe, qu’il a aperçue plusieurs fois : Un autre jour, il se serait rendu compte de la présence d’une personne d’origine arabe qui passait à plusieurs reprises près du chantier auprès de la cathédrale à Luxembourg -ville où il travaillait à ce moment. Il aurait alors décidé de suivre cette personne qu’il a perdue de vue à un certain moment. Il indique qu’il a alors vu X.) qui parlait au téléphone et qui avait l’air nerveux.
A l’audience de la Chambre criminelle du 6 octobre 2015, Y.) revient sur ses déclarations faites devant la police en date du 20 août 2014. Réentendu à l’audience du 9 octobre 2015, il maintient qu’il n’a pas fait les déclarations actées dans le procès-verbal de police aux termes desquelles X.) a menacé A.) en lui disant « Tu me menaces ? Alors je vais passer, je vais te buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison. ». Il précise s’être trouvé à côté de A.) lorsque ce dernier a eu un entretien téléphonique avec X.) et il indique ne pas avoir entendu les paroles prononcées. Il conteste également avoir déclaré à la police avoir vu des cocktails molotov ou des bouteilles contenant du liquide dans la voiture de X.) .
Lors de son audition par la police en date du 21 octobre 2015, Y.) indique que les déclarations initiales qu’il a faites devant la police en date du 20 août 2014 correspondent à la réalité pour autant qu’elles concernent les menaces proférées par X.) . Il déclare qu’il n’a par contre pas vu de bouteilles contenant un liquide dans la voiture de X.) et qu’il a seulement insinué que le prévenu transportait probablement de telles bouteilles dans sa voiture lorsque l’enquêteur lui a parlé des incendies. Il explique le fait d’avoir signé ses déclarations malgré le fait qu’elles étaient inexactes concernant la question des bouteilles dans la voiture de X.) par le fait qu’il n’aurait pas lu ses déclarations avant de les signer. Y.) indique n’avoir eu connaissance du fait que ses déclarations étaient
4 inexactes sur le point en question qu’au moment où B.) et C.) lui en ont fait part, après que ces derniers en ont été informés par X.) . Y.) déclare qu’il a fait de fausses déclarations à l’audience de la Chambre criminelle parce qu’il n’a rien à voir avec l’affaire d’incendie et qu’il est sûr que cela changera une fois que X.) devra aller en prison. Il dit néanmoins ne pas avoir été menacé par X.) . Y.) indique qu’il craint que X.) puisse s’en prendre à sa famille. Y.) précise que lors de l’entretien avec les enquêteurs en date du 22 septembre 2015, il avait déjà signalé qu’il n’a pas vu de bouteilles dans la voiture de X.) .
X.) est auditionné par la police en date du 21 octobre 2015. Il déclare avoir une fois rencontré par hasard A.) dans le bus en direction de LIEU1.). X.) indique que A.) est monté dans le bus après lui qu’il s’est assis sur un siège plus loin dans le bus. Il précise qu’à un moment donné, il avait l’impression que quelqu’un l’observait de sorte qu’il a levé la tête et A.) l’a alors salué. Il dit être allé le voir. Selon X.) , A.) a commencé à lui parler de l’incendie et lui a demandé pour quelle raison il avait mis le feu à la voiture de sa mère. X.) indique avoir répondu qu’il n’avait rien à voir avec l’incendie. Il ne lui aurait également jamais reproché d’être responsable de son placement en détention préventive. X.) conteste avoir suivi ou avoir fait suivre A.) . Il déclare encore que le nom B.) ne lui est pas connu mais qu’il sait qu’un témoin a rectifié ses déclarations au sujet d’une prétendue vente de stupéfiants qu’il lui avait reprochée. X.) relate avoir croisé Y.) devant une pizzeria ou un restaurant de kebab à LIEU1.) en septembre. Il indique que Y.) l’a salué et qu’il lui a répondu par pure courtoisie alors qu’il ne le connaissait pas à ce moment -là. Il explique qu’il a rencontré Y.) une seconde fois, lors du procès. X.) dit ne jamais avoir discuté avec Y.) et ne l’avoir à aucun moment menacé. X.) explique encore qu’il ne connaît pas de nom C.), mais de vue, pour avoir consommé de la drogue avec lui et parce qu’il est l’ami du frère de E.) . Il relate que C.) voulait savoir davantage sur l’affaire d’incendie de sorte qu’il l’aurait invité chez lui à LIEU1.) pour en discuter. X.) explique que C.) est passé à deux reprises pendant qu’il n’était pas chez lui et qu’une rencontre entre les deux hommes n’a eu lieu qu’au troisième passage de C.) , ce dernier ayant alors été accompagné d’une autre personne, probablement de B.) . X.) indique que les trois hommes ont commencé à discuter et qu’il a montré sa déclaration faite devant la police à B.) aux termes de laquelle ce dernier déclare que X.) lui a vendu de la drogue. Selon X.) , B.) lui aurait alors indiqué qu’il n’avait jamais fait une telle déclaration à la police. X.) explique que C.) et B.) lui ont dit que A.) leur avait indiqué qu’un autre français avait mis le feu et qu’ils voulaient établir une attestation en ce sens sans qu’il ne les ait influencés. X.) explique qu’il a remis des formulaires vierges d’attestation testimoniale à C.) et à B.) lesquels ont rempli et signé des attestations séparées sans qu’il ne les ait influencés. Il précise qu’il a gardé les attestations chez lui et que le lendemain, C.) et à B.) ont souhaité récupérer leurs attestations sans lui en indiquer la raison. Selon X.) , ils ont déchiré et ensuite brûlé leurs attestations.
C.) est entendu par la police en date du 2 novembre 2015. Il explique que X.), dont la photo lui a été présentée par les policiers, lui est connu sous le surnom « den Fransous » et qu’il l’a rencontré sur la piste de skate sise à LIEU1.). Il indique qu’il a vu que X.) consommait de la drogue mais ne peut pas affirmer avec certitude qu’il vendait de l’herbe. C.) expose qu’il a rencontré X.) sur le parking de la piste de skate une semaine avant le procès devant la Chambre criminelle en octobre 2015 et que ce dernier lui a demandé s’il pouvait faire une déposition. C.) se rappelle que X.) lui a montré des photos sur lesquelles figuraient deux hommes pour lui prouver qu’il a été mis en cause à tort dans l’affaire d’incendie criminelle. C.) indique que X.) lui a demandé s’il pouvait l’aider. Il a établi une attestation écrite sans se rappeler si X.) lui disait ce qu’il devait écrire. C.) indique qu’il pense que B.) était également présent et que E.) les a également rejoints à partir d’un moment donné. C.) précise que X.) l’avait instruit d’aller chercher B.) et que ce dernier et lui-même ont établi des attestations écrites sans se rappeler du contenu de ces attestations. C.) est seulement en mesure de dire qu’il voulait revenir sur les déclarations contenues dans l’attestation, de même que B.) , de sorte que les deux hommes sont retournés chez X.) pour récupérer leurs attestations qu’ils ont brûlées par la suite. Sur question spéciale, C.) précise qu’il a rencontré X.) par hasard sur la piste de skate lorsque ce dernier a demandé l’établissement d’une attestation et que ce n’est pas lui qui est allé voir le prévenu à son domicile. Il relate que la seule fois qu’il s’est présenté chez X.) , c’était pour récupérer l’attestation. C.) explique qu’il n’a à aucun moment été chargé par A.) d’établir une attestation susceptible d’incriminer X.) .
B.) déclare lors de son audition en date du 20 novembre 2015 qu’il a rencontré X.) sur la piste de skate sise à LIEU1.) au printemps 2014 et qu’il l’a connu sous le nom de « den Fransous ». Il relate que beaucoup de rumeurs circulaient au sujet de X.) selon lesquelles il aurait été un gros trafiquant de stupéfiants. Il explique que C.) lui a dit que X.) voulait lui parler au sujet de sa déposition faite devant la police dans le cadre de l’affaire d’incendie criminelle. Il indique s’être rendu avec C.) au domicile de G.) , le frère de E.) , alors que X.) habitait à l’époque chez ce dernier. B.) précise que X.) n’était pas là et que E.) lui a expliqué que X.) voulait lui parler au sujet du procès devant la Chambre criminelle qui allait bientôt commencer. B.) indique qu’à un certain moment, X.) est arrivé et que lui-même, C.), X.) et E.) se sont rendus au parc de skate à LIEU1.) . B.) se rappelle qu’il a
5 expliqué à X.) qu’on racontait à LIEU1.) qu’un français dont tout le monde pensait qu’il s’agissait de X.) serait l’auteur de l’incendie. B.) explique que X.) voulait le convaincre qu’il n’avait rien à voir avec l’incendie et lui a expliqué qu’il allait avoir des ennuis à cause de sa déposition qu’il a faite devant la police dans le cadre de l’affaire de l’incendie. B.) indique que X.) lui demandait pourquoi il avait déclaré à la police qu’il vendait de la drogue. B.) explique que ses déclarations devant la police au sujet du prétendu trafic de stupéfiants de X.) ont été mal comprises de sorte qu’il a établi une attestation pour l’aider en attestant que X.) n’était pas l’auteur de l’incendie et qu’une autre personne avait mis le feu, sans cependant avoir connaissance de l’identité de l’auteur de l’incendie. B.) déclare que X.) ne l’a pas forcé à rédiger l’attestation. B.) indique qu’en rentrant chez lui, il a discuté avec C.) des attestations qu’ils venaient d’établir et du fait que les indications qu’elles contenaient étaient inexactes de sorte que les deux hommes ont décidé le lendemain de retourner chez X.) pour récupérer leurs attestations. Ce dernier, bien qu’en colère en raison de leur décision, leur a rendu leurs attestations qu’ils ont brûlées par la suite. B.) précise qu’il a raconté à Y.) que X.) lui avait parlé de ses déclarations sur les cocktails molotov. Il se rappelle que plus ou moins une semaine plus tard, X.) a abordé Y.) dans un restaurant kebab et l’a pris à partie en raison de ses déclarations sur les cocktails molotov. B.) a entendu que X.) a demandé une nouvelle rencontre le lendemain. Il explique qu’il n’a à aucun moment été chargé par A.) d’établir une attestation susceptible d’incriminer X.) .
Entendue par la police en date du 29 janvier 2016, E.) déclare que X.) lui a fait part de sa rencontre avec Y.) dans le restaurant kebab à LIEU1.) sans cependant lui avoir fourni des détails sur cette rencontre. Elle indique qu’elle a interpellé C.) et B.) au sujet de leurs déclarations auprès de la police aux termes desquelles X.) aurait vendu des stupéfiants. Elle explique que les deux hommes ont indiqué que la police n’avait pas correctement acté leurs dépositions et que A.) avait fait pression sur eux afin qu’ils fassent de fausses déclarations à charge de X.) . Elle relate s’être rendue avec C.) et B.) au parc de LIEU1.) et que ces derniers ont alors établi des attestations testimoniales sans qu’elle n’ait exercé une quelconque pression sur eux.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, Y.) explique que sa première déclaration faite devant la police est celle qui correspond à la vérité. Il précise que lors de sa déposition à la barre de la Chambre criminelle, il n’a pas dit la vérité sur deux points parce qu’il avait peur de X.) alors qu’il craignait que ce dernier fasse du mal à sa famille et parce qu’on racontait qu’il était un homme dangereux. Y.) relate qu’il a entendu X.) menacer A.) en employant des mots très forts. Il déclare encore au Juge d’Instruction qu’il a vu des bouteilles dans la voiture de X.) et qu’à son avis, il devait s’agir de cocktails molotov.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 20 octobre 2015, X.) explique qu’il a été abordé par deux hommes, dont un blond qu’il connaît pour avoir fumé des joints avec lui, à savoir C.) , et que ces deux hommes voulaient savoir comment se passait pour lui l’affaire d’incendie de sorte qu’il leur a demandé de venir chez lui à LIEU1.) pour en parler. X.) explique que les deux hommes sont passés deux fois pendant qu’il n’était pas à la maison de sorte que la mère de sa compagne leur a demandé de revenir et qu’une rencontre n’a finalement eu lieu qu’au troisième passage des deux hommes. Il relate que dans un premier temps, C.) était seul. Selon X.), C.), en prenant connaissance du contenu des déclarations qu’il avait faites auprès de la police, a déclaré que les déclarations actées étaient inexactes. X.) précise que le deuxième homme, dénommé M(…) ou M(….), s’est alors mêlé à leur discussion et a expliqué, après avoir pris connaissance de ses déclarations actées par la police, qu’elles ne correspondaient pas non plus à la vérité. X.) relate alors que les deux hommes ont établi des attestations qu’ils sont venus récupérer le lendemain.
Lors de son second interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 26 octobre 2015, X.) maintient ses déclarations antérieures et explique qu’il n’a à aucun moment influencé les deux hommes pour qu’ils établissent des attestations testimoniales en sa faveur.
A l’audience de la Chambre criminelle, X.) déclare que C.) et B.) sont des connaissances du frère de E.). Il indique que c’est cette dernière qui a pris l’initiative de faire établir des attestations testimoniales par C.) et B.) et précise que dès qu’il a vu les deux hommes se présenter à leur porte, il est parti et il n’a pas accompagné E.) , C.) et B.) lorsqu’ils se sont rendus dans le parc de LIEU1.) où les attestations ont été établies. Il indique avoir fait des déclarations inexactes devant la police au sujet de l’établissement des attestations testimoniales dans le seul but de protéger E.) .
Y.) déclare à l’audience de la Chambre criminelle que les déclarations qu’il a faites devant la police en août 2014 correspondent à la réalité et qu’il a fait de fausses déclarations à l’audience de la Chambre criminelle en octobre 2015. Il explique qu’il connaît X.) de vue parce qu’il l’a souvent croisé à LIEU1.) . Y.) dit ne pas savoir pour quelle raison il a fait des déclarations inexactes à l’audience de la Chambre criminelle. Il dit ne pas avoir vu les
6 cocktails molotov dans la voiture de X.) , expliquant qu’il a seulement présumé leur présence dans la voiture de ce dernier en raison de ce qui se racontait à LIEU1.) au sujet de l’incendie survenu.
Les éléments constants en cause
X.) a abordé A.) lors d’un trajet de bus entre LIEU2.) et LIEU1.) et lui a reproché qu’il était responsable du fait qu’il avait été placé en détention préventive, lui faisant part de son mécontentement au sujet du contenu des déclarations faites par ce dernier auprès de la police à son sujet dans le cadre du dossier 23642/14/CD.
Après la fin de sa détention préventive, X.) a encore approché Y.) dans un restaurant kebab et l’a pris à partie en raison de ses déclarations faites lors de son audition par la police au sujet des cocktails molotov qu’il a indiqué avoir aperçus dans la voiture du prévenu. Y.) a par la suite changé ses déclarations initialement faites devant la police et a déclaré à l’audience de la treizième Chambre criminelle ne pas avoir vu des bouteilles avec un liquide à l’arrière du véhicule de X.) et ne pas avoir entendu X.) menacer A.) lors d’un entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate-board à LIEU1.) , avec les mots « Tu me menaces ? Alors je vais passer, je vais buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison ».
X.) a par ailleurs pris contact avec C.) et B.) leur demandant des explications au sujet de leurs déclarations faites devant la police aux termes desquelles X.) vendait de la drogue et en leur faisant comprendre que ces déclarations lui étaient préjudiciables. Suite à l’intervention de X.), C.) et B.) ont établi des attestations testimoniales dont le contenu ne correspondait pas à la réalité, ce qui a incité les deux hommes à récupérer le lendemain leurs attestations et à les détruire. Si le contenu des attestations testimoniales n’a pas pu être reconstitué, leurs auteurs s’accordent pour dire que leur contenu ne correspondait pas à la vérité.
Aucun des témoins ne fait état de menaces proférées par X.) à leur encontre.
En droit
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’infraction de faux témoignage en matière criminelle reprochée à Y.)
Quant à l’infraction de faux témoignage en matière criminelle
L’article 215 du Code pénal incrimine le faux témoignage en matière criminelle.
L’existence du délit de faux témoignage suppose la réunion des éléments suivants : (1) un témoignage, (2) fait en justice, (3) devenu irrévocable, (4) prononcé sous serment, (5) altérant la vérité, (6) fait sciemment et volontairement et (7) pouvant causer préjudice. (CSJ, corr., 28 janvier 2003, n° 32/03 V ; CSJ, 16 octobre 2001/01 V).
La Chambre criminelle constate que lors de son audition par la police, Y.) avait déclaré avoir vu des bouteilles avec un liquide à l’arrière du véhicule de X.) et avoir entendu ce dernier menacer A.) lors d’un entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate- board à LIEU1.) , avec les mots « Tu me menaces ? Alors je vais passer, je vais buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison ! ».
A l’audience de la Chambre criminelle du 9 octobre 2015, Y.) avait indiqué, sous la foi du serment, que ces déclarations faites devant la police seraient inexactes. Il n’a pas rétracté les déclarations faites à l’audience de la Chambre criminelle en question avant la clôture des débats.
Lors de son audition subséquente par le Juge d’Instruction, Y.) a expliqué que ses déclarations initiales, faites devant la police, correspondent à la vérité.
La Chambre criminelle note qu’à l’audience du 16 novembre 2016, Y.) a encore déclaré que les déclarations qu’il a faites devant la police en août 2014 correspondent à la réalité et qu’il a fait de fausses déclarations à l’audience de la Chambre criminelle en octobre 2015, expliquant cependant ne pas avoir vu de bouteilles dans la voiture de X.) .
7 La Chambre criminelle constate que l’infraction de faux témoignage est en tout état de cause établie à charge du prévenu compte tenu de ses aveux faits devant le Juge d’Instruction et à l’audience au sujet des fausses déclarations concernant les menaces proférées par X.) .
Les déclarations du prévenu Y.) selon lesquelles il n’aurait pas vu de bouteilles contenant du liquide dans la voiture de X.) n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle compte tenu du fait que le prévenu a librement fait des déclarations contraires tant au moment de sa première audition par la police au sujet de l’incendie criminelle qu’au moment de son interrogatoire par le Juge d’Instruction au sujet de l’infraction de faux témoignage lui reprochée. En effet, les déclarations de Y.) au sujet des bouteilles de liquide dans la voiture de X.) n’ont changé qu’à partir du moment où ce dernier l’a pris à partie et lui a reproché ses déclarations initiales sur la question, partant après que le témoin ait été influencé.
La Chambre criminelle retient partant que Y.) a fait de fausses déclarations sur les deux faits libellés par le Ministère Public.
Y.) a fait ces fausses déclarations en connaissance de cause.
Les fausses déclarations de Y.) ayant pu influencer la décision des juges ayant eu à connaître de l’affaire d’incendie criminelle, en raison de la foi qui leur était attachée en vertu de leur production sous la foi du serment, elles étaient susceptibles de causer un préjudice.
Il s’ensuit que les éléments constitutifs du faux témoignage sont réunis en l’espèce de sorte que Y.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
Quant à l’infraction de subornation de témoin en matière criminelle
La subornation est un acte de participation par provocation au faux témoignage. Le suborneur est l’auteur moral du délit, car il en est la cause principale et peut-être unique.
La subornation comprend non seulement les moyens de provocation spécifiés par l’article 66 du Code pénal, mais toute séduction quelconque à l’aide de laquelle on engage un témoin à déposer contre la vérité, tels que les simples conseils, les sollicitations, les instructions données, les instigations de toute espèce, alors même que la provocation ne serait accompagnée ni de dons ou promesses ni d’aucune des autres circonstances qui sont ordinairement constitutives de la participation punissable (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. II. sub article 223, Les Novelles, p.645, Chap. III, n°2805) La subornation est un délit sui generis qui comprend toute séduction quelconque à l’aide de laquelle on engage un témoin à déposer contre la vérité (Cour n°261/86, 4 novembre 1986 ; Cour n°182/04, 25 mai 2004 ; Cour n°76/04, 2 mars 2004).
La subornation est ainsi punissable quels que soient les moyens de séduction employés.
La subornation n’existe que s’il y a un fait matériel de faux témoignage (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. IV, p.79 ss).
Il échet dès lors lieu d’analyser si, en l’espèce, un fait matériel de faux témoignage est établi à suffisance.
Concernant les déclarations de A.) faites lors de son audition par la Chambre criminelle au sujet de l’incendie criminelle, il n’existe aucun élément du dossier qui permettrait de retenir qu’il a fait de fausses déclarations.
Il est par contre constant en cause que C.) et B.) ont établi des attestations testimoniales dont le contenu ne correspondait pas à la réalité, attestations qu’ils ont récupérées et détruites par la suite avant qu’elles ne puissent être produites en justice. Ils n’ont partant pas fait de faux témoignage au sens de l’article 215 du Code pénal.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction de subornation de témoin en matière criminelle ne saurait être retenue à charge du prévenu concernant les déclarations de A.) , ni concernant les attestations testimoniales de C.) et de B.).
La Chambre criminelle relève qu’il est de jurisprudence que « la subornation de témoins en relation avec l’établissement d’une fausse attestation testimoniale constitue non une infraction spécifique mais un acte de
8 corréité ou de complicité de l’établissement d’une fausse attestation » (Cour d’Appel, chambre du conseil, arrêt numéro 20/05 du 27 janvier 2005).
Il conviendra d’analyser ultérieurement si X.) a participé à la commission de l’infraction d’établissement d’une fausse attestation testimoniale, pour le retenir le cas échéant, par requalification des faits, en tant que coauteur ou complice de cette infraction.
Concernant Y.), et conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, ses déclarations faites à l’audience de la Chambre criminelle du 9 octobre 2015 constituent un faux témoignage en matière criminelle.
A noter que ce faux témoignage n’est intervenu qu’après que X.) a approché Y.) dans un restaurant kebab et l’a pris à partie en raison de ses déclarations faites lors de son audition par la police, créant ainsi un climat menaçant pour Y.). A cela s’ajoute qu’il ressort des témoignages recueillis en l’espèce que X.) est notoirement connu comme personnage ayant des antécédents pour des faits de violence en France. Il s’ensuit que son intervention auprès du témoin Y.) est constitutive de manœuvres et sollicitations constitutives d’actes de provocation au faux témoignage de sorte que X.) est à retenir dans les liens de l’infraction de subornation de témoin en matière criminelle en ce qui concerne le témoin Y.) .
Quant à la participation de X.) à l’infraction d’établissement d’une fausse attestation testimoniale
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n° 1178/2008):
a) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive,
b) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre- vérités,
c) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.
Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, il est constant en cause que C.) et B.) ont établi des attestations testimoniales dont le contenu ne correspondait pas à la réalité et qu’ils savaient qu’elles étaient destinées à être produites en justice, devant une juridiction répressive. Ils avaient nécessairement connaissance du préjudice que leurs attestations pouvaient causer.
C.) et B.) ont rapidement récupéré leurs attestations auprès de X.) et les ont détruites.
La Chambre criminelle retient que dans ces conditions, il n’est pas établi que les attestations testimoniales établies par C.) et B.) remplissaient les conditions de forme exigées par l’article 402 du nouveau Code de procédure civile.
En effet, il ne résulte pas des éléments du dossier répressif que les attestations en question mentionnaient explicitement la mention : « la présente attestation est établie en vue de sa production en justice ».
A noter que même si X.) a fourni à C.) et B.) le formulaire pré-imprimé d’attestation testimoniale et a ainsi directement coopéré à l’établissement des attestations, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’une attestation au sens de l’article 209-1 du Code pénal a été établie.
X.) est partant à acquitter :
en infraction à l'article 223 du Code pénal,
d'avoir commis une subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes,
en l'espèce d'avoir commis une subornation de témoins en incitant les A.) , né le (…) à (…), B.), né le (…) à (…) et C.), né le (…) à (…) à commettre des faux témoignages en matière criminelle aux différentes audiences publiques du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en chambre criminelle, en date des 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 concernant les faits d’incendies criminels et de menaces dans le cadre du dossier 23642/14/CD, respectivement en les faisant signer de fausses attestations testimoniales,
notamment en les incitant à changer leur version des faits par rapport à celle relatée lors de leurs auditions par les agents de police et plus précisément les passages dans leurs auditions qui lui étaient défavorables,
– en ce qui concerne A.) , notamment en l’incitant à accuser le coinculpé D.) des faits d’incendies criminels ;
– en ce qui concerne B.), notamment en l’incitant à changer sa version et en le faisant signer une attestation testimoniale par rapport au fait que X.) serait un revendeur de stupéfiants, que ce dernier aurait déjà menacé des personnes, qu’il aurait incendié la maison de A.) et d’accuser ce dernier des faits des incendies criminels; et
– en ce qui concerne C.) notamment en l’incitant à changer sa version et en le faisant signer une attestation testimoniale par rapport au fait que X.) serait un revendeur de stupéfiants, qu’il serait à la recherche de A.) et d’accuser ce dernier des faits des incendies criminels ».
X.) est par contre convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ;
depuis un temps non encore prescrit et notamment au cours du mois de septembre 2015 de dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.)
en infraction à l'article 223 du Code pénal,
d'avoir commis une subornation de témoins,
en l'espèce, d'avoir commis une subornation de témoins en incitant le témoin Y.) , né le (…) à (…), à commettre un faux témoignage en matière criminelle aux différentes audiences publiques du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en chambre criminelle, en date des 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 concernant les faits d’incendies criminels et de menaces dans le cadre du dossier 23642/14/CD, respectivement en les faisant signer de fausses attestations testimoniales,
notamment en l’incitant à changer sa version des faits par rapport à celle relatée lors de son auditions par les agents de police et plus précisément les passages dans son audition qui lui étaient défavorables, notamment en l’incitant à changer sa version par rapport au fait qu’il aurait vu des bouteilles avec un liquide à l’arrière du véhicule de X.) et qu’il a fait le lien après l’incendie que ceci auraient été des cocktails Molotov ainsi que le fait qu’il a entendu ce dernier menacer A.) lors d’un entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate-board à LIEU1.) avec les mots « Tu me menaces ? Alors je vais passer, je vais buter avec mon fusil à pompe et te cramer ta maison ! »
Y.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience:
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
les 8 et 9 octobre 2015 au Palais de Justice à Luxembourg,
en infraction à l'article 215 du Code pénal,
d'avoir commis un faux témoignage en matière criminelle, en faveur du prévenu,
en l'espèce, aux audiences publiques des 8 et 9 octobre 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en chambre criminelle, concernant des faits d’incendies criminels et de menaces dans le cadre du dossier 23642/14/CD, d'avoir fait de fausses déclarations en faveur de l’inculpé X.), préqualifié, notamment en déclarant que lors de l’entretien téléphonique au courant du mois de juillet 2014, dans le parc de skate-board à LIEU1.) entre ce dernier et A.) , il aurait été positionné près de A.) et non près de X.) et que les menaces lui auraient été relatées par A.) et qu’il n’aurait pas entendu directement ces menaces et qu’il n’aurait pas vu les bouteilles avec le liquide dans le véhicule de X.) et qu’il n’aurait pas parlé de cocktails Molotov aux agents de police. »
Quant à la peine :
L'article 223 du Code pénal sanctionne la subornation de témoin en matière criminelle de la réclusion de cinq à dix ans.
Le tribunal insiste sur la particulière gravité de l’infraction retenue à charge de X.) , alors que le juge appelé à statuer doit pouvoir se fier aux témoignages reçus par lui.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle condamne X.) à une peine de réclusion de 5 ans.
Compte tenu des antécédents judiciaires de X.) , tout aménagement de la peine est exclu.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
Le faux témoignage est puni aux termes des articles 215 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.
Eu égard d’un côté à la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de l’autre côté du repentir sincère dont a fait preuve Y.), la Chambre criminelle le condamne, en tenant compte de circonstances atténuantes conformément aux articles 73 et 74 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de 2 ans.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires de Y.) , la Chambre criminelle assortit la peine à prononcer du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement , les prévenus X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
Au pénal:
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non retenues à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 166,42 euros,
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine d’emprisonnement de DEUX (2) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42,32 euros,
d i t qu'il sera sur sis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 1er du Code pénal.
Par application des articles 7, 8, 10, 60, 66, 73, 74, 209- 1, 215, 216, 223 du Code pénal ; 130, 155, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Bob PIRON, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2016 annexée au présent jugement et prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le 27 décembre 2016 au pénal et au civil par le prévenu X.) et au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 décembre 2018 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citations des 28 février et 6 avril 2017, les prévenus X.) et Y.) furent requis de comparaître à l'audience publique du 9 mai 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
12 A cette audience le prévenu X.) bien que régulièrement convoqué ne fut pas présent.
Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, accorda défaut.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu Y.) , après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.) .
Le prévenu Y.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 mai 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l' arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 décembre 2016 au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, X.) (ci-après « X.) ») a relevé appel au pénal et au civil d’un jug ement rendu contradictoirement le 15 décembre 2016 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée à la date du 28 décembre 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre l e même jugement.
L’appel au civil de X.) est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne contient pas de volet civil.
L’appel au pénal relevé le 27 décembre 2016 par X.) et l’appel du procureur d’Etat sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, X.) a été condamné du chef de subornation de témoin en matière criminelle à une peine de réclusion de 5 ans. Le jugement a encore prononcé contre X.), sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu.
Y.) a été condamné du chef de faux témoignage en matière criminelle à une peine d’emprisonnement de 2 ans, dont toute la durée a été assortie d’un sursis à l’exécution.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 mai 2017, pour laquelle X.) a été régulièrement cité conformément à l’article 386 du Code de procédure pénale, c e dernier n’a pas comparu en personne.
A cette même audience, le mandataire de X.) a déclaré qu’il n’avait pas de mandat pour représenter son client.
Il y a donc lieu de statuer par défaut à l’égard de X.) , conformément à l’article 185, paragraphe (2), du Code de procédure pénale.
13 Le représentant du ministère public conclut tout d’abord à la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont acquitté X.) de l’infraction de subornation de témoins en matière criminelle concernant les faits en relation avec A.), B.) et C.).
Il conclut encore à la confirmation du jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu la culpabilité de X.) pour ce qui concerne l’infraction de subornation de témoin en relation avec Y.) et la cul pabilité de ce dernier pour ce qui concerne l’infraction de faux témoignage en matière criminelle.
Il estime que les juges de première instance ont correctement analysé les faits qui sont reprochés aux deux prévenus.
Concernant l’infraction de faux témoignage en matière criminelle, le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, au motif que les faits libellés à charge de Y.) seraient établis.
Plus particulièrement, il considère, au vu des aveux faits par Y.) devant le juge d’instruction et ensuite devant les juges de première instance ensemble la déposition à l’origine sincère devant les enquêteurs, que les juges de première instance ont retenu à bon droit Y.) dans les liens de l’infraction de faux témoignage telle que libellée à sa charge. Il conclut également à la confirmation de la peine d’emprisonnement de 2 ans, assortie d’un sursis intégral, prononcée par les juges de première instance.
S’agissant de l’infraction de subornation de témoin en m atière criminelle, le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, X.) ayant incité Y.) à commettre un faux témoignage en matière criminelle aux audiences de la chambre criminelle les 6, 7, 8 et 9 octobre 2015 dans le cadre de l’affaire d’incendie et de menaces introduite sous la notice 2364/14/CD.
Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne X.) et demande également le maintien de la peine prononcée par les juges de première instance.
A l’audience de la Cour d’appel, Y.) a reconnu avoir commis un faux témoignage en matière criminelle en faisant, sous la foi du serment aux audiences publiques de la chambre criminelle, des déclarations mensongères en faveur de X.) dans une affaire d’incendie et de menaces. Il explique à la Cour d’appel avoir commis une erreur. Sur question spéciale, il dit avoir vu des bouteilles contenant du liquide dans la voiture de X.).
Le mandataire de Y.) demande la confirmation du jugement entrepris et notamment la confirmation de la peine prononcée par les juges de première instance. Il fait valoir que la peine infligée à son mandant lui aurait servi de leçon.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience du 9 mai 2017 que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle il y a lieu de se référer, les débats à cette audience n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement.
S’agissant de l’infraction de faux témoignage en matière criminelle, il convient de retenir que les juges de première instance, dans le jugement entrepris, ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, à savoir aussi bien des éléments
14 constitutifs de l’infraction de faux témoignage en matière criminelle que de l’application de ces éléments dans le cas d’espèce.
Ainsi, sur base de l’aveu de Y.) , devant le juge d’instruction et à l’audience de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 16 novembre 2016, les juges de première instance ont-ils retenu à bon droit que ce dernier a fait de fausses déclarations sur les deux faits libellés par le parquet dans le cadre de l’affaire criminelle introduite sous la notice 23642/14/CD et dirigée contre X.).
Par ailleurs, les juges de première instance ont également correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de subornation de témoin en matière criminelle, et, notamment, les faits de subornation de témoin qui sont reprochés à X.) en relation avec Y.).
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 223 du Code pénal pour ce qui concerne les faits en relation avec Y.) .
Quant aux faits de subornation de témoins en relation avec A.), B.) et C.), il y a lieu de constater qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que des attestations au sens de l’article 209- 1 du Code pénal aient été confectionnées par ces derniers.
Par conséquent, c’est à bon droit que les juges de première instance ont acquitté X.) de l’infraction de subornation des témoins A.) , B.) et C.).
La peine d’emprisonnement de deux ans, prononcée par les juges de première instance contre Y.) , est légale et adéquate au vu de la gravité des faits, de sorte qu’il convient de la confirmer. Il y a lieu de maintenir le sursis de deux ans quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires de Y.).
Quant à la peine de réclusion de 5 ans, prononcée contre X.) , celle-ci est légale et adéquate pour tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité de X.) .
Cette peine est, partant, à confirmer.
La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics, prononcées en première instance contre X.) sont à maintenir, dès lors que celle- ci est légale et adéquate.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.) et contradictoirement à l’égard du prévenu Y.) , ce dernier entendu en se s explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil de X.) irrecevable;
déclare les autres appels recevables;
les dit non fondés;
confirme le jugement entrepris ;
15 condamne X.) et Y.) aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,45 € pour chacun, y non compris les frais de notification du présent arrêt à X.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Mesdames Marie -Paule BISDORFF, Marie MACKEL et Michèle RAUS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean- Paul HOFFMANN, président de chambre, en présence de M adame Sandra KERSCH , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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