Cour supérieure de justice, 30 mai 2018, n° 2018-00303
Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 9 janvier 2018. Arrêt N° 103/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du trente mai deux mille dix-huit Numéro CAL-2018- 00303 du rôle Composition…
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Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 9 janvier 2018.
Arrêt N° 103/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du trente mai deux mille dix-huit
Numéro CAL-2018- 00303 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 5 septembre 2013,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), actuellement sans domicile ni résidence connus,
intimé aux fins du prédit exploit MULLER ,
défaillant.
————————————–
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 19 avril 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce introduite B) contre A) sur base de l’article 230 du Code civil, mais l’a déclarée non fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2013 A) a interjeté appel contre ce jugement pour, par réformation, entendre prononcer le divorce entre les époux B) -A) conformément à l’article 230 du Code civil.
Ce recours a été enrôlé au greffe de la Cour le 26 avril 2018.
La partie intimée n’a pas constitué avoué.
Il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 5 septembre 2013 que la partie intimée B) est domicilié en France.
Conformément à l’article 156 (1) du Nouveau code de procédure civile « à l’égard des personnes domiciliées ou résidant à l’étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. »
Les formes de transmission entre le Luxembourg et la France sont régies par le règlement (CE) N° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
En vertu des articles 14 et 16 de ce règlement et des articles 683 et 684 du Code de procédure civile français, la Cour de cassation française a décidé que la notification directe par voie postale n'est pas réservée aux greffes des juridictions mais peut valablement être utilisée par les huissiers de justice (Cass. 2e civ., 8 janv. 2015, n° 13-26.224 : JurisData n° 2015- 000041 ; JCP N 2015, n° 5, act. 212).
En l’occurrence, seule la signification par la voie postale de l’huissier de justice luxembourgeois est produite en cause. Ce document renseigne que l’intimé est inconnu à l’adresse y figurant.
L’article 659 du Code procédure civile français prévoit en ses alinéas 1 à 3 que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Comme en cas de retour de courrier avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » la signification se fait nécessairement par voie d’huissier, il faut conclure qu’en l’occurrence l’envoi fait par l’huissier luxembourgeois par la voie postale ayant débouché sur un retour avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée » n’a pas opéré de signification régulière de l’acte d’appel.
Une signification à domicile inconnu n’est donc pas établie, aucune preuve de la diligence de l’huissier de justice français Flesch n’est versée en cause par l’appelante, malgré la demande expresse du magistrat chargé de la mise en état, formée suivant courrier du 19 avril 2018.
Le défaut de signification de l’acte d’appel à la partie intimée entache l’appel de nullité.
Il s’agit d’une nullité de fond absolue, l’absence d’une signification de l’acte d’appel à la partie intimée ayant comme conséquence que l’instance d’appel n’est pas liée et que dès lors l’existence même de l’instance d’appel est affectée.
Il y a lieu de statuer par défaut à l'égard de la partie intimée B) qui n'a pas constitué avocat et à laquelle l'acte d'appel n'a pas été délivré en personne.
Par ces motifs : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de B) , sur le rapport du juge de la mise en l’état,
déclare l’acte d’appel du 5 septembre 2013 nul,
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de l’appelante.
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