Cour supérieure de justice, 30 mars 2023, n° 2021-00419
Arrêt N°42/23-IX-CIV Audience publique dutrente marsdeux millevingt-trois NuméroCAL-2021-00419du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Stéphane PISANI, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Gilles SCHUMACHER,greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourgdu12 janvier 2021, comparant…
20 min de lecture · 4 376 mots
Arrêt N°42/23-IX-CIV Audience publique dutrente marsdeux millevingt-trois NuméroCAL-2021-00419du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Stéphane PISANI, conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Gilles SCHUMACHER,greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourgdu12 janvier 2021, comparant par MaîtreDavid LOUIS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t: l’ADMINISTRATIONDE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA, établie àL-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, représentée parson directeur actuellementen fonctions, intiméeaux fins duprédit exploitKURDYBANdu12 janvier 2021,
2 comparant par la société anonymeARENDT & MEDERNACH , inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes parMaîtreFrançois KREMER, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg.
3 LA COUR D'APPEL : Saisi d’une demande dePERSONNE1.)tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision directoriale de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DE S DOMAINES ET DE LATVA(ci-après AEDT) du 28 août 2018 ayant rejeté la réclamation dePERSONNE1.)du 28 mai 2018contre un bulletin de taxation d’office établi le 18 avril 2018 à sa charge relatif àla TVA de l’année 2016, et demandant en conséquence à voir constater que le supplément de taxe de 198.333,33euros n’est pas justifié, le tribunal, par un jugementdu 10 novembre 2020, a déclaré le recours dePERSONNE1.)basé sur l’article 76 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après loi TVA) dirigé contre l’État du Grand-Duché de Luxembourg irrecevable, a déclaré le même recours recevable en ce qu’il est dirigé contre l’AEDT représentée par son directeur, a dit non fondé le recours de PERSONNE1.)contre la décision directoriale du 28 août 2018, a dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et en a débouté, a condamnéPERSONNE1.)à payer à l’Etat et à l’AEDT la somme de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et a condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens del’instance. Par exploit d’huissier du 12 janvier 2021,PERSONNE1.)interjeta régulièrement appel de ce jugement quiluia été signifié le 7 décembre 2020. Il conclut, par réformation, à voir dire fondé son recours contre la décision du directeur de l’AEDT du 28 août 2018 et à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000.-euros pour la première instance. PERSONNE1.)fait plaider que l’appréciation des faits par l’AEDT à l’origine du bulletin de taxation d’office de l’année 2016, telle que reprise par le tribunal, serait erronée. En effet, le montant qui lui aurait été versé découlerait non pas des dispositions du contrat «Self Employed Agreement» (ci-après SEA), mais de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après TAS).En effet, étant donné que l’article 8 du SEA ne prévoirait pas de dommages et intérêts payables en cas de rupture fautive de ce dernier, la décision du TAS ne constituerait en aucun cas l’application d’une des clauses du SEA. De plus, les dommages et intérêts ne constitueraient pas la contrepartie de services fournis parPERSONNE1.)entre juillet 2012 et décembre 2014, le SEA ayant été résilié par la société anonymeSOCIETE1.)SA(ci-aprèsSOCIETE1.)) avec effet rétroactif. La décision du TAS du 29 janvier 2016 n’ayant pas pu annuler rétroactivement la rupture d’un contrat, dont le terme était prévu en2014
4 et qui avait lui-même été rompu avec effet rétroactif, les dommages et intérêts ne constitueraient pas l’exécution rétroactive du SEA, mais la réparation du dommage subi parPERSONNE1.), ce dommage consistant en une perte de rémunération. PERSONNE1.)souligne que les dommages et intérêts n’auraient pas été prélevés depuis la même source que la rémunération qu’il devait toucher au titre du SEA en contrepartie de services fournis àSOCIETE1.), cette dernière ayant eurecours à un fonds de garantie alimenté par des sponsors deSOCIETE1.). Par ailleurs, la note de crédit émise par lui «à l’AEDT» à la suite de la rupture du SEA et de son licenciement rétroactif, aurait été acceptée par l’AEDT, ce qui corroborerait le fait que l’AEDT aurait accepté qu’aucune prestation de services n’avait été rendue parPERSONNE1.)durant cette période, soit depuis le mois d’août 2012 jusqu’au mois de juin 2013, suivant note de crédit versée par PERSONNE1.). L’appelant conteste la qualification juridique donnée par le tribunal au montant qui lui a été payé parSOCIETE1.)à la suite de la sentence du TAS, soit la contrepartie d’une fourniture de services rendus à titre onéreux, soumise à la TVA, en faisant valoir que les conditions essentielles énoncées par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) pourremplir cette qualification, ne seraient pas données en l’espèce. D’après les critères se dégageant de la jurisprudence de la CJUE, la notion de prestation de services effectuée à titre onéreux supposerait l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre- valeur reçue. PERSONNE1.)reprocheau tribunal d’avoir omis dans son analyse deux éléments décisifs issus des arrêts de la CJUE C-43/19 Vodafone Portugal– Comunicaçôes Pessoais SAet C-295/17 MEO–Serviços de Communicações e Mulitmédia, à savoir d’une part les conditions prédéterminées par les parties en cause, et d’autre part, l’économie globale du contrat. De plus, d’après la jurisprudence de la CJUE,l’élément-clé à considérer serait la réalité économique. En considération de ces éléments, d’après la CJUE, une indemnité de résiliation anticipée d’un contrat serait soumise à la TVA, dès lors que son principe serait convenu lors de la conclusion du contrat et que son montant ferait partie de l’équilibre économique global. Or, le SEA ne contiendrait aucune stipulation de versement d’une somme àPERSONNE1.)en cas de résiliation anticipée du SEA parSOCIETE1.). Par ailleurs, la participation dePERSONNE1.) aux entraînements de l’équipe deSOCIETE1.)pendant la durée de sa suspension, ne démontrerait pas une volonté d’effectuer des prestations de services pour celle-ci. L’appelant reproche encore au tribunal un manquement à son obligation de rechercher l’intention des parties, par application de l’article 61 alinéa 2 du
5 Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal se serait borné à citer des termes utilisés par le TAS dans sa sentence. Aussi, il résulterait clairement de la sentence arbitrale que le montant réclamé parPERSONNE1.) devant le TAS serait unecompensation équivalente aux mois de rémunération injustement impayés, et non la rémunérationper se, la correspondance du montant retenu par le TAS à treize [sic] mois de rémunération brute ne relevant que de la méthode de calcul de l’indemnité. En se référant dans son raisonnement à l’article 337c du Code civil suisse qui évoque des «damages», le TAS aurait démontré sa volonté de réparer le préjudice subi par PERSONNE1.). Le fait que le TAS aurait retenu pour les besoins du calcul de l’indemnité due àPERSONNE1.)le montant brut non majoré de la TVA, démontrerait la volonté du TAS de gratifier l’appelant d’une indemnité non soumise à la TVA. Au vu de la jurisprudence désormais constante de la CJUE, eu égard à des décisions pertinentes des États membres de l’Union européenne, plus particulièrement d’arrêts rendus par le Conseil d’État, ainsi qu’au vu des faits établis en l’espèce, à savoir la résiliation à tort du SEA parSOCIETE1.)et le versement corrélatif d’un montant de 1.365.000.-euros augmentédes intérêts de 5% à compter du 1 er juillet 2013 jusqu’à solde, le montant reçu par PERSONNE1.)serait à qualifier d’indemnité visant à réparerson préjudice résultant de la rupture abusive du SEA, partant un montant non constitutif d’une prestation de services taxable au sens de la loi TVA. L’AEDTse rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’acte d’appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’àl’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000.-euros pour l’instance d’appel. Les faits à l’origine de l’imposition trouveraient bien leur origine dans la sentence arbitrale du TAS. L’AEDT, qui renvoie à la terminologie de «salary» et/ou «rémunération» utilisée par le TAS dans sa sentence, souligne qu’il n’y serait nulle part mentionné que le montant serait à payer àPERSONNE1.)en tant que dommages et intérêts. La question-clé de la présente affaire consisterait à déterminer si le montant perçu par l’appelant à la suite de la sentence arbitrale est, soit la contrepartie d’une fourniture de services rendus à titre onéreux, soit une indemnité destinée à réparer un préjudice. L’AEDT s’accorde avec l’appelant pour dire qu’il convient de se référer aux enseignements de la CJUE, dont il découlerait que la notion de prestation de services effectuée à titre onéreuxsuppose en effet l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. L’application des enseignements
6 tirés des jurisprudences Vodafone Portugal et MEO citées par l’appelant à l’appui de sa thèse, démontrerait cependant sans équivoque l’existence, en l’espèce, d’un tel lien direct et en conséquence qu’il faille taxer la rémunération versée. L’AEDT réfute le reproche adressé parPERSONNE1.)au tribunal de ne pas avoir tenu compte, d’une part des conditions prédéterminées des parties en cause et, d’autre part, de l’économie du contrat, étant donné que les juges de première instance auraient repris tous les éléments et circonstances utiles tels que précisément tirés de la sentence arbitrale du TAS. PERSONNE1.)ferait une lecture erronée de l’arrêt Vodafone Portugal, dont il se garderait d’ailleurs de citer les considérants moins favorables à sa thèse. Les développements de cet arrêt seraient impropres à poser les prétendues conditions essentielles à réunir pour démontrer le lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue en cas de résiliation anticipée d’un contrat. Aussi, la situation de l’espèce serait légèrement différente de celle ayant abouti à l’arrêt Vodafone Portugal, dans la mesure où la rupture unilatérale abusive de SOCIETE1.)aurait précisément engendré l’octroi àPERSONNE1.)de la rémunération due pour la période litigieuse, conformément aux dispositions de rémunérations arrêtées sous l’article 3 du SEA. Il s’agirait de rétablir PERSONNE1.)dans ses droits à percevoir la rémunération convenue, en déclarant la résiliation du contrat comme étantabusive et illégale. Au vu de l’enseignement de l’arrêtVodafone Portugal, le versement d’un montant de 1.365.000.-euros augmenté des intérêts de 5% opéré corrélativement à la résiliation unilatérale fautive du SEA parSOCIETE1.), ne pourrait pas revêtir un caractère indemnitaire, mais constituerait lacontrepartie des services prestés par PERSONNE1.). Il n’importerait pas quePERSONNE1.)ait été privé de courses cyclistes, sachant qu’il aurait pu suivre les entraînements de l’équipe SOCIETE1.). L’AEDT renvoie à la jurisprudence MEO d’après laquelle la contre- valeur du montant payé parle client au prestataire serait constituée par le droit du client de bénéficier de l’exécution des obligations contractuelles, indépendamment de la mise en œuvre de ce droit par le client. L’existence du lien direct ne serait pas affectée par le fait quele client ne fasse pas usage de ce droit. Il n’y aurait pas lieu à requalification par application de l’article 61 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que les jugesde première instance auraient à bon escient retenu l’utilisation des termes «remuneration» et «additional compensation» indiqués dans la sentence arbitrale, ces termes se trouvant en parfaite adéquation avec la qualification de la contrepartie versée taxable. Dans la mesure où le traitement TVA des indemnités s’apprécierait au seul regard de la qualification donnée par le droit de l’Union européenne, l’appelant serait encore mal fondé à asseoir le prétendu caractère indemnitaire
7 du montant versé sur l’article 337c du Code civil suisse. Ainsi, la non-inclusion par le TAS de la TVA luxembourgeoise dans les montants à verser, s’expliquerait par le seul fait qu’il ne relèverait pas de la compétence du TAS de se prononcer sur l’application de la TVA luxembourgeoise à ce paiement et qu’il serait de la responsabilité du prestataire d’appliquer le traitement TVA adéquat aux prestations qu’il effectue. L’AEDT conclut que la sentence arbitrale visait à sanctionner l’illégalité, consacrée par le TAS, de la résiliation unilatérale avec effet immédiat du SEA parSOCIETE1.), preneur de services, de sorte que la sanction imposée par le TAS tendrait à octroyer la rémunération convenue pour la période au cours de laquelle une telle rémunération aurait dû être payée, soit hors période de suspension infligée par le Conseil de discipline. Les émoluments à verser selon la sentence arbitrale viseraient à rémunérer l’appelant pour les services qui étaient susceptibles d’être prestés par celui-ci du 1 er août 2013 au 31 décembre 2014, période pendant laquellePERSONNE1.)aurait toujours été sous contrat. Eu égard à l’illégalité de la résiliation unilatérale consacrée par le TAS, l’existence d’un rapport juridique entre les parties pour la période à rémunérer serait donnée. Il y aurait donc eu versement des sommes dues en contrepartie des obligations et services incombant àPERSONNE1.), peu importe que ceux-ci aient été prestés ou non. L’AEDT précise encore ne pas avoir vocation à accepter la note de crédit émise parPERSONNE1.)en 2016 et adressée àSOCIETE1.), étant donné qu’elle n’en serait pas le destinataire. Cette note de crédit pour les factures émisesdurantla suspension dePERSONNE1.), ne pourrait être confondue avec le montant de la condamnation, correspondant au montant perçu par l’appelantaprèssa suspension, si le SEA n’avait pas été résilié. La circonstance queSOCIETE1.) ait dû prélever la somme à rembourser d’un fonds de garantie alimenté de ses sponsors, n’aurait aucune d’incidence sur la qualification des sommes versées. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 21 décembre 2022. Le magistrat rapporteur a été entendu en son rapport oral lors de cette audience et l’affaire a été prise en délibéré à la même date. Appréciation de la Cour L’article 2 a) de la loi modifiée sur la TVA du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dispose que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise. L’article 2, paragraphe 1 er , sous c) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
8 novembre 2006 relative ausystème commun de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que sont soumises à la TVA les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel. Au sens de l’article 4, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la loi TVA et de l’article 9, paragraphe 1 er , alinéa 1 er , de la directive TVA 2006/112/CE, sont assujetties à la TVA les personnes qui exercent de façon indépendante, et à titre habituel d’après la disposition de droit interne, une activité économique. Pour être imposables, les prestations de services doivent être effectuées à titre onéreux. La question clé du présent litige, laquelle oppose les parties, est celle de savoir si la somme de 1.564.327,40euros (montant de 1.365.000.-euros majoré d’intérêts de 5% à compter du 1 er juillet 2013) payée le 9 juin 2016 par SOCIETE1.)àPERSONNE1.)est à considérer comme étant la contrepartie d’une fourniture de services rendus à titre onéreux de manièreà tomber dans le champ d’application de la TVA, tel que délimité parl’article 2, paragraphe 1 er , sub c) de la directive TVA 2006/112/CE et par l’article 2 a) de la loi TVA, etqu’elleest partant taxable, ou bien comme une indemnité destinée à réparer un dommage subi parPERSONNE1.). Pour délimiter les montants purement indemnitaires non taxables, des montants dus au prestataire de services en contrepartie d’un service fourni au bénéficiaire, il convient d’examiner s’il existe un lien direct entre le montant reçu et le service fourni au bénéficiaire. D’après la jurisprudence communautaire, une prestation n’est effectuée à titre onéreux au sens del’article 2, paragraphe 1 er , sous c) de la directive TVA 2006/112/CE (pour des affaires plus anciennes,l’article 2, point 1, de la sixième directive77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires- Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme)que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, le montant versé au prestataire constituant une contrepartie effective d’un service individualisable fourni au bénéficiaire dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées (v. notamment CJUE, arrêt du 18 juillet 2007, Société thermale d’Eugénie-les-Bains, aff. C-277/05, point 19). Dans ses arrêts rendus le 22 novembre 2018 dans l’affaire C-295/17 MEO– Serviços de Comunicações e Multimédia SA et le 11 juin 2020 dans l’affaire C-43/19 Vodafone Portugal–Comunicaçôes Pessoais SA, la CJUE a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si des montants
9 contractuellementprévus, perçus par des opérateurs économiques en cas de résiliation anticipée par leur client ou pour un motif imputable à ce dernier, sont soumis à la TVA, sachant notamment que lorsque ces montants étaient facturés aux clients, les opérateurs avaient déjà cessé de fournir leurs services (v. notamment la question préjudicielle 2, posée dans l’affaire Vodafone Portugal consistant à interroger la CJUE si «le fait que ce montant soit exigéaprès la résiliation des contrats lorsque l’opérateur ne fournit plus de services, et qu’il n’existe aucun acte de consommation concret postérieur à la résiliation des contrats» s’opposait à la qualification de ce montant comme contrepartie d’une prestation de services, aff. C-43/19, point 28). La CJUE arépondu par l’affirmative en retenant que la contre-valeur du montant payé par le client à l’opérateur est constituée par le droit du client de bénéficier de l’exécution par l’opérateur des obligations découlant du contrat de prestations de services, mêmesi le client ne souhaite pas ou ne peut mettre en œuvre ce droit pour un motif qui lui est imputable. En effet, dans ces conditions, l’opérateur met le client en mesure de bénéficier de la prestation de services au sens de la jurisprudence MEO et la cessation de cette prestation ne lui était pas imputable (cf. aff. C-43/19, points 35 et 36). La motivation de la CJUE surce point dans son arrêt MEO se lisait comme suit: «En ce qui concerne le lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue, la Cour a déjà jugé, s’agissant de la vente de billets d’avion que des passagers n’ont pas utilisés et dont ces derniers n’ont pu obtenir le remboursement, que la contre-valeur du prix versé lors de la signature d’un contrat relatif à la prestation d’un service est constituée par le droit qu’en tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat, indépendamment du fait que le client mette en œuvre ce droit. Ainsi, le prestataire de services réalise cette prestation dès lors qu’elle met le client en mesure de bénéficier de celle-ci, de sorte que l’existence du lien direct susmentionné n’est pas affecté par le fait quele client ne fait pas usage dudit droit (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, AirFrance-KLM et Hop!Brit-Air,C-250/14 et C-289/14, EU:C:2015:841, point 28).»(aff. C-295/17, MEO–Serviços de Comunicações e Multimédia SA, point 40). Dans l’arrêt Vodafone Portugal, la CJUE a également relevé que le client, pour sa part, s’était contractuellement engagé à s’acquitter des montants dus en cas de résiliation prématurée. L’examen de l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, opéré à l’aune de ces enseignements, commande d’analyser les faits au cas par cas, soit les circonstances et conditions dans lesquelles le montant litigieux a été versé à l’appelant, la provenance des fonds versés parSOCIETE1.) étant à cet égard sans pertinence.
10 La condamnation deSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 1.365.000.-euros, majoré d’intérêts de 5% à partir du 1 er juillet 2013, a été décidée par une sentence arbitrale rendue par le TAS en date du 29 janvier 2016. Pour allouer cette somme, le TAS, qui était saisi d’une demande de PERSONNE1.)en paiement de rémunérations redues sur base du contrat SEA conclu avecSOCIETE1.)le 14 septembre 2010, pour la période de juillet 2012 jusquedécembre 2014 (v. points 95 et 115 de la sentence), a procédé à l’analyse des stipulations contractuelles du SEA, conclu pour une période déterminée de quatre ans. Le TAS, qui a statué par application du concept de l’«ex aequo et bono» (point 111 de la sentence), a conclu au caractère injustifié de la résiliation anticipée du SEA parSOCIETE1.), résiliation notifiée le 21 juin 2013 avec effet rétroactif au 14 juillet 2012 (points 149 et 155 de la sentence). Le montant allouéin finepar le TAS àPERSONNE1.)vise à octroyer à celui-ci les rémunérations mensuelles impayées, calculées suivant les stipulations de l’article 3 du SEA, qu’il aurait perçues, après sa période de suspension du 14 juillet 2012 au 14 juillet 2013, du moisd’août 2013 jusqu’au terme du SEA en décembre 2014, soit au total dix-sept mois de rémunérations contractuelles, déduction faite des rémunérations professionnelles de 420.000.-euros touchées parPERSONNE1.)auprès de sa nouvelle équipe(…)en 2014 (v. points 171, 172 et 184 et suivants de la sentence). L’indemnité allouée à hauteur d’un montant en principal de 1.365.000.-euros consiste ainsi dans des rémunérations contractuellement stipulées entre parties en 2010, perçues parPERSONNE1.)en raison des prestations de services dues àSOCIETE1.)en vertu du SEA abusivement résilié par anticipation, soit des services qui auraient dû être prestés par l’assujetti jusqu’au terme de sa période d’engagement siSOCIETE1.)n’avait pas fautivement résilié le SEA. Le paiement de ce montant intervient dans le cadre d’un rapport juridique caractérisé par l’échange de prestations réciproques, cadre dans lequel ce paiement constitue une obligation contractuelle du bénéficiaireSOCIETE1.), non honorée en raison de la résiliation injustifiée. L’existence du lien direct entre le montant reçu et les services fournis en vertu du SEA n’est pas affectéepar le fait que le client SOCIETE1.)n’a, du fait de sa résiliation abusive, depuis le mois de juillet 2013, plus fait usage de son droit de bénéficier de l’exécution des services du prestataire jusqu’au terme contractuel,PERSONNE1.) ayant réalisé ses prestations en mettantSOCIETE1.)en mesure d’en bénéficier. La cessation de ses prestations de services n’est pas imputable àPERSONNE1.).
11 Aussi, les intérêts de 5% sur le montant principal ont été accordés par leTAS sur base du SEA et des stipulations auxquelles renvoie l’article 4.3 du SEA (points 203 et suivants de la sentence). Il résulte de la motivation de la sentence arbitrale que la référence faite par le TAS aux dispositions de droit suisse aux points 187-189 intervient dans le cadre de l’allocation des rémunérations contractuelles redues àPERSONNE1.). Aux points 190 à 193 de sa sentence, le TAS a encore souligné quePERSONNE1.) ne demandait aucune indemnisation complémentaire et qu’aucune indemnisation additionnelle (auxrémunérations réclamées) n’était à lui allouer en l’espèce. Le fait que le TAS a décidé de ne pas faire droit au quantum des rémunérations mensuelles en ce quePERSONNE1.)réclamait ses rémunérations impayées augmentées de 15% de TVA, n’est pas un élément pertinent à l’appréciation de l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. En effet, d’une part il ne relevait pas de la compétence du TAS de se prononcer sur l’application de la TVA luxembourgeoise auxrémunérations contractuelles allouées àPERSONNE1.), et d’autre part le montant mensuel retenu par le TAS l’a été sur base de son appréciation des stipulations du SEA relatives aux montants contractuellement fixés, notamment de l’article 3.1.2. du SEA laissant au prestataire de services la responsabilité du traitement des taxes redues sur les rémunérations (v. points 170-172 de la sentence). La note de crédit émise le 22 décembre 2016 parPERSONNE1.)à l’égard de SOCIETE1.)et portant sur lesmois d’août 2012 à juin2013, durant lesquels PERSONNE1.)était suspendu, laquelle n’apas fait l’objet d’une acceptation par l’AEDT d’après les éléments et pièces soumis à la Cour,ne saurait influer sur la qualification fiscale du montant litigieux en ce qu’elle concerne une période différente de celle en relation avec le montant litigieux taxé. En conséquence, le jugement entrepris est à confirmer purement et simplement en ce que les juges de première instance ont, à bon droit et par une juste appréciation des faits et actes litigieux, conformément à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, qualifié la somme versée parSOCIETE1.)à PERSONNE1.)comme relevant du champ d’application de la TVA, pour constituer la contre-valeur des services prévus par le SEA et, en conséquence, rejeté le recours dePERSONNE1.)contre la décision directoriale de l’AEDT du 28 août 2018. Au vu de l’issue du litige, il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en cequ’il a condamnéPERSONNE1.)à payer à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg et à l’AEDT une indemnité de procédure de 1.500.-euros, ainsi que les frais et dépens de l’instance, et qu’il l’a débouté de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
12 Pour les mêmes raisons, il y a lieu de le condamner à payer à l’AEDT une indemnité de procédure de 2.500.-euros pour l’instance d’appel, alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’intégralité des fraisqu’elle a dû exposer pour se défendre contre un appel injustifié. De même, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement,sur rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable, mais nonfondé, confirmele jugement entrepris, dit fondée la demande de l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TV Asur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de 2.500.-euros; partant condamnePERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DE S DOMAINES ET DE LA TVAla somme de 2.500.- euros; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de la société anonymeARENDT & MEDERNACH , représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre,en présence du greffierGilles SCHUMACHER .
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement