Cour supérieure de justice, 30 novembre 2017, n° 1130-43720

Arrêt N° 127/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du trente novembre deux mille dix -sept. Numéro 43720 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 127/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente novembre deux mille dix -sept.

Numéro 43720 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à B -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 10 juin 2016, intimé sur appel incident,

comparant par Maître P atrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,

appelante par incident,

comparant par Maître Jacques WOLTER , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 3 octobre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A au service de la société anonyme S1 S.A. en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2008, en tant qu’électromécanicien , a été licencié par lettre recommandée du 10 septembre 2012 avec un préavis de deux mois expirant le 14 novembre 2012.

Suite à sa demande, l’employeur lui communiqua les motifs du licenciement.

Par requête du 3 décembre 2013, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’ abusif, différents montants plus amplement spécifiés dans la prédite requête.

Il contesta tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement.

Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal du travail a, après avoir écarté différents motifs de licenciement comme étant imprécis, admis la société S1 à son offre de preuve par témoins tendant à établir la réalité des autres motifs de licenciement.

Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal du travail, statuant au vu du résultat des enquêtes, a déclaré le licenciement de A du 10 septembre 2012 justifié et, partant a dit non fondées les demandes de A en paiement de dommages et intérêts du chef de préjudices matériel et moral subis. Il a également dit non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que le motif tenant à l’absence de comptes-rendus des 3 et 27 juillet 2012 n’a pas été établi à suffisance; que les quelques comportements fautifs reprochés au salarié et confirmés par les témoins ne sont pas suffisamment nombreux pour prouver l’insuffisance professionnelle reprochée, mais que les motifs tenant au refus de travail du salarié et à son absence de motivation au travail des 29 et 31 août 2012 étaient de nature à justifier son licenciement. En particulier, le tribunal a relevé que le salarié avait délibérément menti le 29 août 2012 à son collègue de travail pour éviter de devoir effectuer une mission dont il avait été chargé par l’employeur avec la conséquence que ledit collègue avait été retardé dans l’exécution de son propre travail.

Le tribunal considéra que ce comportement traduit un manque de collégialité et un manque de loyauté caractérisé rendant à eux seuls impossible la poursuite de la relation de travail, celle-ci étant basée sur un lien de confiance réciproque entre l’employeur et le salarié. Le requérant aurait d’ailleurs confirmé son attitude désinvolte à l’occasion de son comportement subséquent du 31 août 2012.

Par exploit d’huissier du 10 juin 2016, A a régulièrement relevé appel du jugement du 18 avril 2016.

L’appelant conclut, par réformation, à voir dire que le licenciement du 10 septembre 2012 ne repose pas sur des motifs réels et sérieux. Il demande partant à la Cour de déclarer le licenciement abusif et de condamner la société S1 à lui payer du chef de dommages moral et matériel résultant du licenciement abusif la somme de 17.456,38 euros ou tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux de retard à partir du jour du licenciement, sinon à partir du dépôt de la requête en justice sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde ; à voir enjoindre, le cas échéant, à la société S1 de verser les fiches d’intervention du 29 et 31 août 2012 ; la condamner encore au paiement d’une indemnité de procédure de 1.800 euros pour la première instance et d’ une indemnité de procédure de 1.800 euros pour l’instance d’appel.

La société S1 interjette appel incident du prédit jugement en ce qui concerne le motif relatif à l’insuffisance professionnelle.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.800 euros pour l’instance d’appel.

L’appel incident, tout comme l’appel principal, ne peut porter que sur le dispositif du jugement. En l’espèce, le jugement entrepris a déclaré le licenciement du 10 septembre 2012 justifié. Si l’intimée qui a obtenu gain de cause quant au licenciement, veut rediscuter les motifs par lesquels la juridiction a rejeté l’un ou l’autre des motifs du licenciement, elle peut le faire par voie de simples conclusions, sans devoir interjeter appel incident.

L’appel incident est dès lors irrecevable comme étant superfétatoire.

Il résulte de la lettre de motivation du licenciement avec préavis que la société S1 reproche à A 1) son incompétence professionnelle 2) un refus de mission et 3) son défaut de motivation pour travailler.

– l’insuffisance professionnelle :

4 Dans sa lettre motivation, la société S1 reproche à A que, nonobstant son ancienneté de quatre ans dans l’entreprise, il n’est toujours pas à même d’effectuer seul les dépannages, qu’il se montre incapable de résoudre les problèmes techniques relevant de sa compétence d’électromécanicien, que ses collègues doivent ainsi intervenir sur les dépannages qu’il s’est vu attribuer et que des erreurs techniques graves en matière de sécurité ont été recensée s auprès de différents clients.

Le tribunal a, après avoir relevé que les faits libellés sub 14) et 15) font double emploi avec ceux libellés sub 10) et 11) et après avoir écarté les faits libellés sub 1), 6) et 8) pour défaut de précision suffisante, retenu que tous les autres comportements, comprenant aussi l’absence de comptes rendus reprochés au salarié, sont en revanche libellés avec une précision suffisante, mais que l’absence de comptes rendus n’est pas établie à suffisance et que les autres comportements fautifs reprochés au salarié et confirmés par les témoins ne sont pas suffisamment nombreux pour prouver son insuffisance professionnelle .

La société S1 demande actuellement de voir dire que la preuve de l’absence de comptes rendus relative aux chantiers visés et aux dates sus-indiquées est rapportée à suffisance par les attestations testimoniales d’T1 et de T2 ainsi que par leurs déclarations faites dans le cadre de l’enquête.

A, au contraire, conclut que les déclarations faites par T1 et T2 ne sont ni précises, ni pertinentes, ni concluantes, étant donné qu’il en résulterait qu’elles ignorent si les comptes rendus n’ont pas été effectués à distance, par téléphone par exemple, respectivement qu’elles déduisent une absence de comptes rendus de la rapidité de passage de A dans le bureau de son supérieur hiérarchique lorsqu’il rentrait du chantier en fin de journée.

Contrairement aux conclusions de A , la Cour constate qu’il résulte des déclarations concordantes et circonstanciées des témoins T1 et T2 qu’elles ont vu que A , lorsqu’il rentrait en fin de journée, ne faisait que passer et repasser devant leur porte, juste le temps de dire bonjour et au revoir à Mr. B auquel il était censé faire rapport de l’avancement des chantiers et sans qu’il n’eût été possible de faire matériellement un rapport détaillé de l’avancement des travaux tel que cela était requis suivant note du 29 juin 2012.

Mr. B s’était d’ailleurs plaint auprès du témoin T1 de ce qu’il n’était pas au courant des chantiers en cours de A . Contrairement encore aux conclusions de A , il se dégage des déclarations des témoins que celles-ci se fondent sur des constatations personnelles, notamment un laps de temps insuffisant pour faire un compte-rendu détaillé de chantier, et non pas sur de simples déductions.

5 La société S1 demande encore à la Cour de retenir que les incidents sur les différents chantiers datés du 10 juin 2010, 24 août 2010, 10 décembre 2011, 26 janvier 2012, 23 mars 2012 et 3 août 2012, étaient suffisamment nombreux pour prouver l’insuffisance professionnelle du salarié. Ell e soutient que ce sont des fautes graves mettant en jeu l’image de la société et risquant de faire perdre des clients à l’employeur. Elle cite à cet égard une lettre de réclamation du client BF . Elle fait encore grief aux premiers juges d’avoir apprécié l’insuffisance professionnelle du salarié en fonction du nombre de « chantiers » dont celui-ci aurait été charge, alors qu’il n’aurait fait que des interventions ponctuelles ou mensuelles. Elle ajoute que A n’était à son service que depuis quatre ans et qu’il avait déjà essuyé deux avertissements.

A réplique que pour que l’insuffisance professionnelle puisse être appréciée et retenue, elle devrait être étayée par des faits précis observés sur une certaine durée. En l’espèce, sur les six faits en question, seul celui du 3 août 2012 ne serait pas tardif, mais qu’il ne saurait en aucun cas justifier son licenciement.

A supposer encore que les six faits ne soient pas retenus comme tardifs, A demande à la Cour de constater qu’ils ne sont pas non plus suffisants pour constater son insuffisance professionnelle, alors qu’il ne s’agirait que de simples cas isolés d’inadvertance sur quatre années de travail.

Pour que l’insuffisance professionnelle puisse être appréciée et retenue en tant que motif de licenciement, il faut qu’elle soit étayée par des faits précis et observée sur une certaine durée.

Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, rien ne s’oppose dès lors en principe à la prise en considération de faits plus anciens et plus particulièrement ceux de l’année 2010, lorsqu’en raison de la multiplicité des faits reprochés au salarié, il est possible d’en déduire une insuffisance professionnelle.

Les faits des 10 juin 2010 (chantier S ), 24 août 2010 (chantier AM ), 10 décembre 2011 (chantier P ), 26 janvier 2012 (chantier I ), 23 mars 2012 (chantier B) et 3 août 2012 (chantier BFM ) plus amplement décrits par l’employeur dans sa lettre de motivation sont dès lors à prendre en considération pour apprécier les aptitudes professionnelles du salarié.

La matérialité de ces faits résulte des attestations testimoniales d’T3 et de T4 , respectivement des déclarations de T4 recueillies dans le cadre de l’enquête.

Contrairement aux conclusions de A , aucun élément de la cause ne permet de mettre en doute la crédibilité du témoin T4 qui a relaté de façon détaillée les difficultés rencontrées par A le 24 août 2010 sur un chantier d’ AM lors de la

6 réparation d’un court-circuit d’un câble électrique lorsqu’ il n’arrivait plus à rebrancher plusieurs fils qu’il venait de débrancher ; respectivement, son inaptitude manifestée le 3 août 2012 pour rechercher l’origine d’un problème de fonctionnement d’un « pont » que le client BF a alors réussi à résoudre lui-même en ouvrant simplement le boîtier pour constater qu’un fil était débranché et ensuite le rebrancher, alors que A , au lieu de faire un tel contrôle rapide, avait voulu emporter le boîtier à l’atelier pour le faire réparer.

Il se dégage pareillement de l’attestation testimoniale d’T3 que ce dernier a dû intervenir pour aider A à résoudre des problèmes techniques rencontrées lors des dépannages sur les chantiers par lui relatés .

Il résulte enfin de la fiche de travail du mois de juillet 2012 versée par la société S1 , que A ne s’occupait que d’une dizaine de chantiers par mois et non pas, comme il le prétendit, tous les mois d’une trentaine de chantiers différents.

Il en découle que c’est à tort que les premiers juges ont conclu que les erreurs et manquements commis par A n’étaient pas suffisamment nombreux pour retenir une insuffisance professionnelle dans son chef.

Le motif tiré de l’insuffisance professionnelle est dès lors fondé.

– quant au refus de travail et l’absence de motivation au travail:

A conteste tant le caractère réel que sérieux de ces deux motifs. Il donne à considérer que la livraison de colis n’était pas prévue par son contr at de travail et qu’il n’avait pas refusé d’effectuer le travail demandé. Le prétendu refus de livraison du 21 août 2012 aurait été un malentendu entre lui-même et son supérieur hiérarchique. En plus , le témoin T4 se serait spontanément chargé d’effectuer les livraisons, alors qu’il n’avait rien à faire. Il conteste encore qu’ T1 ait demandé que les livraisons soient spécifiquement accomplies par lui. Il se dégagerait enfin du témoignage de T4 un sentiment d’animosité et il y aurait encore une discordance entre son témoignage et celui d’T1. A fait enfin valoir que, s’il avait effectué les livraisons, il n’aurait pu terminer de réparer une prise et de faire les livraisons dans le temps restant imparti jusqu’à 16 heures, heure de départ de son travail. La société S1, de son côté, se prévaut des déclarations sous serment des témoins T4 et T1. A aurait déjà dans le passé plusieurs fois fait des livraisons, ce qui n’aurait pas été une tâche exceptionnelle.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu, au vu des déclarations précises et concordantes des témoins T4 et T1, que les contestations de A n’étaient pas fondées et qu’ils ont retenu que le salarié avait délibérément menti à son collègue de travail pour éviter de devoir effectuer une mission dont il avait été chargé par l’employeur, avec la conséquence que ledit collègue a été retardé dans l’exécution de son propre travail.

Contrairement aux conclusions de A , la Cour ne décèle aucun esprit d’animosité dans les déclarations du témoin T4 qui a relaté de façon neutre le déroulement des faits du 29 août 2012, ni l’existence d’un prétendu malentendu entre l’appelant et T1.

A conteste encore avoir refusé de nettoyer les extérieurs et d’être resté à ne rien faire dans les ateliers le 31 août 2012. Il aurait tout simplement attendu l’arrivée d’T3 et puis serait parti avec lui. Le nettoyage n’aurait pas non plus fait partie de ses tâches contractuelles. Le témoignage de T4 serait à rejeter. En ordre subsidiaire, l’appelant demande à la Cour de produire les fiches d’intervention afin de démontrer qu’il était déjà occupé en intervention, qu’il ne pouvait pas continuer de nettoyer avec son collègue. Il serait inconcevable qu’il soit resté deux heures sans rien faire.

La société S1 , de son côté, fait valoir que rien ne permet de mettre en doute la crédibilité du témoin T4 quant à ses déclarations.

A l’instar des premiers juges, la Cour constate qu’il résulte des déclarations du témoin T4 que A avait le 31 août 2012, non seulement omis d’aider son collègue de travail, alors qu’il en avait largement le temps, mais encore n’a- t-il pas suivi les directives de son employeur.

La production des fiches d’intervention des 29 et 31 août 2012 s’avère dès lors sans pertinence.

Contrairement aux conclusions de A , celui-ci n’établit pas qu’après son accident de trajet survenu le 19 mai 2012, il ne lui était plus possible de porter des colis ou de nettoyer les extérieurs.

Il en découle et sans qu’il y ait lieu d’examiner encore le bien-fondé des autres motifs du licenciement, que les motifs ci- avant examinés constituent des motifs réels et sérieux de licenciement.

8 En ordre plus subsidiaire, A fait valoir qu’il s’agissait de faits uniques, isolés sur une période d’ancienneté de quatre années et relatifs à une période où il subissait d’importantes difficultés médicales suite à un accident de trajet du 19 mai 2012.

Or, A n’établit pas que les carences professionnelles ci-avant examinées eussent été en relation causale avec son accident de trajet.

Il résulte, au contraire, des développements qui précèdent que les faits tenant à l’insuffisance professionnelle du salarié, au lieu de disparaître, sinon de diminuer, se sont multipliés au courant de l’année 2012 au point que le fait du 3 août 2012 a amené le client BF à adresser à la société S1 un courrier de réclamation le 4 septembre 2012 dans lequel il se plaint du manque de professionnalisme du salarié. Contrairement aux conclusions de A , il ne s’agit en l’occurrence pas d’une appréciation subjective du client mais d’un constat de faits vérifiables.

Le refus de se conformer aux instructions de son employeur et l’absence de motivation au travail manifestés par A à la fin du mois d’août 2012 étaient dès lors de nature à ébranler définitivement la confiance que tout employeur doit avoir en son salarié.

Il en suit qu’il y a lieu de confirmer, bien que partiellement pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec préavis du 10 septembre 2012 fondé et justifié et en ce qu’il a partant déclaré non fondées les demandes de A en indemnisation des préjudices matériels et moral subis.

Au vu de l’issue du litige, la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance n’était pas fondée et il y a encore lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris.

A succombant dans son appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas davantage fondée.

La société S1 ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

9 déclare l’appel incident irrecevable ;

reçoit l’appel principal ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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