Cour supérieure de justice, 30 octobre 2017
Arrêt N° 404 /17 VI. du 30 octobre 2017 (Not. 28215/ 16/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 404 /17 VI. du 30 octobre 2017 (Not. 28215/ 16/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente octobre deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
prévenu, appelant
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 7 juin 2017, sous le numéro 1681/2017 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « Vu la citation à prévenu du 3 mars 2017 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 18997/2016 du 9 août 2016 de la police grand- ducale, U.C.P.R., Contrôle Sanction Automatisé.
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, le 4 août 2016, vers 09.59 heures sur la route N3 entre Luxembourg et Frisange « Schlammestee », conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l'espèc e malgré une interdiction de conduire judiciaire de 48 mois, exécutée du 08 août au 19 juillet 2017, notifiée au prévenu le 22 janvier 2010, résultant d'un arrêt n° 332 rendu par la Cour d'Appel de Luxembourg en date du 29 juin 2009.
Il y a lieu de rectifier la citation à prévenu en précisant que l’interdiction de conduire judiciaire de 48 mois est exécutée du 8 août 2013 au 19 juillet 2017.
L’infraction libellée à charge du prévenu résulte à suffisance, tant en fait qu’en droit, des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience, notamment de l’aveu du prévenu, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur la voie publique,
Le 4 août 2016 vers 9.59 heures sur la route N3 entre Luxembourg et Frisange "Schlammesté",
Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 48 mois, exécutée du 8 août 2013 au 19 juillet 2017, notifiée au prévenu le 22 janvier 2010, résultant d'un arrêt n° 332 rendu par la Cour d'Appel de Luxembourg en date du 29 juin 2009. »
L’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu, le Tribunal décide qu’il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 20 mois.
Quant à l’amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge- président, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros,
3 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours ,
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de VINGT (20) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle et des articles 1 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Claude METZLER, premier juge- président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1 0 juillet 2017 par le mandataire du prévenu et le 1 1 juillet 2017 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 août 2017, le prévenu fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 octobre 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P.1.), après avoir été averti de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P.1.).
Madame le procureur général d’Etat Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 octobre 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 juillet 2017 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu P.1.) a fait relever appel du jugement numéro 1681/2017 rendu contradictoirement à son égard en date du 7 juin 2017 par une chambre correctionnelle dudit tribunal, statuant en composition de juge unique, qui a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 20 mois, pour avoir, le 4 août 2016, vers 9.59 heures, sur la route N 3 entre Luxembourg et Frisange, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Par déclaration notifiée le 11 juillet 2017, le procureur d’Etat a, à son tour, fait relever appel du jugement en question.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les appels, relevés dans la forme et endéans le délai prévus par l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
A l’audience du 9 octobre 2017, P.1.) a été instruit par la Cour d’appel de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même.
Son mandataire a demandé, qu’avant tout autre progrès en cause, la Cour se prononce par un arrêt séparé sur la régularité de l’enquête diligentée, au regard du fait qu’au moment de son audition par la police, P.1.) n’avait pas été rendu attentif au fait qu’il avait le droit de se faire assister par un avocat et de ne pas prendre position.
Conformément aux conclusions du procureur général d’Etat, la Cour a décidé de joindre cet incident au fond.
5 P.1.) sollicite principalement l’annulation du rapport de police n° 2016/24573/178/BS du 5 octobre 2016 dressé par le commissariat de proximité de Mondorf, sinon qu’il soit fait abstraction de son audition. A l’appui de ces conclusions, formulées sur le fondement des dispositions de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, il fait valoir que le fait qu’il avait circulé sans permis de conduire valable n’aurait été découvert que sur base de ses déclarations non éclairées.
Il ne résulte effectivement d’aucun élément du dossier répressif qu’avant l’audition de P.1.) , l’agent de police qui y a procédé, ait renseigné le prévenu sur ses droits.
L’article 48- 2 paragraphe 1 er du Code de procédure pénale prévoit que le ministère public, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Le 3 ème paragraphe du même texte précise que si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, la demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
En l’occurrence, P.1.) n’a pas formulé son moyen de nullité devant la juridiction du premier degré.
Il estime qu’il est néanmoins en mesure de l’invoquer en instance d’appel au regard des termes de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ci-après la directive, et de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après la Convention.
La Cour ne saurait suivre ce raisonnement.
Ainsi, concernant tout d’abord la directive, celle- ci n’interdit pas aux Etats membres de soumettre la faculté de contestation de la régularité de la procédure à certaines conditions. Son article 8.2 se limite en effet à prévoir que « les Etats membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive ». Le législateur luxembourgeois s’est conformé à ce texte dans la mesure où P.1.) avait, en application de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, la possibilité de dénoncer l’irrégularité dont il se plaint, avant de prendre position au fond en première instance.
S’il est par ailleurs exact que l’omission d’éclairer l’auteur d’une infraction pénale sur ses droits, peut constituer une violation de l’article 6 de la Convention, tel n’est cependant le cas que si des voies de recours ne sont pas prévues en droit interne, ou si celles instaurées par la législation nationale n’existent pas « à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique » (Cour européenne des droits de l’homme, Affaire A.T. c/ Luxembourg du 9 avril 2015 point 43). A condition que P.1.) ait usé de la faculté qui lui était offerte, l’objectif poursuivi par la Convention aurait été atteint, l’article 48- 2 du Code de procédure pénale garantissant le respect des droits de la défense de manière effective.
La Cour retient dès lors que le prévenu est forclos à invoquer la nullité du rapport dressé en cause et à demander que son audition soit écartée des débats.
6 En rapport avec la sanction du manquement qui lui est reproché, P.1.) demande qu’il soit fait abstraction d’une peine d’emprisonnement et que les trajets professionnels soient exceptés de l’interdiction de conduire prononcée.
Le procureur général d’Etat requiert la confirmation du jugement entrepris.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu P.1.) dans les liens de l’infraction mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif.
En dépit du casier judiciaire spécifique du prévenu, l’infraction retenue en cause ne comporte pas, de l’appréciation de la Cour d’appel, une peine privative de liberté supérieure à six mois, à titre de peine principale.
Dès lors, afin de ne pas l’exposer au risque de perdre son emploi, la Cour d’appel estime qu’il y a lieu de le condamner à un travail d’intérêt général non rémunéré de 240 heures, en application de l’article 22 du Code pénal, P.1.) s’étant déclaré d’accord à se soumettre à pareille obligation.
La décision de première instance est à réformer dans cette mesure.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire infligées par le premier juge sont légales et adéquates. Elles sont à maintenir.
Afin de permettre à P.1.) d’exercer son activité professionnelle, la Cour décide d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée en première instance, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de l’employeur du prévenu et les trajets d’aller et de retour effectués sur le chemin direct entre sa résidence principale et le lieu du travail, tels que définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le jugement entrepris est également à réformer à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le procureur général d’Etat en son réquisitoire,
reçoit les appels,
dit que P.1.) est forclos à invoquer la nullité du rapport de police n° 2016/24573/178/BS du 5 octobre 2016 dressé par le commissariat de proximité de Mondorf et à demander qu’il soit fait abstraction de son audition,
dit l’appel du procureur d’Etat non fondé,
dit celui de P.1.) partiellement fondé,
réformant
relève P.1.) de la peine d’emprisonnement de six (6) mois prononcée à son encontre en première instance,
donne acte à P.1.) de son accord à prester un travail d'intérêt général,
condamne P.1.) à accomplir un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240) heures,
excepte de l’interdiction de conduire de vingt (20) mois, prononcée en première instance, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de P.1.) et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail,
informe le prévenu que le trajet visé au deuxième point de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 22 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Serge THILL, président de chambre à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel Marc HARPES, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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